96 III 1
1. Estratto della sentenza 16 gennaio 1970 nella causa Weinmann.
Regeste (de):
- 1. Der Rekurrent kann die Beweiswürdigung der kantonalen Aufsichtsbehörde nicht beanstanden (Erw. 1).
- 2. Wenn ein von mehrern Gläubigern betriebener Schuldner an das Betreibungsamt eine Zahlung leistet mit der genauen Weisung, sie einem bestimmten Gläubiger zukommen zu lassen, so hat sich das Betreibungsamt an diesen Willen zu halten (Erw. 2).
Regeste (fr):
- 1. Le recourant ne peut pas critiquer l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale (consid. 1).
- 2. Lorsqu'un débiteur poursuivi par plusieurs créanciers fait un versement à l'Office des poursuites en lui donnant pour instructions précises de le virer à un créancier déterminé, l'Office doit s'en tenir à la volonté ainsi exprimée (consid. 2).
Regesto (it):
- 1. Il ricorrente non può criticare l'apprezzamento delle prove eseguito dall'autorità cantonale (consid. 1).
- 2. Quando un debitore escusso da più creditori effettua un versamento all'ufficio di esecuzione con il preciso invito di girarlo ad un determinato creditore, l'ufficio deve attenersi a questa volontà (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 96 III 1 S. 1
Riassunto della fattispecie:
A.- Il 12 luglio 1968 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti del circondario di Lugano eseguì un pignoramento a carico di Walter Bensegger, domiciliato a Paradiso, e a favore dello Stato del Cantone Ticino e di Christine Weinmann. Successivamente, entrò a far parte di questo gruppo anche l'avv. Orazio Dotta, che pure aveva reso pendente un'esecuzione contro il
BGE 96 III 1 S. 2
debitore. Il 18 ottobre 1968 lo Stato del Cantone Ticino chiese la vendita degli oggetti pignorati. L'avv. Dotta formulò, a sua volta, analoga domanda l'8 novembre successivo. Quanto a Christine Weinmann, essa presentò la richiesta di vendita il 24 febbraio 1969. Nel periodo dal 20 novembre 1968 al 19 febbraio 1969 Bensegger versò all'Ufficio di Lugano, in varie rate, un importo complessivo di fr. 5800.--. Ulteriori fr. 900.-- furono versati dal 17 marzo al 21 aprile 1969. L'Ufficio girò tutti questi importi a favore dell'avv. Dotta.
B.- La creditrice Christine Weinmann è insorta il 10 settembre 1969 contro questo modo di procedere dell'Ufficio mediante un reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Essa gli rimproverava di non averle versato alcunchè dei fr. 6700.-- incassati, sebbene la domanda di vendita presentata dall'avv. Dotta valesse anche per gli altri creditori del gruppo. L'Ufficio, nelle proprie osservazioni, ha rilevato che il citato importo è stato interamente versato all'avv. Dotta su indicazione e insistenza dello stesso debitore. Esso ha aggiunto che, in concreto, non era stata concessa a quest'ultimo la dilazione ai sensi dell'art. 123

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.254 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.254 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.255 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.256 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.257 |
C.- Christine Weinmann impugna tale decisione mediante un tempestivo ricorso alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale. Essa chiede di condannare l'Ufficio di esecuzione di Lugano a versarle la quota spettantele sull'importo di fr. 6700.-- versato dal debitore.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. L'Autorità cantonale di vigilanza ha accertato che la signora Hilda Dietrich, la quale agiva per conto del debitore, ha invitato l'Ufficio di esecuzione di Lugano a girare all'avv. Dotta tutti gli importi versati. Questa constatazione, che poggia su di un apprezzamento delle prove, è vincolante per il Tribunale federale (v. art. 63 cpv. 2

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.254 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.254 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.255 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.256 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.257 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.254 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.254 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.255 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.256 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.257 |
BGE 96 III 1 S. 3
2. La ricorrente rimprovera in definitiva alla precedente istanza di aver fatto beneficiare il solo avv. Dotta degli acconti versati dal debitore. Simile censura è però infondata. Risulta in modo incontestabile che quest'ultimo ha inteso eseguire i versamenti a favore del citato creditore. Ora, secondo giurisprudenza e dottrina, quando un debitore escusso da più creditori effettua un versamento all'Ufficio con il preciso invito di girarlo ad un determinato creditore, l'Ufficio deve attenersi a questa volontà (JAEGER-DAENIKER, Praxis, Art. 12 N. 1 e riferimenti; JOOS, Handbuch, p. 97). Il citato modo di procedere, lungi dall'essere errato, corrisponde del resto alla disposizione dell'art. 86 cpv. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 86 - 1 Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter. |
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1 | Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter. |
2 | Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 117 - 1 Chaque créancier peut requérir la réalisation249 pour la série dont il fait partie. |
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1 | Chaque créancier peut requérir la réalisation249 pour la série dont il fait partie. |
2 | Les créanciers peuvent même requérir la réalisation des biens dont ils n'ont saisi que la plus-value (art. 110, al. 3). |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.254 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.254 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.255 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.256 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.257 |
3. e 4. - ...
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.