S. 55 / Nr. 11 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 59 III 55

11. Arrêt du 7 février 1933 dans la cause Lanz-Ingold.


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Regeste:
Réquisition de vente d'objets saisis au profit d'une séfie de créanciers.
La réquisition de vente formulée par l'un des créanciers de la série profite à
tous les créanciers de la série. Il suffit par conséquent que l'un des
créanciers ait requis la vente en temps utile pour empêcher la péremption de
l'art. 116
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 116 - 1 Der Gläubiger kann die Verwertung der gepfändeten beweglichen Vermögensstücke sowie der Forderungen und der andern Rechte frühestens einen Monat und spätestens ein Jahr, diejenige der gepfändeten Grundstücke frühestens sechs Monate und spätestens zwei Jahre nach der Pfändung verlangen.
1    Der Gläubiger kann die Verwertung der gepfändeten beweglichen Vermögensstücke sowie der Forderungen und der andern Rechte frühestens einen Monat und spätestens ein Jahr, diejenige der gepfändeten Grundstücke frühestens sechs Monate und spätestens zwei Jahre nach der Pfändung verlangen.
2    Ist künftiger Lohn gepfändet worden, und hat der Arbeitgeber gepfändete Beträge bei deren Fälligkeit nicht abgeliefert, so kann die Verwertung des Anspruches auf diese Beträge innert 15 Monaten nach der Pfändung verlangt werden.
3    Ist die Pfändung wegen Teilnahme mehrerer Gläubiger ergänzt worden, so laufen diese Fristen von der letzten erfolgreichen Ergänzungspfändung an.
LP à l'égard de tous.
Verwertungsbegehren bei der Gruppenpfändung.
Das von einem einzigen Gruppengläubiger rechtzeitig gestellte
Verwertungsbegehren wirkt zugunsten sämtlicher Gruppengläubiger, sodass die
Frist des Art. 116 SchKG für alle gewahrt ist.
Domanda di vendita di beni pignorati in favore d'un gruppo d creditori.
La domanda di vendita formulata da uno dei creditori del gruppo vale per tutti
i creditori del gruppo. Basta quindi che uno dei creditori abbia chiesto la
vendita tempestivamente affinchè il termine previsto all'art. 116 LEF debba
ritenersi osservato.

Résumé des faits:
A la requête de Durouvenaz frères, l'office des pour suites de Genève a fait
opérer une saisie le 3 août 1931

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au préjudice de Dominique Prélaz à Genève. Cette saisie a porté sur des
meubles qui se trouvaient au domicile du débiteur. L'office a fait participer
successivement à cette saisie trois autres poursuites, notamment la poursuite
No 175268, introduite à la requête du recourant Lanz-Ingold.
Le débiteur a déclaré que les objets saisis appartenaient à la Société anonyme
«Au bon génie», qui s'en était réservé la propriété lors de la vente et dont
la créance s'élevait encore à la somme de 637 fr.
Les 26 août et 2 septembre 1931, l'office a fait procéder à deux compléments
de saisie qui ont porté sur les créances du débiteur contre une demoiselle
Cochet et contre un sieur Luthi.
Un des créanciers de la série, Nachimson, ayant requis la vente des meubles
saisis le 3 août, ceux-ci ont été exposés aux enchères une première fois le 18
novembre et une seconde fois le 25 du même mois. Les enchères n'ont pas donné
de résultat, en raison de ce que les offres n'ont pas atteint le montant du
solde dû au vendeur. En revanche, la créance Cochet a été réalisée
Le 23 mars 1932, l'office a avisé les créanciers que l'état de collocation et
de distribution était déposé.
Lanz-Ingold a demandé quelque temps plus tard à l'office de lui délivrer un
acte de défaut de biens pour le solde non couvert de sa créance; l'office a
objecté qu'il aurait dû requérir lui-même la vente et que faute par lui de
l'avoir fait en temps utile, sa poursuite était périmée.
Cette décision ayant été confirmée par l'autorité de surveillance, Lanz-Ingold
a recouru à la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral, en
reprenant ses conclusions.
Extrait des motifs.
2.- Au fond, le point de vue de l'Autorité cantonale est erroné' ainsi qu'il a
déjà été jugé dans l'arrêt Kaulen

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et Herzog du 5 novembre 1928 (RO 54 III p. 307). La réquisition de vente
formulée par l'un des créanciers d'une série vaut pour tous les créanciers de
la série. S'il est vrai que chaque créancier doit veiller à la sauvegarde de
ses droits, cela n'empêche pas qu'une fois les biens réalisés, fût-ce à la
requête de l'un des créanciers de la série, la réalisation doit profiter à
tous les autres, sans qu'ils aient besoin, pour participer à la distribution
du produit, de formuler chacun une réquisition de vente. Aussi bien, les
objets saisis répondent-ils du payement de toutes les créances de la série.
S'il en est ainsi dans les cas où les enchères donnent un résultat, il n'y a
pas de raison pour qu'il n'en soit pas de même lorsqu'elles n'en donnent
aucun, autrement dit la réalisation a lieu dans tous les cas pour le compte de
tous les créanciers de la série. En suivant l'opinion de l'Autorité de
surveillance, on aboutirait à cette conséquence que, malgré le résultat
négatif d'une première tentative de réalisation, les mêmes biens devraient
être exposés à nouveau aux enchères, et cela autant de fois qu'il y a de
créanciers dans la série, ce qui n'aurait aucune raison d'être.
En l'espèce, on doit dès lors admettre que l'insuccès de la procédure de
réalisation engagée à la requête du créancier Nachimson a eu pour effet
d'interrompre le délai de l'art. 116 même à l'égard du recourant et de faire
tomber en même temps sa poursuite en ce qui concerne ces biens. Sa demande en
délivrance d'un acte de défaut de biens était ainsi justifiée depuis
longtemps.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis; la décision attaquée est annulée et l'office invité à
délivrer au recourant un acte de défaut de biens contre Dominique Prélaz dans
la poursuite No 175268.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 59 III 55
Date : 01. Januar 1932
Publié : 07. Februar 1933
Source : Bundesgericht
Statut : 59 III 55
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Réquisition de vente d'objets saisis au profit d'une séfie de créanciers.La réquisition de vente...


Répertoire des lois
LP: 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
Répertoire ATF
59-III-55
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de défaut de biens • autorité de surveillance • décision • société anonyme • bénéfice • avis • autorité cantonale • tribunal fédéral • vue • tombe • mois • reprenant