94 II 122
19. Arrêt de la Ire Cour civile du 7 mai 1968 dans la cause Herren contre Poncet.
Regeste (de):
- Klage auf Auflösung einer einfachen Gesellschaft. Art. 530 ff. OR.
- Bestreitet der Beklagte das Bestehen einer einfachen Gesellschaft, so beläuft sich der Streitwert auf den Gesamtwert des gemeinsamen Vermögens (Erw. 1).
- Ein bloss eventuelles rechtliches Interesse des Berufungsklägers rechtfertigt das Eintreten auf die Berufung (Erw. 2).
- Liegt ein Gesellschaftsvertrag vor, wenn jemand sich verpflichtet, von einem andern herausgegebene Bücher zu verkaufen gegen Bezahlung einer nach Massgabe des erzielten Umsatzes berechneten Vergütung? Verneinung dieser Frage für den vorliegenden Fall (Erw. 3 und 4).
Regeste (fr):
- Action en dissolution d'une société simple. Art. 530 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. 2 La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. - Lorsque l'existence même de la société est contestée par le défendeur, la valeur litigieuse est égale à la valeur totale des biens communs (consid. 1).
- Un intérêt juridique éventuel du recourant suffit à justifier l'entrée en matière (consid. 2).
- Le contrat par lequel une personne s'engage à vendre les livres édités par une autre, moyennant rémunération calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé, est-il un contrat de société? Question résolue par la négative en l'espèce (consid. 3 et 4).
Regesto (it):
- Azione tendente allo scioglimento di una società semplice. Art. 530 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. 2 La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. - Quando il convenuto contesta l'esistenza medesima della società, il valore litigioso coincide con il valore totale dei beni comuni (consid. 1).
- Un interesse giuridico puramente eventuale del ricorrente basta a giustificare l'entrata in materia (consid. 2).
- Il contratto con il quale una persona si impegna a vendere libri pubblicati da un'altra, mediante una rimunerazione calcolata in base alla cifra d'affari conseguita, è un contratto di società? Questione risolta per la negativa nella fattispecie (consid. 3 e 4).
Sachverhalt ab Seite 122
BGE 94 II 122 S. 122
A.- La demanderesse Suzanne Herren exploite au Montsur-Lausanne une entreprise de diffusion et d'édition de livres de luxe. La défenderesse, Anne-Marie Poncet, exploite à Yverdon une entreprise d'édition d'ouvrages de luxe sous la raison individuelle "La Rose des Vents". Dame Poncet a pris contact avec dame Herren en vue d'une collaboration dans l'édition et la vente de livres de luxe. Elle lui a soumis un projet de convention intitulé "contrat de société simple", rédigé par son neveu, avocat à Genève. Dame
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Herren a fait des annotations sur le projet et biffé notamment le titre et les articles où figure le terme de "société". Faisant part à son neveu du point de vue de dame Herren, dame Poncet lui exposait, dans une lettre du 25 octobre 1959, que celle-ci n'était pas d'accord avec ce projet d'association, étant déjà associée avec un tiers, François Daulte - lequel était en fait commanditaire d'une société Herren et Cie, qui fut dissoute en automne 1959. Selon dame Poncet, dame Herren désirait limiter le contrat à ceci: elle diffuserait tous les livres édités par dame Poncet, moyennant une commission, sans s'engager à les acheter ferme.
B.- Le 1er avril 1960, dame Herren a rédigé un projet de contrat. Le 14 du même mois, les parties ont signé une convention reprenant les clauses principales de ce projet. Dame Herren s'engageait à diffuser un ouvrage de grand luxe édité par dame Poncet moyennant une commission d'un tiers du produit des ventes, une fois les frais d'édition couverts.
C.- Dame Poncet a édité un livre de luxe de Jean Arp, puis trois autres ouvrages. Les parties ont reconnu en procédure la reconduction tacite de leur contrat pour ces livres. Jusqu'en 1965, dame Herren a remis à dame Poncet des décomptes mentionnant le nombre d'ouvrages qu'elle conservait "en dépôt" ou "en stock". La défenderesse a confié encore à dame Herren pour la vente divers objets d'art, tels que sculptures, peintures et dessins.
D.- En 1965, dame Poncet a constaté que dame Herren avait vendu des ouvrages ou des objets d'art qui lui étaient confiés, conservant par devers elle la totalité du produit de ces ventes. Le 22 décembre 1965, les parties ont signé une "convention" par laquelle dame Herren reconnaît devoir un solde de 25 443 fr. "correspondant à des comptes arrêtés... ou au prix d'oeuvres confiées à elle pour la vente et dont elle a disposé". Ces oeuvres sont énumérées et comprennent des livres confiés en vertu du contrat et d'autres objets d'art.
Le 9 mars 1966, par l'entremise de son avocat, relevant que les mensualités prévues par l'accord du 22 décembre 1965 n'étaient pas payées, dame Poncet a mis dame Herren en demeure de lui délivrer tous les livres et objets encore en sa possession et de régler compte. La collaboration entre parties a cessé à fin 1965 et le stock des ouvrages remis à dame Herren a été restitué à dame Poncet.
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E.- Par demande du 17 février 1967, dame Herren a assigné dame Poncet devant le Président du Tribunal du district de Lausanne, aux fins de faire prononcer que la société simple formée entre parties par le contrat du 14 avril 1960 est dissoute en application de l'art. 545
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 545 - 1 La société prend fin: |
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1 | La société prend fin: |
1 | par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible; |
2 | par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; |
3 | par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale; |
4 | par la volonté unanime des associés; |
5 | par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée; |
6 | par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés; |
7 | par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. |
2 | La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable. |
F.- Dame Poncet recourt en réforme contre cet arrêt et conclut au rejet de la demande. Elle conteste l'existence d'un contrat de société. L'intimée conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'action tend à la dissolution d'une société simple. La défenderesse et recourante conteste l'existence même d'un contrat de société. Par analogie avec la solution de l'arrêt Steiner (RO 86 II 455), où le droit au partage d'une succession était contesté, c'est la valeur totale des biens communs qui représente la valeur litigieuse. Il ressort du dossier que cette valeur atteint au moins 8000 fr.
2. Conclue pour la diffusion d'un livre de luxe, la convention du 14 avril 1960 a été étendue ultérieurement à trois autres ouvrages. En revanche, ainsi que l'a constaté souverainement le premier juge, elle ne vise pas les peintures, dessins, sculptures et autres objets confiés à la demanderesse pour être vendus. En tant qu'ils concernent ces objets, les rapports entre les parties sont en dehors du présent procès. Dame Poncet est rentrée en possession des ouvrages invendus. La convention définit de façon précise les modalités du règlement de comptes entre les parties. On peut dès lors se demander si la recourante a un intérêt juridique à faire juger que la convention n'est pas un contrat de société. Il n'est pas exclu toutefois
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qu'au cours du règlement de comptes, la qualification du contrat revête une certaine importance. Or il suffit d'un intérêt éventuel pour justifier l'entrée en matière. Le recours est ainsi recevable.
3. Les parties sont en désaccord sur la qualification du contrat. Vu l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
4. Il y a contrat de société lorsque les parties conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
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1 | La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
2 | La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. |
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ensuite des dispositions fixant les modalités selon lesquelles dame Herren se charge de chercher des amateurs et déterminant les conditions de sa rémunération. Il apparaît ainsi que l'objet du contrat n'est plus que la "diffusion", soit la vente d'un stock de livres édités par dame Poncet seule. L'édition elle-même est en dehors de l'accord des parties. Celles-ci ne conviennent plus de mettre en commun ressources ou efforts. Au contraire, dame Herren seule s'oblige à réaliser le but du contrat, la diffusion du livre, contre rémunération. Sans doute, les parties ont-elles toutes deux intérêt à vendre le plus grand nombre d'exemplaires possible au prix le plus élevé. Cette convergence des intérêts n'est cependant pas un but commun et n'est au reste nullement propre au contrat de société.
c) Certes, il y a dans l'accord des parties deux éléments qui le rapprochent d'un contrat de société. La rémunération de dame Herren est aléatoire et lui fait partager dans une large mesure les risques et les profits de l'entreprise. Cet élément, caractéristique de tous les contrats partiaires, ne suffit cependant pas pour qu'il y ait société. Un agent (RO 83 II 38), un courtier (RO 23 II 1063 consid. 3) peuvent être rémunérés par une participation au gain sans entrer en société avec leur commettant (cf. SIEGWART, Vorb. 74 ad art. 530
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
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1 | La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
2 | La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 551 - La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés envers les tiers. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 389 - 1 Les honoraires sont exigibles dès que l'oeuvre entière ou, si elle paraît par parties détachées (volumes, fascicules, feuilles), dès que chaque partie est imprimée et prête pour la vente. |
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1 | Les honoraires sont exigibles dès que l'oeuvre entière ou, si elle paraît par parties détachées (volumes, fascicules, feuilles), dès que chaque partie est imprimée et prête pour la vente. |
2 | Lorsque les contractants conviennent de faire dépendre les honoraires en tout ou en partie du résultat de la vente, l'éditeur est tenu d'établir son compte de vente et d'en fournir la justification conformément à l'usage. |
3 | Sauf convention contraire, l'auteur ou ses ayants cause ont droit au nombre d'exemplaires gratuits fixés par l'usage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 384 - 1 L'éditeur est tenu de reproduire l'oeuvre sous une forme convenable, sans aucune abréviation, addition ou modification; il doit faire également les annonces nécessaires et prendre les mesures habituelles pour le succès de la vente. |
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1 | L'éditeur est tenu de reproduire l'oeuvre sous une forme convenable, sans aucune abréviation, addition ou modification; il doit faire également les annonces nécessaires et prendre les mesures habituelles pour le succès de la vente. |
2 | Il fixe le prix de vente, sans toutefois pouvoir l'élever de façon à entraver l'écoulement de l'ouvrage. |
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La convention prévoit un échange de prestations. Elle revêt le caractère d'un contrat synallagmatique et non celui d'une société. d) Cette solution est confirmée par la manière dont le contrat a été exécuté. Tant qu'a duré la collaboration des parties, dame Herren a remis à dame Poncet des reçus et des décomptes mentionnant les ouvrages conservés par elle "en consignation", "en dépôt" ou "en stock". La convention du 22 décembre 1965 ne fait aucune distinction entre les livres objet du contrat litigieux et les oeuvres d'art qu'en dehors de ce contrat, dame Poncet a confiées à dame Herren pour la vente. Enfin, les invendus ont été restitués à dame Poncet. Au demeurant, c'est dame Herren elle-même qui, après avoir refusé de constituer une société et exigé la modification du projet de convention, plaide aujourd'hui l'existence d'une société. Si les expressions dont usent les parties dans leur contrat ne sont pas déterminantes, elles jouissent néanmoins d'une certaine présomption d'exactitude (SIEGWART, Vorb. 66 et 71 ad art. 530
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
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1 | La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. |
2 | La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 551 - La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés envers les tiers. |
5. La cour de céans n'a pas à qualifier le contrat en cause. L'inexistence d'un contrat de société justifie à elle seule l'admission du recours et le rejet de la demande.
Dispositiv
Par ces motifs le Tribunal fédéral:
Admet le recours et réforme l'arrêt attaqué en ce sens que la demande est rejetée.