96 II 200
32. Arrêt de la IIe Cour civile du 9 octobre 1970 dans la cause Compagnie du chemin de fer électrique Aigle-Sépey-Diablerets.
Regeste (de):
- 1. Das Bundesgericht weist ein gemäss Art. 1185 Abs. 2 OR bei ihm eingereichtes Gesuch um Einberufung einer Gläubigerversammlung ab, wenn von vornherein feststeht, dass es den Vorschlag, über den die Versammlung abstimmen soll, nicht genehmigen kann (Erw. 1).
- 2. Die Stundung eines Obligationenanleihens, dessen Dauer bereits über die in Art. 1170 Ziff. 5 OR vorgesehenen Stundungs- und Verlängerungsmöglichkeiten hinaus erstreckt worden ist, bedarf der Zustimmung sämtlicher Obligationäre (Erw. 2).
Regeste (fr):
- 1. Saisi conformément à l'art. 1185 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1185 - 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation.
1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation. 2 La requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers est adressée au Tribunal fédéral. 3 Le Tribunal fédéral est compétent pour convoquer l'assemblée des créanciers, ainsi que pour constater, approuver et exécuter ses décisions. 4 Dès que le Tribunal fédéral est saisi de la requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers, il peut ordonner un sursis ayant les effets prévus à l'art. 1166. - 2. L'assentiment de l'ensemble des obligataires est nécessaire pour la prorogation de l'échéance d'un emprunt par obligations dont la durée a déjà été prolongée au-delà des possibilités d'ajournement et de prorogation prévues à l'art. 1170 ch. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: 1 l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum; 2 la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans; 3 la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus; 4 la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; 5 l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; 6 l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; 7 la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés; 8 l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; 9 l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions. 2 Ces mesures peuvent être combinées.
Regesto (it):
- 1. Il Tribunale federale respinge una domanda fondata sull'art. 1185 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1185 - 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation.
1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation. 2 La requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers est adressée au Tribunal fédéral. 3 Le Tribunal fédéral est compétent pour convoquer l'assemblée des créanciers, ainsi que pour constater, approuver et exécuter ses décisions. 4 Dès que le Tribunal fédéral est saisi de la requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers, il peut ordonner un sursis ayant les effets prévus à l'art. 1166. - 2. L'assenso di tutti gli obbligazionisti è necessario per la proroga della scadenza di un prestito in obbligazioni la cui durata è già stata prolungata oltre le possibilità di sospensione e di proroga previste dall'art. 1170
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: 1 l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum; 2 la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans; 3 la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus; 4 la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; 5 l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; 6 l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; 7 la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés; 8 l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; 9 l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions. 2 Ces mesures peuvent être combinées.
Sachverhalt ab Seite 200
BGE 96 II 200 S. 200
A.- La Compagnie du chemin de fer électrique Aigle-Sépey-Diablerets (en abrégé: la Compagnie) est une société anonyme qui a été constituée le 24 décembre 1910 et dont le siège est à Aigle. Elle exploite une ligne de chemin de fer d'Aigle au Sépey et du Sépey à Ormont-Dessus. Suivant le bilan du 31 décembre 1925, la Compagnie était débitrice notamment d'un emprunt hypothécaire en 1er rang d'un montant de 3 100 000 fr. à 5%, divisé en obligations de 500 fr., du 30 mars 1914 (en abrégé: l'emprunt en 1er rang). Le remboursement de cet emprunt devait se faire le 15 avril 1934. Par convention du 17 avril 1926, la Compagnie et les porteurs d'obligations ont décidé de convertir en actions privilégiées une partie des intérêts impayés de l'emprunt en 1er rang et de
BGE 96 II 200 S. 201
remplacer pour une période de cinq ans l'intérêt contractuel de cet emprunt par un intérêt variable dépendant du résultat d'exploitation. Depuis 1926, la Compagnie n'a plus payé d'intérêts.
Le 4 décembre 1944, l'assemblée des porteurs d'obligations de l'emprunt en 1er rang a pris les décisions suivantes: "1. Les intérêts échus et impayés au 31 décembre 1944 de l'emprunt en 1er rang 5 %, 1914, de 3 100 000 fr. sont abandonnés. 2. Ledit emprunt sera transformé comme suit dès le 1er janvier 1945: a) 50% du capital, soit 1 550 000 fr., est maintenu comme emprunt hypothécaire sur la ligne entière, avec intérêt fixé à 2% par an; b) le solde de l'emprunt, soit 1 500 000 fr., est abandonné. 3. L'échéance de l'emprunt 1er rang ainsi réduit et transformé est reportée à fin 1959". Le Tribunal fédéral a homologué ces décisions par arrêt du 8 octobre 1945. Il a considéré notamment que rien ne s'opposait à la durée des mesures qui avaient été prises. Il s'est référé à cet égard à l'arrêté du Conseil fédéral du 2 octobre 1942 qui a complété celui du 1er octobre 1935 concernant l'application des dispositions sur la communauté des créanciers à certaines branches économiques souffrant de la crise par un art. 1er al. 2 selon lequel l'assemblée des créanciers d'entreprises privées de chemin de fer remplissant certaines conditions - ce qui était le cas de la Compagnie - pouvait prendre toutes les mesures prévues par l'art. 51 al. 2 de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises. Parmi ces mesures, l'art. 51 al. 2 de la loi précitée mentionne la prorogation de l'échéance de droits de créance et ne la limite pas dans le temps.
B.- En décembre 1951, la Société de banque suisse s'est adressée, à la demande du conseil d'administration de la Compagnie, aux porteurs d'obligations de l'emprunt en 1er rang et leur a soumis les propositions suivantes: "a) renonciation pour 1951 à l'intérêt de 2% sur l'emprunt 1er rang 1914, réduit à 1 550 000 fr.; b) remplacement dès 1952 de l'intérêt de 2% par un intérêt variable dépendant des résultats d'exploitation; c) prorogation de la durée de l'emprunt pour une nouvelle période de 10 ans à partir de l'échéance de 1959".
BGE 96 II 200 S. 202
Tous les obligataires ont adhéré à ces propositions. La Société de banque suisse aurait fait part de ce résultat au Tribunal fédéral. Celui-ci lui aurait déclaré qu'il n'était pas nécessaire de soumettre ces décisions à son approbation puisqu'elles avaient été acceptées par tous les obligataires.
C.- Par lettre du 5 mai 1970, la Société de banque suisse a fait savoir au Tribunal fédéral que tous les obligataires de l'emprunt en 1er rang avaient consenti à en proroger la durée jusqu'au 31 décembre 1979. Elle le priait de lui confirmer que, dans ces conditions, il n'avait pas à intervenir. Le Président de la Chambre des poursuites et des faillites lui a répondu, le 20 mai 1970, que le Tribunal fédéral ne pouvait donner un avis sur le point de savoir si l'accord de tous les créanciers rendait inutile la procédure instituée par la loi pour la convocation de l'assemblée des obligataires et l'approbation de ses décisions. Le 6 juillet 1970, la Société de banque suisse a informé le Tribunal fédéral que le conseil d'administration de la Compagnie avait décidé de solliciter une prorogation de la durée de l'emprunt en 1er rang conformément à la procédure prévue par la loi et lui a demandé de prendre les mesures nécessaires en vue de la convocation de l'assemblée des obligataires.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 1185 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1185 - 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation. |
|
1 | Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation. |
2 | La requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers est adressée au Tribunal fédéral. |
3 | Le Tribunal fédéral est compétent pour convoquer l'assemblée des créanciers, ainsi que pour constater, approuver et exécuter ses décisions. |
4 | Dès que le Tribunal fédéral est saisi de la requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers, il peut ordonner un sursis ayant les effets prévus à l'art. 1166. |
2. Les créanciers d'un emprunt par obligations constituent une communauté dont les décisions sont prises par l'assemblée des créanciers (art. 1157 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1157 - 1 Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté. |
|
1 | Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté. |
2 | Lorsque plusieurs emprunts sont émis, les créanciers de chacun d'eux forment une communauté distincte. |
3 | Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux emprunts de la Confédération, des cantons, des communes et de collectivités ou institutions de droit public. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1164 - 1 La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique. |
|
1 | La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique. |
2 | Les décisions de la communauté sont prises par l'assemblée des créanciers et sont valables si elles satisfont aux conditions générales ou spéciales établies par la loi. |
3 | Les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits dans la mesure ou une décision valable de l'assemblée des créanciers s'y oppose. |
4 | Les frais occasionnés par la convocation et la réunion de l'assemblée sont à la charge du débiteur. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
|
1 | Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
1 | l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum; |
2 | la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans; |
3 | la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus; |
4 | la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
5 | l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
6 | l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; |
7 | la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés; |
8 | l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; |
9 | l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions. |
2 | Ces mesures peuvent être combinées. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1173 - 1 Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la communauté de tolérer d'autres restrictions des droits des créanciers que celles que prévoit l'art. 1170 ou à exécuter des prestations qui n'ont pas été prévues dans les conditions de l'emprunt ni convenues avec lui lors de la remise de l'obligation. |
|
1 | Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la communauté de tolérer d'autres restrictions des droits des créanciers que celles que prévoit l'art. 1170 ou à exécuter des prestations qui n'ont pas été prévues dans les conditions de l'emprunt ni convenues avec lui lors de la remise de l'obligation. |
2 | La communauté des créanciers ne peut étendre les droits de ces derniers sans le consentement du débiteur. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
|
1 | Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
1 | l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum; |
2 | la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans; |
3 | la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus; |
4 | la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
5 | l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
6 | l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; |
7 | la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés; |
8 | l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; |
9 | l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions. |
2 | Ces mesures peuvent être combinées. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1183 - 1 Lorsque le débiteur est déclaré en faillite, l'administration de la faillite convoque immédiatement une assemblée des créanciers, qui donne au représentant déjà désigné, ou à celui qu'elle désignera elle-même, les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d'une manière égale les droits des créanciers dans la faillite. |
|
1 | Lorsque le débiteur est déclaré en faillite, l'administration de la faillite convoque immédiatement une assemblée des créanciers, qui donne au représentant déjà désigné, ou à celui qu'elle désignera elle-même, les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d'une manière égale les droits des créanciers dans la faillite. |
2 | Faute de décision conférant les pouvoirs nécessaires à un représentant, chaque créancier exerce personnellement ses droits. |
BGE 96 II 200 S. 203
Pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans, l'art. 1170 ch. 5

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
|
1 | Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
1 | l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum; |
2 | la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans; |
3 | la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus; |
4 | la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
5 | l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
6 | l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; |
7 | la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés; |
8 | l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; |
9 | l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions. |
2 | Ces mesures peuvent être combinées. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
|
1 | Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
1 | l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum; |
2 | la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans; |
3 | la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus; |
4 | la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
5 | l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
6 | l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; |
7 | la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés; |
8 | l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; |
9 | l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions. |
2 | Ces mesures peuvent être combinées. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1157 - 1 Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté. |
|
1 | Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté. |
2 | Lorsque plusieurs emprunts sont émis, les créanciers de chacun d'eux forment une communauté distincte. |
3 | Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux emprunts de la Confédération, des cantons, des communes et de collectivités ou institutions de droit public. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1186 - 1 Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer à adapter les conditions de l'emprunt. |
|
1 | Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer à adapter les conditions de l'emprunt. |
2 | Si des emprunts par obligations sont, en tout ou partie, émis publiquement en dehors de la Suisse, les dispositions d'un autre ordre juridique régissant l'émission publique de ces emprunts et concernant la communauté des créanciers, son représentant, l'assemblée et ses décisions peuvent être déclarées applicables en lieu et place des dispositions du présent chapitre. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
|
1 | Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
1 | l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum; |
2 | la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans; |
3 | la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus; |
4 | la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
5 | l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
6 | l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; |
7 | la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés; |
8 | l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; |
9 | l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions. |
2 | Ces mesures peuvent être combinées. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
|
1 | Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
1 | l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum; |
2 | la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans; |
3 | la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus; |
4 | la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
5 | l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
6 | l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; |
7 | la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés; |
8 | l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; |
9 | l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions. |
2 | Ces mesures peuvent être combinées. |
BGE 96 II 200 S. 204
des créanciers, appelée précisément à se prononcer sur une nouvelle prorogation de cette échéance, doit dès lors être rejetée. Cela ne signifie toutefois pas que le remboursement de l'emprunt en 1er rang est actuellement exigible, puisque, selon les déclarations de la Société de banque suisse, tous les obligataires ont déjà consenti à une prorogation de la durée de l'emprunt jusqu'au 31 décembre 1979.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette la demande.