93 IV 16
6. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 20. Januar 1967 i.S. Macquat und Praloran gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.
Regeste (de):
- Art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1 Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment 2 Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 1. Zum objektiven und subjektiven Tatbestand des betrügerischen Konkurses und der Gläubigerbevorzugung (Erw. 1).
- 2. Eine konkursreife Gesellschaft, die ihr Vermögen im Interesse eines Gläubigers an eine andere Gesellschaft verschiebt, ohne eine entsprechende Gegenleistung zu erhalten, begeht eine Bankerotthandlung im Sinne von Art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1 Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment 2 Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Regeste (fr):
- Art. 163 et 167 CP.
- 1. Eléments objectifs et subjectifs de la banqueroute frauduleuse et de l'infraction consistant à accorder des avantages à certains créanciers (consid. 1).
- 2. Une société dont la mise en faillite se justifierait et qui, dans l'intérêt d'un créancier, transmet sa fortune à une autre société sans recevoir en retour de prestation équivalente, commmmet un acte constitutif de banqueroute selon l'art. 163 CP (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 163 e 167 CP.
- 1. Elementi oggettivi e soggettivi della bancarotta fraudolenta e del reato consistente a favorire certi creditori (consid. 1).
- 2. Una società sul punto di fallire, che trasmette i propri beni ad un'altra società nell'interesse di un creditore, senza ricevere una corrispondente controprestazione, commette un atto costitutivo di bancarotta ai sensi dell'art. 163 CP (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 16
BGE 93 IV 16 S. 16
Aus dem Tatbestand:
A.- Die Noir-Blanc AG, die mit Waschmaschinen handelte, stand Ende 1956 vor dem finanziellen Zusammenbruch. Ihre Hauptgläubigerin war die Immobilien AG, die auch die Aktienmehrheit der Noir-Blanc besass. Anfangs Januar 1957 kam Macquat als Geschäftsführer der Noir-Blanc auf den Gedanken, die Vermögenswerte der Firma auf eine neue Gesellschaft zu übertragen und den Betrieb unter einem andern Namen weiterzuführen. Er besprach die Sache mit Praloran, einem Aktionär der Immobilien AG, der damit einverstanden war. Am 16. Januar 1957 gründete Macquat mit Hilfe von zwei Strohmännern die Robusta-Apparate GmbH (hienach: Robusta), der er am folgenden Tage sämtliche Aktiven der Noir-Blanc zum Preise von Fr. 48'390.-- verkaufte. Fr. 5390. - wurden bar bezahlt; Fr. 13'000.-- waren laut Kaufvertrag drei Tage nach Veröffentlichung der Gründung, je Fr. 10'000.-- dreissig bzw. sechzig Tage nach Vertragsabschluss
BGE 93 IV 16 S. 17
und die letzten Fr. 10'000.--, die als Garantiesumme galten, spätestens nach einem Jahr zu bezahlen. Am 29. Januar 1957 trat Praloran namens der Immobilien AG eine Forderung von Fr. 40'000. -, die sie gegen die Noir-Blanc hatte, an die Robusta ab. Diese teilte daraufhin der Noir-Blanc mit, dass sie die erhaltene Forderung mit dem Betrag von Fr. 33'000.-- verrechne, den sie ihr - abgesehen von der Garantiesumme - gemäss Kaufvertrag vom 17. Januar 1957 noch schulde. Am 5. April 1957 wurde über die Noir-Blanc der Konkurs eröffnet, in dem die Gläubiger eine Dividende von 12,48% erhielten.
B.- Das Obergericht des Kantons Luzern bestrafte Macquat wegen betrügerischen Konkurses und Praloran wegen Gehilfenschaft hiezu. Ihre Nichtigkeitsbeschwerden wurden vom Bundesgericht abgewiesen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. a) Der Tatbestand des betrügerischen Konkurses im Sinne von Art. 163

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 93 IV 16 S. 18
Kollokationsprozesse usw. geführt werden müssen (vgl.BGE 74 IV 96, BGE 85 IV 219 Erw. b; SCHWANDER, Schweiz. Juristische Kartothek, Karte 1128 § 6 am Ende sowie dort angeführte Lehre und Rechtsprechung). Art. 163

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).519 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.520 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 93 IV 16 S. 19
gegen die Zwangsverwertung überhaupt, sondern bloss gegen die gesetzmässige Verteilung des Schuldnervermögens unter die Gläubiger. Freilich tritt auch diesfalls eine Schmälerung des Vermögens zum Nachteil wenigstens einzelner Gläubiger ein, aber nur in dem Masse, als der Schuldner die übrigen in rechtswidriger Weise begünstigt. Geht die Vermögensverringerung über eine solche Begünstigung hinaus, so ist die Tat als betrügerischer Konkurs zu werten. Solcher liegt auch vor, wenn der Schuldner Vermögensstücke bloss zum Scheine einem Dritten zuhält, möge dieser sein Gläubiger sein oder nicht, in Wirklichkeit aber sich selber besondere Vorteile verschaffen will.
2. Nach dem angefochtenen Urteil hatte die Robusta nicht die Absicht, ausser der Anzahlung von Fr. 5390.-- noch etwas in bar zu leisten; sie hatte es vielmehr im Einvernehmen mit der Noir-Blanc und der Immobilien AG zum vorneherein auf die Verrechnung abgesehen. Unter diesen Umständen verminderte die Noir-Blanc ihr Vermögen schon dadurch im Sinne von Art. 163

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Diese rein wirtschaftliche Betrachtungsweise führt sachlich jedoch zu keinem andern Ergebnis. Der Beschwerdeführer
BGE 93 IV 16 S. 20
übersieht, dass die Immobilien AG auch die Noir-Blanc finanziell beherrschte. Sie hatte bereits 1956 die Aktienmehrheit dieser Gesellschaft erworben, um nötigenfalls über deren Vermögenswerte im eigenen Interesse verfügen zu können. Zu diesem Zwecke liess sie zunächst das gesamte Warenlager der Noir-Blanc verarrestieren. Dann fasste sie vorübergehend eine Sanierung ins Auge und, als diese keinen Erfolg versprach, vereinbarte sie mit der von ihr kontrollierten Schuldnerin, unter dem Deckmantel einer neuen Firma noch zu retten, was möglich war. Das ist auch wirtschaftlich gesehen keine blosse Gläubigerbevorzugung, sondern vielmehr eine verkappte Selbstbegünstigung, die gleich wie die Bevorteilung eines Nichtgläubigers nach Art. 163

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |