96 IV 131
34. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 septembre 1970 dans la cause Quartier contre Ministère public du canton de Genève.
Regeste (de):
- Art. 21 Abs. 1 SSV; Vortrittsrecht.
- Wer gemäss Art. 21 Abs. 1 SSV den Vortritt hat, muss eine an sich zulässige Geschwindigkeit nur dann herabsetzen, wenn konkrete Anzeichen dafür bestehen, dass ein Wartepflichtiger ihn in seiner Fahrt behindern könnte. Die blosse Möglichkeit einer Verletzung seines Rechts verpflichtet ihn nicht zum Verlangsamen.
Regeste (fr):
- Art. 21 al. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 21 Largeur, hauteur, longueur des véhicules - 1 Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'art. 64, al. 2, OCR68.69
1 Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'art. 64, al. 2, OCR68.69 2 Le signal «Hauteur maximale» (2.19) interdit la circulation des véhicules dont la hauteur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. Il sera placé près de l'obstacle lui-même avant les passages souterrains, les tunnels, les galeries, les ponts couverts, les constructions qui font saillie sur la chaussée, etc., lorsque les véhicules ayant 4 m de hauteur ne peuvent pas passer sans danger à cet endroit.70 3 Le signal «Longueur maximale» (2.20) interdit la circulation des véhicules et d'ensembles de véhicules dont la longueur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. - Celui qui bénéficie de la priorité en vertu de l'art. 21 al. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 21 Largeur, hauteur, longueur des véhicules - 1 Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'art. 64, al. 2, OCR68.69
1 Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'art. 64, al. 2, OCR68.69 2 Le signal «Hauteur maximale» (2.19) interdit la circulation des véhicules dont la hauteur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. Il sera placé près de l'obstacle lui-même avant les passages souterrains, les tunnels, les galeries, les ponts couverts, les constructions qui font saillie sur la chaussée, etc., lorsque les véhicules ayant 4 m de hauteur ne peuvent pas passer sans danger à cet endroit.70 3 Le signal «Longueur maximale» (2.20) interdit la circulation des véhicules et d'ensembles de véhicules dont la longueur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué.
Regesto (it):
- Art. 21 cpv. 1 OCStr.; diritto di precedenza.
- Chi beneficia della precedenza giusta l'art. 21 cpv. 1 OCStr. è tenuto a ridurre una velocità di per sè ammissibile solo se esistono indizi concreti che un veicolo potrebbe tagliargli la strada. La semplice possibilità di una violazione del suo diritto non lo obbliga a rallentare.
Sachverhalt ab Seite 131
BGE 96 IV 131 S. 131
A.- Le 17 février 1969, vers 8 h., Renée Quartier, au volant d'une Renault, roulait sur la voie gauche du boulevard James-Fazy, à Genève, artère à sens unique qui comprend trois voies. Les véhicules se trouvant à sa droite étaient à l'arrêt. Ils formaient deux longues files parallèles, interrompues seulement à l'intersection de la rue Bautte, de sorte qu'un espace suffisant permettait aux véhicules circulant dans le sens transversal de franchir la croisée. C'est ce dont profita l'automobiliste Egger qui longeait la rue Bautte et s'était arrêté au signal "stop" placé avant la sortie sur le boulevard. Après avoir parcouru les deux tiers de sa largeur, il marqua un temps d'arrêt. Puis il déboucha sur la troisième piste et entra en collision avec la Renault qui arrivait de gauche à la vitesse de 40 à 50 km/h. Couverte de neige, la chaussée était glissante.
B.- Le 4 mars 1970, le Tribunal de police du canton de Genève a infligé une amende de 30 fr. à Renée Quartier pour contravention aux art. 26

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
BGE 96 IV 131 S. 132
laissé libre par les deux colonnes de voitures à l'arrêt pour traverser le boulevard et ne pourraient apercevoir son véhicule avant de s'engager sur sa voie.
C.- L'appel interjeté par la condamnée a été déclaré irrecevable, le 22 juin, par la Cour de justice de Genève.
D.- Contre cet arrêt, Renée Quartier se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle conclut à libération. Le Procureur général du canton de Genève propose de rejeter le pourvoi. La Cour de cassation pénale a admis le pourvoi.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le conducteur sortant d'une rue commandée par le signal "stop" doit accorder la priorité aux véhicules qui s'approchent (art. 21 al. 1

SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 21 Largeur, hauteur, longueur des véhicules - 1 Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'art. 64, al. 2, OCR68.69 |
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1 | Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l'utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l'art. 64, al. 2, OCR68.69 |
2 | Le signal «Hauteur maximale» (2.19) interdit la circulation des véhicules dont la hauteur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. Il sera placé près de l'obstacle lui-même avant les passages souterrains, les tunnels, les galeries, les ponts couverts, les constructions qui font saillie sur la chaussée, etc., lorsque les véhicules ayant 4 m de hauteur ne peuvent pas passer sans danger à cet endroit.70 |
3 | Le signal «Longueur maximale» (2.20) interdit la circulation des véhicules et d'ensembles de véhicules dont la longueur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. |
3. L'espace laissé libre, à la hauteur de la rue Bautte, dans les deux files de véhicules arrêtés au boulevard James-Fazy était conforme à l'art. 12 al. 3

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 12 Véhicules qui se suivent - (art. 34, al. 4, et 37, al. 1, LCR) |
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1 | Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.83 |
2 | Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit. |
3 | Lors d'un arrêt de la circulation, le conducteur ne doit ni s'arrêter sur un passage pour piétons ni barrer, à une intersection, la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal. |
BGE 96 IV 131 S. 133
médiane, Egger ne devait s'avancer sur la troisième voie que de façon à signaler sa présence; sa voiture ayant été vue, il pouvait reprendre lentement sa marche jusqu'au point où le boulevard entrait dans son champ visuel; il aurait alors été à même d'apprécier s'il pouvait achever sa manoeuvre ou s'il devait attendre que d'autres véhicules aient passé (RO 84 IV 112, 89 IV 143, consid. 2). Mais il ne s'est pas comporté ainsi. Il a simplement marqué un temps d'arrêt après avoir parcouru les deux tiers de la largeur du boulevard puis il a débouché sur la troisième piste. Il n'est donc pas établi que la recourante eût été en mesure de se rendre compte suffisamment tôt, de façon à pouvoir éviter la collision, que Egger ne respecterait pas son droit de priorité.