SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1185 - 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation. |
2 | La requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers est adressée au Tribunal fédéral. |
3 | Le Tribunal fédéral est compétent pour convoquer l'assemblée des créanciers, ainsi que pour constater, approuver et exécuter ses décisions. |
4 | Dès que le Tribunal fédéral est saisi de la requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers, il peut ordonner un sursis ayant les effets prévus à l'art. 1166. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
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1 | Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
1 | l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum; |
2 | la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans; |
3 | la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus; |
4 | la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
5 | l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
6 | l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; |
7 | la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés; |
8 | l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; |
9 | l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions. |
2 | Ces mesures peuvent être combinées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1185 - 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation. |
2 | La requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers est adressée au Tribunal fédéral. |
3 | Le Tribunal fédéral est compétent pour convoquer l'assemblée des créanciers, ainsi que pour constater, approuver et exécuter ses décisions. |
4 | Dès que le Tribunal fédéral est saisi de la requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers, il peut ordonner un sursis ayant les effets prévus à l'art. 1166. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
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1 | Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
1 | l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum; |
2 | la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans; |
3 | la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus; |
4 | la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
5 | l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
6 | l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; |
7 | la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés; |
8 | l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; |
9 | l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions. |
2 | Ces mesures peuvent être combinées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1185 - 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation. |
2 | La requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers est adressée au Tribunal fédéral. |
3 | Le Tribunal fédéral est compétent pour convoquer l'assemblée des créanciers, ainsi que pour constater, approuver et exécuter ses décisions. |
4 | Dès que le Tribunal fédéral est saisi de la requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers, il peut ordonner un sursis ayant les effets prévus à l'art. 1166. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1157 - 1 Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté. |
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1 | Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté. |
2 | Lorsque plusieurs emprunts sont émis, les créanciers de chacun d'eux forment une communauté distincte. |
3 | Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux emprunts de la Confédération, des cantons, des communes et de collectivités ou institutions de droit public. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1164 - 1 La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique. |
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1 | La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique. |
2 | Les décisions de la communauté sont prises par l'assemblée des créanciers et sont valables si elles satisfont aux conditions générales ou spéciales établies par la loi. |
3 | Les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits dans la mesure ou une décision valable de l'assemblée des créanciers s'y oppose. |
4 | Les frais occasionnés par la convocation et la réunion de l'assemblée sont à la charge du débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
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1 | Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
1 | l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum; |
2 | la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans; |
3 | la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus; |
4 | la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
5 | l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
6 | l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; |
7 | la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés; |
8 | l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; |
9 | l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions. |
2 | Ces mesures peuvent être combinées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1173 - 1 Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la communauté de tolérer d'autres restrictions des droits des créanciers que celles que prévoit l'art. 1170 ou à exécuter des prestations qui n'ont pas été prévues dans les conditions de l'emprunt ni convenues avec lui lors de la remise de l'obligation. |
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1 | Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la communauté de tolérer d'autres restrictions des droits des créanciers que celles que prévoit l'art. 1170 ou à exécuter des prestations qui n'ont pas été prévues dans les conditions de l'emprunt ni convenues avec lui lors de la remise de l'obligation. |
2 | La communauté des créanciers ne peut étendre les droits de ces derniers sans le consentement du débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
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1 | Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
1 | l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum; |
2 | la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans; |
3 | la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus; |
4 | la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
5 | l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
6 | l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; |
7 | la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés; |
8 | l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; |
9 | l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions. |
2 | Ces mesures peuvent être combinées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1183 - 1 Lorsque le débiteur est déclaré en faillite, l'administration de la faillite convoque immédiatement une assemblée des créanciers, qui donne au représentant déjà désigné, ou à celui qu'elle désignera elle-même, les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d'une manière égale les droits des créanciers dans la faillite. |
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1 | Lorsque le débiteur est déclaré en faillite, l'administration de la faillite convoque immédiatement une assemblée des créanciers, qui donne au représentant déjà désigné, ou à celui qu'elle désignera elle-même, les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d'une manière égale les droits des créanciers dans la faillite. |
2 | Faute de décision conférant les pouvoirs nécessaires à un représentant, chaque créancier exerce personnellement ses droits. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
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1 | Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
1 | l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum; |
2 | la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans; |
3 | la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus; |
4 | la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
5 | l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
6 | l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; |
7 | la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés; |
8 | l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; |
9 | l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions. |
2 | Ces mesures peuvent être combinées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
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1 | Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
1 | l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum; |
2 | la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans; |
3 | la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus; |
4 | la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
5 | l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
6 | l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; |
7 | la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés; |
8 | l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; |
9 | l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions. |
2 | Ces mesures peuvent être combinées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1157 - 1 Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté. |
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1 | Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté. |
2 | Lorsque plusieurs emprunts sont émis, les créanciers de chacun d'eux forment une communauté distincte. |
3 | Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux emprunts de la Confédération, des cantons, des communes et de collectivités ou institutions de droit public. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1186 - 1 Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer à adapter les conditions de l'emprunt. |
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1 | Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer à adapter les conditions de l'emprunt. |
2 | Si des emprunts par obligations sont, en tout ou partie, émis publiquement en dehors de la Suisse, les dispositions d'un autre ordre juridique régissant l'émission publique de ces emprunts et concernant la communauté des créanciers, son représentant, l'assemblée et ses décisions peuvent être déclarées applicables en lieu et place des dispositions du présent chapitre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
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1 | Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
1 | l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum; |
2 | la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans; |
3 | la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus; |
4 | la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
5 | l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
6 | l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; |
7 | la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés; |
8 | l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; |
9 | l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions. |
2 | Ces mesures peuvent être combinées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
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1 | Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants: |
1 | l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum; |
2 | la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans; |
3 | la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus; |
4 | la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
5 | l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; |
6 | l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; |
7 | la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés; |
8 | l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; |
9 | l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions. |
2 | Ces mesures peuvent être combinées. |