38 Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materieilrechtliche Entscheidungen.

nicht etwa der Fall vor, dass der Kläger sich gegenüber einer
rechtzeitig vom Beklagten an ihn gerichteten Aufforderung zum Rückkauf
der Liegenschast auf die Ungültigkeit seines Rückkausversprechensii
berufen hatte, so dass gesagt werden könnte, der Kläger habe sich
durch Nichtanerkennung desjenigen Teils der Vereinbarung, der sich auf
die ihm auferlegte Gegenleistung bezog, des Rechtes begeben, die dem
Beklagten auferlegte Leistung zu fordern. Tatsächlich hat nämlich der
Beklagte den Kläger erst am 29. November 1909, also 11,-4 Jahr nach
der Ersteigerung der Liegenschaft, aufgefordert, diese zurückzukausen;
dies lag aber offenbar nicht im Sinne der Vereinbarung vom 27. August
1908, durch welche dem Beklagten ja bloss, weil er erklärte, die Sache"
sei übersiürzt, und er müsse zuerst noch mit seiner Frau sprechen, eine
nachträgliche Bedenkzeit von vielleicht einigen Tagen hatte eingeräumt
werden wollen. Demnach bat das Bundesgericht erkannt-:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appellations-

hoses des Kantons Vem vom 18. September 1912 bestätigt.

8. Arrät de la. Ire Section civile du 16 janvier 1913 . dans la
::ausesiMeyer-Graber, dem. el rec., contre Turlin, déf. et int.

Marques de fabrique et reisen de commerce d'une maison fictive.
Nullità des marques et de la raison et de leur transfert à un tiers.

A. Le 29 novembre 1906, Georg-Friedrich Rosskopf de et à Hertingen
(Grand Duché de Bade) et Karl-Arthur Perret-Frankhanser, à Bäle, ont
fait inserire an registre du commerce une société en nom collectif
qu'ils venaient de fender sous la. reisen soeinie G. Resskopf & Cis
pour le. commerce de i'horlogerie. La représentation de la société était
confiée à Perret-Frankhauser seul et le siege de la société était à Bäie
(Elsässerstr. 247). Rosskopf était sans3. Obligationenrecht. N° 8. 39

professicn et Perret-Frankhauser était employé dans une teinturerie. Sa
femme avait un magasiu d'épicerieà I'EläSserstrasse 2 17, local indiqné
comme siege de Ia société. Dans la' suite Ferret est devenu tenancier
d'un café.

La société G. Rossiiopf & cis & fait enregistrer une marque n° 21 401 qui
a. été radiée le 3 janvier 1907 et 4 marques 22 295, 22 325, 23 356 et 23
441 qui toutes se composent essentieliement d'une handel-elle circulaire
portant I'inscription G. Rosskopf & cis ou Georges Rosskopf & Cie. -

Par contrat du 3 avril 1908 eigne par Perret-Fraukhauser au nom de
la société G. Rosskopf & C, C. Meyer Gruber & acheté pour la comme
de 6000 fr. les fonds de commerce d'horlogerie complete de la dite
société. Il était stipulé que cette vente comprend l'entiliagc complet,
les marchandises terminées et en cours de fabrication, le stock des
fonrnitnres et des matières premières, la reprise de la clientele et les
4 marques indiqnées ci-dessns. La transmission de ces marques au nom de
Meyer-Graber a été dùment enregistrée à Berne.

B. Le 22 janvier 1907 le meme Georges-Frédéric Rosskopf et Paul Jules
Tur-lin, fabricant d'horlogerie, avaieut fait inserire au registre du
commerce à la Chnnx-de-Fonds une société en nem collectif qu'ils avaient
constituée dans cette iocalité sous la raison soeiaie Gr. Rosskopf &
Cie pour la fabrication'et la vente de l'horlogerie. Turlin avait seul
la signature socisle.

Le 24 janvier 1907 la société a fait enregistrer une marquez n° 21 581
comportant l'inscription Gr. Rosskopf & Cie disposée circuiairement.

Ensuite du dé'ces de G. F. Rosskopf cette société a été dissoute; Paul
Tur-lin en a. repris l'actif et le passif.

C. C. Meyer-Gruber se prétendnnt seul Iégitime ayantdroit de la
raison sociale G. Rosskopi & Cie a fait saisir en mai 1911 en maine de
P. Tux-lin les instruments et ustensiles servant à l'apposition de la
raison G. Rosskopf & Cie et les produits et marchandises sur iesquels
est apposée soit cette reisen seit toute marque comprenant la dite reisen.

40 Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellrechlliche Entscheidungen.

Puis, par demande du 29 mai 1911, il a onvert action à Paul Turlin en
coucluant à ce qu'il plaise an Tribunal:

1° interdire au défendeur de faire usage de la mention G. Rosskopl & C";

2° ordonner la radiation au registre du commerce des termes suecesseur
de G. Rosskopf & Cié {igni-ant dans la raison du défeudeur;

3° ordonner la radiation de la marque 21 581 ;

40 ordonner la destruction des marchandises, emballages, instruments et
ustensiles muan de la raisou G. Rosskopf & Cie ou d'une marque renfermant
cette raison;

5° condanmer le défendeur à. 5000 fr. de dommages intérèts ;

6° ordonner, aux frais du défendeur, la publication du jugement dans la
Feuille officielle du Commerce et dans 3 autres journaux. _

Se fondant sur le fait que Meyer-Gruber n'a pu acquérir la raison sociale
G. Rosskopf & Cje et que la saisie pratiquée par lui a cause un grave
préjudice au défendeur, celui ci & concia à liberation des eonelusions
de la demande et recouventiounellement, à ce qu'il plaise au Tribunal:

1° ordonner la radiation de la marque n° 21 401 ;

2° declarer que Meyer Gruber n'a aucun droit à la reisen sociale
GsiRosskopf & Cie; _

3°. eondamner Meyer-Gruber à. 5000 fr. de dommagesintéréts.

Par jugement du 4 juin 1912 le Tribunal cantonal de Neuchatel a débouté le
demandeur de toutes ses conclusions, admis la conclusion reconventionnelle
n° 2, déclaré que la conclusiou reconventionnelle n° 1 est sans objet,
écarté la conclusion recouventionnelle n° 3 et condamné le demandeur
aux frais et dépens. Le jugement est motivé en résumé comme suit: s '

A supposer que la société Rosskopf & Cie de Bale n'ait pas en une
existence fictive ce qui est fort douteux il y 3. lieu de recherchersi
si Meyer-Gruber est successeur de cette société et a par conséquent
qualité pour faire interdire à3. Obligationenrecht. N° 8. 41

Turlin de se dire successeur de G. Rosskopf & Cie. Cette question
doit etre résolue négativement, car il ne résulte pas du contrat du 3
avril 1908 que les cédants aient autorisé expressément ou tacitement
le demandenr à s'intituler leur successeur; d'autre part le fait qu'à
l'époque dela cession Gr. Rosskopf avait fondé à la Chaux-de-Fonds une
nouvelle société sous la raison G. Rosskopi & Gie prouve qu'il n'a pu
etre dans l'intention des parties de faire succéder MeyerGraher à cette
raison. Gelui-ci n'ayaut ainsi aucun droit à l'adjonction successeur de
G. Rosskopf & Gw ne peut s'opposer à ce qu'un autre en fasse usage. Quant
aux marques du demandeur elles sont mensongères puisqu'elles eontiennent
une raison à laquelle il n'a pas succédé et qui n'est donc pas,-conforme
à la vérité; il ne peut par conséquent invoquer ces marques pour obtenir
la radiation de celle du défendeur. Enfin, n'ayant droit ni au nom ni
à. la marque, il ne peut se plaindre de concurrence déloyale.

La demande reconventionnelle tendant %. la radiation de la marque 21 401
tombe, car cette radiation a été opérée deja avant le preces. D'après
ce qui a été dit ci dessus, la conclusion reeonventionuelle 2 est bien
fondée. Enfin, la demande d'indemnîté du défendeur ne peut ètre prise en
consideration, Turlin n'ayant pas prouvé que ses intérèts aient été lésés
par les mesures provisionnelles ordonnées à l'instance de Meyer-Graben

Le demandeur a forme en temps utile auprès du Tribunal fédéral un recours
en reforme contre ce jugement en reprenant ses conclusions primitives et
en concluant subsidiairement à ce que la cause seit renvoyée à l'instance
cantonale pour statuer à. nouveau.

Stata-ant sur ces fails et consz'démnt en droit :

Le demandeur invoque, à l'appui de sa réclamation, les droits qu'il
préteud avoir acquis de la société G. Rosskopf & C. Il y a lieu par
conséquent de rechercher tout d'abord si cette société apossédé et a pn
lui céder les droits qu'il fait valoir. Or cette question préjudicielle
doit recevoir une solution negative.

42 Oberste Zivilgerichtsmstnnz. [. Maierielirechtliche Entscheidungen.

A teneur de l'art. 865 00, ne peut etre titulaire d'une raison que
celui qui exerce un commerce, une profession ou une industrie . De meme,
5. teneur de l'art. 7 de la loi sur les marques, seuls les industriels,
producteurs et commercants peuvent etre titulaires d'une marqne. Aussi
bien done en ce qui concerne les raisons que les marques, l'existence
d'un établissement (art. 865, 874 00), d'une maison (art. 866, 887
GO), d'une entreprise (loi sur les marques, art. 11) toutes expressions
reudues dans les textes allemands par le mot Geschäft est une condition
indispensable pour que la protection legale seit acqnise. Pour que cette
condition soit réalisée il ne suffit pas que la maison soit inscrite
au registre _du commerce; il faut encore qu'i1 s'agisse d'une maison
réelle, existante en fait et non pas seulement en apparence. Une maison
pnrement fictive ne possède aucun droit sur la raison sous laquelle elle
s'est fuit inscrire ousisur les marques qu'elle a fait enregistrer;
d'où il suit naturellement que, ne pouvant transfer-er plus de droits
qu'elle n'en possède elle-meme, elle ne pourra valablement céder à
un tiers cette reisen ou ces marques-, le tiers meme de bonne foi n
'acquetm sur elles aucun droit en ver-tu de ce transfert. Anssi bien,
en vertu du systeme de notre loi, une reisen ou une marque ne peut etre
transférée qu'en meme temps que le Geschäft: il va sans dire que, si
en fait il n'y a pas de Geschäft, il ne peut etre transféré et que par
là,-meme le transfert de la. reisen ousi des marques est sans effet (
v. sur tous ces points la doctrine et la jurisprudence unauimes: STAUB,
Commentairedu Code de commerce alle. mand, note 14 sur § 17, notes 1, 3,
3h et 5 sur 922; Koann, Das Recht des Markenschutzes, p. 223, 138 et ev.-,
Ssuesoms, Warenbezeicknungen, p. 128-129 ; Abuse, Gestern Markenrecht,
p. 4.9 et sv. ; Pommes, Marques de fabrique, 4° ed.. p. 593 et sv. ;
BOHG 6 p. 246, BG 3 p. 120, 9 p. 'l,

25 p. 1 ; cf. arrèt du TF du 25 mars 1905, Roskopf c. Ros-_

kopf, J. des Trib., 1905 p. 569-570 consid. 1). En l'espèce, il résulte
du dossier que la weisen G. Rosskopf & (}la de Bale était une maison
purement fictive et que3. Obligationenrecht. N° 8. 43

la société eonstituée entre G. Rosskopf et Perret-Frankhanser en vue,
soi-disant, d'exercer le commerce de l'horlogerie n'a en réalité jamais
esixploité ce commerce et n'a jamais entendu l'exploiter. G. Rosskopf
n'était pas horloger, n'habitait pas Bale et ne s'occupait en aucune
facon de la société alaquelle il n'était borné à préter son nem, dont
la notoriéte' en matière horlogère résulte d'une invention, ancienne
déjà, faite par uu nomonyme, Georg-Friedrich Roskopf. Ferret-Frenkhauser
n'était pas non plus horloger : il était employé dans une teintnrerie
et actuellementil est tenancier de café. Quant au local indiqué comme
le siege de la société, c'était en réalité unsimagasin d'épicerie tenu
par la femme de Per-ret. Qu'ou ait parfois exposé quelques montres
(fouruies par le demandeur Meyer-Gruber) clans la devanture de ce magasin

'et qu'il soit arrive à. Ferret d'en vendre à des ouvriers de la

teinturerie où il était employé, ces faits occasionnels ne sont
certainement pas suffisants pour qu'on puisse admettre que la société
G. Rosskopf & Cje expleitait le commerce de l'horlogerie. Tout indique
au contraire que, dans l'intention des assouiés, sen existence de pure
facade était uniquement destinée à lui pei-mettre de trausfére-r à un
tiers, seit an demandeur Meyer-Gruber, une raison et des marques dont
ellemème n'entendait pas faire usage. D'aillenrs pour se convaincre
du camctère fictif de cette prétendue maison de commerce il snffit
de c'onsidérer le contrat du 8 avril 1908 par lequel le demande-ur a
acheté pour le prix ide 11000 ir... l'eutiilage, les matières premières,
le steck des marchand eee, 'la clientele et les marques de la société;
la disproportion entre l'objet prétendn de la vente et le prix de vente
montre clairement que ce dernier ne s'appliqnait pas à la reprise d'une
maison de commerce véritable.

La maison G. Rosskopf & (le étaut fictive, elle n'a pu ni posséder ni
par conséquent transmettre an demandeur les droits que celui-ci invoque
dans le present preces. Pen importe dès lors qu'elle ait en un comme
l'a admis l'instance cantonale qu'elle n'ait pas en l'intention de les
lui transmettre. En tout état de cause le recourant doit etre débouté

44 Oberste Zivilgeriéhtsmstanz. I. Materiellreehfliche Entscheidungen.

de ses conclusions basées sur des droits qui :} 'ont jamais été
valablement constitués et auxquels le défendeur n'a. ainsi jamais pu
porter atteinte.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

prononce: Le recours est écarté et le jugement du Tlibunal cantone.}
de Nenchätei est confirmé.

9. 'glcieil der I. zwilabtcicnng vom 31. Zank-at 1913 in Sachen
ZUülletsxuäermanm Bekl. u. Ber.-Kl., gegen Hänggi, Kl. u. Ver.-Veil.

Uebernahme der Aktiven und Passiven einer Kollektivgesefischafi dureh
einen Teilhaber auf G; cmd genes Vertrages, wonach zwischen den
Gesetischaftem al ..e gegenseitigen eiviieectttticiien Ansprüche
erledigt und ausgeglichen sein sollen. Damit wird deo austmtende
Geseiäsckafter auch von der Verpflichtung entlastet, an die Bezahlung
nachträglich als Gesellschaftsschufden eingeforderter Nachund Strafsteuern
beizutragen. Solche Steuerforderungen sind Geschc'f'flsschuèden.
Hafibarkeit des Veräusserers eines Geschäfts: Bedeu111119 des Umstandes,
dass ihm eine Gesckcîfèsscimld nicht bekannt oder nicht erkennbar war.

A. Durch Urteil vom 11. Oktober 1912 hat das Obergericht des Kantons
Solothurn in vorliegender Streitsache erkannt1. Der Veklagte ist
verpflichtet dem Kläger die Hälfte derjenigen .Betråge zurückzuerstatten
die dieser in seiner Eigenschaft als Rechtsnachfolger der ansgelösten
Firma Müller & Hänggi, Schraubenfabrik in Solothurn, für Nachund
Strassteuern an den Staat aber an die Gemeinde zu zahlen gezwungen
ist. 2. Der Beklagte gist verpflichtet, an den Kläger die Hälfte des ans
diesem Grunde dem Staate Solothurn bereits bezahlten Beh-ages per 2581
Fr. 65 Ets. nebst Zins zu 5 0/0 seit 11. Februar 1912 zurückzuBezahlen.
3. und 4. (Kosienpnnkt).

B. Gegen dieses Urteil hat der Bis-klagte gültig die Berufung
an das BUndesgericht ergriffen mit dem Antrage: Es sei in
völ-3. Obligutionenrecht. N°9. . 4,5

liger Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage gänzlich abzuweisen

C. Zn der heutigen Verhandlung hatder Vertreter des Beklagten den
gestellten Bernfungsantrag erneuert. Der Vertreter des Klägers hat
auf Abweisnng der Berufung und Bestatignng des angefochtenen Urteils
geschlossen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Klager, Direktor A. Hänggi in Solothurn, und der Beklagte,
Fabrikant (EUR. Müller-Ackermann in Basek, hatten im Jahre 1901 eine
Kollektivgesellschaft zum Betriebe einer Schraubensabrik gegründet
Nach vorherigen Streitigkeiten lösten sie die Gesellschaft dnrch einen
Vergleich auf, den sie am 24. Mat-z 1911 vor Friedensrichteramt Solothurn
unter Mitwirkung ihrer Anwalte abschlossen. Laut diesem Auflösungsvertrag
übernahm der Kläger Aktiven und Passiven der aufgelösten Firma und
verpflichtete sich, dem Beklagten für seine Einlagen und Ansprüche an der
Firma 170,000 Fr. zu zahlen. Nach Festsetzung der Zahlungsbedingungen
besagt sodann die Urkunde, der Kläger sei somit von nun an alleiniger
Inhaber des Gesellschaftsvermögens. Daran anschliessend be- stimmt sie
wörtlich: Durch diesen Vergleich sind alle gegenseitigen zivilrechtlichen
Ansprüche erledigt und ausgeglichen (Eine der zwei eingelegten
beglanbigten Abschriften der Urkunde spricht in dieser Stelle von Anskans
statt Vergleich; die vorinstanzliche Tatbestandsfestsiellung enthält das
letztere Wort.) Nach dem genannten Passus werden dann die zwischen den
Gesellschaftern obschwebenden sirafrechtlichen Streitigkeiten ebenfalls
als erledigt und ausgeglichen erklärt und noch einzelne andere Punkte,
namentlich die Bezahlung von Arztund der Friedensrichterkosten, geregelt.

Am 27. Mai 1911 erklärte das Finanzdepartement des Kantons Soloihurn dem
Klagetals Teilhaber der aufgelösten Firma, dass diese nach den bei der
Ausscheidung bekannt gewordenen Beträgen, verglichen mit den oersteuerten,
zu wenig versteuert habe und die zu entrichten-de Nachsteuer· 7292
Fr. 25 Ets. betrage. Der Nachsteuerbetrag wurde später vergleichsweise
mit Inbegriff der Verzugszinsen auf 5163 Fr. 30 Cts. festgesetzt und
am 11. Januar 1912 vom Kläger bezahlt. Ferner hat auch die Gemeinde
Solothurn den Klager für von der ausgelösten Gesellschaft geschuldete
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 39 II 38
Date : 16. Januar 1913
Publié : 31. Dezember 1914
Source : Bundesgericht
Statut : 39 II 38
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 38 Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materieilrechtliche Entscheidungen. nicht etwa


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
registre du commerce • montre • tribunal fédéral • décision • quant • matière première • demande reconventionnelle • fabricant • ayant droit • vêtement • commerce et industrie • protection des marques • marchandise • bilan • neuchâtel • berne • construction et installation • bâle-ville • travailleur • déclaration
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