Urteilskopf

93 III 113

18. Instructions données par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral au Tribunal cantonal neuchâtelois, le 29 novembre 1967.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 114

BGE 93 III 113 S. 114

Instructions
Par lettre du 26 avril 1967, le Tribunal cantonal neuchâtelois a demandé à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral des instructions sur le sort des dividendes de faillite qui n'ont pas été retirés pendant dix ans. Le problème se posait à propos d'une faillite clôturée le 8 août 1957. L'administration de la masse n'a pas retrouvé certains créanciers inscrits à l'état de collocation. Elle a dès lors consigné le montant de leur dividende à la Banque cantonale neuchâteloise. Cet argent n'ayant pas été retiré, la banque l'a remis, après dix ans, au Département des finances, qui l'a placé en compte d'attente. Le Tribunal cantonal estimait, comme le département, qu'il serait préférable de remettre ce solde à l'office des faillites, en vue d'une nouvelle répartition selon l'art. 269
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.478
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
LP qui serait appliqué par analogie. Il suggérait de limiter cette nouvelle répartition aux créanciers qui se feraient connaître à la suite d'un appel. La Chambre des poursuites et des faillites a répondu aux deux questions posées par la lettre dans les termes suivants: 1. Le reliquat de la liquidation d'une faillite, soit les dividendes qui n'ont pas été retirés après dix ans, doit-il être versé à la caisse de l'Etat (sur un compte d'attente) ou faut-il le répartir entre les créanciers existants? Il n'est pas douteux que le montant des dividendes qui n'ont pas été retirés pendant dix ans par certains créanciers doit être réparti entre les autres créanciers admis à l'état de collocation. Le Tribunal fédéral a retenu cette solution à l'art. 42 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.478
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
de son ordonnance du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne (OCB). La loi fédérale revisant la LP du 28 septembre 1949 a donné
BGE 93 III 113 S. 115

à cette règle une portée générale en adoptant l'art. 316 q
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.478
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
LP, qui s'applique à la liquidation du concordat par abandon d'actif. Les deux dispositions s'inspirent du droit de la faillite, puisqu'elles déclarent expressément que l'art. 269
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.478
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
LP est applicable par analogie. Le législateur a donc admis l'existence d'une règle identique, de droit non écrit, en matière de faillite. 2. Comment procéder lorsqu'une partie des créanciers ni leurs ayants cause ne peuvent plus être atteints? La question n'est pas résolue par l'art. 269
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.478
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
LP auquel renvoient tant l'art. 316 q
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.478
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
LP que l'art. 42
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.478
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
OCB. Il faut distinguer deux éventualités. a) Lorsque l'art. 269
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.478
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
LP s'applique directement, on est en présence de biens qui n'avaient pas encore été portés à l'inventaire ni réalisés. Le produit de leur réalisation constitue donc un actif supplémentaire de la masse. Il doit être réparti entre les créanciers selon un tableau de distribution établi sur la même base que le tableau principal dressé en vertu des art. 261 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 261 - Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final.
. LP. Au cas où l'un des créanciers qui ont participé à la distribution principale des deniers ne pourrait plus être atteint, il faudra consigner le dividende qui lui revient et observer le délai de prescription de dix ans.
b) En revanche, lorsque le dividende de faillite ou celui qui revient à un créancier dans la liquidation qui suit un concordat par abandon d'actif devient disponible parce qu'il n'a pas été retiré à l'expiration du délai de prescription de dix ans (cas visé par l'art. 316 q
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.478
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
LP), la répartition doit être limitée aux autres créanciers qui ont pu être atteints ou à leurs ayants cause. A la différence de l'éventualité décrite sous lettre a) cidessus, on ne se trouve pas en présence d'actifs nouveaux. Il s'agit au contraire de liquider le produit de la réalisation de biens déjà soumis à la répartition entre les créanciers, mais qui n'ont pas pu être remis à leurs destinataires. Les créanciers restants ne recevront donc pas un dividende qui leur est dû selon le résultat de la faillite, mais ils participent seulement à la distribution d'un reliquat abandonné par ceux qui avaient le droit de le percevoir. Pour délimiter le cercle des créanciers qui participeront à la nouvelle distribution, il ne suffit pas de publier un "appel aux créanciers" dans les feuilles officielles. Les créanciers qui ont participé à la distribution principale seront avisés personnellement de la nouvelle répartition. Si les avis envoyés par la
BGE 93 III 113 S. 116

poste à leur ancienne adresse ne peuvent pas être remis aux destinataires et sont retournés à l'office, celui-ci devra procéder aux recherches commandées par les circonstances. Il recueillera les renseignements utiles auprès du contrôle des habitants de l'ancien et, le cas échéant, du nouveau domicile du destinataire. S'il apprend que l'un d'eux est parti pour l'étranger, il s'informera auprès d'un consulat. En cas de décès, il fera des recherches auprès de l'autorité qui s'occupe de la dévolution des successions ou d'un notaire, etc. Un appel aux créanciers inséré dans une feuille officielle complétera au besoin ces démarches.
Les recherches se feront (comme les paiements) aux frais des destinataires qu'elles concernent. L'office évitera donc les mesures d'investigation dont les frais épuiseraient totalement ou presque la part de chaque intéressé. Le point de départ du délai de prescription est précisé dans les instructions publiées au RO 68 III 174 ss. Avant d'effectuer un paiement, l'office se fera remettre les actes de défaut de biens et les autres titres de créance en vue de procéder à leur rectification (cf. JAEGER, n. 6 ad art. 269
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.478
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
LP).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 93 III 113
Date : 29 novembre 1967
Publié : 31 décembre 1967
Source : Tribunal fédéral
Statut : 93 III 113
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Application par analogie de l'art. 269 LP aux dividendes de faillite non perçus à l'échéance du délai de prescription de


Répertoire des lois
LP: 261 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 261 - Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final.
269 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.478
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
316q
OCB: 42
Répertoire ATF
68-III-174 • 93-III-113
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de défaut de biens • analogie • appel aux créanciers • autorité législative • avis personnel • banque cantonale • caisse d'épargne • calcul • concordat par abandon d'actif • contrôle des habitants • enquête • feuille officielle • liquidation • notaire • nouvelles • office des faillites • parlement • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vue