Urteilskopf

94 IV 77

21. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 3. Juli 1968 i.S. Kenzelmann gegen Staatsanwaltschaft Oberwallis.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 78

BGE 94 IV 77 S. 78

A.- Kenzelmann führte am 21. Juni 1966 um 10.30 Uhr einen Saurer-Lastwagen auf der Kantonsstrasse von Visp in Richtung Raron. In der Ebene "Grosseye", wo die 10,6 m breite Strasse durch Leitlinien in drei gleiche Fahrspuren eingeteilt ist und mehrere Kilometer weit gerade verläuft, wollte er nach rechts in einen Feldweg abbiegen. Kenzelmann wusste, dass der Feldweg mit einer schmalen Brücke begann und er deswegen vor dem Abbiegen nach der Gegenseite ausholen musste. Auch sah er durch den Rückspiegel, dass ihm ein Personenwagen, der von Armin Walther gesteuert war, in einem Abstand von etwa 200 m folgte. Kenzelmann setzte zunächst seine Geschwindigkeit von 60 auf 30 km/Std herab, betätigte den linken Blinker und wechselte dann, als er noch mindestens 70-100 m von der Abzweigung entfernt war, von der rechten auf die mittlere Fahrspur hinüber. Auf dieser schaltete er das rechte Blinklicht ein und fuhr bis unmittelbar vor die Abzweigung, wo er anhielt.
Unterdessen hatte Walther aufgeholt. Er wagte angesichts des Manövers, das Kenzelmann nach dem rechten Blinklicht vorhatte, nicht vorzufahren, sondern hielt sein Fahrzeug hinter dem Lastwagen auf der rechten Fahrspur an. Als er dann aber einen andern Personenwagen, der von André Pont geführt war, hinter sich "heranbrausen" sah und die Gefahr eines Unfalles erkannte, fuhr er rechts am Lastwagen vorbei. Pont dagegen fuhr über die mittlere in die linke Fahrspur hinaus und wollte den Lastwagen, der immer noch mit dem rechten Richtungsanzeiger blinkend in der Strassenmitte stillstand, mit grosser Geschwindigkeit links überholen. Etwa 8 m nach dem Lastwagen prallte er frontal mit einem schweren Kühlwagen zusammen, der mit 70-75 km/Std von Raron her kam. Pont wurde auf der Stelle getötet, sein Fahrzeug völlig zertrümmert und gegen den Lastwagen zurückgeworfen.
B.- Kenzelmann wurde der fahrlässigen Tötung und der Verletzung von Verkehrsregeln angeklagt. Das Kreisgericht Oberwallis sprach ihn frei. Das Kantonsgericht Wallis dagegen erklärte den Angeklagten am 14. Mai 1968 der fahrlässigen Tötung (Art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB) sowie der fahrlässigen Störung des öffentlichen Verkehrs (Art. 237 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
StGB) schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingt vorzeitig löschbaren Busse von Fr. 200.--.
C.- Kenzelmann führt gegen dieses Urteil Nichtigkeitsbeschwerde,
BGE 94 IV 77 S. 79

mit der er sinngemäss beantragt, er sei freizusprechen.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. a) Wer nach rechts abbiegen will, hat sich nach Art. 36 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
SVG an den rechten Strassenrand zu halten. Wo dies nicht möglich ist, der Führer wegen der Grösse seines Fahrzeuges oder der örtlichen Verhältnisse vor dem Abbiegen vielmehr nach links ausholen muss, hat er gemäss Art. 13 Abs. 5
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 13 Présélection, changement de direction - (art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR)
1    Les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu'ils obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites.84
2    Lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires.
3    Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.85
4    En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche.
5    Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter.
6    Lorsque le chargement d'un véhicule automobile ou d'une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d'une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou d'obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.86
VRV besonders vorsichtig zu fahren und nötigenfalls anzuhalten. Damit wird verdeutlicht, was diesfalls unter Rücksichtnahme auf den übrigen Verkehr zu verstehen ist, welche Art. 34 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
SVG allgemein für die Änderung der Fahrrichtung vorschreibt. Die allgemeine wie die besondere Vorschrift beruht auf der Überlegung, dass Richtungsänderungen für andere, die geradeaus fahren, eine erhöhte Gefahr bedeuten und dass daher dem Fahrer, der eine solche Gefahr schafft, auch eine besondere Vorsicht zuzumuten ist (BGE 91 IV 12). Für das Ausholen nach links gilt das umsomehr, als es sich dabei nicht nur um ein besonders gefährliches, sondern ein im Grunde verkehrswidriges Manöver handelt. Es kann deswegen erst zulässig sein, wenn Gewissheit besteht, dass es ohne Gefährdung und Behinderung des vortrittsberechtigten Längsverkehrs ausgeführt werden kann. Fehlt diese Gewissheit, so hat der Fahrer einen Sicherheitshalt einzuschalten und das Ausholen bis nach der Durchfahrt nachfolgender oder entgegenkommender Fahrzeuge, die er behindern könnte, aufzuschieben (BGE 91 IV 19 Erw. b). b) Dieser Pflicht zu besonderer Vorsicht hat der Beschwerdeführer nicht genügt. Entgegen der Auffassung des Kantonsgerichts kann Kenzelmann zwar daraus, dass er die ganze mittlere Spur zum Ausholen benutzte, kaum ein Vorwurf gemacht werden. Nach den von der Polizei angestellten Versuchen, auf welche die Vorinstanz verweist, musste der Beschwerdeführer sich mit dem Lastwagen mindestens 2,5 m vom rechten Strassenrand entfernen, um bei einer Geschwindigkeit von 3-4 km/Std überhaupt auf die schmale Brücke einbiegen zu können. Bei solchen Verhältnissen muss gerade einem Lastwagenführer ein gewisser Spielraum eingeräumt werden; er darf das Ausholen nicht zu knapp bemessen, will er den damit verfolgten Zweck nicht verfehlen. Selbst wenn Kenzelmann nur einen Meter weiter ausholte, als unbedingt erforderlich war,
BGE 94 IV 77 S. 80

befand er sich aber schon mit seinem ganzen Fahrzeug auf der mittleren Bahn. Dagegen wirft das Kantonsgericht dem Beschwerdeführer mit Recht vor, er habe vorzeitig nach links gehalten. Kenzelmann hat nicht bloss gesehen, dass ihm ein Personenwagen folgte; nach seinem Verhalten hat er offensichtlich auch damit gerechnet, dass andere Fahrzeuge ihn noch vor der Abzweigung überholen könnten. Gleichwohl schwenkte er nach der verbindlichen Feststellung des Kantonsgerichts bereits 70-100 m vor dem Feldweg auf die Überholspur ein. Dadurch hat er auf den nachfolgenden Verkehr nicht pflichtgemäss Rücksicht genommen. Die Verkehrssicherheit gebot, dass er nicht früher ausholte, als zum Einbiegen in den Feldweg nötig war, und dass er mit dem Manöver zudem erst begann, nachdem er sich vergewissert hatte, den Längsverkehr nicht zu stören. Solcher Meinung hätte er aber frühestens nach der Durchfahrt der beiden nachfolgenden Wagen sein können. Solange hatte Kenzelmann auf der rechten Spur zu verbleiben, nötigenfalls also dort einen Sicherheitshalt einzuschalten. c) Dass er den unmittelbar folgenden Fahrzeugen die rechte Spur zur Durchfahrt freilassen wollte, hilft ihm nicht. Da er das rechte Blinklicht eingeschaltet hatte, durften die nachfolgenden Fahrer von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen. Sie mussten aus dem Blinkzeichen vielmehr schliessen, dass der Lastwagenführer nach rechts halten wolle und dass sie sich deshalb der Gefahr eines Zusammenstosses aussetzten, wenn sie auf der rechten Spur weiterfuhren. Walther hat deswegen denn auch angehalten, als er das Zeichen sah; er hat sich darüber erst hinweggesetzt und ist weitergefahren, als er hinter sich mit grosser Geschwindigkeit den Wagen des Pont herannahen sah, worin er eine noch grössere Gefahr erblickte. Ebensowenig hilft dem Beschwerdeführer, dass der Fahrer das Rechtsabbiegen nach vorherigem Ausholen rechtzeitig anzukündigen hat (BGE 91 IV 19 Erw. a). Das heisst nicht, dass er auf dreispurigen Strassen die mittlere Bahn 70-100 m weit besetzen und zudem noch die rechte durch Blinken mit dem Richtungsanzeiger sperren dürfe. Kenzelmann hätte sein gefährliches Manöver schon mit Rücksicht auf die hohen Geschwindigkeiten, welche die Strasse dem durchgehenden Verkehr erlaubte, auf eine möglichst kurze Strecke beschränken müssen. Sein Vorgehen lässt sich auch nicht damit rechtfertigen,
BGE 94 IV 77 S. 81

dass auf dreispurigen Strassen die mittlere Bahn zum Einspuren benutzt werden darf (Art. 13 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 13 Présélection, changement de direction - (art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR)
1    Les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu'ils obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites.84
2    Lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires.
3    Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.85
4    En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche.
5    Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter.
6    Lorsque le chargement d'un véhicule automobile ou d'une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d'une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou d'obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.86
VRV). Selbst diese Benutzung ist nur mit der gebotenen Vorsicht gestattet. Das bedeutet, dass auf die mittlere Bahn nicht mehr eingespurt werden darf, wenn dadurch ein anderes Fahrzeug, das sich auf dieser Bahn von hinten oder vorne nähert, gefährdet werden könnte. Umsoweniger kann bei einem so ungewöhnlichen und verwirrlichen Manöver, wie es das Ausholen nach links darstellt, dem Fahrer gestattet werden, dass er die Überholspur trotz nachfolgender Fahrzeuge für sich beansprucht.

2. ...

3. (Folgen Ausführungen darüber, dass die Gefährdung der allgemeinen Verkehrssicherheit und die konkrete Gefährdung von Pont durch die Bestrafung wegen fahrlässiger Tötung abgegolten sind, dass eine Verurteilung nach Art. 90 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG ausser Betracht fällt, da dem Beschwerdeführer kein grob verkehrswidriges Verhalten vorgeworfen werden kann, und dass die Vorinstanz den Angeklagten zu Unrecht auch wegen fahrlässiger Störung des öffentlichen Verkehrs verurteilt hat, das angefochtene Urteil deswegen aber nicht aufgehoben zu werden braucht, weil die irrtümliche Verurteilung nach Art. 237 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
StGB die Höhe der Busse nicht beeinflusste.)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 94 IV 77
Date : 03 juillet 1968
Publié : 31 décembre 1969
Source : Tribunal fédéral
Statut : 94 IV 77
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 34 al. 3 LCR, 13 al. 5 OCR. 1. Le conducteur n'est autorisé à se déplacer à gauche pour être en mesure de mieux obliquer


Répertoire des lois
CP: 117 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
237
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
LCR: 34 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
36 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
OCR: 13
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 13 Présélection, changement de direction - (art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR)
1    Les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu'ils obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites.84
2    Lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires.
3    Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.85
4    En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche.
5    Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter.
6    Lorsque le chargement d'un véhicule automobile ou d'une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d'une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou d'obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.86
Répertoire ATF
91-IV-10 • 91-IV-16 • 94-IV-77
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
poids lourd • changement de direction • tribunal cantonal • comportement • indicateur de direction • danger • amende • condamné • volonté • entrave à la circulation publique • autorité inférieure • sécurité de la circulation • condamnation • utilisation • prévenu • automobile • directive • directive • route • montre
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