95 II 216
28. Estratto della sentenza 10 luglio 1969 della II Corte civile nella causa eredi fu Guido Pini contro eredi fu Sinforosa Pini e liteconsorti.
Regeste (de):
- Eheliches Güterrecht, Art. 178 ff. ZGB. Fall, in welchem die nach Art. 19 NAG dem schweizerischen Recht unterworfenen Parteien einen Güterstand des ausländischen Rechts vereinbart haben.
- 1. In einem solchen Falle gilt grundsätzlich derjenige Güterstand des schweizerischen Rechts als vereinbart, dem der ausländische am meisten gleicht (Erw. 5).
- 2. Gütertrennung des französischen Rechts, verbunden mit einer Errungenschaftsgesellschaft (société d'acquêts). Umdeutung eines solchen Güterstandes in eine Gütertrennung nach schweizerischem Recht, verbunden mit einer Errungenschaftsgemeinschaft: Zulässigkeit dieser Umdeutung im vorliegenden Falle (Erw. 6).
Regeste (fr):
- Régime matrimonial, art. 178 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. 2 Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées. 3 Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier. SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 19 - 1 La Confédération met publiquement à disposition un système de validation pour la vérification des éléments techniques:
1 La Confédération met publiquement à disposition un système de validation pour la vérification des éléments techniques: a des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques prévus à l'art. 10, al. 1, let. d et al. 2, let. b; b des documents signés électroniquement conformément aux art. 14, al. 2, et 17, al. 2. 2 Les offices du registre foncier, du registre du commerce et de l'état civil vérifient, au moyen de ce système de validation, les actes authentiques électroniques ainsi que les légalisations électroniques qui leur parviennent. 3 Le DFJP règle l'objet de la vérification des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques effectuée par le système de validation. - 1. En principe, les époux qui se trouvent en pareille situation sont réputés avoir adopté par contrat de mariage le régime matrimonial du droit suisse dont leur régime étranger se rapproche le plus (consid. 5).
- 2. Séparation de biens selon le droit français, combinée avec une société d'acquêts. Conversion d'un tel régime matrimonial en une séparation de biens du droit suisse, combinée avec une communauté d'acquêts: une pareille conversion est admissible en l'espèce (consid. 6).
Regesto (it):
- Regime dei beni tra coniugi, art. 178 e
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 19 - 1 La Confédération met publiquement à disposition un système de validation pour la vérification des éléments techniques:
1 La Confédération met publiquement à disposition un système de validation pour la vérification des éléments techniques: a des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques prévus à l'art. 10, al. 1, let. d et al. 2, let. b; b des documents signés électroniquement conformément aux art. 14, al. 2, et 17, al. 2. 2 Les offices du registre foncier, du registre du commerce et de l'état civil vérifient, au moyen de ce système de validation, les actes authentiques électroniques ainsi que les légalisations électroniques qui leur parviennent. 3 Le DFJP règle l'objet de la vérification des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques effectuée par le système de validation. - 1. Di massima, va in un simile caso ritenuto come stipulato il regime dei beni del diritto svizzero al quale il regime straniero si avvicma maggiormente (consid. 5).
- 2. Separazione di beni secondo il diritto francese, combinata con una società di acquisti. Conversione di tale regime in una separazione dei beni del diritto svizzero, combinata con una comunione di acquisti: ammissibilità, in concreto, di questa conversione (consid. 6).
Erwägungen ab Seite 217
BGE 95 II 216 S. 217
Estratto dei considerandi:
4. Giusta l'art. 19 LR, i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro sono regolati dalla legislazione del luogo del primo domicilio coniugale. Nel dubbio, vien considerato come primo domicilio coniugale quello del marito al momento del matrimomo. Nella fattispecie, è pacifico che i coniugi Pini ebbero il loro primo domicilio comune in Svizzera. Ne consegue che il diritto svizzero è applicabile alla presente vertenza. ...
5. Il codice civile svizzero ha disposto una serie di norme per limitare la libertà della convenzione matrimoniale. A parte i requisiti concernenti la forma (art. 181

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 226 - Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 240 - Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 190 - 1 La demande est dirigée contre les deux époux. |
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1 | La demande est dirigée contre les deux époux. |
2 | ...236 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 199 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres. |
2 | Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 237 - Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 238 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les biens communs. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 241 - 1 Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux ou par l'adoption d'un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers. |
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1 | Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux ou par l'adoption d'un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers. |
2 | Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d'un partage autre que par moitié. |
3 | Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants. |
4 | Sauf clause contraire du contrat de mariage, la modification du partage légal ne s'applique pas en cas de décès lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.244 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
6. La convenzione litigiosa è stata stipulata davanti ad un notaio, in Francia. La forma dell'atto pubblico prescritta dall'art. 181 cpv. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. |
BGE 95 II 216 S. 218
a) Secondo la Corte cantonale, la convenzione matrimoniale in esame ha stabilito un regime dei beni che può essere assimilato alla separazione dei beni del diritto svizzero (art. 241

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 241 - 1 Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux ou par l'adoption d'un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers. |
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1 | Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux ou par l'adoption d'un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers. |
2 | Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d'un partage autre que par moitié. |
3 | Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants. |
4 | Sauf clause contraire du contrat de mariage, la modification du partage légal ne s'applique pas en cas de décès lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.244 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 239 - Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie. |
BGE 95 II 216 S. 219
il potere d'alienare sono stati conferiti alla moglie solo con la legge del 22 settembre 1942 e che, anteriormente a questa legge, la moglie non poteva disporre dei propri immobili che con l'autorizzazione del marito. D'altra parte, i debiti contratti da un coniuge prima del matrimonio rimangono suoi debiti personali. Secondo le regole attinenti alla comunione dei beni, l'attivo comune comprende l'eccedenza dei redditi dei coniugi sulle spese dell'economia domestica e sulle spese di manutenzione dei loro beni, vale a dire le loro economie; inoltre, i mobili o gli immobili acquisiti a titolo oneroso nel corso del matrimonio, così come quelli che sarebbero donati o legati ai coniugi perchè vengano costituiti in comunione. La società d'acquisti è amministrata dal marito, che ha sui beni comuni i poteri attribuitigli dagli art. 1421 e seg. del codice civile francese (CCF); egli non può abdicarvi a favore della moglie, nemmeno attraverso una clausola inserita nella convenzione matrimoniale (art. 1388 CCF). Il marito può per il resto vendere, alienare e gravare di pegni i beni della comunione senza il concorso della moglie. Percepisce pure i redditi, e ne dispone liberamente. Egli non deve rendere conto della sua gestione, ma può essere tenuto, a richiesta della moglie o dei suoi eredi, a giustificare la realtà e l'importanza delle spese che pretende d'avere sopportate. La moglie ha pure la facoltà di impugnare gli atti del marito che fossero stati compiuti con il semplice scopo di recar frode a suoi diritti. Il marito non incorre, di massima, in nessuna responsabilità per la sua gestione, quand'anche egli abbia commesso colpe caratterizzate. La legge del 22 settembre 1942 ha tuttavia vietato al marito di disporre gratuitamente dei beni della comunione, senza il consenso della moglie (v., su quanto precede, PLANIOL ET RIPERT, vol. VIII, 2. ed., n. 500 e segg. e vol. IX, 2, ed., n. 1212 e segg.). d) Il diritto svizzero permette la stipulazione d'una separazione dei beni, con una comunione d'acquisti (LEMP, n. 27 all'art. 179

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 239 - Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie. |
BGE 95 II 216 S. 220
può tuttavia rinunciare al diritto di riprendere in ogni momento l'amministrazione dei suoi beni. I coniugi sono d'altra parte personalmente responsabili dei debiti da loro contratti anteriormente al matrimonio (art. 242 e

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 239 - Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 239 - Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 239 - Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
|
1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
2 | La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.239 |
3 | Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.240 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
2 | La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.239 |
3 | Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.240 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 217 - 1 En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. |
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1 | En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. |
2 | Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.241 |
BGE 95 II 216 S. 221
diritto francese in una comunione d'acquisti del diritto svizzero. Sennonchè, tale questione può rimanere nel presente caso aperta. Infatti, i coniugi Pini hanno vissuto praticamente sotto un regime matrimoniale che si avvicina più alla comunione d'acquisti del diritto svizzero che alla società d'acquisti del diritto francese. Sinforosa Pini, la cui sostanza raggiungeva i 728'504.75 fr. di fronte ai soli fr. 1'000.-- di valori apportati dal marito, ha in realtà ottenuto di partecipare all'amministrazione dei redditi dei suoi beni, come i ricorrenti stessi riconoscono; d'altra parte, i coniugi hanno acquistato in comproprietà, con il prodotto degli acquisti, più immobili, mentre la moglie ha confermato nel testamento la ripartizione per metà degli acquisti. In simili circostanze, la Corte cantonale poteva senz'altro effettuare la conversione del regime matrimoniale del diritto francese stipulato dai coniugi in una separazione dei beni combinata con una comunione d'acquisti ai sensi deldiritto svizzero. A torto i ricorrenti invocano la differente soluzione del diritto svizzero e del diritto francese per quel che concerne la facoltà d'un coniuge di ripudiare una successione (il diritto svizzero esigendo, in particolare, nella comunione dei beni il consenso dell'altro coniuge, giusta l'art. 218 cpv. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement. |
|
1 | Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement. |
2 | Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement. |
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1 | Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement. |
2 | Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement. |
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1 | Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement. |
2 | Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient. |