94 III 8
3. Entscheid vom 14. Februar 1968 i.S. Total (Suisse) SA
Regeste (de):
- Arrestierung und Pfändung der Erträgnisse eines dem Schuldner gehörenden Grundstücks. Unterhaltsbeiträge für den Schuldner.
- 1. Die periodischen Leistungen, die der Grundeigentümer vom Bauberechtigten und Mieter als Entgelt für die Benützung seinesGrundstücks erhält, fallen nicht unter den Begriff der Nutzniessung im Sinne von Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). 3 Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 4 Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 - 2. Solche Leistungen können auch insoweit gepfändet oder arrestiert werden, als sie noch nicht fällig sind, aber nur für die Dauer eines Jahres seit dem Pfändungs- bezw. Arrestvollzug (Erw. 2).
- 3. Abtretung eines Teils der Benützungsentschädigung an die Grundpfandgläubiger? Wahrung des Vorrechts dieser Gläubiger (Art. 806
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 806 - 1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.
1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation. 2 Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite. 3 Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles. - 4. Verwendung der gepfändeten oder arrestierten Erträgnisse für den Unterhalt des Schuldners (Art. 103 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 103 - 1 L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102).
1 L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). 2 Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.
Regeste (fr):
- Séquestre et saisie des revenus d'un immeuble appartenant au débiteur. Subsides alloués au débiteur pour son entretien.
- 1. Les prestations périodiques qu'un propriétaire foncier reçoit du titulaire d'un droit de superficie et locataire en contrepartie de l'utilisation de son immeuble ne sont pas comprises dans l'usufruit au sens de l'art. 93 LP; elles sont intégralement saisissables (consid. 1).
- 2. De pareilles prestations peuvent être saisies ou séquestrées même si elles ne sont pas encore exigibles, mais seulement pour l'année qui suit l'exécution de la saisie ou du séquestre (consid. 2).
- 3. Le débiteur a-t-il cédé aux créanciers hypothécaires une partie de l'indemnité qu'il reçoit pour l'utilisation de l'immeuble? Comment sauvegarder le privilège de ces créanciers, fondé sur l'art. 806 CC? (consid. 3).
- 4. Prélèvement sur les revenus saisis ou séquestrés du montant nécessaire à l'entretien du débiteur (art. 103 al. 2 LP; consid. 4). Montant des subsides déterminé selon les règles applicables à la fixation de la part insaisissable dans la saisie de salaire. Les faits pertinents doivent être élucidés d'office. Renseignements que le débiteur doit fournir. Le gain que le débiteur pourrait réaliser en exerçant une activité adéquate doit être pris en considération. Faut-il tenir compte de ses dettes, notamment de celles qui sont garanties par des gages immobiliers? (consid. 5). Pour quelle durée le débiteur a-t-il droit à des subsides d'entretien? Le montant de ces subsides doit être adapté au changement des circonstances (consid. 6).
Regesto (it):
- Sequestro e pignoramento dei redditi di un immobile appartenente al debitore. Contributi di sostentamento per il debitore.
- 1. Le prestazioni periodiche che il proprietario di un fondo riceve dal titolare di un diritto di superficie e locatario a titolo di compensoper l'utilizzazione del suo immobile non sono comprese nell'usufrutto ai sensi dell'art. 93 LEF; esse sono integralmente pignorabili (consid. 1).
- 2. Simili prestazioni possono essere pignorate o sequestrate anche se non sono ancora esigibili, ma soltanto per la durata di un anno dall'esecuzione del pignoramento o del sequestro (consid. 2).
- 3. Cessione di una parte dell'indennità per l'utilizzazione dell'immobile ai creditori pignoratizi? Salvaguardia del privilegio di questi creditori (art. 806 CC) (consid. 3).
- 4. Utilizzazione dei redditi pignorati o sequestrati a favore del sostentamento del debitore (art. 103 cpv. 2 LEF; consid. 4). Determinazione dei contributi di sostentamento secondo le regole applicabili alla fissazione della parte impignorabile nel pignoramento di salario. Delucidazione d'ufficio dei fatti pertinenti. Obbligo del debitore di fornire informazioni. Considerazione del guadagno che il debitore può realizzare esercitando una adeguata attività. Considerazione dei suoi debiti, in particolare di quelli garantiti da pegni immobiliari? (consid. 5). Durata del diritto ai contributi di sostentamento; tali contributi devono essere adattati al cambiamento delle circostanze (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 10
BGE 94 III 8 S. 10
A.- Der Mechaniker Franz Walker, der heute in Sisikon (Uri) wohnt, ist Eigentümer des bei Sisikon an der Axenstrasse gelegenen Grundstücks Nr. 332 GB Morschach (Schwyz), auf dem ein Wohnhaus und eine Garage stehen. Er betrieb dort eine Tankstelle für Total-Benzin. Durch einen am 24. Februar 1964 im Grundbuch eingetragenen Vertrag gewährte Walker dem Kaufmann Franz Dillier in Luzern an seinem Grundstück für dreissig Jahre (bis 31. Dezember 1994) ein übertragbares Baurecht für eine Tankstellenanlage mit Service-Station und ein übertragbares, ausschliessliches und unbeschränktes Benützungsrecht an sämtlichen Erdgeschossräumlichkeiten seines Hauses und an den darin befindlichen Installationen. Durch den gleichen Vertrag vermietete er Dillier für die gleiche Dauer unter Einräumung des Rechts zur Untervermietung die in seinem Haus befindliche Dreizimmerwohnung und das in einem Verzeichnis aufgeführte Inventar. Ziffer 5 des Vertrags bestimmte, der Berechtigte habe für das Baurecht, das Benützungsrecht und die mietweise Überlassung der Wohnung und des Inventars einen jährlichen Pauschalbetrag von Fr. 12'000.--, zahlbar in monatlichen vorschüssigen Raten von Fr. 1'000.--, zu zahlen; vom monatlich fälligen Betrag seien Fr. 350.-- zwecks Sicherstellung bezw. Tilgung der Zinsen für die auf dem Grundstück lastenden Grundpfandschulden auf ein Sperrkonto Walkers
BGE 94 III 8 S. 11
bei der Kantonalbank Schwyz einzuzahlen; der Rest von Fr. 650.-- sei Walker auszuzahlen; die Pauschalentschädigung sei alle fünf Jahre dem Index der Konsumentenpreise anzupassen. Ende Oktober 1964 übertrug Dillier die Rechte aus dem Vertrag mit Walker an die Shell (Switzerland) AG, welche die entsprechenden Pflichten übernahm.
B.- In Vollziehung eines Arrestbefehls, den die Total (Suisse) SA für ihre Forderung von Fr. 29'009.09 aus dem am 7. Juni 1967 in der Betreibung Nr. 4/66 des Betreibungsamtes Sisikon ausgestellten Verlustschein gegen Walker erwirkt hatte, arrestierte das Betreibungsamt Sisikon am 29. September 1967 die "Mietzinsforderungen des Arrestschuldners gegen die Firma Shell (Switzerland) AG ... in Höhe von Fr. 1'000.-- pro Monat bis zur Deckung der Verlustscheinsforderung". Auf Beschwerde Walkers hob die kantonale Aufsichtsbehörde den Arrestvollzug am 10. Januar 1968 "mangels eines den betreibungsrechtlichen Notbedarf des Beschwerdeführers übersteigenden und damit im Sinne von Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
|
1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
C.- Die Arrestgläubigerin (die im kantonalen Verfahren nicht angehört wurde) hat diesen Entscheid an das Bundesgericht weitergezogen mit dem Antrag, er sei "aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, bei der Festsetzung der unpfändbaren Quote der Mieterträgnisse von dem effektiven Mietertrag von Fr. 1'000.-- monatlich statt von Fr. 650.-- auszugehen. Ausserdem sei durch amtsärztliche Untersuchung zu prüfen, ob dem Arrestschuldner nicht zuzumuten sei, einem Arbeitserwerb nachzugehen, der mindestens einen Teil seines Notbedarfs decken würde. Mindestens Fr. 350.-- seien als pfändbar zu erklären".
Erwägungen
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1. Die Vorinstanz hat angenommen, die Leistungen, die der Schuldner auf Grund des Vertrags vom Februar 1964 erhält, seien gemäss Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
|
1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
BGE 94 III 8 S. 12
Im Sinne von Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
|
1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 745 - 1 L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine. |
|
1 | L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine. |
2 | Il confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose. |
3 | L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de l'immeuble.605 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
|
1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
|
1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables: |
|
1 | Sont insaisissables: |
1 | les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables; |
1a | les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain; |
10 | les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle; |
11 | les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique; |
2 | les objets et livres du culte; |
3 | les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession; |
4 | ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise; |
5 | les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir; |
6 | l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile; |
7 | le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192; |
8 | les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.; |
9 | les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires; |
9a | les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales; |
2 | Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201 |
3 | Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202 |
4 | Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. |
2. Die Leistungen, auf die der Schuldner gemäss Vertrag vom Februar 1964 Anspruch hat, können grundsätzlich auch insoweit gepfändet oder arrestiert werden, als sie noch nicht fällig sind (vgl. BGE 55 III 187 und BGE 64 III 181, wonach künftige Nutzniessungserträgnisse und Rentenbetreffnisse gepfändet werden können, sowie BGE 53 III 32, wonach sogar aufschiebend bedingte Forderungen pfändbar sind, und die Praxis betreffend die Pfändung künftigen Lohns). Die Pfändung oder Arrestierung eines Grundstücks erfasst unter Vorbehalt der Rechte der Grundpfandgläubiger von Gesetzes wegen auch die laufenden Erträgnisse (Art. 102
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 102 - 1 La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier. |
|
1 | La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier. |
2 | L'office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers. |
3 | Il pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble.221 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 14 - 1 La saisie de l'immeuble comprend de plein droit (art. 102, al. 1, LP) les récoltes pendantes ainsi que les loyers et fermages courants. Ces objets ne seront donc pas indiqués spécialement dans le procès-verbal de saisie, et tant que la saisie de l'immeuble durera, ils ne pourront plus être saisis séparément. Toutefois, il sera fait mention des contrats de bail à loyer ou à ferme dans le procès-verbal de saisie. |
|
1 | La saisie de l'immeuble comprend de plein droit (art. 102, al. 1, LP) les récoltes pendantes ainsi que les loyers et fermages courants. Ces objets ne seront donc pas indiqués spécialement dans le procès-verbal de saisie, et tant que la saisie de l'immeuble durera, ils ne pourront plus être saisis séparément. Toutefois, il sera fait mention des contrats de bail à loyer ou à ferme dans le procès-verbal de saisie. |
2 | Si, avant la saisie de l'immeuble, les fruits ou les foyers et fermages sont saisis séparément, les créanciers gagistes en seront informés comme cela est prescrit pour la saisie de l'immeuble (art. 15, al. 1, let. b, ci-après). |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 14 - 1 La saisie de l'immeuble comprend de plein droit (art. 102, al. 1, LP) les récoltes pendantes ainsi que les loyers et fermages courants. Ces objets ne seront donc pas indiqués spécialement dans le procès-verbal de saisie, et tant que la saisie de l'immeuble durera, ils ne pourront plus être saisis séparément. Toutefois, il sera fait mention des contrats de bail à loyer ou à ferme dans le procès-verbal de saisie. |
|
1 | La saisie de l'immeuble comprend de plein droit (art. 102, al. 1, LP) les récoltes pendantes ainsi que les loyers et fermages courants. Ces objets ne seront donc pas indiqués spécialement dans le procès-verbal de saisie, et tant que la saisie de l'immeuble durera, ils ne pourront plus être saisis séparément. Toutefois, il sera fait mention des contrats de bail à loyer ou à ferme dans le procès-verbal de saisie. |
2 | Si, avant la saisie de l'immeuble, les fruits ou les foyers et fermages sont saisis séparément, les créanciers gagistes en seront informés comme cela est prescrit pour la saisie de l'immeuble (art. 15, al. 1, let. b, ci-après). |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 14 - 1 La saisie de l'immeuble comprend de plein droit (art. 102, al. 1, LP) les récoltes pendantes ainsi que les loyers et fermages courants. Ces objets ne seront donc pas indiqués spécialement dans le procès-verbal de saisie, et tant que la saisie de l'immeuble durera, ils ne pourront plus être saisis séparément. Toutefois, il sera fait mention des contrats de bail à loyer ou à ferme dans le procès-verbal de saisie. |
|
1 | La saisie de l'immeuble comprend de plein droit (art. 102, al. 1, LP) les récoltes pendantes ainsi que les loyers et fermages courants. Ces objets ne seront donc pas indiqués spécialement dans le procès-verbal de saisie, et tant que la saisie de l'immeuble durera, ils ne pourront plus être saisis séparément. Toutefois, il sera fait mention des contrats de bail à loyer ou à ferme dans le procès-verbal de saisie. |
2 | Si, avant la saisie de l'immeuble, les fruits ou les foyers et fermages sont saisis séparément, les créanciers gagistes en seront informés comme cela est prescrit pour la saisie de l'immeuble (art. 15, al. 1, let. b, ci-après). |
Die Anordnung des Betreibungsamtes, dass die "Mietzinsforderungen" des Schuldners von monatlich Fr. 1'000.--
BGE 94 III 8 S. 13
"bis zur Deckung der Verlustscheinsforderung" von rund Fr. 29'000.--, also für rund zweieinhalb Jahre, arrestiert werden, weckt jedoch Bedenken. Die Rechtsprechung hat die Pfändung künftigen Lohns sowie künftiger Nutzniessungs- und Rentenerträgnisse auf ein Jahr seit dem Pfändungsvollzug beschränkt (Entscheid des Bundesrats vom 8. Mai 1894 in Archiv III Nr. 56 S. 134 ff.; BGE 23 II 1945; BGE 24 I 140, BGE 35 I 766 = Sep. ausg. 1 S. 14, 12 Nr. 50 S. 224; BGE 54 III 115, BGE 55 III 187, BGE 59 III 120, BGE 64 III 181), und zwar nicht bloss mit Rücksicht auf den Schuldner (wie in BGE 59 III 120 angenommen wurde), sondern auch mit Rücksicht auf die übrigen Gläubiger, denen die Möglichkeit, ebenfalls auf das künftige Einkommen des Schuldners zu greifen, nicht allzulange vorenthalten werden darf (Archiv III Nr. 56 S. 135 ff.; BGE 23 II 1946, BGE 35 I 767, BGE 55 III 187). Mindestens aus diesem zweiten Grunde ist auch die gesonderte Pfändung (oder Arrestierung) von künftigen Erträgnissen eines Grundstücks auf ein Jahr seit dem Pfändungsvollzug (oder Arrestvollzug) zu beschränken. (Die Grundstückspfändung erfasst die während deren Dauer fällig werdenden Erträgnisse.)
3. Die monatliche Entschädigung von Fr. 1'000.--, die der Bauberechtigte und Mieter nach dem Vertrag vom Februar 1964 zu leisten hat, ist auch insoweit als Forderung des Schuldners pfändbar, als sie nach diesem Vertrag zur Sicherstellung bezw. Tilgung von Grundpfandzinsen auf ein auf den Namen des Schuldners lautendes Sperrkonto bei der Kantonalbank Schwyz einzuzahlen ist. Der Schuldner behauptet zu Unrecht, aus Art. 5 des Vertrags ergebe sich, dass er diesen Teilbetrag von monatlich Fr. 350.-- "an die Bank zuhanden der Grundpfandgläubiger zedieren musste". Eine schriftliche Abtretungserklärung zugunsten der Bank liegt nicht vor, und die erwähnte Vertragsbestimmung gewährt der Bank auch nicht etwa das Recht, die fragliche Leistung im Sinne von Art. 112 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
|
1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
BGE 94 III 8 S. 14
(denen die Pfändung oder Arrestierung nach Art. 14 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 14 - 1 La saisie de l'immeuble comprend de plein droit (art. 102, al. 1, LP) les récoltes pendantes ainsi que les loyers et fermages courants. Ces objets ne seront donc pas indiqués spécialement dans le procès-verbal de saisie, et tant que la saisie de l'immeuble durera, ils ne pourront plus être saisis séparément. Toutefois, il sera fait mention des contrats de bail à loyer ou à ferme dans le procès-verbal de saisie. |
|
1 | La saisie de l'immeuble comprend de plein droit (art. 102, al. 1, LP) les récoltes pendantes ainsi que les loyers et fermages courants. Ces objets ne seront donc pas indiqués spécialement dans le procès-verbal de saisie, et tant que la saisie de l'immeuble durera, ils ne pourront plus être saisis séparément. Toutefois, il sera fait mention des contrats de bail à loyer ou à ferme dans le procès-verbal de saisie. |
2 | Si, avant la saisie de l'immeuble, les fruits ou les foyers et fermages sont saisis séparément, les créanciers gagistes en seront informés comme cela est prescrit pour la saisie de l'immeuble (art. 15, al. 1, let. b, ci-après). |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 806 - 1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation. |
|
1 | Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation. |
2 | Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite. |
3 | Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles. |
4. Von der Frage der Pfändbarkeit der monatlichen Benützungsentschädigung von Fr. 1'000.-- ist die Frage zu unterscheiden, ob und wieweit der Schuldner Anspruch darauf habe, dass die vom Betreibungsamt einzuziehenden Erträgnisse seines Grundstücks für seinen Unterhalt verwendet werden (Art. 103 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 103 - 1 L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
|
1 | L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
2 | Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 103 - 1 L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
|
1 | L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
2 | Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 103 - 1 L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
|
1 | L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
2 | Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 103 - 1 L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
|
1 | L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
2 | Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 94 - 1 Les récoltes pendantes ne peuvent être saisies, savoir: |
|
1 | Les récoltes pendantes ne peuvent être saisies, savoir: |
1 | sur les prés, avant le 1er avril; |
2 | sur les champs, avant le 1er juin; |
3 | dans les vignes, avant le 20 août. |
2 | L'aliénation faite par le débiteur antérieurement ou à ces époques mêmes n'est pas opposable au saisissant. |
3 | Sont réservés les droits des créanciers garantis par des gages immobiliers sur les récoltes pendantes faisant partie intégrante de l'immeuble grevé, à la condition toutefois que le créancier ait lui-même requis la poursuite en réalisation de son gage avant que les récoltes saisies aient été réalisées.209 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 102 - 1 La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier. |
|
1 | La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier. |
2 | L'office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers. |
3 | Il pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble.221 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 102 - 1 La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier. |
|
1 | La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier. |
2 | L'office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers. |
3 | Il pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble.221 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 94 - 1 Les récoltes pendantes ne peuvent être saisies, savoir: |
|
1 | Les récoltes pendantes ne peuvent être saisies, savoir: |
1 | sur les prés, avant le 1er avril; |
2 | sur les champs, avant le 1er juin; |
3 | dans les vignes, avant le 20 août. |
2 | L'aliénation faite par le débiteur antérieurement ou à ces époques mêmes n'est pas opposable au saisissant. |
3 | Sont réservés les droits des créanciers garantis par des gages immobiliers sur les récoltes pendantes faisant partie intégrante de l'immeuble grevé, à la condition toutefois que le créancier ait lui-même requis la poursuite en réalisation de son gage avant que les récoltes saisies aient été réalisées.209 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 103 - Si l'immeuble appartient à un tiers, la publication de la vente (art. 29, al. 2, ci-dessus) en indiquera aussi le nom et le domicile. Un exemplaire de la publication de la vente (art. 30 ci-dessus) ainsi que l'état des charges (art. 34 ci-dessus) devront également être communiqués au tiers propriétaire. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 16 - 1 Tant que la saisie subsiste, l'office pourvoit à la gérance et à la culture de l'immeuble (art. 102, al. 3, LP), à moins que celui-ci soit en la possession d'un tiers revendiquant. |
|
1 | Tant que la saisie subsiste, l'office pourvoit à la gérance et à la culture de l'immeuble (art. 102, al. 3, LP), à moins que celui-ci soit en la possession d'un tiers revendiquant. |
2 | L'office est chargé de la gérance même lorsque, avant la saisie, le débiteur l'a confiée à un tiers. Il en demeure chargé même pendant une suspension provisoire de la poursuite (art. 57 et s. LP et sursis concordataire) et pendant la durée d'un sursis accordé au débiteur conformément à l'art. 123 LP (art. 143a LP).29 |
3 | Sous sa responsabilité l'office peut confier à un tiers la gérance et la culture, et même charger le débiteur de la culture. Dans ce dernier cas, le débiteur n'a cependant pas droit à une rémunération spéciale si, conformément à l'art. 103 LP, une partie des fruits ou produits de l'immeuble lui a été abandonnée à titre de contribution à son entretien. |
4 | Lorsqu'il est à prévoir que les revenus de l'immeuble seront insuffisants, l'office a le droit d'exiger du créancier une avance pour les frais d'administration (art. 105 LP). |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 22 - 1 Le produit des fruits et les loyers et fermages perçus serviront en premier lieu à couvrir les frais et dépenses de la gérance et à acquitter les subsides qui ont pu être accordés pour l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 103, al. 2, LP). Le solde disponible fera l'objet de répartitions périodiques aux ayants droit, après l'expiration du délai de participation des art. 110 et 111 LP et après dépôt préalable d'un tableau de distribution provisoire. Seront colloqués en première ligne les créanciers gagistes dont les poursuites en réalisation de gage intentées avant la réalisation des fruits n'ont pas été contestées. |
|
1 | Le produit des fruits et les loyers et fermages perçus serviront en premier lieu à couvrir les frais et dépenses de la gérance et à acquitter les subsides qui ont pu être accordés pour l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 103, al. 2, LP). Le solde disponible fera l'objet de répartitions périodiques aux ayants droit, après l'expiration du délai de participation des art. 110 et 111 LP et après dépôt préalable d'un tableau de distribution provisoire. Seront colloqués en première ligne les créanciers gagistes dont les poursuites en réalisation de gage intentées avant la réalisation des fruits n'ont pas été contestées. |
2 | Si le produit net des fruits naturels et civils suffit à désintéresser intégralement les créanciers gagistes et saisissants, la poursuite sera suspendue d'office et il sera procédé à la distribution finale des deniers, pourvu que les poursuites en réalisation de gage soient passées en force et que le délai de participation des créanciers saisissants soit expiré. |
3 | Si la poursuite n'aboutit pas à la réalisation de l'immeuble (art. 121 LP), le produit net des fruits naturels et civils sera réparti entre les créanciers poursuivants qui y ont droit. |
4 | Lorsque le débiteur est déclaré en faillite avant la réalisation de l'immeuble, le produit net des fruits naturels et civils qui n'a pas encore été distribué est réparti conformément aux art. 144 à 150 LP, dans la mesure où les délais de participation à la saisie sont échus (art. 110 et 111 LP); l'excédent tombe dans la masse.32 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 94 - 1 Après notification de l'avis aux locataires et fermiers conformément à l' art. 91 ci-dessus, l'office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l'expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d'ordonner les réparations urgentes et d'affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l'entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP). |
|
1 | Après notification de l'avis aux locataires et fermiers conformément à l' art. 91 ci-dessus, l'office est tenu de prendre, en lieu et place du propriétaire du gage, toutes les mesures nécessaires pour assurer et opérer l'encaissement des loyers et fermages; il devra notamment, au besoin, intenter des poursuites à cet effet, exercer le droit de rétention du bailleur, résilier les baux, requérir l'expulsion des locataires, conclure de nouveaux baux. Il a le droit d'ordonner les réparations urgentes et d'affecter les loyers et fermages perçus par lui au paiement des redevances courantes (pour gaz, eau, électricité, etc.), des frais de réparations ainsi que des contributions à l'entretien du débiteur (art. 103, al. 2, LP). |
2 | Sous sa responsabilité, l'office peut aussi charger un tiers de ces mesures. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 103 - 1 L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
|
1 | L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
2 | Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. |
Für den Arrest gilt in dieser Hinsicht das gleiche wie für die Pfändung (vgl. BGE 83 III 108 ff.).
Dem Schuldner ist also, wenn er darauf angewiesen ist, zulasten der an sich zu Recht arrestierten Benützungsentschädigung von monatlich Fr. 1'000.-- ein Unterhaltsbeitrag zu gewähren, was nicht nur durch entsprechende Zahlungen des Betreibungsamtes, sondern auch dadurch geschehen kann, dass dem Drittschuldner erlaubt wird, einen Teil der arrestierten
BGE 94 III 8 S. 15
Entschädigung statt an das Betreibungsamt an den Schuldner zu zahlen.
5. Beim Entscheid darüber, ob und wieweit ein Bedürfnis des Schuldners nach Leistungen im Sinne von Art. 103 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 103 - 1 L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
|
1 | L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
2 | Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 103 - 1 L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
|
1 | L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
2 | Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
|
1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 323 - Sont punis d'une amende: |
|
1 | le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP516); |
2 | le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'indique pas jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP); |
3 | le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP); |
4 | le failli qui n'indique pas tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP); |
5 | le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 103 - 1 L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
|
1 | L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
2 | Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. |
b) Wie über seine gesundheitlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse hat der Schuldner auch über seine Bedürfnisse
BGE 94 III 8 S. 16
Auskunft zu geben und dafür soweit möglich Belege zu liefern. Seine Zinspflichten gegenüber den Grundpfandgläubigern fallen dabei nicht in Betracht; denn nach den Regeln für die Lohnpfändung sind die Verpflichtungen des Schuldners gegenüber Dritten unter Vorbehalt allfälliger Unterhaltspflichten nicht zu berücksichtigen, ausser wenn sie durch eine Lohnabtretung gedeckt sind oder aus dem Kauf unpfändbarer Gegenstände unter Eigentumsvorbehalt oder aus der Miete solcher Gegenstände oder aus dem Bezug von Lebensmitteln herrühren (BGE 82 III 28 mit Hinweisen), und nach Art. 95 Abs. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 95 - 1 Les loyers et fermages perçus par l'office ne peuvent être affectés au service des intérêts des créances garanties par gage qui ne font pas l'objet de poursuites; par contre des acomptes peuvent être payés, même avant la réquisition de vente, au créancier poursuivant qui prouve que sa créance a été reconnue par le débiteur ou constatée par prononcé définitif. |
|
1 | Les loyers et fermages perçus par l'office ne peuvent être affectés au service des intérêts des créances garanties par gage qui ne font pas l'objet de poursuites; par contre des acomptes peuvent être payés, même avant la réquisition de vente, au créancier poursuivant qui prouve que sa créance a été reconnue par le débiteur ou constatée par prononcé définitif. |
2 | Si plusieurs créanciers gagistes ont intenté des poursuites par rapport au même immeuble et se trouvent dans ce cas, des acomptes peuvent leur être payés pourvu qu'ils soient tous d'accord quant à la répartition ou, si l'un d'eux a formulé une objection, que l'existence et le rang de la créance garantie par gage aient été préalablement fixés au moyen d'un état de collocation dressé conformément à l'art. 157, al. 3 LP. La répartition devra être précédée du dépôt d'un tableau de distribution. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 103 - 1 L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
|
1 | L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
2 | Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. |
6. Im Falle der Grundstückspfändung besteht der Anspruch auf Gewährung von Unterhaltsbeiträgen aus den Erträgnissen des Grundstücks während der ganzen Dauer der betreibungsamtlichen Verwaltung (BGE 65 III 20 ff., BGE 73 III 125; bei natürlichen Früchten ist nach dem zuletzt genannten Entscheid grundsätzlich der Bedarf bis zur nächsten Ernte massgebend). Die betreibungsamtliche Verwaltung des Grundstücks kann leicht ein Jahr dauern (vgl. Art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles. |
|
1 | Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles. |
2 | Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie. |
3 | Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
|
1 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
2 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies. |
3 | Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
|
1 | Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
1 | le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; |
2 | les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); |
3 | les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; |
4 | le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. |
2 | Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 |
3 | Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. |
4 | L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. |
5 | S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 133 - 1 Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser. |
|
1 | Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser. |
2 | À la demande du débiteur et avec l'accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu'un créancier ne soit en droit de la requérir. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 103 - 1 L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
|
1 | L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102). |
2 | Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. |
BGE 94 III 8 S. 17
Die bei Beginn der betreibungsamtlichen Verwaltung festgesetzten Unterhaltsbeiträge sind nicht etwa unabänderlich, sondern haben sich während der Dauer, für welche sie beansprucht werden können, der jeweiligen Lage des Schuldners und seiner Familie anzupassen (BGE 65 III 22 oben).
Dispositiv
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass der angefochtene Entscheid aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.