93 II 71
15. Urteil der II. Zivilabteilung vom 28. April 1967 i.S. Ortsgemeinde Murg gegen Spinnerei Murg AG
Regeste (de):
- Grundlast; Ablösung nach dreissigjährigem Bestande; Ausschluss dieser Ablösung? (Art. 788 Abs. 1 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre:
1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: 1 si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; 2 trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. 2 Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. 3 La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. - 1. Die Bestimmungen des ZGB über die Ablösung einer Grundlast nach dreissigjährigem Bestande gelten auch für Grundlasten, die vor dem Inkrafttreten des ZGB errichtet wurden (Art. 17 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre:
1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: 1 si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; 2 trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. 2 Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. 3 La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre:
1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: 1 si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; 2 trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. 2 Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. 3 La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. - 2. Wann ist eine Grundlast im Sinne von Art. 788 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre:
1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: 1 si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; 2 trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. 2 Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. 3 La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable.
Regeste (fr):
- Charge foncière. Rachat trente ans après l'établissement de ce droit. Charge irrachetable? (art. 788 al. 1 ch. 2, al. 3 CC).
- 1. Les dispositions du CC qui permettent le rachat des charges foncières trente ans après leur établissement s'appliquent aussi aux charges foncières établies avant l'entrée en vigueur du CC (art. 17 al. 2 et 2 Tit. fin. CC) (Consid. 1).
- 2. Quand une charge foncière est-elle rattachée à une servitude perpétuelle au sens de l'art. 788 al. 3 CC, et partant soustraite au rachat trente ans après son établissement? Rachat d'une charge foncière qui oblige le propriétaire d'un immeuble où se trouve une scierie au bénéfice d'un ancien droit d'eau, à scier à un prix de faveur le bois destiné à l'usage de la commune et de ses bourgeois.
Regesto (it):
- Onere fondiario; riscatto dopo trent'anni dalla sua costituzione; esclusione del riscatto? (art. 788 cpv. 1 num. 2, cpv. 3 CC).
- 1. Le disposizioni del CC sul riscatto di un onere fondiario dopo trent'anni dalla sua costituzione valgono anche per gli oneri fondiari costituiti prima dell'entrata in vigore del CC (art. 17 cpv. 2 e art. 2 tit. fin. CC).
- 2. Quando un onere fondiario è collegato con una servitù prediale ai sensi dell'art. 788 cpv. 3 CC ed è pertanto sottratto al riscatto dopo trent'anni dalla sua costituzione? Riscatto di un onere fondiario che obbliga il proprietario di un immobile ove si trova una segheria al beneficio di un vecchio diritto d'acqua, a segare ad un prezzo di favore la legna destinata all'uso del comune e dei suoi cittadini.
Sachverhalt ab Seite 72
BGE 93 II 71 S. 72
A.- Die Spinnerei Murg AG ist Eigentümerin einer Sägereiliegenschaft in Murg, Parzelle Nr. 125, die sie am 7. April 1937 erworben hat. Zur Liegenschaft gehören Wasserrechte am Murgbach, und es lastet darauf folgende Verpflichtung: "Ein Sägerecht, wonach die Sägebesitzer gehalten sind, der Ortsgemeinde Murg Holz zu billigem Preisansatz zu sägen, nach den spez. Bedingungen des gütlichen Vergleiches zwischen der Gemeinde Murg und den Sagenbesitzern vom 20. September 1823." Diese Last geht auf den Kaufvertrag vom Jahre 1615 zurück, mit dem die Gemeinde Murg "die Sagen sambt ihrer Gerechtigkeit so darzu gehört" um 106 Münzgulden an die Brüder Heiny und Hanniss Weibell verkaufte, wobei die Käufer sich verpflich teten, "den im Fläcken" (d.h. den Einwohnern von Murg) das Holz zum eigenen Gebrauch zu einem Sonderpreis zu sägen.
B.- Mit Schreiben vom 27. August 1962 kündigte die Spinnerei Murg AG der Ortsgemeinde Murg das Sägerecht auf den 31. August 1963. Die Ortsgemeinde widersetzte sich dieser Kündigung mit der Begründung, das Sägerecht sei im Sinne von Art. 788 Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |
BGE 93 II 71 S. 73
3. Es sei gerichtlich festzustellen, dass die Beklagte das Sägerecht gemäss Vertrag vom 20. September 1823 schon bisher nur zu Gunsten der Ortsgenossen, nicht aber auch für ihren eigenen Holzbedarf in Anspruch nehmen durfte; 4. Der von der Beklagten für die Aufhebung des Sägerechts eventuell zu beanspruchende Ablösungsbetrag sei vom Richter festzusetzen." Die Klägerin machte im wesentlichen geltend, die Parteien seien darüber einig, dass das von der Beklagten beanspruchte Sägerecht eine Grundlast darstelle. Dass diese Grundlast im Sinne von Art. 788 Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |
C.- Die Beklagte beharrte auf ihrem Standpunkt, beantragte die Abweisung der Klage und stellte die Widerklagebergehren: "a) die Klägerin und Widerbeklagte zu verpflichten, der Beklagten und Widerklägerin den durch Expertise festzustellenden, max. Fr. 2000.-- betragenden Schaden zu ersetzen, der ihr und den Bürgern von Murg durch die Einstellung des Sägereibetriebes bis heute entstanden ist und bis 31. August 1963 noch entsteht, b) gerichtlich festzustellen, dass die Klägerin und Widerbeklagte nach wie vor verpflichtet sei, ihr und den Bürgern (Genossen) von Murg zu den im Vergleich von 1823 vereinbarten Preisen Holz zu sagen, c) die Beklagte und Widerklägerin für sich und die Genossen von Murg zu ermächtigen, die der Klägerin und Widerbeklagten gemäss Vergleich von 1823 obliegenden Verpflichtungen auf deren Kosten vornehmen zu lassen."
D.- Mit Beschluss vom 5. April 1965 ordnete das Kantonsgericht eine Expertise zur Festsetzung der Höhe des Ablösungsbetrages an. Auf die Berufung der Beklagten gegen diesen
BGE 93 II 71 S. 74
Beschluss trat das Bundesgericht am 9. Februar 1966 nicht ein, womit auch die Anschlussberufung der Klägerin dahinfiel. In der Folge einigten sich die Parteien für den Fall der Ablösbarkeit des Sägerechtes auf einen Ablösungsbetrag von Fr. 22 500.--, so dass die angeordnete Begutachtung unterbleiben konnte. Am 22. November 1966 erkannte das Kantonsgericht:
"1. Es wird festgestellt, dass das im Grundbuch der Gemeinde Quarten zu Lasten der Liegenschaft Parzelle No. 215 als Grundlast eingetragene Sägerecht von der Klägerin auf den 31. August 1963 rechtsgültig gekündigt worden und demnach untergegangen ist. 2. Das in Ziff. 1 erwähnte Sägerecht ist im Grundbuch der Gemeinde Quarten zu löschen. 3. Ziff. 3 des Klagebegehrens wird abgewiesen.
4. Die Klägerin hat der Beklagten für die Aufhebung des Sägerechtes einen Ablösungsbetrag von Fr. 22 500.-- zu bezahlen. 5. Die Widerklage wird abgewiesen."
Die Klägerin wurde mit einem Drittel, die Beklagte mit zwei Dritteln der Gerichts- und Parteikosten belastet.
E.- Gegen dieses Urteil hat die Beklagte die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag auf Abweisung der Klage und Gutheissung der (in der Berufungsschrift wiederholten) Widerklagebegehren b und c. Die Klägerin beantragt die Abweisung der Berufung.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Die Parteien sind darüber einig, dass die durch das streitige Sägerecht begründete Pflicht, für die Beklagte zu einem Vorzugspreis Holz zu sägen, als Grundlast auf der Sägereiliegenschaft der Klägerin ruht und als solche schon beim Inkrafttreten des ZGB bestanden hat. Dingliche Rechte, die beim Inkrafttreten des ZGB bereits bestanden, stehen gemäss Art. 17 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |
BGE 93 II 71 S. 75
ZGB, insbesondere Abs. 1 Ziff. 2 in Verbindung mit Abs. 2 und 3 betreffend die Ablösung nach dreissigjährigem Bestande, es sei denn, dass eine der in Art. 17 Abs. 2 SchlT vorbehaltenen Ausnahmestimmungen eingreife. Art. 17 Abs. 3 SchlT, wonach dingliche Rechte, die nach dem neuen Rechte nicht mehr errichtet werden könnten, unter dem bisherigen Rechte bleiben, ist im vorliegenden Falle nicht anwendbar; denn die streitige Grundlast hat eine Leistung zum Inhalt, die sich im Sinne von Art. 782 Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 782 - 1 La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble. |
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1 | La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble. |
2 | La charge peut être due au propriétaire actuel d'un autre fonds. |
3 | Sous réserve des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l'économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l'exploitation du fonds dominant.631 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |
BGE 93 II 71 S. 76
von Grund und Boden mit Leistungspflichten zu verhindern (vgl. namentlich HUBER in Sten.Bull. 1906 S. 588; TUOR, Das Schweiz. ZGB, 7. Aufl. S. 575). Sie wurden also um der öffentlichen Ordnung willen aufgestellt und sind daher auf altrechtliche, nach dem alten Recht nicht oder erst nach längerer Frist ablösbare Grundlasten wenn nicht schon kraft Art. 17 Abs. 2, so auf jeden Fall kraft Art. 2 SchlT anwendbar (LEEMANN N. 18/19; vgl. auch WIELAND N. 2 b zu Art. 788

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |
2. Die streitige Grundlast besteht seit mehr als dreissig Jahren. Die Klägerin hat sie am 27. August 1962 auf Jahresfrist gekündigt. Die in Art. 788 Abs. 1 Ziff. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |
Das ehehafte Wasserrecht, das zugunsten der Liegenschaft der Klägerin am Murgbach besteht, stellt eine Dienstbarkeit dar (BGE 88 II 503 mit Hinweisen) und ist unablösbar. Bei Beurteilung der Frage, ob die streitige Grundlast im Sinne von Art. 788 Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |
3. Dass eine Grundlast mit einer Grunddienstbarkeit verbunden sei, kann nur angenommen werden, wenn zwischen diesen beiden Rechtsverhältnissen ein innerer Zusammenhang besteht. Ein solcher Zusammenhang kann an sich sowohl dann bestehen, wenn die Grundlast und die Grunddienstbarkeit das gleiche Grundstück belasten, als auch dann, wenn die Grundlast auf dem Grundstück ruht, zu dessen Gunsten die Dienstbarkeit besteht. (Man denke z.B. an eine Grundlast, die den Eigentümer
BGE 93 II 71 S. 77
eines wegberechtigten Grundstücks über Art. 741

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
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1 | Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
2 | Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.609 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |
In der Expertenkommission erklärte HUBER bei Behandlung von Art. 782 des Vorentwurfs, "der Artikel betreffe nur diejenigen Fälle, wo der betreffenden Realberechtigung nicht eine Verpflichtung gegenüberstehe; sei sie ein Nebenrecht zur Servitutsverpflichtung, so könne sie nicht allein zur Ablösung kommen" (Prot. Exp. Komm., Originalausgabe, IV. Bd., S. 165; Ausgabe Kümmerly & Frey, IV. Bd., S. 204). Auf Antrag von HUBER, BROSI und ISLER wurde dann dem Art. 782 der folgende Absatz beigefügt: "Ausgeschlossen ist diese Ablösung, wo die Grundlast mit einer Grunddienstbarkeit verbunden ist." Auf die Frage von MENTHA, ob in einem solchen Falle die Grundlast als solche eingetragen werde oder ob sie in der
BGE 93 II 71 S. 78
Eintragung der Dienstbarkeit inbegriffen sei, antwortete HUBER, "es sei möglich, dass die Grundlast gesondert eingetragen werde trotz des Zusammenhanges mit der Dienstbarkeit, wenn es den Parteien so beliebe" (Prot. Originalausgabe IV S. 362, Ausgabe Kümmerly & Frey IV S. 435). Die Redaktionskommission fügte vor "Grunddienstbarkeit" noch das Wort "unablösbaren" ein. In dieser Fassung, von welcher der heutige Art. 788 Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |
BGE 93 II 71 S. 79
Gegenleistung beim Baurecht, Berner Diss. 1938, S. 87). Die ersten wissenschaftlichen Bearbeiter des ZGB, von denen die meisten bei der Ausarbeitung des Gesetzes mitgewirkt hatten, teilen diese Auffassung, soweit sie sich über die Frage deutlich äussern (ROSSEL ET MENTHA, Manuel du droit civil suisse, 1. Aufl. II S. 176/77, 2. Aufl. III No. 1445 S. 79; LEEMANN N. 13 zu Art. 788

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 782 - 1 La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble. |
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1 | La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble. |
2 | La charge peut être due au propriétaire actuel d'un autre fonds. |
3 | Sous réserve des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l'économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l'exploitation du fonds dominant.631 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.606 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
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1 | Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
2 | Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.609 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 782 - 1 La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble. |
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1 | La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble. |
2 | La charge peut être due au propriétaire actuel d'un autre fonds. |
3 | Sous réserve des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l'économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l'exploitation du fonds dominant.631 |
c) Wie bereits dargelegt, ist Art. 788 Abs. 1 Ziff. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.606 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.606 |
BGE 93 II 71 S. 80
erlaubt also bloss, den jeweiligen Eigentümer des mit der Dienstbarkeit belasteten Grundstücks zu Leistungen nebensächlicher, akzessorischer Art zu verpflichten (LIVER N. 203 ff. zu Art. 730

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.606 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.606 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.606 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |
BGE 93 II 71 S. 81
werde "inhaltlich mit dem Baurecht zu einem einzigen dinglichen Verhältnis verbunden"; bei Säumnis des Rentenschuldners sei der Rentengläubiger berechtigt, Befriedigung aus dem Erlös des Baurechtes oder dessen Übertragung an ihn zu verlangen. Das Bundesgericht erklärte eine solche Ausgestaltung des Baurechts als unzulässig und machte die wiedergegebene Bemerkung lediglich im Zusammenhang mit Ausführungen darüber, dass sich die Pflicht zur Zahlung des Baurechtszinses gleichwohl in einer die hypothekarische Belehnung des Baurechts nicht ausschliessenden Weise dinglich sichern lasse. Die in BGE 52 II 44 vertretene Auslegung des Art. 788 Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779i - 1 Le propriétaire peut demander à tout superficiaire actuel de garantir la rente du droit de superficie au moyen d'une hypothèque grevant pour trois annuités au maximum le droit de superficie immatriculé au registre foncier. |
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1 | Le propriétaire peut demander à tout superficiaire actuel de garantir la rente du droit de superficie au moyen d'une hypothèque grevant pour trois annuités au maximum le droit de superficie immatriculé au registre foncier. |
2 | Si la rente ne consiste pas en annuités égales, l'inscription de l'hypothèque légale peut être requise pour le montant qui, la rente étant uniformément répartie, représente trois annuités. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 782 - 1 La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble. |
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1 | La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble. |
2 | La charge peut être due au propriétaire actuel d'un autre fonds. |
3 | Sous réserve des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l'économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l'exploitation du fonds dominant.631 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |
BGE 93 II 71 S. 82
Klägerin zu einer Leistung verpflichtet, fällt also nicht unter Art. 788 Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
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1 | Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
1 | si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; |
2 | trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. |
2 | Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. |
3 | La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kantonsgerichtes St. Gallen, I. Zivilkammer, vom 22. November 1966 bestätigt.