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BGE-94-II-122 - 1968-05-07 - BGE - Zivilrecht - Klage auf Auflösung einer einfachen Gesellschaft. Art. 530 ff....
Urteilskopf

94 II 122

19. Arrêt de la Ire Cour civile du 7 mai 1968 dans la cause Herren contre Poncet.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 122

BGE 94 II 122 S. 122

A.- La demanderesse Suzanne Herren exploite au Montsur-Lausanne une entreprise de diffusion et d'édition de livres de luxe. La défenderesse, Anne-Marie Poncet, exploite à Yverdon une entreprise d'édition d'ouvrages de luxe sous la raison individuelle "La Rose des Vents". Dame Poncet a pris contact avec dame Herren en vue d'une collaboration dans l'édition et la vente de livres de luxe. Elle lui a soumis un projet de convention intitulé "contrat de société simple", rédigé par son neveu, avocat à Genève. Dame

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Herren a fait des annotations sur le projet et biffé notamment le titre et les articles où figure le terme de "société". Faisant part à son neveu du point de vue de dame Herren, dame Poncet lui exposait, dans une lettre du 25 octobre 1959, que celle-ci n'était pas d'accord avec ce projet d'association, étant déjà associée avec un tiers, François Daulte - lequel était en fait commanditaire d'une société Herren et Cie, qui fut dissoute en automne 1959. Selon dame Poncet, dame Herren désirait limiter le contrat à ceci: elle diffuserait tous les livres édités par dame Poncet, moyennant une commission, sans s'engager à les acheter ferme.


B.- Le 1er avril 1960, dame Herren a rédigé un projet de contrat. Le 14 du même mois, les parties ont signé une convention reprenant les clauses principales de ce projet. Dame Herren s'engageait à diffuser un ouvrage de grand luxe édité par dame Poncet moyennant une commission d'un tiers du produit des ventes, une fois les frais d'édition couverts.

C.- Dame Poncet a édité un livre de luxe de Jean Arp, puis trois autres ouvrages. Les parties ont reconnu en procédure la reconduction tacite de leur contrat pour ces livres. Jusqu'en 1965, dame Herren a remis à dame Poncet des décomptes mentionnant le nombre d'ouvrages qu'elle conservait "en dépôt" ou "en stock". La défenderesse a confié encore à dame Herren pour la vente divers objets d'art, tels que sculptures, peintures et dessins.

D.- En 1965, dame Poncet a constaté que dame Herren avait vendu des ouvrages ou des objets d'art qui lui étaient confiés, conservant par devers elle la totalité du produit de ces ventes. Le 22 décembre 1965, les parties ont signé une "convention" par laquelle dame Herren reconnaît devoir un solde de 25 443 fr. "correspondant à des comptes arrêtés... ou au prix d'oeuvres confiées à elle pour la vente et dont elle a disposé". Ces oeuvres sont énumérées et comprennent des livres confiés en vertu du contrat et d'autres objets d'art.
Le 9 mars 1966, par l'entremise de son avocat, relevant que les mensualités prévues par l'accord du 22 décembre 1965 n'étaient pas payées, dame Poncet a mis dame Herren en demeure de lui délivrer tous les livres et objets encore en sa possession et de régler compte. La collaboration entre parties a cessé à fin 1965 et le stock des ouvrages remis à dame Herren a été restitué à dame Poncet.
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E.- Par demande du 17 février 1967, dame Herren a assigné dame Poncet devant le Président du Tribunal du district de Lausanne, aux fins de faire prononcer que la société simple formée entre parties par le contrat du 14 avril 1960 est dissoute en application de l'art. 545
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 545  
  1.   Die Gesellschaft wird aufgelöst:
1.   wenn der Zweck, zu welchem sie abgeschlossen wurde, erreicht oder wenn dessen Erreichung unmöglich geworden ist;
2.   wenn ein Gesellschafter stirbt und für diesen Fall nicht schon vorher vereinbart worden ist, dass die Gesellschaft mit den Erben fortbestehen soll;
3. [1]   wenn der Liquidationsanteil eines Gesellschafters zur Zwangsverwertung gelangt oder ein Gesellschafter in Konkurs fällt oder unter umfassende Beistandschaft gestellt wird;
4.   durch gegenseitige Übereinkunft;
5.   durch Ablauf der Zeit, auf deren Dauer die Gesellschaft eingegangen worden ist;
6.   durch Kündigung von seiten eines Gesellschafters, wenn eine solche im Gesellschaftsvertrage vorbehalten oder wenn die Gesellschaft auf unbestimmte Dauer oder auf Lebenszeit eines Gesellschafters eingegangen worden ist;
7.   durch Urteil des Gerichts [2] im Falle der Auflösung aus einem wichtigen Grund.
  2.   Aus wichtigen Gründen kann die Auflösung der Gesellschaft vor Ablauf der Vertragsdauer oder, wenn sie auf unbestimmte Dauer abgeschlossen worden ist, ohne vorherige Aufkündigung verlangt werden.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
[2] Ausdruck gemäss Ziff. I 2 des BG vom 17. März 2017 (Handelsregisterrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 957; BBl 2015 3617). Diese Änd. wurde in den in der AS genannten Bestimmungen vorgenommen.
CO. La défenderesse a conclu au rejet de la demande, contestant qu'il s'agît d'un contrat de société. Par jugement du 5 juillet 1967, admettant en principe la thèse de la demanderesse, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a ordonné la liquidation de la société. Le 14 novembre 1967, statuant sur recours de dame Poncet, le Tribunal cantonal vaudois a adopté l'argumentation du premier juge et admis l'existence d'une société. Il a toutefois réformé le jugement en ce sens que, vu les conclusions de la demande, il a prononcé la dissolution de la société.

F.- Dame Poncet recourt en réforme contre cet arrêt et conclut au rejet de la demande. Elle conteste l'existence d'un contrat de société. L'intimée conclut au rejet du recours.


Erwägungen


Considérant en droit:


1. L'action tend à la dissolution d'une société simple. La défenderesse et recourante conteste l'existence même d'un contrat de société. Par analogie avec la solution de l'arrêt Steiner (RO 86 II 455), où le droit au partage d'une succession était contesté, c'est la valeur totale des biens communs qui représente la valeur litigieuse. Il ressort du dossier que cette valeur atteint au moins 8000 fr.

2. Conclue pour la diffusion d'un livre de luxe, la convention du 14 avril 1960 a été étendue ultérieurement à trois autres ouvrages. En revanche, ainsi que l'a constaté souverainement le premier juge, elle ne vise pas les peintures, dessins, sculptures et autres objets confiés à la demanderesse pour être vendus. En tant qu'ils concernent ces objets, les rapports entre les parties sont en dehors du présent procès. Dame Poncet est rentrée en possession des ouvrages invendus. La convention définit de façon précise les modalités du règlement de comptes entre les parties. On peut dès lors se demander si la recourante a un intérêt juridique à faire juger que la convention n'est pas un contrat de société. Il n'est pas exclu toutefois

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qu'au cours du règlement de comptes, la qualification du contrat revête une certaine importance. Or il suffit d'un intérêt éventuel pour justifier l'entrée en matière. Le recours est ainsi recevable.


3. Les parties sont en désaccord sur la qualification du contrat. Vu l'art. 18
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 18  
  1.   Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
  2.   Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO, il convient de rechercher leur réelle et commune intention, sans s'arrêter aux expressions inexactes dont elles ont pu se servir. Ainsi que le relève le jugement de première instance, auquel le Tribunal cantonal se réfère, le fait que dame Herren a biffé, dans le projet Poncet, l'intitulé et les clauses contenant le terme de société n'est pas en soi déterminant. Il se peut en effet que, ce faisant, elle n'ait pas altéré le sens du projet, dont les clauses principales ont passé en grande partie dans la convention du 14 avril 1960. Néanmoins, la comparaison du projet et du contrat met en évidence ce que les parties, délibérément, ont voulu exclure. C'est là un élément d'appréciation qui paraît avoir échappé aux juridictions cantonales.

4. Il y a contrat de société lorsque les parties conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 530  
  1.   Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln.
  2.   Sie ist eine einfache Gesellschaft im Sinne dieses Titels, sofern dabei nicht die Voraussetzungen einer andern durch das Gesetz geordneten Gesellschaft zutreffen.
CO). a) Dans le projet, la mise en commun des moyens était prévue de manière non équivoque. Selon l'ensemble du texte et notamment l'art. 10, dame Poncet se chargeait de l'édition et en avançait les frais, mais pour le compte des deux associées, qui devenaient propriétaires en main commune du stock de livres qu'en cas de mévente elles devaient se partager dans la même proportion que le bénéfice ou le déficit. S'il y avait une répartition des attributions des sociétaires, eu égard aux connaissances différentes dont elles faisaient apport à la société, le but commun était lui aussi clairement défini. Selon l'art. 1 en effet, les parties convenaient de créer entre elles une société simple "en vue de l'édition de livres de luxe". b) Ces éléments - caractéristiques de la société - font défaut dans le contrat du 14 avril 1960. Celui-ci commence par constater un fait: dame Poncet édite un ouvrage de grand luxe dans sa collection "La Rose des Vents". Elle n'assume pas l'obligation de procéder à cette édition, ni celle de faire apport à un fonds commun des exemplaires du livre édité. La clause 2, qui suit immédiatement, prévoit que dame Poncet "cède à Madame Herren, qui accepte, la diffusion de ce livre". Viennent

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ensuite des dispositions fixant les modalités selon lesquelles dame Herren se charge de chercher des amateurs et déterminant les conditions de sa rémunération. Il apparaît ainsi que l'objet du contrat n'est plus que la "diffusion", soit la vente d'un stock de livres édités par dame Poncet seule. L'édition elle-même est en dehors de l'accord des parties. Celles-ci ne conviennent plus de mettre en commun ressources ou efforts. Au contraire, dame Herren seule s'oblige à réaliser le but du contrat, la diffusion du livre, contre rémunération. Sans doute, les parties ont-elles toutes deux intérêt à vendre le plus grand nombre d'exemplaires possible au prix le plus élevé. Cette convergence des intérêts n'est cependant pas un but commun et n'est au reste nullement propre au contrat de société.
c) Certes, il y a dans l'accord des parties deux éléments qui le rapprochent d'un contrat de société. La rémunération de dame Herren est aléatoire et lui fait partager dans une large mesure les risques et les profits de l'entreprise. Cet élément, caractéristique de tous les contrats partiaires, ne suffit cependant pas pour qu'il y ait société. Un agent (RO 83 II 38), un courtier (RO 23 II 1063 consid. 3) peuvent être rémunérés par une participation au gain sans entrer en société avec leur commettant (cf. SIEGWART, Vorb. 74 ad art. 530
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 530  
  1.   Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln.
  2.   Sie ist eine einfache Gesellschaft im Sinne dieses Titels, sofern dabei nicht die Voraussetzungen einer andern durch das Gesetz geordneten Gesellschaft zutreffen.
-551
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 551  
  An den Verbindlichkeiten gegenüber Dritten wird durch die Auflösung der Gesellschaft nichts geändert.
CO; CROME, Die Partiarischen Rechtsgeschäfte, Fribourg-en-B. 1897, p. 406, 438, 454). Le contrat d'édition fixant les honoraires de l'auteur en pour-cent de la vente n'est pas davantage un contrat de société (art. 389 al. 2
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 389  
  1.   Das Honorar wird fällig, sobald das ganze Werk oder, wenn es in Abteilungen (Bänden, Heften, Blättern) erscheint, sobald die Abteilung gedruckt ist und ausgegeben werden kann.
  2.   Wird das Honorar ganz oder teilweise von dem erwarteten Absatze abhängig gemacht, so ist der Verleger zu übungsgemässer Abrechnung und Nachweisung des Absatzes verpflichtet.
  3.   Der Verlaggeber hat mangels einer andern Abrede Anspruch auf die übliche Zahl von Freiexemplaren.
CO). Les parties sont convenues que les prix à demander seraient fixés entre elles. Cet accord n'implique pas, comme le pense le juge de première instance, que dame Poncet ait abandonné partiellement ses attributions d'éditeur. S'il est vrai qu'en vertu de l'art. 384
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 384  
  1.   Der Verleger ist verpflichtet, das Werk ohne Kürzungen, ohne Zusätze und ohne Abänderungen in angemessener Ausstattung zu vervielfältigen, für gehörige Bekanntmachung zu sorgen und die üblichen Mittel für den Absatz zu verwenden.
  2.   Die Preisbestimmung hängt von dem Ermessen des Verlegers ab, doch darf er nicht durch übermässige Preisforderung den Absatz erschweren.
CO, l'éditeur fixe le prix de vente, cette disposition légale vise uniquement les relations contractuelles entre l'éditeur et l'auteur, qui ne sont pas en cause ici. Même réunis, ces deux éléments qui pourraient rapprocher le contrat d'une société ne sauraient l'emporter sur le fait, décisif, que seule dame Herren s'est engagée à mettre son activité au service du but visé par la convention, à savoir la vente des livres contre rémunération. Les parties n'ont pas mis en commun des biens ni joint leurs efforts, ni adopté une organisation commune. Dame Herren organisait librement son activité.
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La convention prévoit un échange de prestations. Elle revêt le caractère d'un contrat synallagmatique et non celui d'une société. d) Cette solution est confirmée par la manière dont le contrat a été exécuté. Tant qu'a duré la collaboration des parties, dame Herren a remis à dame Poncet des reçus et des décomptes mentionnant les ouvrages conservés par elle "en consignation", "en dépôt" ou "en stock". La convention du 22 décembre 1965 ne fait aucune distinction entre les livres objet du contrat litigieux et les oeuvres d'art qu'en dehors de ce contrat, dame Poncet a confiées à dame Herren pour la vente. Enfin, les invendus ont été restitués à dame Poncet. Au demeurant, c'est dame Herren elle-même qui, après avoir refusé de constituer une société et exigé la modification du projet de convention, plaide aujourd'hui l'existence d'une société. Si les expressions dont usent les parties dans leur contrat ne sont pas déterminantes, elles jouissent néanmoins d'une certaine présomption d'exactitude (SIEGWART, Vorb. 66 et 71 ad art. 530
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 530  
  1.   Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln.
  2.   Sie ist eine einfache Gesellschaft im Sinne dieses Titels, sofern dabei nicht die Voraussetzungen einer andern durch das Gesetz geordneten Gesellschaft zutreffen.
-551
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 551  
  An den Verbindlichkeiten gegenüber Dritten wird durch die Auflösung der Gesellschaft nichts geändert.
CO). Le refus clairement manifesté par dame Herren est donc un élément de plus à l'encontre de sa thèse.

5. La cour de céans n'a pas à qualifier le contrat en cause. L'inexistence d'un contrat de société justifie à elle seule l'admission du recours et le rejet de la demande.

Dispositiv


Par ces motifs le Tribunal fédéral:
Admet le recours et réforme l'arrêt attaqué en ce sens que la demande est rejetée.
94 II 122 07. Mai 1968 31. Dezember 1968 Bundesgericht 94 II 122 BGE - Zivilrecht

Objet Klage auf Auflösung einer einfachen Gesellschaft. Art. 530 ff....

Répertoire des lois
CO 18
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 18  
  1.   Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
  2.   Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO 384
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 384  
  1.   L'éditeur est tenu de reproduire l'oeuvre sous une forme convenable, sans aucune abréviation, addition ou modification; il doit faire également les annonces nécessaires et prendre les mesures habituelles pour le succès de la vente.
  2.   Il fixe le prix de vente, sans toutefois pouvoir l'élever de façon à entraver l'écoulement de l'ouvrage.
CO 389
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 389  
  1.   Les honoraires sont exigibles dès que l'oeuvre entière ou, si elle paraît par parties détachées (volumes, fascicules, feuilles), dès que chaque partie est imprimée et prête pour la vente.
  2.   Lorsque les contractants conviennent de faire dépendre les honoraires en tout ou en partie du résultat de la vente, l'éditeur est tenu d'établir son compte de vente et d'en fournir la justification conformément à l'usage.
  3.   Sauf convention contraire, l'auteur ou ses ayants cause ont droit au nombre d'exemplaires gratuits fixés par l'usage.
CO 530
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 530  
  1.   La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
  2.   La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
CO 530 e CO 545
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 545  
  1.   La société prend fin:
1.   par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2.   par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3. [1]   par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4.   par la volonté unanime des associés;
5.   par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6.   par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7.   par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
  2.   La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
CO 551
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 551  
  La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés envers les tiers.
Répertoire ATF