94 II 167
30. Urteil der I. Zivilabteilung vom 24. September 1968 i.S. Schweizerische Bankgesellschaft gegen D.M.
Regeste (de):
- Das gemeinschaftliche Depot und Konto unterliegt grundsätzlich den Vorschriften über den Auftrag (Erw. 2).
- Aktive Solidarität der Auftraggeber (Erw. 3).
- Die internen Beziehungen der Auftraggeber schliessen die Vererblichkeit der solidarischen Berechtigung nicht aus (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Le dépôt joint et le compte joint relèvent en principe des règles applicables au mandat (consid. 2).
- Les mandants sont créanciers solidaires (consid. 3).
- Les rapports des mandants entre eux n'excluent pas que le pouvoir solidaire passe à leurs héritiers (consid. 4).
Regesto (it):
- Il deposito e il conto congiunti soggiacciono in principio alle regole sul mandato (consid. 2).
- Solidarietà attiva dei mandanti (consid. 3).
- I rapporti interni dei mandanti non escludono che il potere solidale passi ai loro eredi (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 167
BGE 94 II 167 S. 167
A.- Die Eheleute M. eröffneten vor dem zweiten weltkrieg gemeinsam mit Verwandten bei der Eidgenössischen Bank ein "dépot joint de titres et un compte joint" auf folgender Grundlage: 1. La banque ouvre aux clients un dépôt joint de titres et un compte joint (compte courant, compte de dépôt à terme, livret de dépôt). Les relations d'affaires qui peuvent en résulter ainsi que les opérations éventuelles de crédit sont soumises aux dispositions du présent contrat. 2. Conformément aux articles 143 à 150 C.O. les clients jouissent de tous les droits que leur confère leur qualité de créanciers solidaires; ils sont par contre responsables à l'égard de la banque, en tant que débiteurs solidaires, de tous les engagements découlant pour eux des dites relations. 3. Chacun des clients a par conséquent la faculté de faire usage de tous ces droits à lui seul et sans le concours des autres. Chacun d'eux peut ainsi augmenter, diminuer, prélever ou retirer entièrement les objets et les avoirs déposés, donner en gage, vendre ou disposer à
BGE 94 II 167 S. 168
volonté des titres, objets de valeurs et créances, contracter des emprunts, en user, etc. 4. Les clients sont solidairement responsables des dispositions individuelles de chacun d'entre eux et des conséquences pouvant en résulter. En d'autres termes, chacun répond personnellement du tout, même si le disponible ou la limite de crédit venaient à être dépassés. En outre, le dépôt commun tient lieu de gage pour toutes créances éventuelles de la banque. 5. Sauf avis contraire, les intérêts et dividendes échus des valeurs déposées, les montants réalisés et les produits de ventes éventuelles sont portés par la banque au crédit d'un compte commun. 6. Sont en outre applicables, les Conditions générales et le Règlement de dépôt de la banque (dont les clients certifient avoir reçu un exemplaire) ainsi que les conditions spéciales auxquelles sont soumises les opérations particulières. 7. ...
Die Eheleute M. starben in den fünfziger Jahren in X. Sie hinterliessen als einzige Erben die beiden Söhne D. und G. G. starb im Jahre 1957 ebenfalls und wurde von seinem Bruder D. beerbt. Mit der Übernahme der Eidgenössischen Bank trat die Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) in das genannte Vertragsverhältnis ein. Am 9. November 1961 verlangte D.M. von der SBG unter Nachweis seiner Erbberechtigung die Auszahlung von Fr. 30 000.--. Die SBG kam dieser Aufforderung auf Grund einer von D.M. vorgelegten Sondervollmacht nach. Am 19. September 1962 verlangte D.M. von der SBG Kontoauszüge über die Guthaben und Depots seiner verstorbenen Eltern. Am 24. Oktober 1962 stellte ihm die SBG ein Wertschriftenverzeichnis betreffend "Succession de Monsieur M." zu und wies gleichzeitig darauf hin, dass das Depot gesperrt sei. Mit Schreiben vom 26. Oktober 1962 verlangte die SBG von D.M. eine Erbbescheinigung für das Depot "Succession de Madame M.". D.M. kam dieser Aufforderung am 12. März 1963 nach, verlangte ein Wertschriftenverzeichnis über das Depot seiner verstorbenen Mutter und ersuchte die Bank, die Wertschriften aus dem Nachlass seines Vaters zu liquidieren und den Erlös dem Konto seines Anwaltes gutzuschreiben. Die SBG teilte D.M. mit Schreiben vom 13. Juni 1963 mit, sie sei nicht in der Lage, seinem Gesuch um "Herausgabe von Vermögenswerten und Erteilung von Auskünften Folge zu geben".
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B.- Am 3. Dezember 1963 reichte D.M. beim Appellationshof des Kantons Bern gegen die SBG Klage ein. Er beantragte, die Beklagte zu verpflichten, sämtliche auf dem Depot "Succession de Madame M." und "Succession de Monsieur M." befindlichen Wertschriften herauszugeben und die auf den betreffenden Depotauszügen genannten Beträge zu bezahlen. Der Appellationshof hiess am 13. November 1967 die Klage gut, indem er die Beklagte verpflichtete, die gemäss den Auszügen vom 20. Oktober 1967 auf den beiden Depots befindlichen Wertschriften dem Kläger herauszugeben und ihm die entsprechenden Beträge von Fr. 20 737.65 und Fr. 8 209.35 auszubezahlen.
C.- Die Beklagte hat die Berufung erklärt mit dem Antrag, die Klage abzuweisen. Der Kläger beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Auf das streitige Rechtsverhältnis ist schweizerisches Recht anzuwenden. Dieses wird in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und dem Depotreglement der Eidgenössischen Bank, welche Bestandteil des Vertrages sind (Ziff. 6), ausdrücklich als massgebend erklärt. Die Parteien und die Vorinstanz haben sich somit zu Recht auf schweizerisches Recht berufen.
2. Der streitigen Vereinbarung liegt ein gemeinschaftliches (offenes) Wertschriftendepot und Konto zugrunde. Die Beklagte verpflichtet sich als Rechtsnachfolgerin der Eidgenössischen Bank, die Gelderträgnisse aus den verwahrten Titeln, wie Zinsen und Dividenden, sowie den Gegenwert aus allfälligen Verkäufen ohne anderslautende Anordnung auflaufende Rechnung dem gemeinsamen Konto gutzuschreiben (Ziff. 5). Zweck des Vertrages war somit nicht nur die Verwahrung der hinterlegten Titeln an einem sichern Ort (Art. 472
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. |
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1 | Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. |
2 | Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
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1 | Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
2 | Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. |
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1 | Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. |
2 | Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
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1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
BGE 94 II 167 S. 170
3. Der Vertrag sieht vor, dass die Auftraggeber ("clients") der Bank im Sinne von Art. 143
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
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1 | Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
2 | À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 150 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. |
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1 | Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. |
2 | Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous. |
3 | Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 150 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. |
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1 | Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. |
2 | Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous. |
3 | Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 150 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. |
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1 | Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. |
2 | Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous. |
3 | Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 150 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. |
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1 | Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. |
2 | Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous. |
3 | Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 150 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. |
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1 | Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. |
2 | Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous. |
3 | Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. |
4. Die Beklagte wendet sich gegen die Auffassung der Vorinstanz, der Kläger sei kraft Erbrechts in die Rechte und Pflichten seiner verstorbenen Eltern aus dem Auftragsverhältnis mit der Beklagten eingetreten. Sie hält dafür, dass die Frage der Vererblichkeit der solidarischen Berechtigung nicht nach dem Vertrag mit der Beklagten (Aussenverhältnis), sondern nach den Rechtsbeziehungen zwischen den Auftraggebern (Innenverhältnis) zu beurteilen sei. Welcher Art auch immer das Innenverhältnis sei, setze der Vertrag mit der Bank auf seiten der Auftraggeber ein enges Vertrauensverhältnis voraus, das den Eintritt Dritter oder der Erben in die zwischen die Auftraggeber bestehende Rechtsgemeinschaft ausschliesse. Den Erben stehe daher nur ein Anspruch auf ihren Anteil am Liquidationsergebnis zu, der sich gegen die überlebenden Mitbeteiligten oder deren Rechtsnachfolger richte. a) Nach Art. 560 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
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1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
BGE 94 II 167 S. 171
ohne weiteres auf die Erben über. Der Kläger hat somit alle Rechte seiner Eltern erlangt, soweit sie auf Grund des Auftragsrechtes den Tod der Auftraggeber überdauerten. Art. 405 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 405 - 1 Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257 |
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1 | Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257 |
2 | Toutefois, si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 405 - 1 Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257 |
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1 | Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257 |
2 | Toutefois, si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes. |
BGE 94 II 167 S. 172
Mit- oder Gesamteigentümer der hinterlegten Werte waren, ob sie eine einfache Gesellschaft bildeten oder zueinander in einem Auftragsverhältnis standen. Die Beklagte hatte sich somit weder um die Beziehungen der Auftraggeber unter sich oder zu Dritten, noch um die Eigentumsverhältnisse an den hinterlegten Werten zu kümmern. Der Kläger trat daher ohne weiteres in die Rechtsstellung seiner verstorbenen Eltern ein. Er war befugt, den Auftrag jederzeit zu widerrufen und die hinterlegten Wertschriften samt Zuwachs zurückzufordern (Art. 404 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 475 - 1 Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt. |
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1 | Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt. |
2 | Il est néanmoins tenu de rembourser au dépositaire les frais faits par lui en considération du terme convenu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
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1 | Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
2 | Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. |
5. Die Beklagte hält in der Berufung an der Auffassung fest, sie habe "auf Wunsch eines Rechtsnachfolgers eines verstorbenen Deponenten intern eine provisorische Aufteilung des Gemeinschaftskontos vorgenommen" und dieses gesperrt, "bis alle Rechtsnachfolger der ursprünglichen Co-Deponenten der Teilung zugestimmt hätten". Die Beklagte hat diese Behauptung nach verbindlicher Feststellung der Vorinstanz nicht bewiesen. Sie wäre zudem ohnehin unerheblich, da sich die Beklagte dem Anspruch des Klägers nur dann mit Erfolg widersetzen könnte, wenn sie von einem andern Solidargläubiger (oder dessen Rechtsnachfolger) rechtlich belangt worden wäre (Art. 150 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 150 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. |
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1 | Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. |
2 | Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous. |
3 | Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. |
6. Die Beklagte rügt schliesslich die Auffassung der Vorinstanz, sie (die Beklagte) habe die ihr auferlegte Editionspflicht durch die Weigerung verletzt, die das Gemeinschaftsdepot betreffenden Akten dem Gericht offen einzureichen und damit dem Kläger von deren Inhalt Kenntnis zu geben.
BGE 94 II 167 S. 173
Diese Beanstandung ist unbegründet. Die Vorinstanz hätte durch die auf Grund prozessleitender Entscheide getroffene Anordnung Bundesrecht nur dann verletzt, wenn der Kläger nicht in die Rechtsstellung seiner Eltern eingetreten wäre.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appellationshofes des Kantons Bern, III. Zivilkammer, vom 13. November 1967 bestätigt.