93 II 498
61. Arrêt de la Ire Cour civile du 5 décembre 1967 dans la cause Bidenger contre "Bâloise-Accidents", Compagnie générale d'assurances.
Regeste (de):
- Art. 83 Abs. 1 SVG; Art. 60 Abs. 2 OR.
- 1. Ist die vom Strafgesetz vorgesehene längere Verjährung auch anwendbar auf die direkte Klage des Geschädigten gegen den Versicherer des Motorfahrzeughalters, der sich einer strafbaren Handlung schuldig gemacht hat? Offen gelassen. Voraussetzungen der Befugnis des Zivilrichters zur freien Entscheidung darüber, ob die schädigende Handlung einen Verstoss gegen das Strafgesetz darstellt (Erw. 1).
- 2. Kenntnis vom Schaden (Erw. 2).
- 3. Das Gesuch um vorsorgliche Beweisaufnahme unterbricht die Verjährung nicht (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Art. 83 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. 2 Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu. - 1. La prescription de plus longue durée prévue par la loi pénale s'applique-t-elle à l'action directe du lésé contre l'assureur du détenteur d'un véhicule automobile qui s'est rendu coupable d'un acte punissable? Question non résolue. Conditions dans lesquelles le juge civil décide librement si l'acte dommageable constitue une infraction à la loi pénale (consid. 1).
- 2. Connaissance du dommage (consid. 2).
- 3. La requête de preuve à futur n'interrompt pas la prescription (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 83 cpv. 1 LCStr. (e 60 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 1bis En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 2 Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 3 Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. - 1. La prescrizione più lunga prevista dalla legge penale si applica pure all'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore del detentore dell'autoveicolo resosi colpevole di un atto punibile? Questione lasciata aperta. Condizioni alle quali il giudice civile decide liberamente se l'atto che ha causato il danno costituisce un'infrazione alla legge penale (consid. 1).
- 2. Conoscenza del danno (consid. 2).
- 3. La richiesta di una prova a futura memoria non interrompe la prescrizione (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 499
BGE 93 II 498 S. 499
A.- Le 9 août 1961, vers 16 h. 30, Roland Jecker, titulaire d'un permis de conduire depuis vingt jours, pilotait sa voiture à une vitesse de 50 à 60 km/h sur la route cantonale Brigue-Sierre. Il pleuvait légèrement; la route, en bon état, était mouillée. A un moment donné, Jecker sentit son automobile déraper et freina. Son véhicule continua à se déplacer sur la gauche et entra en collision avec une voiture qui roulait en sens inverse et était conduite par Maurice Bidenger. Celui-ci fut blessé à un bras et au genou droit. Son épouse subit des contusions à la poitrine et des blessures au visage. Ils ont été soignés à l'hôpital de Sierre jusqu'au 29 août 1961. Ils ont ensuite rejoint leur domicile à Paris. Le 10 octobre 1961, le Département de justice et police du canton du Valais a condamné Jecker à une amende de 75 fr. pour contravention à la loi fédérale sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles. En France, les époux Bidenger ont été examinés notamment par le Dr Meillaud. Dans son rapport du 15 mars 1962, ce médecin a constaté que l'évolution des diverses lésions qu'ils avaient subies était achevée. Il a estimé que leur invalidité avait été totale jusqu'au 20 octobre 1961, de 40% jusqu'au 15 mai 1962 et que, depuis cette date, l'invalidité partielle permanente de Maurice Bidenger était de 16% et celle de sa femme de 25%. Il s'est aussi prononcé sur le préjudice esthétique et le "pretium doloris". Agissant au nom des époux Bidenger, la Société suisse d'assurances "Helvetia-Accidents" (ci-après: l'Helvetia) a réclamé, en mai 1963, à l'assureur de la responsabilité civile de Jecker, la Compagnie générale d'assurances "Bâloise-Accidents" (ci-après: la Bâloise), le versement de divers montants en réparation du dommage causé par l'accident. A la demande de la Bâloise, les époux Bidenger ont alors été examinés par le professeur Patry. Ce dernier a admis en résumé que les troubles dont ils se plaignaient étaient d'ordre subjectif et sans incidence sur leur capacité de travail. Par lettre du 22 avril 1964, l'Helvetia a informé la Bâloise que les époux Bidenger contestaient les conclusions du professeur Patry et engageraient une action en justice. Le 19 mai 1964, la Bâloise répondit qu'elle reprenait sa liberté d'action et se réservait d'invoquer la prescription en cas de procès.
BGE 93 II 498 S. 500
Par requête de preuve à futur du 29 mai 1964, les époux Bidenger ont demandé au Juge-Instructeur II des districts de Sierre et de Sion d'ordonner une expertise médicale. La Bâloise s'est opposée à la requête. Le juge-instructeur l'a admise le 6 juillet 1964 et a chargé le Dr Perret de procéder à l'expertise. Dans son rapport du 26 novembre 1964, communiqué aux parties le 2 décembre, ce dernier a évalué l'invalidité permanente de Maurice Bidenger à 15% et celle de sa femme à 20%. Le 3 juin 1966, les époux Bidenger ont ouvert action contre la Bâloise en paiement de diverses indemnités. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a invoqué la prescription.
B.- Le 20 avril 1967, le Tribunal cantonal valaisan a accueilli l'exception de prescription et rejeté l'action.
C.- Agissant par la voie du recours en réforme, les demandeurs prient le Tribunal fédéral d'écarter l'exception de prescription et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue sur le montant des dommages-intérêts. L'intimée conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'action en dommages-intérêts et en réparation du tort moral des recourants a été intentée à la suite d'un accident du 9 août 1961 causé par un véhicule automobile. Elle se prescrit par deux ans à partir du jour où ils ont eu connaissance du dommage et de la personne qui en est responsable, conformément à l'art. 83 al. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |
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1 | Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. |
2 | Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout. |
|
1 | Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout. |
2 | Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
BGE 93 II 498 S. 501
été déposée (JdT 1932 I 579, RO 77 II 317). La plainte, en effet, est une condition de l'exercice de l'action publique et non de punissabilité (RO 81 IV 92 ss. consid. 3). A moins que le juge pénal ait prononcé une condamnation ou un acquittement, le juge civil décide librement si l'acte de l'auteur constitue une infraction à la loi pénale (RO 44 II 178, 66 II 160). Possède-t-il également cette compétence lorsque la poursuite pénale est arrêtée par une ordonnance de non-lieu? Dans l'arrêt Perrin (RO 77 II 319), le Tribunal fédéral a relevé que la condition même de l'application de l'art. 60 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
|
1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
BGE 93 II 498 S. 502
prévues aux art. 58

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 58 - 1 La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.217 |
|
1 | La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.217 |
2 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.218 |
3 | L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen. |
4 | Le requérant supporte les frais du contrôle. |

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 64 - 1 Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
|
1 | Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de l'aéronef. |
2 | Rentrent dans cette disposition: |
a | le dommage causé par un corps quelconque tombant de l'aéronef, même dans le cas de jet de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité; |
b | le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l'aéronef. L'exploitant n'est responsable que jusqu'à concurrence du montant de la garantie qu'il est tenu de fournir en application des art. 70 et 71, si cette personne ne fait pas partie de l'équipage. |
3 | L'aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu'à la fin des opérations d'arrivée. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
|
1 | Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
2 | Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance169 ne peuvent être opposées au lésé. |
3 | L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.170 |
2. Selon la jurisprudence, le lésé connaît le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses
BGE 93 II 498 S. 503
éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Si l'ampleur du préjudice résulte d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de l'évolution (RO 89 II 404, 417 et les arrêts cités, 92 II 4 consid. 3). D'après les constatations de la cour cantonale, l'évolution de l'incapacité de travail des époux Bidenger était achevée en mars 1962. Grâce aux rapports de leur médecin, le Dr Meillaud, ceux-ci étaient également au courant, à cette époque, du degré de leur invalidité. En mai 1963, l'Helvetia, qui les représentait, a adressé à la Bâloise une demande d'indemnité détaillée qui indiquait des taux précis d'invalidité permanente. De ces faits, la cour cantonale déduit, avec raison, que les recourants ont eu connaissance du dommage dès le mois de mars 1962. Certes, les conclusions du Dr Meillaud ont été contestées par l'intimée et le professeur Patry a estimé qu'il n'y avait pas de facteurs objectifs créant une invalidité permanente. Les recourants soutiennent que dans ces conditions ils ne pouvaient agir contre la Bâloise. Seule l'expertise judiciaire confiée au Dr Perret, et qui leur a été communiquée le 2 décembre 1964, leur aurait donné une connaissance suffisante des conséquences du fait dommageable. Cela est inexact. Amplement renseignés sur ce point par leur médecin, en mars 1962, ils disposaient alors des éléments nécessaires leur permettant de fonder sérieusement et objectivement une action en justice. Ils ont d'ailleurs formellement contesté les conclusions du professeur Patry. A suivre leur argumentation, la prescription ne courrait pas si le défendeur conteste le dommage, en invoquant l'avis d'un expert et aussi longtemps que ce dernier ne serait pas contredit par l'administration d'une preuve judiciaire. C'est à la demande de la Bâloise, il est vrai, que les recourants ont été examinés par le professeur Patry. Mais, supposé que l'on puisse inférer de cette attitude que l'intimée eût reconnu en principe l'obligation de réparer le dommage prétendu, un nouveau délai de prescription aurait commencé à courir dès le 19 mai 1964 lorsqu'elle les a avisés qu'elle "reprenait sa liberté d'action et se réservait d'invoquer la prescription en cas de procès". Or jusqu'à l'ouverture de la présente action, le 3 juin 1966, soit pendant plus de deux ans, il n'y a pas eu d'acte interruptif de la prescription. Une requête de preuve à futur ne produit pas un tel effet (OSER/SCHÖNENBERGER, n. 8 ad art. 135
BGE 93 II 498 S. 504
CO; BECKER, n. 20 ad art. 135

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement rendu le 20 avril 1967 par le Tribunal cantonal valaisan.