Urteilskopf

94 IV 56

16. Urteil des Kassationshofes vom 13. Februar 1968 i.S. Jugendanwaltschaft der Stadt Bern gegen A.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 56

BGE 94 IV 56 S. 56

A.- 1.) Der am 30. Juli 1950 geborene A. kam Ende Februar 1966 in der elterlichen Wohnung seines Kameraden B., den er öfters nach der Schule besuchte, mit dem Mädchen C., geb. 3. August 1952, zusammen, das er schon wiederholt im Kreise von Kameraden angetroffen hatte und seither kannte. Er verliebte sich anscheinend ein wenig in C. und tauschte mit ihr Zungenküsse aus. Beim nächsten Besuch traf er das Mädchen beim Schmusen mit B. an, worauf er mit C. nichts mehr zu tun haben wollte und sofort die Wohnung verliess. Als er einige Tage später einer Einladung seines Kameraden folgte, traf er in dessen Zimmer wiederum C. an, die rauchend auf dem Bett lag und sich von anwesenden Burschen betasten liess. Von diesen zum Mitmachen aufgefordert, sträubte sich A. zuerst, gab aber, als er deswegen ausgelacht wurde, dem Drängen nach und betastete das Mädchen über und unter den Kleidern an der Brust und am Geschlechtsteil, wobei er einen Finger in die Scheide führte. Am folgenden Tag wiederholten sich diese Vorgänge. Auf die Mahnung eines Freundes hin brach hierauf A. die Beziehungen zu B. und zum Mädchen vollständig ab.

BGE 94 IV 56 S. 57

2.) Am Abend des 13. Dezember 1966, 20.00 Uhr, stiess A., als er ein Motorfahrrad führte, auf dem Eigerplatz in Bern mit einem VW-Personenwagen zusammen, der von rechts aus der Belpstrasse herkam. A. hatte den vortrittsberechtigten Wagen wegen starken Schneetreibens nicht rechtzeitig gesehen und wurde beim Unfall verletzt.
B.- Der Gerichtspräsident von Bern als Jugendrichter erklärte A. der Unzucht mit einem Kind und der Widerhandlung gegen Verkehrsvorschriften schuldig und erteilte ihm - abweichend vom Antrag der Jugendanwältin, der auf 3-4 Tage Einschliessung mit bedingtem Strafvollzug gelautet hatte - einen Verweis. Auf Appellation der Jugendanwaltschaft, die sich auf die Strafzumessung beschränkte, bestätigte die II. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern am 21. Juni 1967 das erstinstanzliche Urteil.
C.- Die Jugendanwaltschaft für die Stadt Bern führt gegen dieses Urteil Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, A. sei mit Einschliessung zu bestrafen.
Erwägungen

Der Kassationshof zieht in Erwägung:

1. Gemäss Art. 95 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
StGB wird der fehlbare Jugendliche, gegen den keine der in Art. 91 und 92 vorgesehenen Massnahmen zu ergreifen ist, mit einem Verweis oder mit Busse oder Einschliessung bis zu einem Jahr bestraft. Demnach muss gegen den im Alter von 14 bis 18 Jahren stehenden Täter anstelle der im Gesetz auf die Tat allgemein angedrohten Strafe eine der besonderen Sanktionen des Art. 95 ausgesprochen werden. Nach welchen Grundsätzen die Wahl unter diesen zu treffen und die Strafe zuzumessen ist, wird - von der die Busse betreffenden Vorschrift in Art. 95 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
abgesehen - in Art. 89 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
. StGB nicht gesagt. a) Die Jugendanwaltschaft ist der Auffassung, dass die allgemeine Strafzumessungsregel des Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
StGB ergänzend beizuziehen sei und dass demzufolge das Verschulden des Täters die Grundlage für die Strafzumessung bilde. Die allgemeinen Bestimmungen des StGB finden jedoch gegenüber einem Jugendlichen nicht schlechthin, sondern nur insoweit Anwendung, als sie mit dem Sinn und Zweck des Jugendstrafrechts vereinbar sind (vgl.BGE 76 IV 274,BGE 78 IV 225, BGE 92 IV 84 und 123, BGE 93 IV 7). Das Verschulden des jugendlichen Täters,
BGE 94 IV 56 S. 58

das Voraussetzung seiner Bestrafung ist (BGE 88 IV 75), darf zwar bei der Strafzumessung nicht unberücksichtigt bleiben, ist aber nicht, wie die Jugendanwaltschaft geltend macht, das entscheidende Kriterium. Im Jugendstrafrecht, wo Sühne und Vergeltung eine völlig untergeordnete Rolle spielen, steht der Gedanke der Erziehung und Besserung im Vordergrund, indem davon auszugehen ist, dass bei Jugendlichen die Charakterbildung sowie die geistige und sittliche Entwicklung noch nicht abgeschlossen sind und sie noch der unterstützenden Führung bedürfen. Die Strafe muss daher vor allem dem Alter und der gesamten Persönlichkeit des jugendlichen Täters angepasst werden, und zwar so, dass sie sich auf seine Weiterentwicklung nicht hemmend oder schädlich auswirkt, sondern diese im Gegenteil fördert und günstig beeinflusst (vgl. BGE 92 IV 84 und 126). Das Obergericht hat somit eidgenössisches Recht nicht verletzt, wenn es bei der Strafzumessung neben dem Verschulden besonderes Gewicht auf die Persönlichkeit des Angeschuldigten legte. Es hat anderseits aber auch nicht, wie in der Beschwerde behauptet wird, die Strafe einzig nach den persönlichen Verhältnissen des Täters bemessen, sondern es würdigte auch dessen Verschulden und hat dieses mitberücksichtigt. So stellt es fest, dass dem Angeschuldigten beim Verkehrsunfall nur ein leichtes Verschulden, keinesfalls grobe Fahrlässigkeit, zur Last falle und dass auch die nicht sehr schwerwiegenden unzüchtigen Handlungen ihm nicht voll angerechnet werden könnten, denn er habe sie unter dem unmittelbaren Druck der ihn dazu drängenden Kameraden und ausserdem unter dem Einfluss des sich aufreizend benehmenden Mädchens, das nur wenig jünger war als er, begangen, wozu noch komme, dass sein Verhalten offenbar eine Trotzreaktion gewesen sei. Abschliessend wird ausdrücklich erklärt, dass die erstinstanzlich ausgefällte Strafe nicht nur der Persönlichkeit des Angeschuldigten, sondern auch seinem Verschulden angepasst sei. b) Die Beschwerdeführerin beanstandet ferner, dass das Obergericht die zugunsten des Angeschuldigten sprechenden Seiten seiner Persönlichkeit zweifach, also in unzulässigem Masse berücksichtigt habe. Dem Umstand, dass der Jugendliche sich noch in der Entwicklung befinde, werde schon vom Gesetz dadurch Rechnung getragen, dass es die Jugendlichen
BGE 94 IV 56 S. 59

besonderen Strafsanktionen unterwerfe. Namentlich setze Art. 95 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
StGB bereits voraus, dass der Jugendliche normal entwickelt sei und sich im grossen und ganzen wohlverhalten habe, ansonst diese Bestimmung nicht anwendbar wäre und erzieherische Massnahmen im Sinne von Art. 91 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
StGB angeordnet werden müssten. Bei der Strafzumessung könnten infolgedessen nur noch verhältnismässig untergeordnete Besonderheiten der Persönlichkeit, so hauptsächlich sein Alter und seine Strafempfindlichkeit, in Erwägung gezogen werden. Dieser Einwand hält nicht stand. Das Obergericht beschränkte sich keineswegs auf Feststellungen allgemeiner Art, die mehr oder weniger bei jedem Jugendlichen zutreffen, und auch nicht auf solche, die schon für den Entscheid darüber, ob Art. 91 oder Art. 95 anwendbar sei, unerlässlich waren. Es weist darüber hinaus nach, dass der sonst günstig beurteilte Angeschuldigte sich nur deswegen zu den unzüchtigen Handlungen hinreissen liess, weil er zufolge ehelicher Schwierigkeiten im Elternhaus, unter denen er litt, vorübergehend unter den Einfluss schlechter Kameraden geraten war, dass er sich von diesen nach den Verfehlungen rasch und endgültig löste und bereits vor der Einleitung des Strafverfahrens Einsicht und den Willen zur Besserung zeigte und dass er diese Einstellung seither durch eine untadelige Haltung bekräftigt hat. Das sind besondere Merkmale des Einzelfalles, die für die Beurteilung der Besserungsaussichten und der voraussichtlichen Wirkungen der Bestrafung bedeutsam und deshalb bei der Strafzumessung zu berücksichtigen sind. c) Unzutreffend ist auch die Auffassung der Jugendanwaltschaft, dass der Verweis als mildeste Strafe nur bei den leichtesten Verfehlungen in Frage komme, also nicht bei unzüchtigen Betastungen, die nicht dazu zählten. Diese Betrachtungsweise hätte in den zahlreichen Fällen, in denen eine Busse zum vorneherein nicht in Betracht fällt, zur Folge, dass ausser in den schweren und mittelschweren auch in den leichten Fällen immer auf Einschliessung erkannt werden müsste. Das ist nicht der Sinn des Gesetzes. Auch bei Verfehlungen, die nicht zu den leichtesten gehören, aber noch leicht sind, kann ein Verweis am Platze sein. Dabei darf nicht ausser acht gelassen werden, dass für die Bewertung der Verfehlungen Jugendlicher weniger die objektive Schwere der Tat als in weit stärkerem Masse das
BGE 94 IV 56 S. 60

zusammen mit der Persönlichkeit des Täters zu würdigende Verschulden ausschlaggebend ist.
2. Das Obergericht bezeichnet die Verfehlungen des Angeschuldigten als leicht. Diese Würdigung wird mit Recht nicht bestritten. Die Erteilung eines blossen Verweises könnte daher nur wegen Unangemessenheit der Strafe angefochten werden, vorausgesetzt, dass eine Ermessensüberschreitung vorläge (BGE 90 IV 79 und 155, BGE 92 IV 119 und dort erwähnte frühere Entscheidungen). Eine solche ist im Hinblick auf die Tatumstände und das Verschulden sowie die Feststellungen, die von der Vorinstanz über die Besserungsaussichten und die voraussichtlich günstige Entwicklung des Angeschuldigten getroffen werden, nicht gegeben.
Dispositiv

Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 94 IV 56
Date : 13 février 1968
Publié : 31 décembre 1969
Source : Tribunal fédéral
Statut : 94 IV 56
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 95 al. 1 CP. La peine à prononcer doit être fixée principalement en considération de l'âge et de la personnalité de


Répertoire des lois
CP: 63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
89 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
91 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
95
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
Répertoire ATF
76-IV-273 • 78-IV-223 • 88-IV-72 • 90-IV-79 • 92-IV-118 • 92-IV-81 • 93-IV-7 • 94-IV-56
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
fixation de la peine • jour • cour de cassation pénale • amende • droit pénal des mineurs • mesure • amendement • état de fait • poids • décision • effet • acte d'ordre sexuel • automobile • sanction administrative • moyen de droit cantonal • accident de la circulation • rencontre • montre • circonstances personnelles • maïs
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