93 I 566
70. Arrêt de la Ie Cour civile du 14 novembre 1967 dans la cause dame Bergholz-Jeanrenaud contre Vaud, Cour administrative du Tribunal cantonal.
Regeste (de):
- Art. 102 OG
- Unzulässigkeit neuer Begehren in einer verwaltungsgerichtlichen Beschwerde in Handelsregistersachen (Erw. 4).
- Art. 953 Abs. 2 OR.
- Wer ein bestehendes Geschäft übernimmt und die frühere Firma beibehält unter Beifügung eines Hinweises darauf, dass er der Nachfolger ist, kann diese Firma in das Handelsregister eintragen lassen, selbst wenn die frühere Firma nicht eingetragen war (Erw. 1-3).
Regeste (fr):
- Art. 102
OJ.
- Les conclusions nouvelles sont irrecevables dans un recours de droit administratif en matière de registre du commerce (consid. 4).
- Art. 953 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 953
- Celui qui reprend une maison existante et maintient l'ancienne raison de commerce en y apportant une adjonction exprimant qu'il en est le successeur, peut faire inscrire cette raison au registre du commerce, même si elle ne l'était pas auparavant (consid. 1 à 3).
Regesto (it):
- Art. 102 OG.
- Irricevibilità di nuove domande in un ricorso di diritto amministrativo in materia di registro di commercio (consid. 4)
- Art. 953 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 953
- Colui che assume un'azienda preesistente e mantiene la vecchia ditta commerciale, apponendovi un'aggiunta indicante ch'egli ne è il successore, può fare iscrivere tale ditta nel registro di commercio, quand'anche essa non lo fosse prima (consid. 1 a 3).
Sachverhalt ab Seite 566
BGE 93 I 566 S. 566
A.- Dame Flory Bergholz-Jeanrenaud est la seule héritière de son père Alexandre Jeanrenaud, décédé le 27 avril 1965, qui exploitait de son vivant une entreprise individuelle de gravure et de vente de timbres en caoutchouc, dans un atelier sis à Lausanne, rue de Bourg 21. Le 30 novembre 1966, elle a requis le préposé au registre du commerce de Lausanne d'inscrire la raison "A. Jeanrenaud, F. Bergholz-Jeanrenaud, successeur" pour l'entreprise du défunt, dont elle continuait l'exploitation. Le préposé au registre du commerce a rejeté cette réquisition.
Il a motivé sa décision en considérant que la raison proposée ne serait admissible que si la raison "A. Jeanrenaud" avait été elle-même inscrite; or tel n'était pas le cas. Le 3 mars 1967, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par dame Bergholz-Jeanrenaud. Elle a fait sien le motif du préposé et relevé en outre que
BGE 93 I 566 S. 567
la désignation "F. Bergholz-Jeanrenaud" n'était pas conforme à l'art. 945 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 945 - 1 Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms. |
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1 | Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms. |
2 | Lorsque la raison de commerce contient d'autres noms de famille, le nom de famille du titulaire doit être mis en évidence.800 |
3 | La raison de commerce ne doit pas comprendre d'adjonction pouvant faire présumer l'existence d'une société. |
B.- Dame Bergholz-Jeanrenaud a formé un recours de droit administratif. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle est fondée sur l'art. 953 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 953 |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 953 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 953 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 953 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 953 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
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1 | L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
2 | Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.795 |
3 | Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
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1 | Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
2 | Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 953 |
BGE 93 I 566 S. 568
de commerce, afin que le changement survenu à la tête de l'entreprise n'entraîne pas une perte de la clientèle. Cet intérêt peut exister, même si l'ancienne raison n'était pas inscrite. Ni le principe de la véracité des raisons de commerce, ni l'intérêt public (art. 944
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
2. L'autorité cantonale estime que, si la raison reprise n'était pas inscrite au registre du commerce, il serait pratiquement impossible au préposé de vérifier si elle a été formée régulièrement et si la nouvelle teneur est identique à l'ancienne. L'objection n'est pas décisive. Le préposé au registre du commerce est souvent appelé à élucider des faits qui ne ressortent pas des inscriptions déjà opérées. Par exemple, il doit statuer sur l'obligation de requérir, modifier ou radier une inscription, ou encore examiner si la raison dont l'inscription est requise pouvait induire en erreur (art. 940
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 941 - 1 Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. |
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1 | Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: |
1 | la base de calcul de l'émolument; |
2 | la renonciation aux émoluments; |
3 | la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument; |
4 | l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments; |
5 | la prescription du droit au recouvrement des émoluments; |
6 | la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération. |
3 | Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 953 |
3. Dans l'arrêt Meyer-Graber c. Turlin (RO 39 II 38 ss.), le Tribunal fédéral a certes jugé que l'existence réelle d'une entreprise était une condition nécessaire pour que la raison de commerce soit protégée; une maison purement fictive ne possède aucun droit sur la raison sous laquelle elle s'est fait inscrire et ne saurait dès lors transférer à un tiers un droit qu'elle n'a pas. Mais cet arrêt ne subordonne pas le transfert d'une raison à son inscription préalable au registre du commerce. Il est vrai que selon HIS (n. 7 ad 953 CO), la reprise d'une raison en vertu de l'art. 953 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 953 |
BGE 93 I 566 S. 569
prescriptions légales (F. DE STEIGER/FAVEY, Les raisons de commerce en droit suisse, p. 51). Sa remarque ne vise peut-être que les raisons qui n'étaient pas conformes aux prescriptions de la loi ou n'étaient pas inscrites au mépris de l'obligation légale. Elle ne concerne pas nécessairement le chef d'une maison qui n'était pas tenu de s'inscrire. Quoi qu'il en soit, l'opinion exprimée par cet auteur n'est pas motivée non plus. On ne saurait dès lors interdire à celui qui reprend une maison existante et maintient l'ancienne raison, en y apportant l'adjonction prévue à l'art. 953 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 953 |
4. Aux termes de l'art. 945 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 945 - 1 Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms. |
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1 | Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms. |
2 | Lorsque la raison de commerce contient d'autres noms de famille, le nom de famille du titulaire doit être mis en évidence.800 |
3 | La raison de commerce ne doit pas comprendre d'adjonction pouvant faire présumer l'existence d'une société. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 945 - 1 Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms. |
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1 | Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms. |
2 | Lorsque la raison de commerce contient d'autres noms de famille, le nom de famille du titulaire doit être mis en évidence.800 |
3 | La raison de commerce ne doit pas comprendre d'adjonction pouvant faire présumer l'existence d'une société. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 953 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 945 - 1 Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms. |
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1 | Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms. |
2 | Lorsque la raison de commerce contient d'autres noms de famille, le nom de famille du titulaire doit être mis en évidence.800 |
3 | La raison de commerce ne doit pas comprendre d'adjonction pouvant faire présumer l'existence d'une société. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 953 |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le recours irrecevable.