95 III 60
11. Urteil der II. Zivilabteilung vom 27. Juni 1969 i.S. Bank Koschland & Hepner AG
Regeste (de):
- Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung (Liquidationsvergleich) einer Bank.
- 1. Bestätigungsverfahren vor der kantonalen Nachlassbehörde für Banken (Art. 37 Abs. 5
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.
- 2. Weiterziehung des Entscheides der kantonalen Nachlassbehörde an das Bundesgericht (Art. 53 Abs. 2 VV, Art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
- 3. Annahme des Nachlassvertrags durch die Gläubiger (Art. 52 Abs. 2 VV, Art. 13
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: a soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer; b soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.558 2 Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.559 3 Le juge du concordat560 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.561 SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: a soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer; b soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.558 2 Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.559 3 Le juge du concordat560 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.561 - 4. Materielle Voraussetzungen der Bestätigung des von einer Bank vorgeschlagenen Liquidationsvergleichs (Art. 37 Abs. 6
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: 1 la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; 2 le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; 3 en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. 2 Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. - 5. Ernennung der Liquidatoren und der Mitglieder des Gläubigerausschusses (Art. 24 lit. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: 1 la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; 2 le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; 3 en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. 2 Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: 1 la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; 2 le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; 3 en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. 2 Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 308 - 1 Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
1 Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire: a il est communiqué sans délai à l'office des poursuites, à l'office des faillites, au registre foncier, de même qu'au registre du commerce si le débiteur y est inscrit; b il est rendu public. 2 Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire,
Regeste (fr):
- Concordat par abandon d'actif proposé par une banque.
- 1. Procédure d'homologation devant l'autorité cantonale de concordat pour les banques (art. 37 al. 5 LB, art. 52 du Règlement d'exécution de la loi sur les banques et les caisses d'épargne, ci-après RE; art. 8 ss OTF concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne, ci-après OTF; consid. 2).
- 2. Recours au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité concordataire cantonale (art. 53 al. 2 RE, art. 19 LP, art. 75 ss OJ, art. 19 OTF; art. 6 ch. 3 du Règlement du Tribunal fédéral; consid. 3 et 1).
- 3. Acceptation du concordat par les créanciers (art. 52 al. 2 RE, art. 13 OTF, art. 305 al. 2 et 3 LP; consid. 4).
- 4. Conditions de fond requises pour l'homologation d'un concordat par abandon d'actif proposé par une banque (art. 37 al. 6 LB, art. 306 al. 1 LP). Même lorsque les organes de la banque ont commis au détriment des créanciers des actes déloyaux ou d'une grande légèreté, le concordat par abandon d'actif peut être homologué lorsqu'il apparaît probable que ses effets seront plus favorables aux créanciers que la faillite (changement de jurisprudence). Circonstances qui justifient un pareil pronostic (consid. 5 et 6).
- 5. Nomination des liquidateurs et des membres de la commission des créanciers (art. 24 lettre b OTF). Publication de la décision d'homologation; communication au préposé au registre du commerce, à l'Office des poursuites et aux conservateurs du registre foncier des lieux où la débitrice possède des immeubles (art. 20 OTF, art. 308 LP; consid. 7).
Regesto (it):
- Concordato con abbandono dell'attivo proposto da una banca
- 1. Procedura d'omologazione davanti all'autorità cantonale dei concordati per le banche (art. 37 cpv. 5 LBCR, art. 52 RE della LBCR, art. 8 e segg. RTF concernente la procedura del concordato per le banche e le casse di risparmio, in seguito RTF; consid. 2).
- 2. Ricorso al Tribunale federale contro la decisione dell'autorità cantonale dei concordati (art. 53 cpv. 2 RE, art. 19 LEF, art. 75 e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 308 - 1 Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
1 Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire: a il est communiqué sans délai à l'office des poursuites, à l'office des faillites, au registre foncier, de même qu'au registre du commerce si le débiteur y est inscrit; b il est rendu public. 2 Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire, - 3. Approvazione del concordato da parte dei creditori (art. 52 cpv. 2 RE, art. 13 RTF, art. 305 cpv. 2 e 3 LEF; consid. 4).
- 4. Requisiti materiali per l'omologazione d'un concordato con abbandono dell'attivo proposto da una banca (art. 37 cpv. 6 LBCR, art. 306 cpv. 1 LEF). Anche se gli organi della banca hanno commesso a pregiudizio dei creditori atti disonesti o molto inconsiderati, il concordato con abbandono dell'attivo può essere omologato qualora appaia probabile che i suoi effetti saranno più vantaggiosi per i creditori che non il fallimento (cambiamentodella giurisprudenza). Circostanze che giustificano un simile pronostico (consid. 5 e 6).
- 5. Nomina dei liquidatori e dei membri della delegazione dei creditori (art. 24 lett. b RTF). Pubblicazione della decisione d'omologazione; comunicazione all'ufficiale del registro di commercio, all'ufficio di esecuzione e agli ufficiali del registro fondiario dei luoghi in cui la debitrice possiede immobili (art. 20 RTF, art. 308 LEF; consid. 7).
Sachverhalt ab Seite 62
BGE 95 III 60 S. 62
A.- Die Bank Koschland & Hepner AG in Zürich, die im Jahre 1954 gegründet worden war und seit 1956 in Montreux eine Filiale betrieb, musste am 14. Dezember 1967 infolge eines Ansturms auf ihre Kassen, der durch das Bekanntwerden von geschäftlichen Schwierigkeiten und von zwei Strafklagen gegen Bankorgane ausgelöst worden war, ihre Schalter schliessen und die Zahlungen einstellen. Sie ersuchte am 15. Dezember 1967 um Stundung im Sinne von Art. 29
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales. |
2.- Die Gläubiger erklären, sich für ihre Forderungen aus dem Verwertungserlös der Aktiven des Schuldners befriedigen zu wollen. Sie verzichten ausdrücklich auf die Nachforderung eines sich bei der Liquidation ev. ergebenden Ausfalles.
3.- Die Liquidationsmasse umfasst alle schuldnerischen Aktiven einschliesslich allfällige Verantwortlichkeitsansprüche; soweit die
BGE 95 III 60 S. 63
Liquidationsmasse auf die
Geltendmachung von Ansprüchen verzichtet, ist das Abtretungsverfahren gemäss den Bestimmungen des Konkursrechts (Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
4.- Zur Feststellung der am Liquidationsergebnis teilnehmenden Gläubiger und ihrer Rangstellung wird das Kollokationsverfahren gemäss den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt.
5.- Das den Gläubigern gemäss Ziff. 1 hievor eingeräumte Verfügungsrecht wird durch einen von der Nachlassbehörde zu wählenden Liquidator ausgeübt, der die Liquidationsmasse auch vor den Gerichten zu vertreten hat. Für die Prozessführung können vom Liquidator nötigenfalls auch Anwälte bestellt werden.
Der Liquidator vertritt die Firma Bank Koschland & Hepner AG in Nachlassliquidation rechtsgültig gegen aussen.
6.- Die Nachlassbehörde wählt einen dreigliedrigen Gläubigerausschuss und bezeichnet dessen Vorsitzenden.
Für das Zustandekommen gültiger Beschlüsse des Gläubigerausschusses ist die Zustimmung von mindestens zwei Mitgliedern des Gläubigerausschusses nötig.
7.- Scheiden der Liquidator oder Mitglieder des Gläubigerausschusses aus irgendeinem Grunde aus, so hat die Nachlassbehörde die erforderlichen Ersatzwahlen zu treffen.
8.- Die Abgrenzung der Befugnisse des Liquidators gegenüber denjenigen des Gläubigerausschusses sowie die Art und Weise der Liquidation richten sich nach dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, der Vollziehungsverordnung dazu, der Verordnung des Bundesgerichtes betr. das Nachlassverfahren von Banken und Sparkassen und dem SchKG Art. 316a bis 316t sowie nach Ziff. 3, Abs. 2 des vorliegenden Liquidationsvergleichs. 9.- Als Publikationsorgane werden bestimmt:
das Schweizerische Handelsamtsblatt
die Amtsblätter der Kantone Zürich und Waadt
die Neue Zürcher Zeitung
die Tribune de Lausanne.
10.- Dieser Vertrag tritt mit rechtsgültiger Bestätigung durch die Nachlassbehörde in Rechtskraft."
Am 20. November 1968 teilte die Schweizerische Bankgesellschaft der Schuldnerin mit, sie könne wegen erheblicher Verschlechterung der Aktiven seit ihrem vier Monate zurückliegenden ersten Angebot nur noch Fr. 22 000 000.-- anbieten, wobei es nach wie vor die Meinung habe, dass ein allfälliger Mehrerlös unter Berücksichtigung ihrer Liquidationskosten den Gläubigern zur Verfügung gestellt würde. Am 27. November 1968 befürwortete
BGE 95 III 60 S. 64
die Sachwalterin die Bestätigung des Nachlassvertrags auch in Ansehung dieser neuen Lage.
B.- Der Entwurf des Nachlassvertrages und die in Art. 10 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
C.- Gegen diesen (ihr am 12. März 1969 zugestellten) Entscheid hat die Schuldnerin am 21. März 1969 rechtzeitig an das Bundesgericht rekurriert mit dem Antrag, "den vorinstanzlichen Entscheid aufzuheben und das Begehren der Gesuchstellerin und Rekurrentin um Bestätigung des vorgeschlagenen Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung gutzuheissen". Dem Rekurs wurde am 28. März 1969 aufschiebende Wirkung erteilt. Der öffentlichen Urteilsberatung, die der Schuldnerin, der Sachwalterin und den verbliebenen Opponenten angekündigt
BGE 95 III 60 S. 65
worden war, wohnten der Vertreter der Schuldnerin sowie Organe der Sachwalterin bei. Das Bundesgericht schützt den Rekurs, hebt den angefochtenen Entscheid mit Ausnahme des Kostenspruchs auf, bestätigt den vorgeschlagenen Liquidationsvergleich, ernennt die Sachwalterin zur Liquidatorin, bestellt den Gläubigerausschuss, auferlegt der Rekurrentin die Kosten des Rekursverfahrens und ordnet die vorgeschriebenen Mitteilungen und öffentlichen Bekanntmachungen an.
Erwägungen
Erwägungen:
1. Der Rekurs wurde entsprechend der Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Entscheid an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts gerichtet. Nach Art. 6 Ziff. 3 des Bundesgerichtsreglements vom 21. Oktober 1944 ist er jedoch von der II. Zivilabteilung zu behandeln.
2. Das BankG regelt in Art. 37 Abs. 6 die materiellen Voraussetzungen der Bestätigung des von einer Bank vorgeschlagenen Nachlassvertrages. Über das Verfahren, das dem Entscheid über die Bestätigung oder Verwerfung des Nachlassvertrages vorauszugehen hat, bestimmt es nur, eine Gläubigerversammlung finde nicht statt; die Gläubiger seien öffentlich aufzufordern, allfällige Einwendungen gegen den zu ihrer Einsicht aufzulegenden Nachlassvertragsentwurf geltend zu machen (Art. 37 Abs. 5
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
Die vom Bundesrat am 30. August 1961 erlassene Vollziehungsverordnung zum BankG (VV) sagt in Art. 44, in welchen Blättern die öffentlichen Bekanntmachungen im Nachlassverfahren zu erfolgen haben, enthält in Art. 52 Abs. 1 und 2 nähere Bestimmungen über die Auflegung des Nachlassvertragsentwurfs und die Einwendungen der Gläubiger und sieht in Art. 52 Abs. 4 vor, das Bundesgericht könne für das Nachlassverfahren weitere Vorschriften aufstellen, die vom Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) abweichen dürfen. Die Verordnung, die das Bundesgericht in Ausführung der entsprechenden Bestimmung (Art. 54 Abs. 5) der durch die VV vom 30. August 1961 ersetzten VV zum BankG vom 26. Februar 1935 am 11. April 1935 erlassen und am 26. Februar 1936 ergänzt hat (VNB), erklärt in ihrer Einleitung, für die Durchführung eines Nachlassverfahrens gegenüber einer dem BankG unterstehenden Firma seien neben den Vorschriften in Art. 37
BGE 95 III 60 S. 66
BankG und Art. 54-56 (nun 52-54) VV die Bestimmungen des 11. Titels des SchKG mit den nachfolgenden ergänzenden und abändernden Bestimmungen massgebend, und befasst sich in Art. 8 ff. mit dem Bestätigungsverfahren. Das Verfahren, das dem angefochtenen Entscheid vorausging, entspricht den einschlägigen Vorschriften. Insbesondere erfolgten die vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachungen, und zwar nicht bloss in den durch Art. 44 VV bezeichneten Amtsblättern, sondern auch in Tageszeitungen. Darüber hinaus wurde die Verfügung vom 14. Januar 1969, durch welche der Termin zur Verhandlung über den Nachlassvertrag festgesetzt, die Auflegung der Einwendungen und des Sachwalterberichts angeordnet und die Gläubiger über die ihnen nach Art. 14
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 300 - 1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552 |
|
1 | Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552 |
2 | Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 304 - 1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat. |
|
1 | Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat. |
2 | Le juge du concordat statue à bref délai. |
3 | La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition. |
3. Für die Beschwerdeführung gegen Entscheide der Banken-Nachlassbehörde gelten nach Art. 53 Abs. 2 Satz 1 VV die Vorschriften über die Weiterziehung von Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden über Schuldbetreibung und Konkurs an das Bundesgericht, also Art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 307 - 1 Le jugement portant sur l'homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC564. |
|
1 | Le jugement portant sur l'homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC564. |
2 | Le recours a effet suspensif pour autant que l'instance de recours n'en dispose pas autrement. |
BGE 95 III 60 S. 67
über den Nachlassvertrag an die vom Kanton gemäss Art. 23 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 23 - Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge. |
4. Bestätigt werden kann nur ein von den Gläubigern angenommener Nachlassvertrag. Gläubiger, die innert der Frist, während welcher der Nachlassvertragsentwurf zur Einsicht aufliegt, keine Einwendungen erheben, gelten nach Art. 52 Abs. 2 Satz 2 VV als Gläubiger, die dem Entwurf zugestimmt haben. Ebenso sind auch Gläubiger zu behandeln, welche die innert Frist erhobenen Einwendungen nachträglich fallen gelassen haben, wie das hier für die von Rechtsanwalt Dr. Gissinger vertretenen Gläubiger zutrifft. Der Nachlassvertrag gilt nach Art. 13
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
BGE 95 III 60 S. 68
Einwendungen von zwölf Gläubigern mit Forderungen von zusammen Fr. 870 037.85 vor (wovon Fr. 851 721.15 auf die bestrittene Forderung Rotenbergs entfallen). Das Passivenverzeichnis enthält demgegenüber 3341 Gläubiger mit Forderungen von insgesamt rund 57,3 Millionen Franken. Die Zahl der opponierenden Gläubiger und deren Forderungen erreichen also bei weitem nicht ein Drittel der Gesamtzahl der Gläubiger bzw. des Gesamtbetrags der Forderungen. Dabei bleibt es auch dann, wenn man bei der Berechnung der Gesamtzahl der Gläubiger und des Gesamtbetrags der Forderungen die privilegierten Gläubiger (deren Zahl in den Akten nicht angegeben, aber unzweifelhaft verhältnismässig sehr gering ist) mit ihren Forderungen (die nach dem Status per 19. Januar 1968 zusammen mit den verrechenbaren Forderungen rund 6,4 Millionen Franken ausmachen) entsprechend Art. 305 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
|
1 | Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
a | soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer; |
b | soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.558 |
2 | Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.559 |
3 | Le juge du concordat560 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.561 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 305 - 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
|
1 | Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré: |
a | soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer; |
b | soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.558 |
2 | Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.559 |
3 | Le juge du concordat560 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.561 |
5. Gemäss Art. 37 Abs. 6
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
|
1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
|
1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
|
1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
|
1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
BGE 95 III 60 S. 69
hinterlegte, in Wirklichkeit nicht vorhandene Wertpapiere hergestellt, Wechsel mit der nachgemachten Unterschrift eines (angeblich damit einverstandenen) Kunden versehen, ihren Geschäftsbetrieb sehr mangelhaft organisiert und geführt, wiederholte Beanstandungen der Revisionsstelle nicht beachtet, bei der Gewährung von Krediten (namentlich Wechselkrediten) allgemein anerkannte Geschäftsgrundsätze missachtet und den Mitgliedern ihres Verwaltungsrats übersetzte Vergütungen ausgerichtet, was alles den Gläubigern unmittelbar oder mittelbar zum Nachteil gereichte. Die Annahme der Vorinstanz, die Strafuntersuchung, die wegen der zum Schein erteilten Garantien eingeleitet wurde, habe zu massiven Abhebungen und damit zum Schalterschluss und wenigstens mittelbar zu einer Gefährdung der Gläubiger geführt, beruht entgegen der Behauptung der Rekurrentin nicht offensichtlich auf einem Versehen (vgl. zu diesem Begriff BGE 91 II 277 mit Hinweisen, 334); denn sie kann sich auf den Bericht der Sachwalterin vom 13. November 1968 stützen. Die übrigen "Korrekturen", welche die Schuldnerin an einzelnen Feststellungen der Vorinstanz anzubringen sucht, betreffen nebensächliche Punkte und vermögen am Tatbestand, wie er vorstehend zusammengefasst wurde, nichts zu ändern. Auf Grund dieses Tatbestandes hat die Vorinstanz mit Recht angenommen, die Rekurrentin habe zum Nachteil ihrer Gläubiger unredliche und sehr leichtfertige Handlungen begangen. Das wird denn auch im Rekurs nicht bestritten. Eine solche Handlungsweise des Schuldners führt jedoch nicht ohne weiteres zur Verwerfung des Nachlassvertrages; denn Art. 306
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
|
1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
BGE 95 III 60 S. 70
Geschäft aufgibt, kann dagegen die Bestätigung im Interesse der Gläubiger als geboten erscheinen, auch wenn der Schuldner nicht "nachlasswürdig" ist (BGE 87 III 37).
6. Im Anschluss an die Feststellung, dass der in Art. 37 Abs. 6
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
|
1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
BGE 95 III 60 S. 71
im Falle einer nicht nachlasswürdigen Bank strengere Anforderungen zu stellen als im Falle einer nachlasswürdigen, ist namentlich dann nicht gerechtfertigt, wenn ein Liquidationsvergleich vorgeschlagen wird und die Bankfirma eine juristische Person ist, wie es hier zutrifft. In einem solchen Falle ist, wie der Vertreter der Rekurrentin mit Recht hervorhebt, das Erfordernis der Nachlasswürdigkeit überhaupt wenig sinnvoll. Es handelt sich hier, anders als in der Regel beim Prozent- oder Stundungsvergleich, nicht darum, dem Schuldner durch Opfer der Gläubiger eine Sanierung und die Fortführung des Geschäftes zu ermöglichen, was Bedenken wecken kann, wenn der Schuldner unredliche oder sehr leichtfertige Handlungen zum Nachteil der Gläubiger begangen hat (vgl. SCHODER, ZBJV 1952 S. 433, und BGE 87 III 37). Die juristische Person hört vielmehr nach durchgeführter Nachlassliquidation zu bestehen auf. Bestraft werden kann sie selbst nicht, wogegen die zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit ihrer Organe und die Ansprüche aus allfälligen anfechtbaren Handlungen im Falle des Liquidationsvergleichs wie im Falle des Konkurses bestehen bleiben (vgl. Art. 31
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
BGE 95 III 60 S. 72
Unter den Aktiven der Rekurrentin befinden sich bedeutende Posten, die sich voraussichtlich in einer Nachlassliquidation mit ihrem freieren Verfahren (vgl. Art. 34
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 270 - 1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.479 |
|
1 | La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.479 |
2 | Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 36 Traitement des créances; état de collocation - 1 Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites. |
|
1 | Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites. |
2 | Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible. |
BGE 95 III 60 S. 73
empfindlichere Einbussen als bei einer Nachlassliquidation. Die Auffassung der Vorinstanz, der Konkurs stehe einer Klageerhebung im Ausland nicht entgegen, verharmlost die mit einem Konkurs verbundenen rechtlichen und praktischen Schwierigkeiten. Anderseits unterschätzt die Vorinstanz die Vorteile, welche die Verwertung der noch nicht realisierten Aktiven durch eine sie zu diesem Zweck übernehmende Bank, die über weitreichende Beziehungen und eine ausgedehnte Kenntnis der wirtschaftlichen Verhältnisse verfügt, zumal bei den ausländischen Aktiven bietet. Diese Vorteile dürften nicht nur beim Inkasso der Auslandwechsel, sondern vor allem auch bei der Verwertung der Whiskypartien, die der Rekurrentin als Pfand für Kontokorrentforderungen von Fr. 1770 000.-- haften und in britischen Lagerhäusern hinterlegt sind, zur Geltung kommen. Auch abgesehen von diesen Vorteilen macht es im übrigen einen wesentlichen Unterschied aus, ob die vorhandenen schwer einbringlichen Aktiven nach kaufmännischen Grundsätzen und unter Berücksichtigung der Martklage oder konkursmässig (und unter dem Eindruck des Konkurses, der namentlich im Ausland zu Spekulationen verleiten kann) liquidiert werden. Höchst wahrscheinlich sind die von der Schweizerischen Bankgesellschaft angebotenen 22 Millionen freilich auch im Konkurs einzubringen. Denn 18 Millionen stehen bereits zur Verfügung, und von den noch nicht verwerteten Aktiven liegen 4,1 Millionen im Inland. Die Bankgesellschaft hat sich indessen verpflichtet, den Gläubigern den Mehrerlös nach Abzug ihrer Liquidationskosten zur Verfügung zu stellen. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz besteht kein Anlass, diese Verpflichtung nicht ernst zu nehmen, d.h. daran zu zweifeln, dass die Bank sich ernstlich um die Erzielung eines Mehrerlöses bemühen werde.
Das Angebot der Schweizerischen Bankgesellschaft bedarf im übrigen noch der Annahme. Es steht den Liquidationsorganen frei, es abzulehnen und eine allfällige günstigere Offerte zu berücksichtigen oder eine andere Art der Verwertung zu wählen (vgl. Art. 34
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
BGE 95 III 60 S. 74
Art. 24
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 36 Traitement des créances; état de collocation - 1 Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites. |
|
1 | Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites. |
2 | Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible. |
7. Bei Bestätigung eines Liquidationsvergleiches hat die Nachlassbehörde (oder gegebenenfalls das Bundesgericht) die Liquidatoren und die Mitglieder des Gläubigerausschusses zu ernennen (Art. 24 lit. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
|
1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
|
1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 36 Traitement des créances; état de collocation - 1 Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites. |
|
1 | Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites. |
2 | Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible. |
Als Liquidatorin hat die Rekurrentin die Sachwalterin vorgeschlagen, als Mitglieder des Gläubigerausschusses mit Zustimmung der Sachwalterin Dr. Peter Widmer, Dr. Veit Wyler und Dr. Harald Huber in Zürich. Die Bankenkommission hat diesen Vorschlägen am 24. Januar/21. Mai 1969 zugestimmt. Bei einem Liquidationsvergleich ist den Gläubigern bestrittener Forderungen eine Frist zur gerichtlichen Geltendmachung ihrer Forderungen (Art. 310
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage. |
|
1 | Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage. |
2 | Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage. |
|
1 | Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage. |
2 | Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage. |
|
1 | Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage. |
2 | Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 310 - 1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage. |
|
1 | Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage. |
2 | Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
|
1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
|
1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
8. Die Rekurrentin (bzw. die Liquidationsmasse) hat die Kosten des Verfahrens vor der kantonalen Nachlassbehörde und des Rekursverfahrens vor Bundesgericht zu tragen, obwohl sie mit dem Rekurs materiell obsiegt. Dass der Nachlassschuldner auch im Falle der Bestätigung des Nachlassvertrages die Kosten des Entscheides (und des nachfolgenden Verfahrens) zu bezahlen hat, ist freilich weder für das gewöhnliche Nachlassverfahren
BGE 95 III 60 S. 75
noch für das Nachlassverfahren der Banken ausdrücklich vorgeschrieben. Es entspricht aber dem für den Konkurs geltenden Grundsatz, dass die Kosten der Eröffnung und Durchführung des Konkurses aus dem Erlös der Masse vorab zu decken sind (Art. 262
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
|
1 | Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
2 | Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
|
1 | Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. |
2 | Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
|
1 | Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
2 | Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
|
1 | Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
2 | Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
|
1 | Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
2 | Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
|
1 | Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
2 | Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
|
1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
In BGE 82 III 48 Erw. 2 nahm das Bundesgericht freilich an, auf Rekurse gemäss Art. 55 Abs. 2 der VV vom 26. Februar 1935, womit Art. 53 Abs. 2 der heute geltenden VV vom 30. August 1961 wörtlich übereinstimmt, sei der GebT entsprechend anzuwenden; demzufolge könnten dem Rekurrenten in einem solchen Verfahren keine Kosten auferlegt werden (Art. 69 GebT). Dabei wurde übersehen, dass der GebT (Art. 83 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
|
1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
|
1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |