93 I 716
90. Extrait de l'arrêt du 13 décembre 1967 dans la cause Société de financement immobilier SA contre Tri-Service Rüfenacht SA et Cour de justice civile du canton de Genève.
Regeste (de):
- Konkurs der Schweizerfiliale eines Unternehmens, dessen Hauptsitz sich in Frankreich befindet (Art. 6 des französisch-schweizerischen Vertrages über den Gerichtsstand und die Vollziehung von Urteilen in Zivilsachen, vom 15. Juni 1869).
- Solange der Konkurs über die Firma am Hauptsitz nicht eröffnet worden ist, verletzt der schweizerische Richter den Grundsatz der Einheit des Konkurses nicht, wenn er die Eröffnung über das Filialunternehmen ausspricht. Seine Zuständigkeit ist deshalb zu bejahen.
Regeste (fr):
- Faillite de la succursale suisse d'une entreprise dont le siège social est en France (art. 6 de la Convention franco-suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, du 15 juin 1869).
- Le juge suisse est compétent pour prononcer la faillite d'une telle succursale: tant que la faillite du siège principal n'a pas été prononcée, le principe de l'unité de la faillite n'est pas violé.
Regesto (it):
- Fallimento della succursale svizzera di un'impresa che ha la sede sociale in Francia (art. 6 della Convenzione franco-svizzera sulla competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, del 15 giugno 1869).
- Il giudice svizzero è competente per pronunciare il fallimento di una simile succursale: finchè non è stato dichiarato il fallimento della ditta alla sede principale, il principio dell'unità del fallimento non è violato.
Sachverhalt ab Seite 716
BGE 93 I 716 S. 716
Résumé des faits
A.- La "Société de financement immobilier S. A." (en abrégé: SFI) a été constituée à Paris, où elle a son siège, et inscrite au registre du commerce de la Seine, le 23 avril 1964.
BGE 93 I 716 S. 717
Elle a pour but "toutes opérations de promotion immobilière". Elle a ouvert une succursale à Genève, à l'adresse Place St-Gervais 1. Le 29 décembre 1965, le Département du commerce, de l'industrie et du travail du canton de Genève, agissant en qualité d'autorité de surveillance du registre du commerce, ordonna l'inscription de la succursale au registre du commerce. La société déposa contre cette décision un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, qui fut rejeté comme téméraire par la Ie Cour civile, le 20 avril 1966; l'arrêt relevait notamment que l'établissement genevois de la recourante disposait d'une très large autonomie interne et externe et constituait manifestement une succursale au sens de l'art. 935 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée. |
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1 | Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée. |
2 | Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque: |
1 | après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués; |
2 | l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire; |
3 | la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou |
4 | la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée. |
3 | Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription. |
B.- "Tri-Service Rüfenacht SA", qui exploite à Genève une agence de publicité internationale, ouvrit le 9 août 1966 une poursuite contre la SFI, en paiement d'un montant de 5629 fr. représentant des frais de publicité. Le commandement de payer fut notifié le 26 septembre 1966 à la débitrice, qui n'y fit pas opposition. La commination de faillite, requise le 24 novembre 1966, fut notifiée le 19 décembre 1966. Sur requête de la créancière du 20 avril 1967, le juge de première instance prononça la faillite de la SFI le 5 mai 1967.
La SFI recourut contre cette décision à la Cour de justice de Genève, en contestant la competence ratione loci des autorités genevoises. Par arrêt du 22 août 1967, la Cour de justice confirma la décision de faillite, s'appuyant notamment sur les motifs suivants: Le principe de l'unité de la faillite, découlant de l'art. 6 de la Convention, n'est pas violé, puisqu'on est en présence de la seule faillite de la succursale de Genève et non pas également de la faillite du siège de Paris. Le for de l'établissement principal de la société, qui n'est pas mentionné comme tel dans
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la Convention, mais n'est qu'une conséquence du principe de l'unité de la faillite, n'entre en considération que s'il s'agit de plusieurs faillites ouvertes en des lieux différents, et non pas lorsqu'il ne s'agit que de la faillite d'une succursale, prononcée dans une procédure de poursuite relative à une dette de la succursale elle-même. S'il est vrai que la faillite a été prononcée après la publication de la radiation de la société au registre du commerce, en revanche la commination de faillite est intervenue avant cette publication. Or l'art. 53
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 53 - Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 53 - Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. |
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, la SFI de Paris, soit sa succursale de Genève, requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par la Cour de justice de Genève le 22 août 1967 et, en tant que de besoin, renvoyer la cause à cette dernière pour statuer à nouveau. Elle invoque la violation de l'art. 6
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale - Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'État et de la société. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. La recourante reproche principalement à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 6 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869. Or cet article prévoit que la faillite d'un Français ayant un établissement de commerce en Suisse peut être prononcée par le tribunal de sa résidence en Suisse, et réciproquement celle d'un Suisse ayant un établissement de commerce en France par le tribunal de sa résidence en France. Il n'est pas contesté que cette disposition concerne non seulement les personnes physiques, mais également les personnes morales, notamment les sociétés anonymes. A ne s'en tenir qu'à la lettre de cet article, on devrait admettre sans autre que la succursale genevoise de la SFI peut être poursuivie et mise en faillite à Genève pour des dettes relatives à son activité commerciale propre.
BGE 93 I 716 S. 719
a) Cependant, les jurisprudences française et suisse reconnaissent qu'au-delà de son texte même, l'art. 6 de la Convention pose le principe de l'unité et de la force attractive de la faillite dans les rapports entre les deux Etats contractants, comme l'art. 55
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 55 - La faillite ne peut être ouverte en même temps dans plusieurs endroits de la Suisse. Elle est réputée ouverte là où elle a été prononcée en premier lieu. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
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1 | Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
2 | Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. |
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à ce propos le grief de déni de justice formel; la cour de céans pourra également laisser ouverte cette question, si les motifs de l'arrêt attaqué ne sont pas contraires aux dispositions de la Convention. b) Selon l'art. 50 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
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1 | Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
2 | Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
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1 | À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
2 | Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.333 |
BGE 93 I 716 S. 721
s'oppose pas à l'ouverture de la faillite de la succursale de Genève: les arrêts invoqués concernent en effet des affaires où la faillite avait été ouverte aussi bien en Suisse qu'en France. Il est vrai qu'une partie de la doctrine (LYON-CAEN ET RENAULT, no 1315 p. 844; CURTI, p. 128/9; JÄGER, ad art. 166
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
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1 | À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination. |
2 | Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.333 |