94 IV 77
21. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 3. Juli 1968 i.S. Kenzelmann gegen Staatsanwaltschaft Oberwallis.
Regeste (de):
- Art. 34 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 13 Présélection, changement de direction - (art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR)
1 Les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu'ils obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites.84 2 Lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires. 3 Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.85 4 En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche. 5 Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter. 6 Lorsque le chargement d'un véhicule automobile ou d'une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d'une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou d'obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.86 - 1. Das Ausholen nach links ist nur zulässig, wenn Gewissheit besteht, dass es ohne Gefährdung und Behinderung des vortrittsberechtigten Längsverkehrs ausgeführt werden kann (Erw. 1 a).
- 2. Pflichtwidriges Verhalten eines Lastwagenführers, der auf einer dreispurigen Hauptstrasse nach rechts in einen Feldweg abbiegen wollte, trotz nachfolgender Fahrzeuge aber schon 70 bis 100 m vor der Abzweigung nach links auszuholen begann (Erw. 1 b und c).
Regeste (fr):
- Art. 34 al. 3 LCR, 13 al. 5 OCR.
- 1. Le conducteur n'est autorisé à se déplacer à gauche pour être en mesure de mieux obliquer ensuite à droite que s'il a la certitude que sa manoeuvre ne gênera ni ne mettra en danger le trafic longitudinal qui bénéficie de la priorité (consid. 1a).
- 2. Comportement illicite du conducteur d'un camion qui circule sur une route principale à trois voies et commence, quoique suivi par d'autres véhicules, à se déplacer vers la gauche 70 à 100 m déjà avant l'endroit où débouche, de la droite, un chemin de campagne sur lequel il entendait s'engager (consid. 1 b et c).
Regesto (it):
- Art. 34 cpv. 3 LCStr., 13 cpv. 5 OCStr.
- 1. Il conducente non può spostarsi a sinistra per meglio essere in grado di voltare in seguito a destra che se ha la certezza di non mettere in pericolo e di non ostacolare il traffico longitudinale che ha il diritto di precedenza (consid. 1 a).
- 2. Comportamento illecito del conducente d'un autocarro che, volendo immettersi da una strada principale a tre piste in un viottolo di campagna sito alla sua destra, si è spostato sulla sinistra sebbene lo seguissero altri veicoli, iniziando però la manovra già 70 a 100 m prima dello sbocco del viottolo (consid. 1 b e c).
Sachverhalt ab Seite 78
BGE 94 IV 77 S. 78
A.- Kenzelmann führte am 21. Juni 1966 um 10.30 Uhr einen Saurer-Lastwagen auf der Kantonsstrasse von Visp in Richtung Raron. In der Ebene "Grosseye", wo die 10,6 m breite Strasse durch Leitlinien in drei gleiche Fahrspuren eingeteilt ist und mehrere Kilometer weit gerade verläuft, wollte er nach rechts in einen Feldweg abbiegen. Kenzelmann wusste, dass der Feldweg mit einer schmalen Brücke begann und er deswegen vor dem Abbiegen nach der Gegenseite ausholen musste. Auch sah er durch den Rückspiegel, dass ihm ein Personenwagen, der von Armin Walther gesteuert war, in einem Abstand von etwa 200 m folgte. Kenzelmann setzte zunächst seine Geschwindigkeit von 60 auf 30 km/Std herab, betätigte den linken Blinker und wechselte dann, als er noch mindestens 70-100 m von der Abzweigung entfernt war, von der rechten auf die mittlere Fahrspur hinüber. Auf dieser schaltete er das rechte Blinklicht ein und fuhr bis unmittelbar vor die Abzweigung, wo er anhielt.
Unterdessen hatte Walther aufgeholt. Er wagte angesichts des Manövers, das Kenzelmann nach dem rechten Blinklicht vorhatte, nicht vorzufahren, sondern hielt sein Fahrzeug hinter dem Lastwagen auf der rechten Fahrspur an. Als er dann aber einen andern Personenwagen, der von André Pont geführt war, hinter sich "heranbrausen" sah und die Gefahr eines Unfalles erkannte, fuhr er rechts am Lastwagen vorbei. Pont dagegen fuhr über die mittlere in die linke Fahrspur hinaus und wollte den Lastwagen, der immer noch mit dem rechten Richtungsanzeiger blinkend in der Strassenmitte stillstand, mit grosser Geschwindigkeit links überholen. Etwa 8 m nach dem Lastwagen prallte er frontal mit einem schweren Kühlwagen zusammen, der mit 70-75 km/Std von Raron her kam. Pont wurde auf der Stelle getötet, sein Fahrzeug völlig zertrümmert und gegen den Lastwagen zurückgeworfen.
B.- Kenzelmann wurde der fahrlässigen Tötung und der Verletzung von Verkehrsregeln angeklagt. Das Kreisgericht Oberwallis sprach ihn frei. Das Kantonsgericht Wallis dagegen erklärte den Angeklagten am 14. Mai 1968 der fahrlässigen Tötung (Art. 117

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
C.- Kenzelmann führt gegen dieses Urteil Nichtigkeitsbeschwerde,
BGE 94 IV 77 S. 79
mit der er sinngemäss beantragt, er sei freizusprechen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. a) Wer nach rechts abbiegen will, hat sich nach Art. 36 Abs. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 13 Présélection, changement de direction - (art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR) |
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1 | Les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu'ils obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites.84 |
2 | Lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires. |
3 | Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.85 |
4 | En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche. |
5 | Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter. |
6 | Lorsque le chargement d'un véhicule automobile ou d'une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d'une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou d'obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.86 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
BGE 94 IV 77 S. 80
befand er sich aber schon mit seinem ganzen Fahrzeug auf der mittleren Bahn. Dagegen wirft das Kantonsgericht dem Beschwerdeführer mit Recht vor, er habe vorzeitig nach links gehalten. Kenzelmann hat nicht bloss gesehen, dass ihm ein Personenwagen folgte; nach seinem Verhalten hat er offensichtlich auch damit gerechnet, dass andere Fahrzeuge ihn noch vor der Abzweigung überholen könnten. Gleichwohl schwenkte er nach der verbindlichen Feststellung des Kantonsgerichts bereits 70-100 m vor dem Feldweg auf die Überholspur ein. Dadurch hat er auf den nachfolgenden Verkehr nicht pflichtgemäss Rücksicht genommen. Die Verkehrssicherheit gebot, dass er nicht früher ausholte, als zum Einbiegen in den Feldweg nötig war, und dass er mit dem Manöver zudem erst begann, nachdem er sich vergewissert hatte, den Längsverkehr nicht zu stören. Solcher Meinung hätte er aber frühestens nach der Durchfahrt der beiden nachfolgenden Wagen sein können. Solange hatte Kenzelmann auf der rechten Spur zu verbleiben, nötigenfalls also dort einen Sicherheitshalt einzuschalten. c) Dass er den unmittelbar folgenden Fahrzeugen die rechte Spur zur Durchfahrt freilassen wollte, hilft ihm nicht. Da er das rechte Blinklicht eingeschaltet hatte, durften die nachfolgenden Fahrer von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen. Sie mussten aus dem Blinkzeichen vielmehr schliessen, dass der Lastwagenführer nach rechts halten wolle und dass sie sich deshalb der Gefahr eines Zusammenstosses aussetzten, wenn sie auf der rechten Spur weiterfuhren. Walther hat deswegen denn auch angehalten, als er das Zeichen sah; er hat sich darüber erst hinweggesetzt und ist weitergefahren, als er hinter sich mit grosser Geschwindigkeit den Wagen des Pont herannahen sah, worin er eine noch grössere Gefahr erblickte. Ebensowenig hilft dem Beschwerdeführer, dass der Fahrer das Rechtsabbiegen nach vorherigem Ausholen rechtzeitig anzukündigen hat (BGE 91 IV 19 Erw. a). Das heisst nicht, dass er auf dreispurigen Strassen die mittlere Bahn 70-100 m weit besetzen und zudem noch die rechte durch Blinken mit dem Richtungsanzeiger sperren dürfe. Kenzelmann hätte sein gefährliches Manöver schon mit Rücksicht auf die hohen Geschwindigkeiten, welche die Strasse dem durchgehenden Verkehr erlaubte, auf eine möglichst kurze Strecke beschränken müssen. Sein Vorgehen lässt sich auch nicht damit rechtfertigen,
BGE 94 IV 77 S. 81
dass auf dreispurigen Strassen die mittlere Bahn zum Einspuren benutzt werden darf (Art. 13 Abs. 2

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 13 Présélection, changement de direction - (art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR) |
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1 | Les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu'ils obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites.84 |
2 | Lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires. |
3 | Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.85 |
4 | En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche. |
5 | Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter. |
6 | Lorsque le chargement d'un véhicule automobile ou d'une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d'une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou d'obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.86 |
2. ...
3. (Folgen Ausführungen darüber, dass die Gefährdung der allgemeinen Verkehrssicherheit und die konkrete Gefährdung von Pont durch die Bestrafung wegen fahrlässiger Tötung abgegolten sind, dass eine Verurteilung nach Art. 90 Ziff. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |