S. 174 / Nr. 47 Besondere Nachlassverfahren (Banken) (f)

BGE 68 III 174

47. Instructions données par la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral à la Commission de liquidation de la Banque de Montreux, le
28 novembre 1942.

Regeste:
Art. 42 de l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la procédure de
concordat pour les banques et les caisses d'épargne, du 11 avril 1935.

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1. Si les liquidateurs estiment pouvoir utiliser d'une manière plus profitable
pour la masse les dividendes provisoires qui selon l'art. 42 al. 1 devraient
être normalement consignés, il leur est loisible de le faire sous leur
responsabilité, mais ils restent tenus de les payer aux ayants droit à
première réquisition.
2. Le délai de prescription de dix ans prévu à l'art. 42 al. 2 commence à
courir pour chaque créancier du jour où naît son droit à la perception du
dividende. En cas de distributions provisoires chacune d'elles fait courir un
délai spécial. Tant que la liquidation n'est pas terminée, c'est aux
liquidateurs et non pas à l'office des faillites à procéder à la répartition
des dividendes «prescrits».
Verordnung des Bundesgerichts vom 11. April 1935 betreffend das
Nachlassverfahren von Banken und Sparkassen:
1. zu Art. 42 Abs. 1: Glauben die Liquidatoren, Beträge aus
Abschlagsverteilungen, die nach dieser Vorschrift zu hinterlegen sind,
nützlicher im Interesse der Liquidation verwenden zu können, so tun sie es auf
eigene Verantwortung. Sie bleiben zur Auszahlung an die Berechtigten auf
erstes Begehren verpflichtet.
2. zu Art. 42 Abs. 2: Die hier vorgesehene Verjährung von 10 Jahren beginnt
für jeden Gläubiger vom Tage der Entstehung seines Bezugsrechtes an zu laufen.
Mit jeder Abschlagsverteilung kommt eine besondere Frist in Gang. Die
«verjährten» Betreffnisse können, solange die Liquidation dauert, durch die
Liquidatoren statt durch das Konkursamt verteilt werden.
Regolamento 11 aprile 1935 del Tribunale federale concernente la procedura del
concordato per le banche e le casse di risparmio:
1. ad art. 42 cp. 1: Se i liquidatori ritengono di poter impiegare in modo più
utile alla massa dividendi provvisori che secondo quest'articolo debbono
essere depositati, possono impiegarli sotto loro responsabilità, restando
tenuti a versarli immediatamente agli interessati su loro richiesta.
2. ad art. 41 op. 2: La prescrizione di dieci anni comincia a decorrere per
ogni creditore dal giorno in cui nasce il suo diritto alla riscossione. In
caso di distribuzioni provvisorie, ciascuna di esse dà inizio ad un termine
speciale di prescrizione. I dividendi prescritti possono essere distribuiti,
finchè dura la liquidazione, dai liquidatori invece che dall'ufficio dei
fallimenti.

Par requête du 20 octobre 1942, la Commission de liquidation de la Banque de
Montreux a demandé à la Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral de décider:
«a) que les dividendes non perçus et non encore prescrits et dus par la Banque
de Montreux en liquidation concordataire ne devront être consignés à la Caisse
cantonale des dépôts et consignations ou auprès de la Banque Nationale Suisse
qu'après la clôture de la liquidation,
«b) que les dividendes prescrits sont acquis à la Banque de Montreux en
liquidation concordataire et seront répartis

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entre les créanciers par la Commission de liquidation tant que la clôture de
la liquidation n'aura pas été prononcée.»
La Chambre des poursuites et des faillites a répondu dans les termes suivants:
ad a) Nous ne nous estimons pas autorisés à dispenser la Commission de
consigner les dividendes non retirés afférents aux distributions provisoires;
tout ce que nous pouvons dire à ce sujet est que si les liquidateurs pensent
pouvoir tirer un meilleur parti des sommes en question en les utilisant à des
fins en rapport avec le but de la liquidation, c'est-à-dire dans l'intérêt de
la masse, libre à eux de le faire, mais cela ne suffirait pas à les mettre à
l'abri d'une réclamation fondée sur le fait qu'ils ne seraient pas en mesure
le cas échéant de payer les ayants droit à première réquisition.
ad b) Pour ce qui est de la distribution des dividendes «prescrits», nous ne
voyons pas en revanche d'objection à ce que la répartition s'en fasse par les
soins des liquidateurs. S'il est normal d'en charger l'office des faillites
une fois la liquidation terminée et les liquidateurs déchargés de leur
mission, il n'y a aucune raison en revanche de faire intervenir l'office alors
que la liquidation est encore en cours.
En ce qui concerne le délai de prescription (dix ans, selon l'art. 42 al. 2 de
l'ordonnance du TF du 11 avril 1935), il court, pour chaque créancier en
particulier, du jour où naît son droit à la perception du dividende qui lui
revient, indépendamment ainsi du délai à fixer par les liquidateurs en vertu
de l'art. 42 al. 1. En cas de distributions provisoires, chacune d'elles fait
ainsi courir un délai de prescription spécial.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 68 III 174
Date : 31. Dezember 1942
Publié : 28. November 1942
Source : Bundesgericht
Statut : 68 III 174
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Art. 42 de l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la procédure de concordat pour les banques...


Répertoire ATF
68-III-174
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • provisoire • office des faillites • ayant droit • banque nationale • caisse d'épargne