96 III 107
19. Entscheid vom 22. Dezember 1970 i.S. Schweizerische Bankgesellschaft.
Regeste (de):
- Arrestvollzug.
- 1. Beschwerdelegitimation Dritter (Erw. 1).
- 2. Zulässigkeit, Arrest auf Sachen und Guthaben zu legen, die dem Schuldner gehören, dem Namen nach aber Dritten zustehen (Erw. 2 und 3).
- 3. Anforderungen an die Spezifikation der Gegenstände im Arrestbefehl (Art. 274 Ziffer 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.497
1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.497 2 Cette ordonnance énonce: 1 le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; 2 la créance pour laquelle le séquestre est opéré; 3 le cas de séquestre; 4 les objets à séquestrer; 5 la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
Regeste (fr):
- Exécution du séquestre.
- 1. Qualité de tiers pour porter plainte (consid. 1).
- 2. Admissibilité du séquestre portant sur des objets et des avoirs qui appartiennent en réalité au débiteur et nominalement à des tiers (consid. 2 et 3).
- 3. Exigences quant à la désignation des objets dans l'ordonnance de séquestre et la notification de celui-ci. Devoirs du tiers débiteur (une banque) (consid. 3).
Regesto (it):
- Esecuzione del sequestro.
- 1. Veste di terzi ad interporre reclamo (consid. 1).
- 2. Ammissibilità del sequestro che concerne oggetti ed averi appartenenti in realtà al debitore, ma nominalmente a terzi (consid. 2 e 3).
- 3. Requisiti inerenti alla designazione degli oggetti nel decreto di sequestro (art. 274 num. 4 LEF) e nella sua notificazione. Doveri del terzo debitore (una banca) (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 108
BGE 96 III 107 S. 108
A.- Karl Baisch erwirkte am 7. April 1970 beim Einzelrichter des Bezirkes Zürich gegen die Medway Finance Ltd., Nassau/Bahamas, für eine Forderung von Fr. 1'656,200.-- einen Arrest auf folgenden Gegenständen: "Guthaben der Arrestschuldnerin bei der Schweizerischen Bankgesellschaft, Bahnhofstrasse, Zürich, im eigenen oder fremden Namen, insbesondere Forderungen und Barschaft, Kontokorrentguthaben, Wertschriften, Namen-, Nummern- und Decknamenkonti, Safe- und Schliessfachinhalte unter eigenem oder fremden Namen, alles soweit verarrestierbar, bis zur Deckung der Arrestforderung nebst Zinsen und Kosten". Der Arrest wurde am 8. April 1970 durch das Betreibungsamt Zürich 1 vollzogen. Die Schweizerische Bankgesellschaft verweigerte jede Auskunft.
B.- Am 10. April 1970 erhob die Bank bei der untern kantonalen Aufsichtsbehörde Beschwerde und stellte die Anträge, die Arrestnotifikation sei aufzuheben, eventuell sei sie zu beschränken auf "1. Guthaben der Arrestschuldnerin, insbesondere Forderungen, Kontokorrentguthaben, Namen-, Nummern- und Decknamenkonti, 2. Barschaft, 3. Wertschriften und 4. Safeinhalte unter eigenem oder Decknamen". Zur Begründung brachte die Beschwerdeführerin vor, der Arrest sei ungültig, da der Arrestbefehl Guthaben und Safe-Inhalte der Arrestschuldnerin unter fremdem Namen nenne. Sowohl die untere als auch die obere kantonale Aufsichtsbehörde, an die die Bank rekurrierte, wiesen die Beschwerde ab.
C.- Mit vorliegendem Rekurs an das Bundesgericht hält die Schweizerische Bankgesellschaft an ihren Rechtsbegehren fest.
BGE 96 III 107 S. 109
Erwägungen
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1. Wie die Vorinstanzen richtig erkannt haben, bildet nicht der Arrestbefehl Gegenstand der Beschwerde, sondern dessen Vollzug, indem nämlich die Rekurrentin verlangt, es sei die Arrestnotifikation als Vollzugshandlung aufzuheben, allenfalls einzuschränken. Während nun gegen den Arrestbefehl selber keine Beschwerde möglich ist (Art. 279 Abs. 1

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.504 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.505 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale506 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.507 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. |
2. Gemäss Art. 271 Abs. 1

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC230) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
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1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...234 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
BGE 96 III 107 S. 110
nicht verkannt, und es besteht kein Grund, heute davon abzuweichen.
3. Die Rekurrentin macht indessen geltend, es sei im vorliegenden Falle gar nicht behauptet worden, die Arrestschuldnerin sei Gläubigerin von unter fremdem Namen gehaltenen Guthaben. Die im Arrestbefehl verwendete Formulierung "Guthaben der Arrestschuldnerin ... in fremden Namen" sei in sich widersprüchlich und unverständlich, jedenfalls nicht genügend klar, um den Schluss aufeine solche Behauptung zuzulassen. Auch fehle es an der namentlichen Bezeichnung der Drittpersonen, deren Guthaben verarrestiert werden sollten, so dass sich diese Guthaben überhaupt nicht spezifizieren liessen; Arrestbefehl und -notifikation seien deshalb unvollständig und unvollziehbar. Nun kann aber der vorliegende Arrestbefehl sinnvoll nur so ausgelegt werden, dass der Gläubiger Arrest auf Guthaben legen will, die der Schuldnerin gehören, dem Namen nachjedoch Dritten zustehen. Wenn nämlich der Arrestbefehl von Guthaben der Arrestschuldnerin spricht, welche auf fremde Namen lauteten, so liegt darin die Behauptung, diese Guthaben gehörten nicht Drittpersonen, sondern der Arrestschuldnerin. Damit sind die Rechte Dritter bestritten, und nur ein Widerspruchsverfahren vermag deren allfällige Gläubigereigenschaft abzuklären (vgl. BGE 82 III 70, BGE 93 III 92). Strengere Anforderungen an die Spezifikation der Gegenstände im Arrestbefehl (Art. 274 Ziff. 4

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.497 |
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1 | Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.497 |
2 | Cette ordonnance énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; |
2 | la créance pour laquelle le séquestre est opéré; |
3 | le cas de séquestre; |
4 | les objets à séquestrer; |
5 | la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. |
BGE 96 III 107 S. 111
weder unbestimmt noch unvollständig, somit auch nicht unvollziehbar. Der Rekurs ist deshalb abzuweisen.
Dispositiv
Demnach erkennt die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.