Urteilskopf

95 III 60

11. Urteil der II. Zivilabteilung vom 27. Juni 1969 i.S. Bank Koschland & Hepner AG
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 62

BGE 95 III 60 S. 62

A.- Die Bank Koschland & Hepner AG in Zürich, die im Jahre 1954 gegründet worden war und seit 1956 in Montreux eine Filiale betrieb, musste am 14. Dezember 1967 infolge eines Ansturms auf ihre Kassen, der durch das Bekanntwerden von geschäftlichen Schwierigkeiten und von zwei Strafklagen gegen Bankorgane ausgelöst worden war, ihre Schalter schliessen und die Zahlungen einstellen. Sie ersuchte am 15. Dezember 1967 um Stundung im Sinne von Art. 29
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales.
des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 (BankG), zog dieses Gesuch aber am 3. Januar 1968 zurück, nachdem eine Überschuldung festgestellt worden war, und ersuchte am 9. Januar 1968 um Nachlassstundung. Das Handelsgericht des Kantons Zürich als Nachlassbehörde für Banken entsprach diesem Gesuch am 19. Januar 1969 und ernannte die Gesellschaft für Bankrevisionen in Zürich zur Sachwalterin. Diese beantragte in ihrem Bericht vom 13. November 1968 die Bestätigung des von der Schuldnerin vorgeschlagenen Nachlassvertrags mit Vermögensabtretung. Sie verwies dabei auf ein Angebot der Schweizerischen Bankgesellschaft, die Aktiven der Schuldnerin zu Fr. 28 000 000.-- zu übernehmen. Am 19. November 1968 reichte die Schuldnerin den bereinigten Entwurf für einen Nachlassvertrag ein. Er lautet: "1.- Die Bank Koschland & Hepner AG, Zürich, mit Filiale in Montreux, räumt ihren Gläubigern das Dispositionsrecht über ihr Vermögen (mit Einschluss grundbuchlicher Verfügungen) im Sinne von Art. 316a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales.
SchKG und Art. 23 der Verordnung betr. das Nachlassverfahren von Banken und Sparkassen ein.
2.- Die Gläubiger erklären, sich für ihre Forderungen aus dem Verwertungserlös der Aktiven des Schuldners befriedigen zu wollen. Sie verzichten ausdrücklich auf die Nachforderung eines sich bei der Liquidation ev. ergebenden Ausfalles.
3.- Die Liquidationsmasse umfasst alle schuldnerischen Aktiven einschliesslich allfällige Verantwortlichkeitsansprüche; soweit die
BGE 95 III 60 S. 63

Liquidationsmasse auf die
Geltendmachung von Ansprüchen verzichtet, ist das Abtretungsverfahren gemäss den Bestimmungen des Konkursrechts (Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG) durchzuführen. Für Verkauf en bloc oder Entscheidungen im Interessenwerte von über Fr. 50000.-- hat der Liquidator die Genehmigung des Gläubigerausschusses einzuholen.
4.- Zur Feststellung der am Liquidationsergebnis teilnehmenden Gläubiger und ihrer Rangstellung wird das Kollokationsverfahren gemäss den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt.
5.- Das den Gläubigern gemäss Ziff. 1 hievor eingeräumte Verfügungsrecht wird durch einen von der Nachlassbehörde zu wählenden Liquidator ausgeübt, der die Liquidationsmasse auch vor den Gerichten zu vertreten hat. Für die Prozessführung können vom Liquidator nötigenfalls auch Anwälte bestellt werden.
Der Liquidator vertritt die Firma Bank Koschland & Hepner AG in Nachlassliquidation rechtsgültig gegen aussen.
6.- Die Nachlassbehörde wählt einen dreigliedrigen Gläubigerausschuss und bezeichnet dessen Vorsitzenden.
Für das Zustandekommen gültiger Beschlüsse des Gläubigerausschusses ist die Zustimmung von mindestens zwei Mitgliedern des Gläubigerausschusses nötig.
7.- Scheiden der Liquidator oder Mitglieder des Gläubigerausschusses aus irgendeinem Grunde aus, so hat die Nachlassbehörde die erforderlichen Ersatzwahlen zu treffen.
8.- Die Abgrenzung der Befugnisse des Liquidators gegenüber denjenigen des Gläubigerausschusses sowie die Art und Weise der Liquidation richten sich nach dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, der Vollziehungsverordnung dazu, der Verordnung des Bundesgerichtes betr. das Nachlassverfahren von Banken und Sparkassen und dem SchKG Art. 316a bis 316t sowie nach Ziff. 3, Abs. 2 des vorliegenden Liquidationsvergleichs. 9.- Als Publikationsorgane werden bestimmt:
das Schweizerische Handelsamtsblatt
die Amtsblätter der Kantone Zürich und Waadt
die Neue Zürcher Zeitung
die Tribune de Lausanne.
10.- Dieser Vertrag tritt mit rechtsgültiger Bestätigung durch die Nachlassbehörde in Rechtskraft."

Am 20. November 1968 teilte die Schweizerische Bankgesellschaft der Schuldnerin mit, sie könne wegen erheblicher Verschlechterung der Aktiven seit ihrem vier Monate zurückliegenden ersten Angebot nur noch Fr. 22 000 000.-- anbieten, wobei es nach wie vor die Meinung habe, dass ein allfälliger Mehrerlös unter Berücksichtigung ihrer Liquidationskosten den Gläubigern zur Verfügung gestellt würde. Am 27. November 1968 befürwortete
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die Sachwalterin die Bestätigung des Nachlassvertrags auch in Ansehung dieser neuen Lage.
B.- Der Entwurf des Nachlassvertrages und die in Art. 10 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
der Verordnung des Bundesgerichts betr. das Nachlassverfahren von Banken und Sparkassen vom 11. April 1935 (VNB) genannten Unterlagen wurden für die Gläubiger vom 9. Dezember 1968 bis 7. Januar 1969 zur Einsicht aufgelegt. Innert dieser Frist erhoben S. Kraus-Adler im Namen von zehn Gläubigern, Frau Else Funk im Namen von Frau Ruth Wiener, Rechtsanwalt Dr. M. Lebedkin im Namen von M. Rotenberg und Rechtsanwalt Dr. P. Gissinger im Namen verschiedener Inhaber von Nummernkonti Einwendungen gegen den Nachlassvertrag. Am 14. Januar 1969 gab die Sachwalterin ihren Bericht über die erhobenen Einwendungen ab (Art. 13
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
VNB). Die Gläubiger erhielten Gelegenheit, diese Einwendungen und den Bericht der Sachwalterin vom 24. Januar bis 6. Februar 1969 einzusehen. An der Verhandlung vor Handelsgericht vom 26. Februar 1969 hielt Rechtsanwalt Dr. Gissinger die im Namen seiner Klienten erhobene Einsprache nicht aufrecht. Der Vertreter Rotenbergs beantragte die Verwerfung des Nachlassvertrags. Die weiteren Opponenten waren an der Verhandlung nicht vertreten. Mit Entscheid vom 26. Februar 1969 lehnte das Handelsgericht die Bestätigung des Nachlassvertrags ab, weil Organe der Schuldnerin unredliche Handlungen begangen hätten, weil die Geschäfte der Bank auch abgesehen von diesen Verfehlungen sehr unfachgemäss und leichtfertig geführt worden seien und weil nicht mit Bestimmtheit erwartet werden könne, dass der Nachlassvertrag für die Gläubiger vorteilhafter wäre als der Konkurs.
C.- Gegen diesen (ihr am 12. März 1969 zugestellten) Entscheid hat die Schuldnerin am 21. März 1969 rechtzeitig an das Bundesgericht rekurriert mit dem Antrag, "den vorinstanzlichen Entscheid aufzuheben und das Begehren der Gesuchstellerin und Rekurrentin um Bestätigung des vorgeschlagenen Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung gutzuheissen". Dem Rekurs wurde am 28. März 1969 aufschiebende Wirkung erteilt. Der öffentlichen Urteilsberatung, die der Schuldnerin, der Sachwalterin und den verbliebenen Opponenten angekündigt
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worden war, wohnten der Vertreter der Schuldnerin sowie Organe der Sachwalterin bei. Das Bundesgericht schützt den Rekurs, hebt den angefochtenen Entscheid mit Ausnahme des Kostenspruchs auf, bestätigt den vorgeschlagenen Liquidationsvergleich, ernennt die Sachwalterin zur Liquidatorin, bestellt den Gläubigerausschuss, auferlegt der Rekurrentin die Kosten des Rekursverfahrens und ordnet die vorgeschriebenen Mitteilungen und öffentlichen Bekanntmachungen an.
Erwägungen

Erwägungen:

1. Der Rekurs wurde entsprechend der Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Entscheid an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts gerichtet. Nach Art. 6 Ziff. 3 des Bundesgerichtsreglements vom 21. Oktober 1944 ist er jedoch von der II. Zivilabteilung zu behandeln.
2. Das BankG regelt in Art. 37 Abs. 6 die materiellen Voraussetzungen der Bestätigung des von einer Bank vorgeschlagenen Nachlassvertrages. Über das Verfahren, das dem Entscheid über die Bestätigung oder Verwerfung des Nachlassvertrages vorauszugehen hat, bestimmt es nur, eine Gläubigerversammlung finde nicht statt; die Gläubiger seien öffentlich aufzufordern, allfällige Einwendungen gegen den zu ihrer Einsicht aufzulegenden Nachlassvertragsentwurf geltend zu machen (Art. 37 Abs. 5
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.
).
Die vom Bundesrat am 30. August 1961 erlassene Vollziehungsverordnung zum BankG (VV) sagt in Art. 44, in welchen Blättern die öffentlichen Bekanntmachungen im Nachlassverfahren zu erfolgen haben, enthält in Art. 52 Abs. 1 und 2 nähere Bestimmungen über die Auflegung des Nachlassvertragsentwurfs und die Einwendungen der Gläubiger und sieht in Art. 52 Abs. 4 vor, das Bundesgericht könne für das Nachlassverfahren weitere Vorschriften aufstellen, die vom Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) abweichen dürfen. Die Verordnung, die das Bundesgericht in Ausführung der entsprechenden Bestimmung (Art. 54 Abs. 5) der durch die VV vom 30. August 1961 ersetzten VV zum BankG vom 26. Februar 1935 am 11. April 1935 erlassen und am 26. Februar 1936 ergänzt hat (VNB), erklärt in ihrer Einleitung, für die Durchführung eines Nachlassverfahrens gegenüber einer dem BankG unterstehenden Firma seien neben den Vorschriften in Art. 37
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BankG und Art. 54-56 (nun 52-54) VV die Bestimmungen des 11. Titels des SchKG mit den nachfolgenden ergänzenden und abändernden Bestimmungen massgebend, und befasst sich in Art. 8 ff. mit dem Bestätigungsverfahren. Das Verfahren, das dem angefochtenen Entscheid vorausging, entspricht den einschlägigen Vorschriften. Insbesondere erfolgten die vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachungen, und zwar nicht bloss in den durch Art. 44 VV bezeichneten Amtsblättern, sondern auch in Tageszeitungen. Darüber hinaus wurde die Verfügung vom 14. Januar 1969, durch welche der Termin zur Verhandlung über den Nachlassvertrag festgesetzt, die Auflegung der Einwendungen und des Sachwalterberichts angeordnet und die Gläubiger über die ihnen nach Art. 14
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.
VNB zustehenden Rechte unterrichtet wurden, den opponierenden Gläubigern besonders mitgeteilt, obwohl weder das SchKG (vgl. JAEGER N. 1 zu Art. 300
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 300 - 1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552
1    Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552
2    Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.
, N. 6 zu Art. 304
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 304 - 1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
1    Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
2    Le juge du concordat statue à bref délai.
3    La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition.
SchKG) noch die Sondervorschriften über das Bankennachlassverfahren eine solche Mitteilung ausdrücklich vorschreiben.
3. Für die Beschwerdeführung gegen Entscheide der Banken-Nachlassbehörde gelten nach Art. 53 Abs. 2 Satz 1 VV die Vorschriften über die Weiterziehung von Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden über Schuldbetreibung und Konkurs an das Bundesgericht, also Art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG und Art. 75 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
. des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 (OG); dies mit der Abweichung, dass alle Entscheide der Nachlassbehörde nicht nur wegen Gesetzwidrigkeit im Sinne von Art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG, sondern auch wegen Unangemessenheit an das Bundesgericht weitergezogen werden können (Art. 53 Abs. 2 Satz 2 VV) und dass die Frist zur Weiterziehung von Entscheiden über die Bestätigung oder Verwerfung des Nachlassvertrags nicht bloss zehn Tage, sondern zwanzig Tage von der schriftlichen Mitteilung des Entscheides an beträgt (Art. 19 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
VNB). Der nach Art. 53 Abs. 2 Satz 1 VV anwendbare Art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
OG, wonach die Einholung von Vernehmlassungen (sowie die Einziehung weiterer amtlicher Akten) dem Bundesgericht freigestellt, also ins Ermessen des Bundesgerichts gestellt ist, wird ergänzt durch Art. 19 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
VNB, der bestimmt, das Bundesgericht könne auch ausnahmsweise die rekurrierenden Parteien, den Schuldner und den Sachwalter zu einer mündlichen Verhandlung vorladen. Die Praxis, die sich auf die in Art. 307
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 307 - 1 Le jugement portant sur l'homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC564.
1    Le jugement portant sur l'homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC564.
2    Le recours a effet suspensif pour autant que l'instance de recours n'en dispose pas autrement.
SchKG vorgesehene Weiterziehung des Entscheides
BGE 95 III 60 S. 67

über den Nachlassvertrag an die vom Kanton gemäss Art. 23 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 23 - Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge.
SchKG aufgestellte obere kantonale Nachlassbehörde im gewöhnlichen Nachlassverfahren bezieht, ist für die Weiterziehung des Entscheides über den Nachlassvertrag einer Bank an das Bundesgericht nicht massgebend. Sie verlangt im übrigen die Anhörung der Gläubiger durch die obere Instanz nur unter der doppelten Voraussetzung, dass die betreffenden Gläubiger an der erstinstanzlichen Verhandlung teilgenommen haben und dass vor zweiter Instanz Nova zugelassen werden (oder dass die Vorbringen vor erster Instanz nicht protokolliert wurden) (BGE 42 I 116f.,BGE 25 I 401/402). Im vorliegenden Falle gab die von der Vorinstanz ohne Angabe einer Belegstelle getroffene Feststellung, die Sachwalterin halte die Einbringung von 6-8 Millionen Franken (worunter 2-3 Millionen von schweizerischen Schuldnern) über die bereits eingegangenen 18 Millionen hinaus für durchaus denkbar, dem bundesgerichtlichen Instruktionsrichter Anlass, einen Bericht der Sachwalterin einzuholen. Zur Einholung weiterer Vernehmlassungen oder zur Anordnung einer mündlichen Verhandlung bestand dagegen kein Grund. Die Beteiligten hatten vor Handelsgericht Gelegenheit, sich einlässlich zu äussern. Der Rekurs wirft keine wesentlichen Fragen auf, die nicht schon im kantonalen Verfahren zur Diskussion gestanden hätten. Es genügte daher, der Schuldnerin, der Sachwalterin und den verbliebenen Opponenten den Termin der öffentlichen Urteilsberatung anzuzeigen.
4. Bestätigt werden kann nur ein von den Gläubigern angenommener Nachlassvertrag. Gläubiger, die innert der Frist, während welcher der Nachlassvertragsentwurf zur Einsicht aufliegt, keine Einwendungen erheben, gelten nach Art. 52 Abs. 2 Satz 2 VV als Gläubiger, die dem Entwurf zugestimmt haben. Ebenso sind auch Gläubiger zu behandeln, welche die innert Frist erhobenen Einwendungen nachträglich fallen gelassen haben, wie das hier für die von Rechtsanwalt Dr. Gissinger vertretenen Gläubiger zutrifft. Der Nachlassvertrag gilt nach Art. 13
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
VNB als angenommen, wenn nicht mehr als ein Drittel der im Passivenverzeichnis stehenden Gläubiger mit einem mehr als ein Drittel des Gesamtbetrags der Forderungen ausmachenden Forderungsbetrage gegen die Bestätigung des Nachlassvertrags Einwendungen erhoben haben. Im Zeitpunkt des Entscheides der Vorinstanz lagen nur noch

BGE 95 III 60 S. 68

Einwendungen von zwölf Gläubigern mit Forderungen von zusammen Fr. 870 037.85 vor (wovon Fr. 851 721.15 auf die bestrittene Forderung Rotenbergs entfallen). Das Passivenverzeichnis enthält demgegenüber 3341 Gläubiger mit Forderungen von insgesamt rund 57,3 Millionen Franken. Die Zahl der opponierenden Gläubiger und deren Forderungen erreichen also bei weitem nicht ein Drittel der Gesamtzahl der Gläubiger bzw. des Gesamtbetrags der Forderungen. Dabei bleibt es auch dann, wenn man bei der Berechnung der Gesamtzahl der Gläubiger und des Gesamtbetrags der Forderungen die privilegierten Gläubiger (deren Zahl in den Akten nicht angegeben, aber unzweifelhaft verhältnismässig sehr gering ist) mit ihren Forderungen (die nach dem Status per 19. Januar 1968 zusammen mit den verrechenbaren Forderungen rund 6,4 Millionen Franken ausmachen) entsprechend Art. 305 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
1    Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
a  soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b  soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.558
2    Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.559
3    Le juge du concordat560 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.561
SchKG ausser Betracht lässt. Der Nachlassvertrag ist daher in Übereinstimmung mit der Vorinstanz als angenommen zu betrachten, ohne dass im Sinne von Art. 305 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
1    Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
a  soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b  soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.558
2    Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.559
3    Le juge du concordat560 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.561
SchKG zu prüfen wäre, ob die bestrittene Forderung Rotenbergs mitzuzählen sei.
5. Gemäss Art. 37 Abs. 6
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.
BankG ist der Nachlassvertrag nur zu genehmigen, wenn die Voraussetzungen von Art. 306
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
SchKG erfüllt sind und wenn sich ausserdem nach Prüfung aller Verhältnisse ergibt, dass die Interessen der Gesamtheit der Gläubiger durch den Nachlassvertrag besser gewahrt werden als durch die Konkursliquidation. Da die Rekurrentin ihren Gläubigern einen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung (Liquidationsvergleich) vorgeschlagen hat, fallen, wie die Vorinstanz mit Recht erklärt, die in Art. 306 Abs. 2 Ziff. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
und 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
SchKG genannten Voraussetzungen ausser Betracht. Nach Art. 306 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
SchKG kann die Nachlassbehörde die Bestätigung des Nachlassvertrags verweigern, wenn der Schuldner zum Nachteil seiner Gläubiger unredliche oder sehr leichtfertige Handlungen begangen hat. Nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz hat die Rekurrentin zugunsten ausländischer Banken gegen eine zum Teil nicht ihr, sondern den Mitgliedern ihres Verwaltungsrats gutgeschriebene Provision für sehr hohe Beträge Garantien erteilt, die gemäss interner Abmachung nicht in Anspruch genommen werden sollten, zur Täuschung der gesetzlichen Revisionsstelle Depotbelege über angeblich zur Deckung dieser Garantien
BGE 95 III 60 S. 69

hinterlegte, in Wirklichkeit nicht vorhandene Wertpapiere hergestellt, Wechsel mit der nachgemachten Unterschrift eines (angeblich damit einverstandenen) Kunden versehen, ihren Geschäftsbetrieb sehr mangelhaft organisiert und geführt, wiederholte Beanstandungen der Revisionsstelle nicht beachtet, bei der Gewährung von Krediten (namentlich Wechselkrediten) allgemein anerkannte Geschäftsgrundsätze missachtet und den Mitgliedern ihres Verwaltungsrats übersetzte Vergütungen ausgerichtet, was alles den Gläubigern unmittelbar oder mittelbar zum Nachteil gereichte. Die Annahme der Vorinstanz, die Strafuntersuchung, die wegen der zum Schein erteilten Garantien eingeleitet wurde, habe zu massiven Abhebungen und damit zum Schalterschluss und wenigstens mittelbar zu einer Gefährdung der Gläubiger geführt, beruht entgegen der Behauptung der Rekurrentin nicht offensichtlich auf einem Versehen (vgl. zu diesem Begriff BGE 91 II 277 mit Hinweisen, 334); denn sie kann sich auf den Bericht der Sachwalterin vom 13. November 1968 stützen. Die übrigen "Korrekturen", welche die Schuldnerin an einzelnen Feststellungen der Vorinstanz anzubringen sucht, betreffen nebensächliche Punkte und vermögen am Tatbestand, wie er vorstehend zusammengefasst wurde, nichts zu ändern. Auf Grund dieses Tatbestandes hat die Vorinstanz mit Recht angenommen, die Rekurrentin habe zum Nachteil ihrer Gläubiger unredliche und sehr leichtfertige Handlungen begangen. Das wird denn auch im Rekurs nicht bestritten. Eine solche Handlungsweise des Schuldners führt jedoch nicht ohne weiteres zur Verwerfung des Nachlassvertrages; denn Art. 306
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
SchKG sagt in seiner heutigen (seit dem 1. Februar 1950 geltenden) Fassung nicht mehr wie früher, die Bestätigung eines von den Gläubigern angenommenen Nachlassvertrages erfolge nur, wenn der Schuldner nicht zum Nachteil seiner Gläubiger unredliche oder sehr leichtfertige Handlungen begangen hat (und die weiteren gesetzlichen Voraussetungen zutreffen), sondern lautet wie erwähnt dahin, dass die Nachlassbehörde die Bestätigung verweigern "kann", wenn der Schuldner so gehandelt hat. Die sog. Nachlasswürdigkeit des Schuldners ist also heute nicht mehr eine unerlässliche Voraussetzung für die Genehmigung eines Nachlassvertrags. Diese kann zwar grundsätzlich auch heute noch wegen unredlicher oder sehr leichtfertiger Handlungen des Schuldners verweigert werden. Zumal bei einem Liquidationsvergleich, durch den der Schuldner sein
BGE 95 III 60 S. 70

Geschäft aufgibt, kann dagegen die Bestätigung im Interesse der Gläubiger als geboten erscheinen, auch wenn der Schuldner nicht "nachlasswürdig" ist (BGE 87 III 37).
6. Im Anschluss an die Feststellung, dass der in Art. 37 Abs. 6
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.
BankG enthaltene Hinweis auf Art. 306
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
SchKG seit der Revision des SchKG auf die heute geltende Fassung dieser Bestimmung zu beziehen ist und dass sich die erfolgte Änderung der Voraussetzungen für die Bestätigung eines Nachlassvertrags daher auch im Nachlassverfahren der Banken und Sparkassen auswirken muss, führte das Bundesgericht in BGE 87 III 37 /38 aus, die Genehmigung des Nachlassvertrages einer Bank oder Sparkasse könne also dem Grundsatze nach wegen unredlicher oder sehr leichtfertiger Handlungen der Schuldnerin verweigert werden; anders verhalte es sich, "wenn der vorgeschlagene Nachlassvertrag ein Liquidationsvergleich ist, von dem nach den gegebenen Umständen mit Bestimmtheit angenommen werden muss, er sei für die Gläubiger vorteilhafter als der Konkurs"; lasse sich dagegen diese letzte Annahme nicht rechtfertigen, so sei die Genehmigung nach Art. 37 Abs. 6
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.
BankG in jedem Falle zu verweigern. Soweit mit diesen Ausführungen gesagt werden wollte, der Nachlassvertrag einer Bank oder Sparkasse könne nur genehmigt werden, wenn mit Bestimmtheit anzunehmen sei, er sei für die Gläubiger günstiger als der Konkurs, kann daran nicht festgehalten werden. Der Zusatz "mit Bestimmtheit" verschärft die gesetzlichen Voraussetzungen der Bestätigung. Art. 37 Abs. 6
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.
BankG verlangt in dieser Beziehung nur, dass sich nach Prüfung aller Verhältnisse "ergibt", dass der Nachlassvertrag den Interessen der Gläubigergesamtheit besser dient als der Konkurs. Würde die Bestätigung voraussetzen, dass ein solcher Vorteil mit Bestimmtheit zu erwarten ist, so wäre sie abgesehen vom Falle, dass Dritte bedeutende Zuschüsse zur Finanzierung des Nachlassvertrags versprechen, nur selten möglich, da sich regelmässig nicht bestimmt voraussagen lässt, ob der Nachlassvertrag oder der Konkurs den Gläubigern mehr einbringen wird. Das die Wahrung der Gläubigerinteressen betreffende Erfordernis für die Bestätigung des Nachlassvertrags einer Bank oder Sparkasse muss daher als erfüllt gelten, wenn sich der Nachlassvertrag nach menschlicher Voraussicht für die Gläubiger günstiger auswirken wird als der Konkurs. Bei Prüfung der Frage, ob durch den Nachlassvertrag die Gläubigerinteressen besser gewahrt werden als durch den Konkurs,
BGE 95 III 60 S. 71

im Falle einer nicht nachlasswürdigen Bank strengere Anforderungen zu stellen als im Falle einer nachlasswürdigen, ist namentlich dann nicht gerechtfertigt, wenn ein Liquidationsvergleich vorgeschlagen wird und die Bankfirma eine juristische Person ist, wie es hier zutrifft. In einem solchen Falle ist, wie der Vertreter der Rekurrentin mit Recht hervorhebt, das Erfordernis der Nachlasswürdigkeit überhaupt wenig sinnvoll. Es handelt sich hier, anders als in der Regel beim Prozent- oder Stundungsvergleich, nicht darum, dem Schuldner durch Opfer der Gläubiger eine Sanierung und die Fortführung des Geschäftes zu ermöglichen, was Bedenken wecken kann, wenn der Schuldner unredliche oder sehr leichtfertige Handlungen zum Nachteil der Gläubiger begangen hat (vgl. SCHODER, ZBJV 1952 S. 433, und BGE 87 III 37). Die juristische Person hört vielmehr nach durchgeführter Nachlassliquidation zu bestehen auf. Bestraft werden kann sie selbst nicht, wogegen die zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit ihrer Organe und die Ansprüche aus allfälligen anfechtbaren Handlungen im Falle des Liquidationsvergleichs wie im Falle des Konkurses bestehen bleiben (vgl. Art. 31
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.
und 37
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.
VNB). Der Entscheid über den von der Rekurrentin vorgeschlagenen Liquidationsvergleich hängt daher einzig davon ab, ob dieser Nachlassvertrag für die Gläubiger voraussichtlich vorteilhafter sei als der Konkurs. a) Beim Entscheid hierüber ist vorab die eigene Ansicht der Gläubiger zu beachten; denn es ist anzunehmen, dass die Gläubiger sich bei ihrer Stellungnahme zum Nachlassvertrag vom Bestreben leiten lassen, ihre Interessen möglichst gut zu wahren. Wie sich aus Erwägung 4 hievor ergibt, haben nur 12 von über 3000 Gläubigern an ihren Einwendungen gegen den Nachlassvertrag festgehalten und machen die Forderungen dieser Gläubiger nur ca. 1,5% aller Forderungen bzw. 1,7% der nicht privilegierten und nicht verrechenbaren Forderungen aus. Lässt man die bestrittene und nach den vorliegenden Akten nicht liquide Forderung Rotenbergs, der mit seinen Einwendungen wohl Sonderinteressen verfolgt, ausser Betracht, so schmilzt die Oppositionsgruppe auf 11 Gläubiger mit Forderungen von ca. Fr. 18 300.-- zusammen. Es ist also davon auszugehen, dass eine überwältigende Mehrheit der Gläubiger mit Forderungen, die zusammen den weitaus grössten Teil der Kurrentforderungen ausmachen, den Nachlassvertrag dem Konkurs vorzieht. b) Diese Stellungnahme der Gläubiger ist sachlich begründet.
BGE 95 III 60 S. 72

Unter den Aktiven der Rekurrentin befinden sich bedeutende Posten, die sich voraussichtlich in einer Nachlassliquidation mit ihrem freieren Verfahren (vgl. Art. 34
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.
VNB) günstiger verwerten lassen als im Konkurs (der nach Art. 270
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 270 - 1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.479
1    La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.479
2    Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai.
SchKG grundsätzlich innert sechs Monaten abgeschlossen werden sollte, so dass die Konkursverwaltung z.B. in der Wahl des Zeitpunktes der Verwertung nicht so frei ist wie der Nachlassliquidator; vgl. REIMANN, Kommentar zum BankG, 1963, N. 8 zu Art. 36
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 36 Traitement des créances; état de collocation - 1 Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
1    Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
2    Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible.
BankG, S. 104). Hierin unterscheidet sich der vorliegende Fall vom Falle BGE 87 III 33 ff., wo die Nachlasspetentin nicht darauf hinzuweisen vermochte, dass gewisse Aktiven vorhanden seien, die sich im Nachlassliquidationsverfahren besser verwerten liessen als im Konkurs (a.a.O. S. 39). Die Vorinstanz fand allerdings, der Nachlassvertrag wäre für die Gläubiger auf Grund des Angebots der Schweizerischen Bankgesellschaft, die Aktiven zu 22 Millionen Franken zu übernehmen, "nur dann günstiger, wenn im Konkursfalle voraussichtlich nicht weitere 4 Millionen Franken [über die schon eingebrachten 18 Millionen hinaus] flüssig gemacht werden könnten"; die Vertreter der Sachwalterin hielten es aber für durchaus denkbar, dass noch maximal 6-8 Millionen eingehen, darunter 2-3 Millionen von schweizerischen Schuldnern; somit bestehe die Möglichkeit, im Falle des Konkurses mehr zu lösen als die von der Schweizerischen Bankgesellschaft angebotenen 22 Millionen. Dass die Sachwalterin die ihr zugeschriebene Auffassung über den im Konkursfall erzielbaren Erlös vertrete, ergibt sichjedoch weder aus ihren Berichten vom 13. und 27. November 1968 und 14. Januar 1969 noch aus dem Protokoll der Verhandlung vom 26. Februar 1969. Nach dem vom bundesgerichtlichen Instruktionsrichter eingeholten Bericht vom 23. April 1969 (vgl. Erw. 3 hievor) rechnet die Sachwalterin bei einer Liquidation im Rahmen des vorgeschlagenen Nachlassverfahrens mit einem weiteren Eingang von rund 7,7 Millionen, wovon 4,1 Millionen aus dem Inland und 3,6 Millionen aus dem Ausland. Inbezug auf die inländischen Aktiven dürfte das Ergebnis bei Liquidation im Nachlass- oder im Konkursverfahren ungefähr gleich sein. Anders bezüglich der ausländischen Aktiven. Bei den Wechseln auf das Ausland (70 in Deutschland domizilierte Bezogene mit einem Schuldbetrag von rund 5 Millionen Franken) befürchtet die Sachwalterin im Konkursfall wesentlich
BGE 95 III 60 S. 73

empfindlichere Einbussen als bei einer Nachlassliquidation. Die Auffassung der Vorinstanz, der Konkurs stehe einer Klageerhebung im Ausland nicht entgegen, verharmlost die mit einem Konkurs verbundenen rechtlichen und praktischen Schwierigkeiten. Anderseits unterschätzt die Vorinstanz die Vorteile, welche die Verwertung der noch nicht realisierten Aktiven durch eine sie zu diesem Zweck übernehmende Bank, die über weitreichende Beziehungen und eine ausgedehnte Kenntnis der wirtschaftlichen Verhältnisse verfügt, zumal bei den ausländischen Aktiven bietet. Diese Vorteile dürften nicht nur beim Inkasso der Auslandwechsel, sondern vor allem auch bei der Verwertung der Whiskypartien, die der Rekurrentin als Pfand für Kontokorrentforderungen von Fr. 1770 000.-- haften und in britischen Lagerhäusern hinterlegt sind, zur Geltung kommen. Auch abgesehen von diesen Vorteilen macht es im übrigen einen wesentlichen Unterschied aus, ob die vorhandenen schwer einbringlichen Aktiven nach kaufmännischen Grundsätzen und unter Berücksichtigung der Martklage oder konkursmässig (und unter dem Eindruck des Konkurses, der namentlich im Ausland zu Spekulationen verleiten kann) liquidiert werden. Höchst wahrscheinlich sind die von der Schweizerischen Bankgesellschaft angebotenen 22 Millionen freilich auch im Konkurs einzubringen. Denn 18 Millionen stehen bereits zur Verfügung, und von den noch nicht verwerteten Aktiven liegen 4,1 Millionen im Inland. Die Bankgesellschaft hat sich indessen verpflichtet, den Gläubigern den Mehrerlös nach Abzug ihrer Liquidationskosten zur Verfügung zu stellen. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz besteht kein Anlass, diese Verpflichtung nicht ernst zu nehmen, d.h. daran zu zweifeln, dass die Bank sich ernstlich um die Erzielung eines Mehrerlöses bemühen werde.
Das Angebot der Schweizerischen Bankgesellschaft bedarf im übrigen noch der Annahme. Es steht den Liquidationsorganen frei, es abzulehnen und eine allfällige günstigere Offerte zu berücksichtigen oder eine andere Art der Verwertung zu wählen (vgl. Art. 34
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.
VNB). Bei Prüfung aller Verhältnisse ergibt sich also, dass die Interessen der Gesamtheit der Gläubiger durch den Nachlassvertrag nach menschlicher Voraussicht besser gewahrt werden als durch die Konkursliquidation. Das ist auch die Ansicht der Sachwalterin, von der nicht ohne Not abzuweichen ist. Der Nachlassvertrag, der alle nach Art. 23 und namentlich

BGE 95 III 60 S. 74

Art. 24
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 36 Traitement des créances; état de collocation - 1 Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
1    Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
2    Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible.
VNB wesentlichen Bestimmungen enthält, ist also zu bestätigen.
7. Bei Bestätigung eines Liquidationsvergleiches hat die Nachlassbehörde (oder gegebenenfalls das Bundesgericht) die Liquidatoren und die Mitglieder des Gläubigerausschusses zu ernennen (Art. 24 lit. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
VNB). Vor der Ernennung ist die Bankenkommission anzuhören (Art. 24 lit. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
VNB; REIMANN N. 1 a.E. zu Art. 50 VV). Die Namen der Liquidatoren sind in der Publikation des Bestätigungsentscheids anzugeben (Art. 20 Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 36 Traitement des créances; état de collocation - 1 Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
1    Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
2    Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible.
VNB).
Als Liquidatorin hat die Rekurrentin die Sachwalterin vorgeschlagen, als Mitglieder des Gläubigerausschusses mit Zustimmung der Sachwalterin Dr. Peter Widmer, Dr. Veit Wyler und Dr. Harald Huber in Zürich. Die Bankenkommission hat diesen Vorschlägen am 24. Januar/21. Mai 1969 zugestimmt. Bei einem Liquidationsvergleich ist den Gläubigern bestrittener Forderungen eine Frist zur gerichtlichen Geltendmachung ihrer Forderungen (Art. 310
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
SchKG) nicht anzusetzen (Art. 17 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
VNB). Vielmehr wird beim Liquidationsvergleich über sämtliche Forderungen im Kollokationsverfahren entschieden (Art. 17 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
und Art. 30
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
VNB). Die Bestätigung des Nachlassvertrages ist öffentlich bekanntzumachen und ausser der Rekurrentin, der Liquidatorin, den Mitgliedern des Gläubigerausschusses und der Bankenkommission den in Art. 20
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
VNB genannten Amtsstellen (Betreibungsamt; Grundbuchämter der Orte, wo die Rekurrentin Grundeigentum besitzt; Handelsregisteramt) besonders mitzuteilen. Grundeigentum besitzt die Rekurrentin in Zürich-Enge (Seestrasse 43) und in Zürich-Wiedikon (Miteigentum an der Liegenschaft Goldbrunnenstrasse 111). Bei dem auf Seite 16 des Sachwalterberichts vom 13. November 1968 erwähnten Stockwerkeigentum in Montreux handelt es sich nicht um Stockwerkeigentum im Sinne von Art. 712a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment.
1    Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment.
2    Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur.
3    Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment.
ZGB, sondern um eine Beteiligung an einer Immobiliengesellschaft (S. 68 des genannten Berichts).
8. Die Rekurrentin (bzw. die Liquidationsmasse) hat die Kosten des Verfahrens vor der kantonalen Nachlassbehörde und des Rekursverfahrens vor Bundesgericht zu tragen, obwohl sie mit dem Rekurs materiell obsiegt. Dass der Nachlassschuldner auch im Falle der Bestätigung des Nachlassvertrages die Kosten des Entscheides (und des nachfolgenden Verfahrens) zu bezahlen hat, ist freilich weder für das gewöhnliche Nachlassverfahren
BGE 95 III 60 S. 75

noch für das Nachlassverfahren der Banken ausdrücklich vorgeschrieben. Es entspricht aber dem für den Konkurs geltenden Grundsatz, dass die Kosten der Eröffnung und Durchführung des Konkurses aus dem Erlös der Masse vorab zu decken sind (Art. 262
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
1    Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
2    Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage.
SchKG; vgl. auch Art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
SchKG, wonach der Schuldner die Betreibungskosten trägt), und wird in Art. 64 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
. und 78bis ff. des Gebührentarifs zum SchKG vom 6. September 1957 (GebT) sowie in Art. 40
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
, 44
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
und 45
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
VNB vorausgesetzt (vgl. auch JAEGER, N. 6 a.E. zu Art. 306
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
SchKG).
In BGE 82 III 48 Erw. 2 nahm das Bundesgericht freilich an, auf Rekurse gemäss Art. 55 Abs. 2 der VV vom 26. Februar 1935, womit Art. 53 Abs. 2 der heute geltenden VV vom 30. August 1961 wörtlich übereinstimmt, sei der GebT entsprechend anzuwenden; demzufolge könnten dem Rekurrenten in einem solchen Verfahren keine Kosten auferlegt werden (Art. 69 GebT). Dabei wurde übersehen, dass der GebT (Art. 83 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
) und die VNB (Art. 46) für Entscheide des Bundesgerichts über Rekurse gegen Entscheide des Stundungsgerichts, des Konkursgerichts und der Nachlassbehörde für Banken, d.h. für Entscheide über Rekurse im Sinne von Art. 53 Abs. 3 der geltenden VV, besondere Gebühren vorsehen. Art. 83 Abs. 2 GebT nennt eine Gebühr von höchstens Fr. 50.- (welcher Betrag sich gemäss Bundesratsbeschluss vom 14. Dezember 1964 um 20% auf Fr. 60.- erhöht), behält aber Art. 46
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
VNB vor. Nach dieser letzten Bestimmung bezieht das Bundesgericht für Rekursentscheide in Bankennachlassgeschäften eine Gebühr von Fr. 50.- bis 200.--. Diese Gebühr fällt nicht unter den erwähnten Bundesratsbeschluss (der nur einen Zuschlag zu den im GebT festgesetzten Gebühren vorsieht). - Im Falle BGE 82 III 46 ff. war überhaupt nicht zu prüfen, ob Rekursentscheide im Sinne von Art. 55 (neu 53) Abs. 2 VV gebührenpflichtig seien, da es sich damals in Wirklichkeit gar nicht um einen Rekurs gegen einen Entscheid des Stundungsgerichts, des Konkursgerichts oder der Nachlassbehörde für Banken handelte (a.a.O. 47 E. 1).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 95 III 60
Date : 27 juin 1969
Publié : 31 décembre 1970
Source : Tribunal fédéral
Statut : 95 III 60
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Concordat par abandon d'actif proposé par une banque. 1. Procédure d'homologation devant l'autorité cantonale de concordat
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 712a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment.
1    Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment.
2    Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur.
3    Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment.
LB: 29 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales.
36 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 36 Traitement des créances; état de collocation - 1 Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
1    Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
2    Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible.
37
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.
LP: 19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
23 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 23 - Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge.
64 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
68 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
260 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
262 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
1    Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
2    Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage.
270 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 270 - 1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.479
1    La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.479
2    Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai.
300 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 300 - 1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552
1    Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552
2    Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.
304 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 304 - 1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
1    Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
2    Le juge du concordat statue à bref délai.
3    La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition.
305 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
1    Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
a  soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b  soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.558
2    Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.559
3    Le juge du concordat560 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.561
306 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1    L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1  la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2  le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3  en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
2    Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
307 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 307 - 1 Le jugement portant sur l'homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC564.
1    Le jugement portant sur l'homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC564.
2    Le recours a effet suspensif pour autant que l'instance de recours n'en dispose pas autrement.
308 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 308 - 1 Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
1    Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
a  il est communiqué sans délai à l'office des poursuites, à l'office des faillites, au registre foncier, de même qu'au registre du commerce si le débiteur y est inscrit;
b  il est rendu public.
2    Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire,
310 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
1    Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
2    Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
316a
OCBC: 8  10  13  14  17  19  20  24  30  31  34  37  40  44  45  46  83
OJ: 75  75e  81
SR 952.821: 52
Répertoire ATF
25-I-397 • 82-III-46 • 87-III-33 • 91-II-275 • 95-III-60
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • débiteur • autorité inférieure • objection • liquidateur • caisse d'épargne • délai • concordat par abandon d'actif • avantage • avocat • tribunal de commerce • nombre • propriété foncière • hameau • autorisation ou approbation • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • entreprise • organe de révision • journal • question • terme • jour • office des poursuites • mois • personne morale • emploi • propriété par étages • conseil d'administration • décision • condition • offre de contracter • état de fait • connaissance • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • publication • président • droit des poursuites et faillites • succession • bénéfice • loi fédérale d'organisation judiciaire • choix • directive • clientèle • rapport entre • autorité judiciaire • moyen de droit • frais de poursuite • pratique judiciaire et administrative • déclaration • demande adressée à l'autorité • révision bancaire • directive • ordonnance • copropriété • signature • enquête pénale • guichet • procédure de faillite • première instance • indication des voies de droit • administration de la faillite • vaud • procédure cantonale • couverture • spéculation • allemagne • rencontre • société immobilière • dépendance • registre foncier • effet suspensif • directeur • mesure • tiré • sursis concordataire • radiocommunication • conseil fédéral • feuille officielle suisse du commerce • comportement • lausanne • pouvoir d'appréciation • nova • recouvrement • papier-valeur • gage • détresse • victime
... Ne pas tout montrer
RJB
1952 S.433