96 I 449
70. Arrêt du 22 juillet 1970 dans la cause Milcent contre Magerman et Cour correctionnelle du canton de Genève.
Regeste (de):
- Willkür. Zivilrechtliche Ansprüche im Strafprozess.
- Arrestprosequierungsklage, mit der Schadenersatzansprüche aus strafbaren Handlungen geltend gemacht werden. Nachherige Strafanzeige und Beteiligung als Zivilpartei am Strafprozess. Einrede der Rechtshängigkeit.
Regeste (fr):
- Arbitraire. Conclusions civiles au procès pénal.
- Action civile en validation du cas de séquestre et tendant à la réparation de dommages causés par des infractions pénales; plainte pénale déposée ultérieurement; constitution de partie civile. Exception de litispendance.
Regesto (it):
- Arbitrio. Conclusioni civili nel procedimento penale.
- Azione civile di convalidazione del sequestro e volta al risarcimento dei danni causati da infrazioni penali; querela penale sporta ulteriormente; costituzione di parte civile; eccezione di litispendenza.
Sachverhalt ab Seite 449
BGE 96 I 449 S. 449
A.- Les époux Milcent ont fait procéder à Genève, le 28 janvier 1964, au séquestre de certains biens détenus par Magerman, domicilié à Bruxelles. Ils invoquaient comme cause de leur créance "pour détournements de papiers-valeurs, lingots d'or et espèces". Ils ont suivi au séquestre par une poursuite puis, après opposition du débiteur, par une action civile devant le Tribunal de première instance de Genève. Après citation en conciliation du 5 mars 1964, la cause a été introduite le 1er mai 1964 devant le tribunal.
B.- Le 25 mai 1964, les époux Milcent ont déposé contre Magerman une plainte pénale pour escroquerie, faux et abus de confiance, en main du Procureur général de Genève. Le 15 juin 1964, ils se sont portés partie civile. Par décision du 20 janvier 1965, confirmée par la Cour de justice le 4 juin 1965, le Tribunal civil, constatant que l'action civile tendait à la réparation des dommages causés par les infractions pénales reprochées à Magerman et reposait sur les mêmes faits que l'action pénale, a suspendu l'instruction de la cause civile. Ayant fait l'objet de renvois successifs, cette cause est restée pendante depuis lors.
C.- Après une longue instruction, la Cour correctionnelle siégeant avec le jury a condamné Magerman, par arrêt du 16 octobre 1969, à trente mois d'emprisonnement pour faux.
BGE 96 I 449 S. 450
Après le prononcé du verdict de culpabilité, les parties civiles ont pris des conclusions civiles en vertu de l'art. 339

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
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1 | La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
2 | Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant: |
a | la validité de l'acte d'accusation; |
b | les conditions à l'ouverture de l'action publique; |
c | les empêchements de procéder; |
d | le dossier et les preuves recueillies; |
e | la publicité des débats; |
f | la scission des débats en deux parties. |
3 | Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles. |
4 | Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles. |
5 | Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats. |
D.- Les époux Milcent ont déposé, contre cet arrêt, un pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un recours en réforme et un recours de droit public pour arbitraire. Par arrêt du 22 mai 1970, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le pourvoi en nullité, pour le motif que la décision critiquée n'a pas été prise en même temps que le jugement sur l'action pénale. Par arrêt du 14 juillet 1970, la Ire Cour civile a déclaré irrecevable le recours en réforme, les recourants ne faisant valoir aucun grief fondé sur une violation du droit civil fédéral. Dans leur recours de droit public, les époux Milcent concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue sur les conclusions de la partie civile. Ils invoquent la violation de l'art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Comme l'ont admis la Cour de cassation pénale et la Ire Cour civile du Tribunal fédéral, le jugement qui rejette préjudiciellement une demande pour cause de litispendance est une décision finale, qui met fin à l'instance (RO 80 I 261). Il s'agit d'autre part d'une décision prise en dernière instance cantonale: il ressort en effet de l'art. 437 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: |
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1 | Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: |
a | lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé; |
b | lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours; |
c | lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette. |
2 | L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue. |
3 | Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: |
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1 | Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: |
a | lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé; |
b | lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours; |
c | lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette. |
2 | L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue. |
3 | Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues. |
2. Sous réserve de certaines exceptions qui ne concernent
BGE 96 I 449 S. 451
pas la présente espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions du présent recours sont dès lors irrecevables dans la mesure où elles tendent à autre chose qu'à cette annulation.
3. Une décision n'est arbitraire, selon la jurisprudence, que si elle viole la loi d'une façon manifeste. Aussi le Tribunal fédéral n'annule-t-il une décision que si elle est insoutenable, évidemment injuste, dépourvue de toute justification sérieuse, prise en violation d'un droit certain (RO 93 I 6 consid. 3, 77 I 4). D'autre part, en vertu de l'art. 90

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: |
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1 | Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: |
a | lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé; |
b | lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours; |
c | lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette. |
2 | L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue. |
3 | Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 96 I 449 S. 452
permet de valider le séquestre -, ils entendent la poursuivre afin de demeurer au bénéfice du séquestre. Selon eux, le juge pénal devrait statuer sur leurs prétentions civiles, et ensuite seulement l'action civile serait reprise pour valider le séquestre à concurrence du montant de la condamnation. Ils prétendent ainsi scinder le procès civil. Non seulement le refus de la cour cantonale de procéder de la sorte ne se heurte à aucune règle formelle de procédure, mais il apparaît parfaitement conforme aux dispositions de la loi genevoise de procédure pénale, qui laisse au lésé le choix entre les deux voies.
L'argument tiré de l'absence de simultanéité des instances apparaît ainsi téméraire.
4. Les recourants soutiennent encore que l'intimé aurait tardivement excipé de la litispendance. Si les recourants se sont constitués partie civile dès le début du procès, ils n'ont en revanche pris des conclusions civiles qu'après le prononcé du verdict de culpabilité (cf. art. 339

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
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1 | La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
2 | Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant: |
a | la validité de l'acte d'accusation; |
b | les conditions à l'ouverture de l'action publique; |
c | les empêchements de procéder; |
d | le dossier et les preuves recueillies; |
e | la publicité des débats; |
f | la scission des débats en deux parties. |
3 | Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles. |
4 | Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles. |
5 | Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 349 Complément de preuves - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats. |
Le moyen pris de la tardiveté de l'exception de litispendance apparaît ainsi manifestement mal fondé.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.