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BGE-95-IV-136 - 1969-05-02 - BGE - Strafrecht und Strafvollzug - Vortritt von...
Urteilskopf

95 IV 136

34. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 mai 1969 dans la cause Sunier contre Ministère public du canton de Berne.
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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 136

BGE 95 IV 136 S. 136

A.- Le 18 juin 1968, vers 10 h 45, Sunier conduisait une voiture automobile sur la route qui va de Prêles à Lamboing. Il roulait, selon ses dires, à une vitesse de 65 km/h lorsqu'il parvint aux abords de la route de Douanne. Cette route débouche perpendiculairement sur l'autre après s'être divisée en deux branches, dont l'une permet de tourner à gauche, vers Prêles, et l'autre à droite vers Lamboing. Aucun signal ne déroge, à cet endroit, à la priorité de droite. Parvenu à 80-100 m de l'intersection, Sunier vit une voiture, conduite par Yvonne Bajan, qui voulait tourner à gauche, vers Prêles, et s'était arrêtée avant de quitter la route de Douanne. Sunier allègue qu'ayant aperçu l'autre voiture, il lâcha la pédale des gaz, puis, voyant que la conductrice s'arrêtait et regardait

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dans sa direction, accéléra de nouveau, mais que, parvenu à 20 m ou encore moins, il dut freiner brusquement, parce que l'autre voiture s'était remise en mouvement. Il ne put éviter le choc. Yvonne Bajan déclara qu'elle s'était arrêtée pour des raisons de sécurité; que, pendant son arrêt, elle avait regardé tout d'abord à gauche, puis à droite, puis, alors qu'elle s'avançait lentement, de nouveau à gauche; qu'elle avait alors aperçu Sunier, qui n'était plus éloigné que de quelques mètres et qu'elle avait cru qu'il allait tourner à droite pour prendre la route de Douanne.

B.- Le 31 juillet 1968, le président du Tribunal de La Neuveville condamna Sunier à une amende de 30 fr. pour contravention aux art. 36 al. 2
SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)

Art. 36  
  1.   Wer nach rechts abbiegen will, hat sich an den rechten Strassenrand, wer nach links abbiegen will, gegen die Strassenmitte zu halten.
  2.   Auf Strassenverzweigungen hat das von rechts kommende Fahrzeug den Vortritt. Fahrzeuge auf gekennzeichneten Hauptstrassen haben den Vortritt, auch wenn sie von links kommen. Vorbehalten bleibt die Regelung durch Signale oder durch die Polizei.
  3.   Vor dem Abbiegen nach links ist den entgegenkommenden Fahrzeugen der Vortritt zu lassen.
  4.   Der Führer, der sein Fahrzeug in den Verkehr einfügen, wenden oder rückwärts fahren will, darf andere Strassenbenützer nicht behindern; diese haben den Vortritt.
et 32 al. 1
SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)

Art. 32  
  1.   Die Geschwindigkeit ist stets den Umständen anzupassen, namentlich den Besonderheiten von Fahrzeug und Ladung, sowie den Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen. Wo das Fahrzeug den Verkehr stören könnte, ist langsam zu fahren und nötigenfalls anzuhalten, namentlich vor unübersichtlichen Stellen, vor nicht frei überblickbaren Strassenverzweigungen sowie vor Bahnübergängen.
  2.   Der Bundesrat beschränkt die Geschwindigkeit der Motorfahrzeuge auf allen Strassen. [1]
  3.   Die vom Bundesrat festgesetzte Höchstgeschwindigkeit kann für bestimmte Strassenstrecken von der zuständigen Behörde nur auf Grund eines Gutachtens herab- oder heraufgesetzt werden. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen. [2]
  4.   ... [3]
  5.   ... [4]
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Jan. 1977 (AS 1975 1257, 1976 2810Ziff. II Abs. 2; BBl 1973 II 1173).
[2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 2767; BBl 1999 4462).
[3] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, mit Wirkung seit 1. Dez. 2005 (AS 2002 2767; BBl 1999 4462).
[4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 20. März 1975, mit Wirkung seit 1. Jan. 1977 (AS 1975 1257, 1976 2810Ziff. II Abs. 2; BBl 1973 II 1173).
LCR, ainsi qu'à l'art. 14 al. 1
SR 741.11 VRV Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)

Art. 14   Ausübung des Vortritts - (Art. 36 Abs. 2-4 SVG)
  1.   Wer zur Gewährung des Vortritts verpflichtet ist, darf den Vortrittsberechtigten in seiner Fahrt nicht behindern. Er hat seine Geschwindigkeit frühzeitig zu mässigen und, wenn er warten muss, vor Beginn der Verzweigung zu halten.
  2.   Der Vortrittsberechtigte hat auf Strassenbenützer Rücksicht zu nehmen, welche die Strassenverzweigungen erreichten, bevor sie ihn erblicken konnten.
  3.   Dem vortrittsberechtigten Verkehr in parallelen Kolonnen ist der Vortritt auch zu lassen, wenn die nähere Kolonne stillsteht.
  4.   Reiter sowie Führer von Pferden und anderen grösseren Tieren sind den Fahrzeugführern beim Vortritt gleichgestellt. [1]
  5.   In nicht geregelten Fällen, zum Beispiel wenn auf einer Verzweigung zugleich aus allen Richtungen Fahrzeuge eintreffen, haben die Führer besonders vorsichtig zu fahren und sich über den Vortritt zu verständigen.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2139).
OCR. Le 3 octobre 1968, la Cour suprême du canton de Berne confirma l'amende pour violation des art. 36 al. 2
SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)

Art. 36  
  1.   Wer nach rechts abbiegen will, hat sich an den rechten Strassenrand, wer nach links abbiegen will, gegen die Strassenmitte zu halten.
  2.   Auf Strassenverzweigungen hat das von rechts kommende Fahrzeug den Vortritt. Fahrzeuge auf gekennzeichneten Hauptstrassen haben den Vortritt, auch wenn sie von links kommen. Vorbehalten bleibt die Regelung durch Signale oder durch die Polizei.
  3.   Vor dem Abbiegen nach links ist den entgegenkommenden Fahrzeugen der Vortritt zu lassen.
  4.   Der Führer, der sein Fahrzeug in den Verkehr einfügen, wenden oder rückwärts fahren will, darf andere Strassenbenützer nicht behindern; diese haben den Vortritt.
LCR et 14 al. 1 OCR.

C.- Sunier s'est pourvu en nullité. Il conclut à libération. D. - Le Procureur général du canton de Berne conclut au rejet du pourvoi.

Erwägungen


Considérant en droit:


1. Aucun signal ne dérogeait à la priorité de droite pour l'intersection où l'accident s'est produit. Par rapport à Sunier, qui entendait poursuivre sa route vers Lamboing - et non pas bifurquer vers Douanne - Yvonne Bajan venait de droite et les trajectoires des deux voitures se coupaient nécessairement, de sorte que la seconde bénéficiait de la priorité par rapport au premier (art. 36 al. 2
SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)

Art. 36  
  1.   Wer nach rechts abbiegen will, hat sich an den rechten Strassenrand, wer nach links abbiegen will, gegen die Strassenmitte zu halten.
  2.   Auf Strassenverzweigungen hat das von rechts kommende Fahrzeug den Vortritt. Fahrzeuge auf gekennzeichneten Hauptstrassen haben den Vortritt, auch wenn sie von links kommen. Vorbehalten bleibt die Regelung durch Signale oder durch die Polizei.
  3.   Vor dem Abbiegen nach links ist den entgegenkommenden Fahrzeugen der Vortritt zu lassen.
  4.   Der Führer, der sein Fahrzeug in den Verkehr einfügen, wenden oder rückwärts fahren will, darf andere Strassenbenützer nicht behindern; diese haben den Vortritt.
LCR; RO 93 IV 106). Le recourant ne le conteste pas, mais allègue que, dès lors qu'elle avait marqué un temps d'arrêt, elle devait céder le passage. Sous l'empire de l'ancienne loi sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles déjà, la cour de céans avait jugé que le bénéficiaire de la priorité ne perdait pas son droit du fait que, par mesure de sécurité, il marquait un temps d'arrêt avant de s'engager sur l'aire de l'intersection (RO 85 IV 39; 90 IV 38). Il ne saurait en aller autrement sous l'empire de la nouvelle loi du 19 décembre 1958; en principe, le conducteur qui bénéficie de la priorité ne perd pas son droit du simple fait qu'il s'arrête avant de l'exercer, soit pour

BGE 95 IV 136 S. 138


s'assurer qu'aucun véhicule ne vient de droite, soit pour laisser passer de tels véhicules. Celui qui vient de gauche n'est pas fondé à conclure, du seul arrêt, à une renonciation au passage par priorité, à moins que des circonstances spéciales ne rendent cette renonciation manifeste (par exemple lorsque l'autre conducteur arrêté invite clairement au passage par un geste de la main). Il peut, certes, s'avancer aussi longtemps que le véhicule prioritaire demeure à l'arrêt, mais il n'est fondé à le faire qu'à une allure réduite, de sorte qu'il puisse s'arrêter en cas de besoin. L'autre conserve en principe son droit de priorité, mais ne doit pas s'avancer brusquement lorsque le premier, bien qu'il ait ralenti suffisamment, ne peut néanmoins plus s'arrêter à temps. La situation est différente lorsque la priorité de droite est supprimée, soit par un signal "cédez le passage" (no 116), soit par un signal "stop" (no 217) et que le conducteur venant de gauche le sait. Dans la présente espèce, Yvonne Bajan, qui avait la priorité de passage, s'est arrêtée avant de s'engager sur l'aire de l'intersection. Sans doute a-t-elle regardé tout d'abord à gauche puis à droite, mais Sunier n'était nullement fondé à en conclure qu'elle lui cédait le passage et à accélérer à nouveau. Car le comportement de la conductrice prioritaire était normal et même nécessaire alors même qu'elle entendait exercer son droit de priorité par rapport à celui qui vient de gauche. En effet, dans un tel cas, le conducteur doit s'assurer d'abord que, de ce côté, les véhicules qui surviennent peuvent lui accorder le passage, ce qui était le cas de Sunier (RO 90 IV 90 ss.; 92 IV 139). Il doit ensuite vérifier s'il est tenu de céder le passage du côté droit. Sunier devait donc ralentir encore et se tenir prêt à céder le passage. Il a manifestement violé cette obligation.

2. Dans la mesure où son argumentation tend à établir une faute à la charge d'Yvonne Bajan, elle est vaine, car, supposé même que cette faute existe, la sienne n'en devrait pas moins être retenue.

Dispositiv


Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.
95 IV 136 02. Mai 1969 31. Dezember 1969 Bundesgericht 95 IV 136 BGE - Strafrecht und Strafvollzug

Objet Vortritt von...

Répertoire des lois
LCR 32
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 32  
  1.   La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
  2.   Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. [1]
  3.   L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. [2]
  4.   ... [3]
  5.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141)
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[3] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).
LCR 36
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 36  
  1.   Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
  2.   Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
  3.   Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
  4.   Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
OCR 14
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 14   Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
  1.   Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.
  2.   Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule.
  3.   Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.
  4.   Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité. [1]
  5.   Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
Répertoire ATF