Urteilskopf

95 II 216

28. Estratto della sentenza 10 luglio 1969 della II Corte civile nella causa eredi fu Guido Pini contro eredi fu Sinforosa Pini e liteconsorti.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 217

BGE 95 II 216 S. 217

Estratto dei considerandi:

4. Giusta l'art. 19 LR, i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro sono regolati dalla legislazione del luogo del primo domicilio coniugale. Nel dubbio, vien considerato come primo domicilio coniugale quello del marito al momento del matrimomo. Nella fattispecie, è pacifico che i coniugi Pini ebbero il loro primo domicilio comune in Svizzera. Ne consegue che il diritto svizzero è applicabile alla presente vertenza. ...

5. Il codice civile svizzero ha disposto una serie di norme per limitare la libertà della convenzione matrimoniale. A parte i requisiti concernenti la forma (art. 181
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
CC), gli sposi o i coniugi devono adottare uno dei regimi previsti dal codice civile (art. 179 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC). Essi possono tuttavia apportare al regime da loro scelto tutte le modificazioni autorizzate dalla legge (art. 214 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1    Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
2    Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
, 226
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 226 - Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux.
, 240 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 240 - Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
CC); inoltre, possono adottare tutte le combinazioni di regimi legalmente possibili (art. 190
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 190 - 1 La demande est dirigée contre les deux époux.
1    La demande est dirigée contre les deux époux.
2    ...227
, 199
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 199 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres.
1    Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres.
2    Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts.
, 237
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 237 - Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
, 238
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 238 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les biens communs.
, 241 cpv. 2 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 241 - 1 Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux ou par l'adoption d'un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.
1    Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux ou par l'adoption d'un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.
2    Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d'un partage autre que par moitié.
3    Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants.
4    Sauf clause contraire du contrat de mariage, la modification du partage légal ne s'applique pas en cas de décès lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.235
247 CC). Per contro, i coniugi non possono adottare un regime del diritto cantonale anteriore o del diritto estero, e nemmeno principi sconosciuti dal codice civile (DESCHENAUX, Régimes matrimoniaux, FSJ N. 1231; EGGER, n. 11 e LEMP, n. 20 all'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC). Quando le parti, come in concreto, hanno convenuto un regime di beni del diritto estero, dev'essere considerato come stipulato il regime dei beni del diritto svizzero al quale il regime straniero si avvicina maggiormente. Nel caso in cui il regime estero non presenti alcuna analogia con uno dei regimi del diritto svizzero, la convenzione è nulla (GMÜR, n. 29 e LEMP, n. 20 all'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC; v. pure RU 43 II 468). Secondo la dottrina e la giurisprudenza svizzeri, quando un atto nullo adempie i requisiti d'un altro atto giuridico, quest'ultimo è valido se persegue un fine e produce un risultato simili a quelli del primo e se si deve ammettere che questa sarebbe stata la volontà delle parti nel caso in cui avessero avuto conoscenza di tale nullità (RU 89 II 440 consid. 2 e riferimenti, 93 II 228 consid. 3, 452 consid. 5).
6. La convenzione litigiosa è stata stipulata davanti ad un notaio, in Francia. La forma dell'atto pubblico prescritta dall'art. 181 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
CC è stata pertanto rispettata.
BGE 95 II 216 S. 218

a) Secondo la Corte cantonale, la convenzione matrimoniale in esame ha stabilito un regime dei beni che può essere assimilato alla separazione dei beni del diritto svizzero (art. 241
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 241 - 1 Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux ou par l'adoption d'un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.
1    Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux ou par l'adoption d'un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.
2    Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d'un partage autre que par moitié.
3    Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants.
4    Sauf clause contraire du contrat de mariage, la modification du partage légal ne s'applique pas en cas de décès lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.235
CC), modificata dalla stipulazione d'una comunione di acquisti a'sensi dell'art. 239
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 239 - Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.
CC. Tale convenzione dev'essere pertanto ritenuta valida. Questa conclusione si impone ancor più se si considera che gli interessi dei creditori non sono affatto in discussione, nè lo sono mai stati: ora, è precisamente al fine di proteggere i terzi che la legge ha limitato il possibile contenuto della convenzione matrimoniale. La precedente istanza constata d'altra parte che l'affermazione dell'attore, secondo cui i coniugi Pini avrebbero praticamente ignorato la convenzione, non è stata provata. Essa aggiunge altresì che i coniugi, se hanno a volte agito contrariamente al regime dei beni da loro liberamente scelto, vi si sono invece conformati in altre circostanze. Nei confronti dell'esecutore testamentario, l'attore ha anzi esplicitamente invocato la convenzione matrimoniale per rivendicare la proprietà dei mobili situati nella dimora comune. b) I ricorrenti criticano a torto questi accertamenti della Corte cantonale. Anche se i coniugi Pini non avessero ossequiato le clausole della convenzione relative all'amministrazione dei beni comuni, e la moglie avesse ottenuto la gestione dei titoli, dei depositi bancari e dei beni immobiliari di sua proprietà e disposto per testamento dei mobili situati nella casa di Gorduno in contrasto con la convenzione matrimoniale, il problema della validità della convenzione medesima dal profilo della legge svizzera non sarebbe per questo risolto. A ragione, d'altra parte, gli intimati considerano che gli argomenti addotti dai ricorrenti non concernono, in definitiva, che l'amministrazione dei beni (ciò che non è oggetto di questa vertenza), mentre Sinforosa Pini, nel suo testamento del 9 ottobre 1951, aveva confermato la ripartizione per metà degli acquisti, conformemente alla convenzione matrimoniale la quale, su questo punto, non è pertanto stata revocata di comune accordo. c) Secondo il diritto francese, la combinazione del regime della separazione dei beni con una società di acquisti comporta l'applicazione congiunta delle norme sulla comunione e di quelle sulla separazione dei beni. Di conseguenza, la moglie tiene l'amministrazione, il godimento e la disposizione dei suoi beni personali. È vero che il pieno esercizio della capacità civile ed
BGE 95 II 216 S. 219

il potere d'alienare sono stati conferiti alla moglie solo con la legge del 22 settembre 1942 e che, anteriormente a questa legge, la moglie non poteva disporre dei propri immobili che con l'autorizzazione del marito. D'altra parte, i debiti contratti da un coniuge prima del matrimonio rimangono suoi debiti personali. Secondo le regole attinenti alla comunione dei beni, l'attivo comune comprende l'eccedenza dei redditi dei coniugi sulle spese dell'economia domestica e sulle spese di manutenzione dei loro beni, vale a dire le loro economie; inoltre, i mobili o gli immobili acquisiti a titolo oneroso nel corso del matrimonio, così come quelli che sarebbero donati o legati ai coniugi perchè vengano costituiti in comunione. La società d'acquisti è amministrata dal marito, che ha sui beni comuni i poteri attribuitigli dagli art. 1421 e seg. del codice civile francese (CCF); egli non può abdicarvi a favore della moglie, nemmeno attraverso una clausola inserita nella convenzione matrimoniale (art. 1388 CCF). Il marito può per il resto vendere, alienare e gravare di pegni i beni della comunione senza il concorso della moglie. Percepisce pure i redditi, e ne dispone liberamente. Egli non deve rendere conto della sua gestione, ma può essere tenuto, a richiesta della moglie o dei suoi eredi, a giustificare la realtà e l'importanza delle spese che pretende d'avere sopportate. La moglie ha pure la facoltà di impugnare gli atti del marito che fossero stati compiuti con il semplice scopo di recar frode a suoi diritti. Il marito non incorre, di massima, in nessuna responsabilità per la sua gestione, quand'anche egli abbia commesso colpe caratterizzate. La legge del 22 settembre 1942 ha tuttavia vietato al marito di disporre gratuitamente dei beni della comunione, senza il consenso della moglie (v., su quanto precede, PLANIOL ET RIPERT, vol. VIII, 2. ed., n. 500 e segg. e vol. IX, 2, ed., n. 1212 e segg.). d) Il diritto svizzero permette la stipulazione d'una separazione dei beni, con una comunione d'acquisti (LEMP, n. 27 all'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC e n. 8 all'art. 239
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 239 - Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.
CC). Con il regime della separazione dei beni, ciascun coniuge mantiene la proprietà, l'amministrazione e il godimento dei propri beni. La moglie può affidare l'amministrazione dei suoi beni al marito: in questo caso, la legge presume ch'essa rinunci a chiedergliene conto durante il matrimonio e ch'essa gli abbandoni la totalità dei redditi per sopperire agli oneri del matrimonio. La moglie non
BGE 95 II 216 S. 220

può tuttavia rinunciare al diritto di riprendere in ogni momento l'amministrazione dei suoi beni. I coniugi sono d'altra parte personalmente responsabili dei debiti da loro contratti anteriormente al matrimonio (art. 242 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 239 - Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.
243 cpv. 1 CC). Un raffronto tra i due regimi della separazione dei beni mostra quindi che, a questo riguardo, non sussiste alcuna differenza sostanziale tra il diritto francese e il diritto svizzero. Certo, nel diritto francese, la moglie non si è vista attribuire la piena facoltà di alienare che ad un'epoca posteriore alla conclusione della convenzione matrimoniale litigiosa. Nel presente caso, tuttavia, la convenzione matrimoniale francese sussiste solo per gli effetti della sua liquidazione, e il problema della conversione in una istituzione giuridica del diritto svizzero non si pone che per il periodo susseguente allo scioglimento dell'unione coniugale. Risulta del resto dalle dichiarazioni dei ricorrenti e dagli atti di causa che Sinforosa Pini, già dall'inizio del matrimonio e sotto il regime del diritto francese, ha rivendicato ed ottenuto, di fatto, un diritto di amministrazione e di disposizione dei suoi beni, e che il marito non vi si è opposto, anche se, talvolta, ha potuto manifestare il suo dissenso sui risultati di questa gestione. La comunione d'acquisti del diritto svizzero comprende i beni che non sono nè apporti nè beni riservati: quindi, in particolare, il reddito del lavoro del marito (quello della moglie appartenendo, di massima, ai beni riservati), il reddito della sostanza (degli apporti) dei due coniugi ed i beni acquisiti durante il matrimonio non a titolo di sostituzione (art. 239 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 239 - Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.
CC; EGGER, n. 13 e LEMP, n. 13 all'art. 239
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 239 - Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.
CC). Su questo punto, le differenze tra il diritto svizzero e il diritto francese sono di poca importanza. Esse sono invece più profonde per quel che riguarda l'amministrazione dei beni comuni e il diritto di disporne. Nel diritto svizzero, l'amministrazione spetta al marito, che ne è responsabile; egli vi può tuttavia abdicare a favore della moglie, anche se non potrebbe rinunciare al diritto di riassumerla. La moglie ha il potere d'amministrare nella misura in cui possiede la veste per rappresentare l'unione coniugale (art. 216
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice.
1    Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice.
2    La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.230
3    Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.231
CC; LEMP, n. 12 e 24 all'art. 216
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice.
1    Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice.
2    La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.230
3    Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.231
CC). Gli atti di disposizione esigono il consenso dei due coniugi (art. 217
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 217 - 1 En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.
1    En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.
2    Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.232
CC). Ci si può a questo punto chiedere se le differenze riscontrabili nei poteri attribuiti al marito non sono di natura tale da impedire ogni trasformazione d'una società d'acquisti del
BGE 95 II 216 S. 221

diritto francese in una comunione d'acquisti del diritto svizzero. Sennonchè, tale questione può rimanere nel presente caso aperta. Infatti, i coniugi Pini hanno vissuto praticamente sotto un regime matrimoniale che si avvicina più alla comunione d'acquisti del diritto svizzero che alla società d'acquisti del diritto francese. Sinforosa Pini, la cui sostanza raggiungeva i 728'504.75 fr. di fronte ai soli fr. 1'000.-- di valori apportati dal marito, ha in realtà ottenuto di partecipare all'amministrazione dei redditi dei suoi beni, come i ricorrenti stessi riconoscono; d'altra parte, i coniugi hanno acquistato in comproprietà, con il prodotto degli acquisti, più immobili, mentre la moglie ha confermato nel testamento la ripartizione per metà degli acquisti. In simili circostanze, la Corte cantonale poteva senz'altro effettuare la conversione del regime matrimoniale del diritto francese stipulato dai coniugi in una separazione dei beni combinata con una comunione d'acquisti ai sensi deldiritto svizzero. A torto i ricorrenti invocano la differente soluzione del diritto svizzero e del diritto francese per quel che concerne la facoltà d'un coniuge di ripudiare una successione (il diritto svizzero esigendo, in particolare, nella comunione dei beni il consenso dell'altro coniuge, giusta l'art. 218 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
1    Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2    Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
CC), per provare l'incompatibilità dei due regimi. L'art. 218 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
1    Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2    Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
CC non è applicabile alla comunione d'acquisti e la successione devoluta all'uno dei coniugi fa parte dei suoi apporti (LEMP, n. 2 all'art. 218
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
1    Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2    Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
CC).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 95 II 216
Date : 10 juillet 1969
Publié : 31 décembre 1970
Source : Tribunal fédéral
Statut : 95 II 216
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Régime matrimonial, art. 178 ss CC. Epoux soumis au droit suisse en vertu de l'art. 19 LRDC, mais qui ont adopté par contrat


Répertoire des lois
CC: 178 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
178e  179 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
181 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
190 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 190 - 1 La demande est dirigée contre les deux époux.
1    La demande est dirigée contre les deux époux.
2    ...227
199 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 199 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres.
1    Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres.
2    Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts.
214 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1    Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
2    Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
216 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice.
1    Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice.
2    La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.230
3    Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.231
217 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 217 - 1 En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.
1    En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.
2    Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.232
218 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
1    Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2    Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
226 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 226 - Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux.
237 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 237 - Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
238 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 238 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les biens communs.
239 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 239 - Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.
240 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 240 - Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
241 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 241 - 1 Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux ou par l'adoption d'un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.
1    Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux ou par l'adoption d'un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.
2    Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d'un partage autre que par moitié.
3    Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants.
4    Sauf clause contraire du contrat de mariage, la modification du partage légal ne s'applique pas en cas de décès lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.235
242e
OAAE: 19
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 19 - 1 La Confédération met publiquement à disposition un système de validation pour la vérification des éléments techniques:
1    La Confédération met publiquement à disposition un système de validation pour la vérification des éléments techniques:
a  des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques prévus à l'art. 10, al. 1, let. d et al. 2, let. b;
b  des documents signés électroniquement conformément aux art. 14, al. 2, et 17, al. 2.
2    Les offices du registre foncier, du registre du commerce et de l'état civil vérifient, au moyen de ce système de validation, les actes authentiques électroniques ainsi que les légalisations électroniques qui leur parviennent.
3    Le DFJP règle l'objet de la vérification des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques effectuée par le système de validation.
Répertoire ATF
43-II-466 • 89-II-437 • 93-II-223 • 95-II-216
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit suisse • questio • français • contrat de mariage • séparation de biens • recourant • bien commun • conjoint • code civil suisse • bien réservé • union conjugale • défendeur • communauté de biens • accord de volontés • autorisation ou approbation • droit étranger • fin • vente • motivation de la décision • régime matrimonial
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