Urteilskopf
92 IV 156
40. Entscheid der Anklagekammer vom 29. August 1966 i.S. X. gegen Kriminalkommission des Kantons Appenzell-I. Rh.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 156
BGE 92 IV 156 S. 156
A.- Die im Kanton Thurgau heimatberechtigten und in Vaduz (Fürstentum Liechtenstein) niedergelassenen Eheleute X. versuchten aus einer Ehekrise herauszukommen, indem sie vereinbarten, Frau X. solle vom 15. Januar 1966 an für sechs Monate ihren Wohnsitz nach Chur verlegen und berechtigt sein, die beim Ehemann verbleibenden unmündigen Kinder R. und M. jeden zweiten Mittwochnachmittag in Vaduz zu besuchen und sie alle vierzehn Tage über das Wochenende nach Chur zu nehmen. Frau X. scheint sich dann erst am 1. Februar 1966 nach Chur begeben zu haben. Mittwoch, den 27. Juli 1966 lebte sie von ihrem Ehemanne noch immer getrennt. Sie holte am Nachmittag dieses Tages mit ihrem in St. Gallen wohnhaften Bruder Georges B. die beiden Kinder beim Ehemann in Vaduz ab, um angeblich das Besuchsrecht auszuüben. In Wirklichkeit nahm sie sie auf Anraten eines Anwaltes nach
BGE 92 IV 156 S. 157
St. Gallen mit, um die Sache "ins Rollen" zu bringen. B. stellte Frau X. und den beiden Kindern sein Ferienhaus im Kanton Appenzell - I. Rh. zur Verfügung und liess X. auf telephonische Anfrage wissen, dass sie dort verbleiben würden, bis X. seine Ehefrau bitte, zu ihm nach Vaduz zurückzukehren.
B.- X. reichte am 28. Juli 1966 gegen seine Frau und gegen Georges B. beim Untersuchungsamt des Kantons Appenzell-I. Rh. Strafanzeige wegen Entziehens und Vorenthaltens von Unmündigen ein (Art. 220
StGB). Mit Entscheid vom 10. August 1966 verneinte die Kriminalkommission von Appenzell-I. Rh. die Zuständigkeit dieses Kantons zur Strafverfolgung. Sie führte aus, der Entschluss der beiden Beschuldigten, die Kinder vorläufig in die Schweiz mitzunehmen, müsse bereits in Vaduz gefasst worden sein. Deshalb sei der eingeklagte Tatbestand mit hoher Wahrscheinlichkeit als in Vaduz gesetzt zu betrachten. Der gegenwärtige Aufenthalt der Kinder in Appenzell sei dabei lediglich sekundärer Natur. Sei nun aber die strafbare Handlung im Auslande verübt worden oder sei der Ort der Begehung nicht zu ermitteln, so seien gemäss Art. 348 Abs. 1
StGB die Behörden des Ortes zuständig, wo der Täter wohnt. Georges B. und Frau X. hätten ihren Wohnsitz in St. Gallen bzw. in Chur, jedenfalls nicht in Appenzell. Deshalb sei Appenzell-I. Rh. nicht zuständig.
C.- Mit Eingabe vom 24. August 1966 beantragt X. der Anklagekammer des Bundesgerichts, den zur Verfolgung und Beurteilung zuständigen Kanton zu bezeichnen.
Erwägungen
Die Anklagekammer zieht in Erwägung:
1. Das Entziehen und Vorenthalten von Unmündigen ist nur auf Antrag strafbar. X. ist Antragsteller. Ein solcher ist grundsätzlich berechtigt, den Gerichtsstand durch die Anklagekammer des Bundesgerichtes bestimmen zu lassen. Die Anklagekammer hat ihm diese in Art. 264
BStP nicht ausdrücklich erwähnte Befugnis in Anlehnung an den Entscheid in Sachen Pedler (BGE 73 IV 55) zunächst bei negativen Gerichtsstandskonflikten zuerkannt und später entschieden, dass er sie auch bei einem positiven Kompetenzkonflikt habe (BGE 88 IV 143). Im vorliegenden Fall liegt weder ein negativer noch ein positiver Kompetenzkonflikt vor, denn bis jetzt hat nur der Kanton Appenzell-I. Rh. zur Frage der Zuständigkeit Stellung genommen. Trotzdem rechtfertigt es sich auch hier, das in Art. 270
BGE 92 IV 156 S. 158
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 268 Ziff. 2
BStP vorgesehene Recht des Antragstellers, Einstellungsbeschlüsse letzter Instanz mit der Nichtigkeitsbeschwerde beim Kassationshof anzufechten, durch die Befugnis zur Anrufung der Anklagekammer zu ersetzen. Damit es überhaupt zu einem Kompetenzkonflikt kommen könnte, müsste X. zuerst in der vom kantonalen Prozessrecht vorgeschriebenen Form in einem weiteren Kanton Strafantrag stellen (BGE 73 IV 207). Dieser Umweg wäre nicht sinnvoll. Da Art. 264
BStP den Beschuldigten nicht nur bei Gerichtsstandskonflikten sondern schlechthin legitimiert, die Anklagekammer anzurufen, ist nicht zu ersehen, weshalb die Legitimation des Antragstellers auf Fälle von Gerichtsstandskonflikten beschränkt sein sollte (vgl. COUCHEPIN, ZStrR 63 115; WAIBLINGER, ZBJV 85 489).
2. Strafbare Handlungen sind grundsätzlich am Orte der Ausführung zu verfolgen (Art. 346 Abs. 1
Satz 1 StGB). Befindet sich dieser im Auslande, so sind jedoch die Behörden des Ortes zuständig, wo in der Schweiz der Erfolg eingetreten ist oder eintreten sollte (Art. 346 Abs. 1
Satz 2 StGB). Das ist ein Ausfluss des Satzes, dass die im Auslande ausgeführten Verbrechen und Vergehen ausser am Orte der Ausführung auch da als verübt gelten, wo der Erfolg eingetreten ist oder hätte eintreten sollen (Art. 7
StGB). Art. 348 Abs. 1
StGB, der die im Auslande verübte strafbare Handlung am schweizerischen Wohnsitz des Täters und subsidiär an seinem Heimatort verfolgt wissen will, geht diesen Bestimmungen nach. Er gilt nur, wenn kein Erfolgsort in der Schweiz liegt, der Täter aber gemäss den Bestimmungen der Art. 4
-6
StGB dennoch dem schweizerischen Gesetz unterworfen ist. Daher ist unerheblich, ob die Beschuldigten am 27. Juli 1966 schon in Vaduz entschlossen waren, dem Gesuchsteller die beiden Kinder nicht mehr zurückzugeben, und ob sie ihm diese schon dadurch im Sinne des Art. 220
StGB entzogen haben, dass sie sie zwecks Ausübung des vereinbarten Besuchsrechtes in Vaduz abholten, oder erst dadurch, dass sie die Kinder nach Ablauf der Besuchsfrist, also in einem Zeitpunkt, wo sie sich wahrscheinlich bereits in der Schweiz befanden, nicht zurückbrachten. Der Erfolg der Tat ist auf alle Fälle in der Schweiz eingetreten, nämlich im Kanton Appenzell-I.Rh., in den die Kinder verbracht wurden und in dem Frau X. sie verwahrte.
BGE 92 IV 156 S. 159
3. Übrigens macht sich nach Art. 220
StGB nicht nur strafbar, wer die unmündige Person dem Inhaber der elterlichen Gewalt entzieht, sondern auch, wer sie ihm vorenthält, sie z.B. im Zeitpunkt, wo er sie dem Inhaber der elterlichen Gewalt zurückgeben sollte, bei sich behält (vgl. BGE 80 IV 70, BGE 91 IV 232). Gerade das wirft der Gesuchsteller den Beschuldigten in der Strafanzeige vor, indem er geltend macht, sein Anwalt habe sie am 28. Juli 1966 erfolglos aufgefordert, die beiden Knaben zurückzugeben. Die vorgeworfene Unterlassung ist überall da ausgeführt, wo die Beschuldigten hätten tätig werden müssen, um der Aufforderung zu entsprechen, namentlich also im Kanton Appenzell-I.Rh., wo die Knaben verweilten. Auch unter diesem Gesichtspunkt befindet sich daher der Gerichtsstand im Kanton Appenzell-I.Rh.
Dispositiv
Demnach erkennt die Anklagekammer:
Die Behörden des Kantons Appenzell-I.Rh. werden zuständig erklärt, Frau X. und Georges B. wegen der ihnen vorgeworfenen Handlungen zu verfolgen und zu beurteilen.
92 IV 156
40. Entscheid der Anklagekammer vom 29. August 1966 i.S. X. gegen Kriminalkommission des Kantons Appenzell-I. Rh.
Regeste (de):
- 1. Art. 351
StGB, Art. 264RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 351
1. L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. 2. Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. 3. Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. 4. En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
BStP. Ist die Tat nur auf Antrag strafbar, so kann der Antragsteller die Anklagekammer auch anrufen, wenn kein Gerichtsstandskonflikt vorliegt (Erw. 1).RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 351
1. L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. 2. Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. 3. Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. 4. En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. - 2. Art. 348 Abs. 1
geht den Bestimmungen des Art. 346 Abs. 1RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 351
1. L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. 2. Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. 3. Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. 4. En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
StGB nach; er gilt nur, wenn kein Erfolgsort in der Schweiz liegt, der Täter aber dennoch dem schweizerischen Gesetz unterworfen ist (Erw. 2).RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 351
1. L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. 2. Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. 3. Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. 4. En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. - 3. Art. 220
StGB. Gerichtsstand bei Vorenthalten von Unmündigen (Erw. 3).RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 220 [1]
Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Regeste (fr):
- 1. Art. 351 CP, art. 264 PPF. Lorsque l'acte n'est punissable que sur plainte, le plaignant peut aussi saisir la Chambre d'accusation lorsqu'il n'y a point de conflit de compétence (consid. 1).
- 2. L'art. 348 al. 1 est subordonné à l'art. 346 al. 1 CP; il ne s'applique que lorsqu'il n'existe point, en Suisse, de lieu où le résultat s'est produit et que, néanmoins, l'auteur est soumis à la loi suisse (consid. 2).
- 3. Art. 220 CP. For en cas d'enlèvement de mineurs (consid. 3).
Regesto (it):
- 1. Art. 351 CP, art. 264 PPF. Se l'atto è perseguibile soltanto a querela di parte, il querelante puó pure adire la Camera di accusa quando non ci sia conflitto di competenza (consid. 1).
- 2. L'art. 348 cpv. 1 è subordinato all'art. 346 cpv. 1 CP; esso si applica soltanto quando non esiste in Svizzera il luogo dove si è verificato l'evento, ma, ciononostante, l'autore soggiace alla legge svizzera (consid. 2).
- 3. Art. 220 CP. Foro in caso di sottrazione di minorenne (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 156
BGE 92 IV 156 S. 156
A.- Die im Kanton Thurgau heimatberechtigten und in Vaduz (Fürstentum Liechtenstein) niedergelassenen Eheleute X. versuchten aus einer Ehekrise herauszukommen, indem sie vereinbarten, Frau X. solle vom 15. Januar 1966 an für sechs Monate ihren Wohnsitz nach Chur verlegen und berechtigt sein, die beim Ehemann verbleibenden unmündigen Kinder R. und M. jeden zweiten Mittwochnachmittag in Vaduz zu besuchen und sie alle vierzehn Tage über das Wochenende nach Chur zu nehmen. Frau X. scheint sich dann erst am 1. Februar 1966 nach Chur begeben zu haben. Mittwoch, den 27. Juli 1966 lebte sie von ihrem Ehemanne noch immer getrennt. Sie holte am Nachmittag dieses Tages mit ihrem in St. Gallen wohnhaften Bruder Georges B. die beiden Kinder beim Ehemann in Vaduz ab, um angeblich das Besuchsrecht auszuüben. In Wirklichkeit nahm sie sie auf Anraten eines Anwaltes nach
BGE 92 IV 156 S. 157
St. Gallen mit, um die Sache "ins Rollen" zu bringen. B. stellte Frau X. und den beiden Kindern sein Ferienhaus im Kanton Appenzell - I. Rh. zur Verfügung und liess X. auf telephonische Anfrage wissen, dass sie dort verbleiben würden, bis X. seine Ehefrau bitte, zu ihm nach Vaduz zurückzukehren.
B.- X. reichte am 28. Juli 1966 gegen seine Frau und gegen Georges B. beim Untersuchungsamt des Kantons Appenzell-I. Rh. Strafanzeige wegen Entziehens und Vorenthaltens von Unmündigen ein (Art. 220
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 220 [1] |
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| Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
C.- Mit Eingabe vom 24. August 1966 beantragt X. der Anklagekammer des Bundesgerichts, den zur Verfolgung und Beurteilung zuständigen Kanton zu bezeichnen.
Erwägungen
Die Anklagekammer zieht in Erwägung:
1. Das Entziehen und Vorenthalten von Unmündigen ist nur auf Antrag strafbar. X. ist Antragsteller. Ein solcher ist grundsätzlich berechtigt, den Gerichtsstand durch die Anklagekammer des Bundesgerichtes bestimmen zu lassen. Die Anklagekammer hat ihm diese in Art. 264
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
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Abs. 1 in Verbindung mit Art. 268 Ziff. 2
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 220 [1] |
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| Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
2. Strafbare Handlungen sind grundsätzlich am Orte der Ausführung zu verfolgen (Art. 346 Abs. 1
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 7 |
||||||
| Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: | ||||||
| si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; | ||||||
| si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et | ||||||
| si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. | ||||||
| Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: | ||||||
| la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou | ||||||
| l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. | ||||||
| Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. | ||||||
| Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH [1], l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: | ||||||
| s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; | ||||||
| s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. | ||||||
| Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. | ||||||
| [1] RS 0.101 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 4 |
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| Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). | ||||||
| Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 6 |
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| Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: | ||||||
| si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et | ||||||
| si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé. | ||||||
| Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. | ||||||
| Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH [1], l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: | ||||||
| s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; | ||||||
| s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. | ||||||
| Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. | ||||||
| [1] RS 0.101 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 220 [1] |
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| Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
BGE 92 IV 156 S. 159
3. Übrigens macht sich nach Art. 220
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 220 [1] |
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| Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
Dispositiv
Demnach erkennt die Anklagekammer:
Die Behörden des Kantons Appenzell-I.Rh. werden zuständig erklärt, Frau X. und Georges B. wegen der ihnen vorgeworfenen Handlungen zu verfolgen und zu beurteilen.
Répertoire des lois
CP 4
CP 6
CP 7
CP 220
CP 346CP 348
CP 351
PPF 264PPF 268
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 4 |
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| Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). | ||||||
| Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 6 |
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| Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: | ||||||
| si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et | ||||||
| si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé. | ||||||
| Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. | ||||||
| Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH [1], l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: | ||||||
| s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; | ||||||
| s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. | ||||||
| Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. | ||||||
| [1] RS 0.101 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 7 |
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| Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: | ||||||
| si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; | ||||||
| si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et | ||||||
| si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. | ||||||
| Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: | ||||||
| la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou | ||||||
| l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. | ||||||
| Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. | ||||||
| Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH [1], l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: | ||||||
| s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; | ||||||
| s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. | ||||||
| Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. | ||||||
| [1] RS 0.101 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 220 [1] |
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| Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||