Urteilskopf

95 IV 136

34. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 mai 1969 dans la cause Sunier contre Ministère public du canton de Berne.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 136

BGE 95 IV 136 S. 136

A.- Le 18 juin 1968, vers 10 h 45, Sunier conduisait une voiture automobile sur la route qui va de Prêles à Lamboing. Il roulait, selon ses dires, à une vitesse de 65 km/h lorsqu'il parvint aux abords de la route de Douanne. Cette route débouche perpendiculairement sur l'autre après s'être divisée en deux branches, dont l'une permet de tourner à gauche, vers Prêles, et l'autre à droite vers Lamboing. Aucun signal ne déroge, à cet endroit, à la priorité de droite. Parvenu à 80-100 m de l'intersection, Sunier vit une voiture, conduite par Yvonne Bajan, qui voulait tourner à gauche, vers Prêles, et s'était arrêtée avant de quitter la route de Douanne. Sunier allègue qu'ayant aperçu l'autre voiture, il lâcha la pédale des gaz, puis, voyant que la conductrice s'arrêtait et regardait
BGE 95 IV 136 S. 137

dans sa direction, accéléra de nouveau, mais que, parvenu à 20 m ou encore moins, il dut freiner brusquement, parce que l'autre voiture s'était remise en mouvement. Il ne put éviter le choc. Yvonne Bajan déclara qu'elle s'était arrêtée pour des raisons de sécurité; que, pendant son arrêt, elle avait regardé tout d'abord à gauche, puis à droite, puis, alors qu'elle s'avançait lentement, de nouveau à gauche; qu'elle avait alors aperçu Sunier, qui n'était plus éloigné que de quelques mètres et qu'elle avait cru qu'il allait tourner à droite pour prendre la route de Douanne.
B.- Le 31 juillet 1968, le président du Tribunal de La Neuveville condamna Sunier à une amende de 30 fr. pour contravention aux art. 36 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
et 32 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
LCR, ainsi qu'à l'art. 14 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.
2    Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule.
3    Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.
4    Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87
5    Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.
OCR. Le 3 octobre 1968, la Cour suprême du canton de Berne confirma l'amende pour violation des art. 36 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
LCR et 14 al. 1 OCR.
C.- Sunier s'est pourvu en nullité. Il conclut à libération. D. - Le Procureur général du canton de Berne conclut au rejet du pourvoi.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aucun signal ne dérogeait à la priorité de droite pour l'intersection où l'accident s'est produit. Par rapport à Sunier, qui entendait poursuivre sa route vers Lamboing - et non pas bifurquer vers Douanne - Yvonne Bajan venait de droite et les trajectoires des deux voitures se coupaient nécessairement, de sorte que la seconde bénéficiait de la priorité par rapport au premier (art. 36 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
LCR; RO 93 IV 106). Le recourant ne le conteste pas, mais allègue que, dès lors qu'elle avait marqué un temps d'arrêt, elle devait céder le passage. Sous l'empire de l'ancienne loi sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles déjà, la cour de céans avait jugé que le bénéficiaire de la priorité ne perdait pas son droit du fait que, par mesure de sécurité, il marquait un temps d'arrêt avant de s'engager sur l'aire de l'intersection (RO 85 IV 39; 90 IV 38). Il ne saurait en aller autrement sous l'empire de la nouvelle loi du 19 décembre 1958; en principe, le conducteur qui bénéficie de la priorité ne perd pas son droit du simple fait qu'il s'arrête avant de l'exercer, soit pour
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s'assurer qu'aucun véhicule ne vient de droite, soit pour laisser passer de tels véhicules. Celui qui vient de gauche n'est pas fondé à conclure, du seul arrêt, à une renonciation au passage par priorité, à moins que des circonstances spéciales ne rendent cette renonciation manifeste (par exemple lorsque l'autre conducteur arrêté invite clairement au passage par un geste de la main). Il peut, certes, s'avancer aussi longtemps que le véhicule prioritaire demeure à l'arrêt, mais il n'est fondé à le faire qu'à une allure réduite, de sorte qu'il puisse s'arrêter en cas de besoin. L'autre conserve en principe son droit de priorité, mais ne doit pas s'avancer brusquement lorsque le premier, bien qu'il ait ralenti suffisamment, ne peut néanmoins plus s'arrêter à temps. La situation est différente lorsque la priorité de droite est supprimée, soit par un signal "cédez le passage" (no 116), soit par un signal "stop" (no 217) et que le conducteur venant de gauche le sait. Dans la présente espèce, Yvonne Bajan, qui avait la priorité de passage, s'est arrêtée avant de s'engager sur l'aire de l'intersection. Sans doute a-t-elle regardé tout d'abord à gauche puis à droite, mais Sunier n'était nullement fondé à en conclure qu'elle lui cédait le passage et à accélérer à nouveau. Car le comportement de la conductrice prioritaire était normal et même nécessaire alors même qu'elle entendait exercer son droit de priorité par rapport à celui qui vient de gauche. En effet, dans un tel cas, le conducteur doit s'assurer d'abord que, de ce côté, les véhicules qui surviennent peuvent lui accorder le passage, ce qui était le cas de Sunier (RO 90 IV 90 ss.; 92 IV 139). Il doit ensuite vérifier s'il est tenu de céder le passage du côté droit. Sunier devait donc ralentir encore et se tenir prêt à céder le passage. Il a manifestement violé cette obligation.
2. Dans la mesure où son argumentation tend à établir une faute à la charge d'Yvonne Bajan, elle est vaine, car, supposé même que cette faute existe, la sienne n'en devrait pas moins être retenue.
Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 95 IV 136
Date : 02 mai 1969
Publié : 31 décembre 1970
Source : Tribunal fédéral
Statut : 95 IV 136
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Priorité de droite. 1. Cette règle ne s'applique qu'aux véhicules dont les trajectoires se coupent nécessairement. 2. En


Répertoire des lois
LCR: 32 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
36
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
OCR: 14
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1    Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.
2    Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule.
3    Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.
4    Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87
5    Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.
Répertoire ATF
85-IV-37 • 90-IV-36 • 90-IV-86 • 92-IV-138 • 93-IV-104 • 95-IV-136
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
priorité • cour de cassation pénale • mesure de protection • automobile • membre d'une communauté religieuse • privilège • décision • tennis • viol • cour suprême • cycle • pause • doute • allaitement