92 IV 81
21. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 13. Mai 1966 i.S. Lustenberger gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.
Regeste (de):
- Art. 89
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. 2 Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables. 3 L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. 4 La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. 5 La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine. 7 Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. 2 Les sanctions disciplinaires sont: a l'avertissement; b la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; c l'amende; d les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. 3 Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 93 - 1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes.
1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. 2 Les collaborateurs des services d'assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu'avec le consentement écrit de celle-ci ou de l'autorité chargée de l'assistance de probation. 3 Les autorités de l'administration pénale peuvent demander à l'autorité chargée de l'assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge. - 1. Massgebend für die Frage, ob Jugend- oder Erwachsenenrecht anzuwenden sei, ist das Alter zur Zeit der Tat, nicht das Alter zur Zeit der Aburteilung.
- 2. Hat ein Jugendlicher sich teils vor und teils nach Erreichung des achtzehnten Altersjahres strafbar gemacht, so ist ein einheitliches, dem Zustand des Fehlbaren angepasstes Urteil zu fällen (Erw. 1).
- 3. Bei fortgeschrittener Fehlentwicklung des Jugendlichen kommt in erster Linie die Einweisung in eine Erziehungsanstalt in Betracht.
- 4. Der Eingewiesene soll sich der Anstaltserziehung nicht durch schlechte Führung entziehen und die Familienversorgung erzwingen können, wenn er diese für vorteilhafter hält (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Art. 89, 91 et 93 al. 2 CP.
- 1. C'est l'âge au moment de l'infraction, non pas l'âge au moment du jugement, qui détermine lequel est applicable, du droit pénal des mineurs ou du droit pénal ordinaire.
- 2. Si l'adolescent se rend punissable pour partie avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans, pour partie après, il doit être prononcé un jugement unique, adapté à l'état du délinquant (consid. 1).
- 3. Lorsque le développement anormal de l'adolescent a un caractère persistant, il faut envisager en première ligne le renvoi dans un établissement d'éducation.
- 4. S'il juge plus avantageux le placement dans une famille, l'interné ne doit pas pouvoir se dérober à l'éducation en établissement par son mauvais comportement et contraindre l'autorité à décider son placement (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 89, 91 e 93 cpv. 2 CP.
- 1. Determinante per l'applicabilità del diritto penale dei minorenni o del diritto penale ordinario è l'età al momento del reato, non quella al momento del giudizio.
- 2. Se l'adolescente si è reso punibile in parte prima e in parte dopo il raggiungimento del diciottesimo anno, deve essere pronunciato un giudizio unico, adattato allo stato del colpevole (consid. 1).
- 3. In caso di una progredita anormalità nello sviluppo dell'adolescente, entra avantutto in linea di conto il collocamento in una casa di educazione.
- 4. L'internato non deve sottrarsi all'educazione nello stabilimento con la cattiva condotta, nè poter ottenere il collocamento in una famiglia, s'egli lo ritiene più vantaggioso (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 82
BGE 92 IV 81 S. 82
A.- Der am 19. November 1946 geborene Lustenberger entwendete im Juli 1964 in Reinach (Aargau), wo er eine Malerlehre besuchte, wiederholt Motorfahrräder, um in die Nachbargemeinden oder heim nach Beromünster zu fahren. Auch führte er dabei öfters Kameraden auf dem Gepäckträger mit. Am 29. Juli 1964 erklärte Lustenberger dem Polizisten von Reinach, er habe von einem Unbekannten ein Motorfahrrad gekauft, das, wie sich nunmehr herausgestellt habe, offenbar gestohlen worden sei. Er sagte dies in der Absicht, den angeblich bezahlten Kaufpreis von Fr. 100.-- zurückzuerhalten. Am 14. und 19. November 1964 entwendete Lustenberger in Grub und Menziken weitere Motorfahrräder zu Fahrten nach Beromünster, wobei er jeweils einen Kameraden auf dem Gepäckträger mitführte. Ein Motorfahrrad verbrachte er in der Folge nach Gunzwil, um den Motor in ein anderes Fahrzeug einbauen zu lassen. Vor und nach dem 19. November 1964 fuhr Lustenberger zudem gelegentlich mit dem Motorrad seines Vaters, ohne den erforderlichen Führerausweis zu besitzen.
B.- Das Obergericht des Kantons Luzern sprach Lustenberger am 11. November 1965 des Diebstahls, des vollendeten Betrugsversuches, der wiederholten Entwendung von Motorfahrrädern
BGE 92 IV 81 S. 83
zum Gebrauch, des wiederholten unzulässigen Mitführens von Personen sowie des Fahrens ohne Führerausweis schuldig und wies ihn gestützt auf Art. 91 Ziff. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
C.- Lustenberger führt gegen die Anordnung der Massnahme Nichtigkeitsbeschwerde. Er macht geltend, es treffe wohl zu, dass er den grössten Teil seiner Straftaten vor Vollendung des achtzehnten Altersjahres begangen habe; das Obergericht hätte jedoch gleichwohl Erwachsenenstrafrecht anwenden sollen, da er erst nach Erreichung des achtzehnten Altersjahres abgeurteilt worden sei. Eventuell sei die Vorinstanz anzuweisen, ihn zur Nacherziehung einer vertrauenswürdigen Familie zu übergeben.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Begeht ein Jugendlicher, der das vierzehnte, aber nicht das achtzehnte Altersjahr zurückgelegt hat, eine strafbare Handlung, so finden gemäss Art. 89

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. |
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1 | Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. |
2 | Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables. |
3 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. |
4 | La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. |
5 | La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine. |
7 | Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 93 - 1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. |
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1 | L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. |
2 | Les collaborateurs des services d'assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu'avec le consentement écrit de celle-ci ou de l'autorité chargée de l'assistance de probation. |
3 | Les autorités de l'administration pénale peuvent demander à l'autorité chargée de l'assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge. |
BGE 92 IV 81 S. 84
trägt den Grundsätzen des Jugendstrafrechts jedoch zu wenig Rechnung. Ihre Berechtigung wird von SCHWANDER denn auch angezweifelt. Das Strafrecht geht von der Tatsache aus, dass der jugendliche Täter einerseits noch in der Entwicklung begriffen ist und der Erziehung sowie der charakterlichen Festigung bedarf, anderseits durch erzieherische Massnahmen meistens aber noch mit gutem Erfolg beeinflusst werden kann. Es soll demgemäss dem Minderjährigen gegenüber ausschliesslich erziehend wirken, ihn sittlich und charakterlich festigen helfen. Diese Wirkung hängt nicht vom Zeitpunkt der schwersten Tat, sondern vom Zustand, der Weiterentwicklung und den erzieherischen Bedürfnissen des Jugendlichen ab. Aufgabe des Richters ist es daher, ein Urteil zu finden, das eine dem Zustand des Fehlbaren angepasste Behandlung ermöglicht. Dabei muss der Richter sich zunächst darüber schlüssig werden, welche Strafe oder Massnahme für die vor dem achtzehnten Altersjahr begangenen Verfehlungen und welche Sanktion für die nachher verübten Straftaten am Platze ist. Sind auf die Verfehlungen beider Altersstufen Strafen auszusprechen, z.B. weil eine Erziehungsmassnahme als unnötig oder zum vornherein als zwecklos erscheint, so ist in Anlehnung an Art. 68 StBG eine einheitliche Strafe zu bestimmen. Beim Zusammentreffen von zwei Massnahmen ist auf diejenige zu erkennen, die dringlicher und der Entwicklung des Verurteilten angepasst ist. Das braucht nicht notwendig die Massnahme der höhern Altersstufe zu sein. Ergibt sich nach dem Jugendrecht eine Massnahme, nach dem Erwachsenenrecht dagegen eine Strafe, so sind beide Sanktionen zu verhängen. Ob und inwieweit auch die Strafe zu vollstrecken sei, hat die zuständige Behörde jedoch erst zu entscheiden, wenn die Massnahme vollzogen ist; erst dann kann sie beurteilen, ob die Massnahme Erfolg gehabt hat, wie hart sie für den Verurteilten war und ob der Erfolg allenfalls durch den Vollzug der Strafe wieder in Frage gestellt würde (vgl.BGE 78 IV 3ff.). Diese Möglichkeiten erscheinen umso notwendiger, als die heutige Jugend körperlich zwar früh reif ist, in ihrer geistigen und sittlichen Entwicklung zum Teil aber noch lange zurückbleibt. Dazu kommt, dass das geltende Recht zu wenig abgestuft ist und dem Richter zu enge Grenzen zieht, um der grossen Verschiedenheit der Fälle genügen zu können. Es soll denn auch stark gelockert und ausgebaut werden, insbesondere dahin,
BGE 92 IV 81 S. 85
dass die obere Altersgrenze bei den Jugendlichen um ein Jahr erhöht und das Übergangsalter erheblich erweitert wird (s. Botschaft des Bundesrates über eine Teilrevision des Strafgesetzbuches vom 1. März 1965, BBl 1965 I 586 ff.).
2. Der Beschwerdeführer bestreitet mit Recht nicht, dass er der Nacherziehung im Sinne von Art. 91

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 93 - 1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. |
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1 | L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. |
2 | Les collaborateurs des services d'assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu'avec le consentement écrit de celle-ci ou de l'autorité chargée de l'assistance de probation. |
3 | Les autorités de l'administration pénale peuvent demander à l'autorité chargée de l'assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge. |