Urteilskopf

95 III 9

3. Entscheid vom 21. März 1969 i.S. Tanara - Finanz AG

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 11

BGE 95 III 9 S. 11

A.- In Betreibungen gegen Gottfried Haberthür verfügte das Betreibungsamt Dorneck am 30. September 1968 eine Lohnpfändung von monatlich Fr. 250.-- und zeigte dies der Arbeitgeberin des Schuldners, Firma Eloxa, an. Am 23. Januar 1969 meldete dieser Firma sodann die Tanara-Finanz AG eine zu ihren Gunsten bestehende Lohnabtretung in ebenso hohen Monatsbeträgen. Sie berief sich auf einen von Haberthür mitunterzeichneten Kaufvertrag vom 23. Januar 1963 zwischen A. Baumann und O. Born und auf die damit verbundene Abtretung der restlichen Kaufsumme von Fr. 10 375.-- "mit allen weiteren Rechten" an sie. Laut diesem Vertrage war jene Kaufsumme in 30 Monatsraten von je Fr. 350.-- (die letzte Rate im Betrage von Fr. 225.--) am 15. jedes Monats, erstmals am 15. März 1963, zu entrichten. Nach Angabe der Zessionarin steht noch ein Betrag von Fr. 7 533.20 ohne Kosten und Verzugszins aus.
B.- Das Betreibungsamt lehnte es ab, diese Lohnabtretung zu berücksichtigen, und die von der Tanara-Finanz AG deshalb geführte Beschwerde an die kantonale Aufsichtsbehörde war erfolglos. Deren Entscheid vom 19. Februar 1969 ist im wesentlichen wie folgt begründet. "Das beschwerdebeklagte Betreibungsamt verfügte praxisgemäss. Die Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons Solothurn hat am 6. Januar 1955 grundsätzlich entschieden, dass Lohnzessionen zugunsten eines Drittgläubigers in der betreibungsamtlichen Lohnpfändung nicht berücksichtigt werden dürfen, wenn die betreffende Schuld im Zeitpunkt der Notifikation an den Arbeitgeber bereits verfallen war (Bl. für Schuldbetreibung und Konkurs 1958, S. 105 ff., Richtlinien der solothurnischen Aufsichtsbehörde vom 15.7.1966, Entscheide der Aufsichtsbehörde vom 6.6.1968, 17.7.1968 und 23.7.1968). Dadurch, dass die Beschwerdeführerin von der vertraglich eingeräumten Lohnabtretung beim jeweiligen Eintritt der Ratenfälligkeiten und vor der betreibungsamtlichen Pfändung keinen Gebrauch durch Notifikation an den Arbeitgeber machte, hat sie auf ihr Beschlagsrecht, d.h. auf die Wirksamkeit ihrer Lohnabtretung, verzichtet. Dieser Verzicht wirkt sich im vorliegenden Falle dahingehend aus, dass die betreibungsamtliche Pfändung der nachträglich geltend gemachten Lohnzession vorgeht. Mit der Nichtberücksichtigung der privaten Lohnzession - der Beschwerdeführerin gemäss Vertrag vom 23. Januar 1963 zustehend - ist nicht über den Bestand bzw. die Gültigkeit der Lohnzession befunden worden, sondern ausschliesslich über die Frage, ob das Betreibungsamt die Lohnzession zu berücksichtigen habe oder nicht. Weil die Beschwerdeführerin - wie dargetan - auf die Wirksamkeit der Lohnzession
BGE 95 III 9 S. 12

verzichtet hat, ist sie dabei zu behaften und ihre Lohnzession vermag die Lohnpfändung des Betreibungsamtes nicht zu beeinflussen. Die Verfügung des Betreibungsamtes erfolgte zu Recht, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist."
C.- Gegen diesen Entscheid richtet sich der vorliegende Rekurs der Tanara-Finanz AG. Sie hält an der Beschwerde fest und verlangt neuerdings, das Betreibungsamt Dorneck sei anzuweisen, die zu ihren Gunsten bestehende Lohnabtretung in der bei Gottfried Haberthür angelegten Lohnpfändung zu berücksichtigen.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen, sind nach Art. 164
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
OR Forderungen jeder Art abtretbar, und zwar grundsätzlich auch solche, die erst in Zukunft entstehen werden, speziell auch Lohnforderungen, diese jedenfalls im Rahmen ihrer Pfändbarkeit im Sinne des Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG (vgl. BGE 85 I 30 Erw. 13 lit. h). Die Abtretung einer zukünftigen Forderung wirkt sich dahin aus, dass diese in der Person des Zessionars entsteht und daher nicht mehr von einem Gläubiger des Zedenten gepfändet werden kann (BGE 41 II 135Erw. 3 und 4; VON TUHR, Der allg. Teil des schweiz. OR, § 94 Ziff. IV; OSER/SCHÖNENBERGER, Komm., zu Art. 164 N 4). Wird insbesondere einer Lohnpfändung eine bereits bestehende Abtretung zukünftiger Lohnguthaben des Betriebenen entgegengehalten, so kann die Pfändung nicht aufrecht erhalten bleiben, soweit die Lohnabtretung von den Beteiligten anerkannt wird. Im Falle der Bestreitung aber steht die Lohnpfändung unter dem Vorbehalt der gerichtlichen Beurteilung des auf die Lohnabtretung gestützten Drittanspruchs. Die neuere Rechtsprechung weist die Bereinigung dieser Ansprüche nicht mehr in das Widerspruchsverfahren. Vielmehr ist dem Drittschuldner (also dem Arbeitgeber des Betriebenen) die Möglichkeit der gerichtlichen Hinterlegung nach Art. 168 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 168 - 1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
1    Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
2    Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige.
3    S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due.
OR zu eröffnen, und es sind die von einem Zessionar beanspruchten Lohnbeträge als bestrittene Forderungen zu pfänden und zu verwerten, sei es nach Art. 131 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
SchKG oder durch Versteigerung. Die Gläubiger, denen die Forderung zur Eintreibung überwiesen wurde, oder der Ersteigerer erhalten
BGE 95 III 9 S. 13

damit die Legitimation zur Austragung des Prätendentenstreites mit dem Zessionar (vgl. LEUCH, Die Bedeutung des betreibungsrechtlichen Widerspruchsverfahrens um Forderungen, ZBJV 76 S. 1 ff.;BGE 65 III 132,BGE 66 II 43, BGE 86 III 61 ff.).
2. Nach der Praxis der Aufsichtsbehörde des Kantons Solothurn (BlSchK 1958 S. 105 ff.) ist dieses Vorgehen nicht am Platze, wenn eine Lohnabtretung dem Arbeitgeber des Betriebenen (und dem Betreibungsamte) erst während der Dauer einer für andere Gläubiger laufenden Lohnpfändung angezeigt wird und die durch die Lohnabtretung zu sichernden Forderungen ihrerseits schon vor der in Frage stehenden Lohnpfändung verfallen waren. In diesem Fall ist nach Ansicht der kantonalen Aufsichtsbehörde anzunehmen, der Zessionar habe auf die Geltendmachung der Lohnabtretung verzichtet; und zwar könne er gegenüber der für andere Gläubiger verfügten und im Gang befindlichen Lohnpfändung nicht auf diesen Entschluss zurückkommen. Der angefochtene Entscheid betont, die Annahme eines solchen Verzichtes stelle die Gültigkeit der Lohnabtretung selbst nicht in Frage, sondern schliesse nur deren Berücksichtigung bei der laufenden Lohnpfändung aus. Diese Betrachtungsweise erweckt Bedenken und ist in ihren Schlussfolgerungen nicht zu billigen. a) Von einem ausdrücklichen Verzicht der Rekurrentin auf Geltendmachung der nach ihrer Ansicht nicht nur für den Käufer O. Born, sondern auch für den Mitunterzeichner des Kaufvertrages, G. Haberthür, geltenden Lohnabtretung ist nicht die Rede. Die kantonale Aufsichtsbehörde leitet einen Verzicht lediglich als stillschweigenden aus dem Zuwarten der Rekurrentin mit einer Anzeige an die Drittschuldnerin bis zum 23. Januar 1969 ab. Ob aus dieser langen Untätigkeit der Rekurrentin in Verbindung mit den Vertragsbestimmungen und den äussern Umständen auf einen Verzichtswillen zu schliessen sei, ist indessen streitig. Durch die Anzeige vom 23. Januar 1969 an die Drittschuldnerin hat die Rekurrentin den gegenteiligen Willen bekundet, von der Lohnabtretung nun gegenüber Haberthür Gebrauch zu machen. Ob dieses Vorhaben an einem zuvor erfolgten unwiderruflichen Verzichte scheitern müsse, d.h. ob ein solcher Verzicht vorliege, ist eine Frage der Vertrags- und Willensauslegung, die der gerichtlichen Beurteilung vorbehalten bleiben muss.
BGE 95 III 9 S. 14

b) Indem die Rekurrentin jahrelang trotz Säumigkeit des Käufers (und des allenfalls mitverpflichteten Mitunterzeichners Haberthür) von der Lohnabtretung keinen Gebrauch machte, liess sie sich freilich die den Gegenstand der Lohnabtretung bildenden Lohnbeträge von Monat zu Monat entgehen. Bis zu ihrem effektiven Zugriff durch die Anzeige vom 23. Januar 1969 an die Drittschuldnerin (die Arbeitgeberin Haberthürs) befreite sich diese jeweilen durch die in gutem Glauben an Haberthür - und vom 30. September 1968 an teilweise an das Betreibungsamt auf Rechnung der gegen Haberthür laufenden Betreibungen-geleisteten Lohnzahlungen in gültiger Weise (Art. 167
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 167 - Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré.
OR). Insbesondere auch die Lohnpfändung konnte sich bis zum 23. Januar 1969 voll auswirken. Die bis zu diesem Tage dem Betreibungsamte durch die Drittschuldnerin einbezahlten Lohnbeträge bleiben den pfändenden Gläubigern als Betreibungsergebnis gesichert und sind dem Zugriff der Rekurrentin entzogen. Denn, wie bereits entschieden wurde, fällt eine wiewohl vor der Pfändung erfolgte Lohnabtretung für das Betreibungsverfahren erst vom Zeitpunkt ihrer effektiven Geltendmachung durch Anzeige an den Drittschuldner in Betracht (BGE 69 III 17und 74; R. JOOS, Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz S. 152: "... erhält der Arbeitgeber Anzeige von der Lohnabtretung, dann ist sie vom Datum der Anzeige an wirksam, ... wenn die Abtretung selbst schon vor der Pfändung erfolgt ist"). Ob nun aber das Zuwarten der Rekurrentin mit der Anzeige an die Drittschuldnerin dahin auszulegen sei, dass sie einen effektiven Zugriff auf die Lohnforderungen Haberthürs überhaupt nicht mehr vornehmen könne, so dass die Anzeige vom 23. Januar 1969 rechtsunwirksam sei und somit die Lohnpfändung auch für die künftige Zeit nicht berühre, ist, wie bereits unter a) hievor ausgeführt, eine der richterlichen Beurteilung vorzubehaltende Frage des materiellen Rechtes. c) Der angefochtene Entscheid spricht übrigens nicht von einem Verzichtswillen. Anscheinend fasst er einen Verzicht im weitesten Sinn ins Auge, mit Einschluss einer vom Willen des Zessionars unabhängigen Verwirkung. In der Tat kann man sich fragen, ob es nicht gegen Treu und Glauben verstösst, eine während der vertraglichen Abzahlungsdauer nicht geltend gemachte Lohnabtretung dann erst einige Jahre später dem Drittschuldner anzuzeigen, um nun auf die künftigen Lohnforderungen zu greifen. Das ist jedoch ebenfalls ein materiellrechtliches
BGE 95 III 9 S. 15

Problem, dessen Lösung den Betreibungsbehörden nicht zusteht. Gleich verhält es sich mit der Frage einer gesetzlichen Befristung der Lohnabtretung gemäss Art. 226 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 226e
OR. Nach Ansicht der Rekurrentin untersteht der vorliegende Kauf eines zu gewerblicher Verwendung bestimmten Automobils nach der Sondervorschrift des Art. 226 m Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 226m
OR nicht jener Befristung der Lohnabtretung. Auch darüber haben die Betreibungsbehörden nicht zu befinden. Vielmehr ist die der Drittschuldnerin angezeigte Lohnabtretung gemäss der in Erw. 1 hievor erwähnten Rechtsprechung zu berücksichtigen. Sollte sie unbestritten bleiben, so wären die abgetretenen Lohnbeträge vom 23. Januar 1969 hinweg aus der Pfändung zu entlassen. Andernfalls hat es bei der Pfändung bestrittener Forderungen zu bleiben. Im Prätendentenstreit können natürlich alsdann auch andere als die im angefochtenen Entscheid erörterten Einwendungen erhoben werden. d) Die Geltendmachung der in Frage stehenden Lohnabtretung ist auch nicht etwa in betreibungsrechtlicher Hinsicht verspätet. Für die Anmeldung von Drittmannsrechten an gepfändeten Forderungen sind die Grundsätze der Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
- 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG sinngemäss anwendbar. Nach diesen Vorschriften ist die Anmeldung als solche unbefristet; der Dritte, dem keine Frist gemäss Art. 107 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG angesetzt wurde, kann nach Abs. 4 daselbst seinen Anspruch am Pfändungsgegenstand oder an dessen Erlös, solange dieser nicht verteilt ist, geltend machen. Von einer arglistigen Verzögerung der Anmeldung, welche allenfalls einen Grund der Verwirkung bilden würde (vgl. BGE 88 III 117 ff.), kann hier nicht gesprochen werden. Ein solcher Einwand ist gegenüber der Rekurrentin von vornherein abzulehnen, wenn sie erst kurz vor dem 23. Januar 1969 von der Lohnpfändung erfuhr. Aber auch wenn sie davon schon längere Zeit zuvor Kenntnis erhalten haben sollte, handelte sie nicht arglistig, indem sie einige Zeit der Überlegung verstreichen liess (etwa um zuerst ein Vorgehen gegen den Käufer Born in die Wege zu leiten). Das auf jeden Fall nicht übermässig lange Zuwarten ist um so weniger zu beanstanden, als es den pfändenden Gläubigern zugute kam. Denn solange die Rekurrentin die Lohnabtretung nicht der Drittschuldnerin anzeigte, gab sie, wie in Erw. 2 b hievor dargetan, die gepfändeten und dem Betreibungsamt überwiesenen Lohnbeträge schlechthin frei.

BGE 95 III 9 S. 16

Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer:
Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass der angefochtene Entscheid aufgehoben und das Betreibungsamt Dorneck angewiesen wird, die Lohnabtretung im Sinne der Erwägungen zu berücksichtigen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 95 III 9
Date : 21 mars 1969
Publié : 31 décembre 1970
Source : Tribunal fédéral
Statut : 95 III 9
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Concours d'une saisie de salaire et d'une cession de salaire antérieure. L'office des poursuites doit tenir compte d'une


Répertoire des lois
CO: 164 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
167 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 167 - Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré.
168 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 168 - 1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
1    Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.
2    Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige.
3    S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due.
226e 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 226e
226m
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 226m
LP: 93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
131
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
Répertoire ATF
65-III-129 • 66-II-43 • 85-I-17 • 86-III-57 • 88-III-109 • 95-III-9
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cession de salaire • office des poursuites • question • cessionnaire • employeur • mois • durée • péremption • objection • volonté • principe de la bonne foi • bonne foi subjective • entreprise • délai • état de fait • droit des poursuites et faillites • poursuite pour dettes • jour déterminant • utilisation • opposition
... Les montrer tous
BlSchK
1958 S.105