95 IV 32
9. Entscheid der Anklagekammer vom 2. April 1969 i.S. Generalprokurator des Kantons Bern gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.
Regeste (de):
- Trennung der Verfahren und des interkantonalen Gerichtsstandes.
- 1. Die bundesrechtlichen Bestimmungen über die interkantonale Zuständigkeit gehen kantonalen Vorschriften über die sachliche Zuständigkeit vor (Erw. 1).
- 2. Art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. 2 Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. 3 La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. 4 Le juge fixe les modalités de la publication. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). 2 Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. - 3. Art. 263
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). 2 Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. - 4. Art. 156 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). 2 Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
Regeste (fr):
- Disjonction des procédures et du for intercantonal.
- 1. Les dispositions de droit fédéral qui règlent la compétence intercantonale ont le pas sur les règles cantonales touchant la compétence ratione materiae (consid. 1).
- 2. Les art. 68 et 350 ch. 1 CP ne confèrent à l'inculpé aucun droit à être jugé, dans une procédure unique, par un seul et même juge (consid. 2).
- 3. Art. 263 PPF. Disjonction du for intercantonal dans un cas où l'inculpé est poursuivi dans un canton pour une infraction, alors que, dans un autre canton, l'on a déjà décerné contre lui un mandat de répression pour une contravention (consid. 3).
- 4. Art. 156 al. 2 OJ. Lorsque la requête en fixation du for, introduite par une autorité cantonale, apparaît abusive, les frais peuvent en être mis à la charge de cette autorité (consid. 4).
Regesto (it):
- Separazione delle procedure e delforo intercantonale.
- 1. Le disposizioni di diritto federale relative alla competenza intercantonale prevalgono sulle prescrizioni cantonali concernenti la competenza ratione materiae (consid. 1).
- 2. Gli art. 68 e 350 num. 1 CP non conferiscono all'imputato il diritto di essere giudicato, per tutti i reati, dallo stesso giudice e in un'unica procedura (consid. 2).
- 3. Art. 263 PPF. Separazione del foro intercantonale in un caso ove l'imputato è perseguito in un cantone per un delitto, mentre in un altro cantone già esiste contro di lui un decreto di condanna per una contravvenzione (consid. 3).
- 4. Art. 156 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). 2 Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
Sachverhalt ab Seite 33
BGE 95 IV 32 S. 33
A.- Der Gerichtspräsident von Aarberg erliess am 17. Dezember 1968 gegen W. in Ortschwaben ein auf Fr. 200.-- Busse lautendes Strafmandat mit dem Vorwurf, W. habe sich anfangs Dezember 1968 anlässlich des Vollzuges eines Arrestes durch das Betreibungsamt Aarberg im Sinne von Art. 323 Ziff. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 323 - Sont punis d'une amende: |
|
1 | le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP518); |
2 | le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'indique pas jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP); |
3 | le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP); |
4 | le failli qui n'indique pas tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP); |
5 | le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP). |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 218 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
BGE 95 IV 32 S. 34
Mit Schreiben vom 10. Februar 1969 teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich die Auffassung der Bezirksanwaltschaft. Sie fügte bei, das Polizeirichteramt der Stadt Zürich oder das Statthalteramt Zürich, denen die Akten überwiesen werden müssten, würden ihre Zuständigkeit voraussichtlich nicht anerkennen. Die Übernahme der Verfolgung wegen des Ungehorsams sei auch deshalb nicht am Platze, weil in Aarberg schon ein Strafmandat erlassen worden sei. Es sei am zweckmässigsten, wenn die bernischen Behörden über den Einspruch des W. weiter befänden, zumal alle Beteiligten im Kanton Bern wohnten und die Untersuchung wegen Verlassens einer Geschwängerten voraussichtlich eingestellt werde.
B.- Mit Eingabe vom 26./28. März 1969 ersucht der Generalprokurator des Kantons Bern die Anklagekammer des Bundesgerichtes, in der Strafsache gegen W. die Behörden des Kantons Zürich zur Verfolgung und Beurteilung zuständig zu erklären.
Erwägungen
Die Anklagekammer zieht in Erwägung:
1. Das Verlassen einer Geschwängerten ist mit Gefängnis bedroht (Art. 218

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 218 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 323 - Sont punis d'une amende: |
|
1 | le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP518); |
2 | le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'indique pas jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP); |
3 | le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP); |
4 | le failli qui n'indique pas tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP); |
5 | le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP). |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
2. Die Anklagekammer des Bundesgerichtes kann die Zuständigkeit beim Zusammentreffen mehrerer strafbarer Handlungen anders als in Art. 350

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
|
1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
BGE 95 IV 32 S. 35
durch ein und denselben Richter und in einem einzigen Verfahren beurteilt zu werden (BGE 84 IV 11, BGE 91 IV 59). Auch Art. 350 Ziff. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
Unter diesem Gesichtspunkt lässt sich im vorliegenden Falle die Zuweisung der Gerichtsbarkeit an den Kanton Bern für die Verfolgung und Beurteilung des Ungehorsams im Arrestverfahren nicht ohne weiteres rechtfertigen. Gewiss sind im Kanton Zürich Übertretungen grundsätzlich durch die Statthalterämter und die Gemeinderäte - in der Stadt Zürich durch das Polizeirichteramt - zu verfolgen und erklärt § 94 a Abs. 2 GVG die Untersuchungs-, Anklage- oder Gerichtsbehörden, die ein Verbrechen oder Vergehen untersuchen und beurteilen, nur dann zur Mitverfolgung von Übertretungen zuständig, wenn diese mit dem Verbrechen oder Vergehen zusammenhangen. Es gibt aber noch andere Fälle, in denen die Zuständigkeit der Statthalterämter und der Gemeinderäte auf Grund des in § 94 a Abs. 1 GVG enthaltenen Vorbehaltes gesetzlicher Ausnahmen entfällt. So weist § 335 StPO das Statthalteramt an, die Akten zur Durchführung der Untersuchung und zur Erledigung der Bezirksanwaltschaft zu überweisen, wenn es eine Haftstrafe für angemessen hält. Da Art. 323

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 323 - Sont punis d'une amende: |
|
1 | le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP518); |
2 | le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'indique pas jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP); |
3 | le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP); |
4 | le failli qui n'indique pas tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP); |
5 | le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP). |
BGE 95 IV 32 S. 36
von Aarberg Einspruch erhoben hat, ist vorauszusehen, dass er auch in Zürich die Strafverfügung der Verwaltungsbehörde nicht hinnehmen würde. Es kann indessen offen bleiben, ob im vorliegenden Falle im Kanton Zürich ein und derselbe Richter gleichzeitig über den Ungehorsam und über das Verlassen einer Geschwängerten urteilen könnte. Im Kanton Bern ist gegen W. wegen des Ungehorsams bereits ein Strafmandat ergangen. Dieses hat die Bedeutung eines Urteils, obwohl es zufolge des Einspruchs nicht rechtskräftig geworden ist (vgl. Art. 224 bern. StrV). Die Anklagekammer pflegt von der Möglichkeit der Trennung des interkantonalen Gerichtsstandes namentlich dann Gebrauch zu machen, wenn in einem Kanton bereits ein noch nicht rechtskräftiges Urteil ergangen ist (Entscheide vom 5. Januar 1944 i.S. Helwig und vom 6. März 1944 i.S. Frey). Allerdings erfordert ein Strafmandat keinen grossen prozessualen Aufwand. Auch nach dem Einspruch des W. geschah nichts Weiteres, als dass der Gerichtspräsident den Beschuldigten einvernahm. Hauptverhandlung ist noch keine durchgeführt worden. Dennoch rechtfertigt es sich nicht, wegen des Übertretungstatbestandes in Zürich ein neues Verfahren einzuleiten. Wie sich aus einer Verfügung des Gerichtspräsidenten von Aarberg vom 21. Januar 1969 ergibt, erfordert die Beurteilung die Einvernahme zweier Zeugen aus Ortschwaben und Schüpfen. Diese müssten also entweder nach Zürich vorgeladen oder auf dem Wege der Rechtshilfe einvernommen werden. Es ist einfacher, das begonnene Verfahren in Aarberg zu beenden. Dem Beschuldigten wird daraus kein Nachteil entstehen. Sollte der Gerichtspräsident von Aarberg, wie er es im Strafmandat vorgesehen hatte, bei einer Busse bewenden lassen, in Zürich dagegen für den Tatbestand des Verlassens einer Geschwängerten eine Gefängnisstrafe ausgesprochen werden, so liesse sich das unter dem Gesichtspunkt von Art. 68 Ziff. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
|
1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
|
1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
BGE 95 IV 32 S. 37
einer Zusatzstrafe Rechnung zu tragen. Übrigens ist nach der Auffassung der zürcherischen Behörden zweifelhaft, ob das Verfahren wegen Verlassens einer Geschwängerten überhaupt zu einem Urteil führen wird.
4. Der Versuch des Generalprokurators des Kantons Bern, das Verfahren wegen Ungehorsams den Zürcher Behörden zuzuschieben, ist angesichts der Umstände nicht recht zu verstehen. Für dieses Mal wird aber noch davon abgesehen, in Abweichung von der Regel des Art. 156 Abs. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
|
1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
Dispositiv
Demnach erkennt die Anklagekammer:
Das Gesuch wird abgewiesen, und die Behörden des Kantons Bern werden zuständig erklärt, W. wegen des Ungehorsams im Arrestverfahren zu verfolgen und zu beurteilen.