BGE-92-IV-156
Urteilskopf
92 IV 156
40. Entscheid der Anklagekammer vom 29. August 1966 i.S. X. gegen Kriminalkommission des Kantons Appenzell-I. Rh.
Regeste (de):
- 1. Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
- 2. Art. 348 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
- 3. Art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Regeste (fr):
- 1. Art. 351 CP, art. 264 PPF. Lorsque l'acte n'est punissable que sur plainte, le plaignant peut aussi saisir la Chambre d'accusation lorsqu'il n'y a point de conflit de compétence (consid. 1).
- 2. L'art. 348 al. 1 est subordonné à l'art. 346 al. 1 CP; il ne s'applique que lorsqu'il n'existe point, en Suisse, de lieu où le résultat s'est produit et que, néanmoins, l'auteur est soumis à la loi suisse (consid. 2).
- 3. Art. 220 CP. For en cas d'enlèvement de mineurs (consid. 3).
Regesto (it):
- 1. Art. 351 CP, art. 264 PPF. Se l'atto è perseguibile soltanto a querela di parte, il querelante puó pure adire la Camera di accusa quando non ci sia conflitto di competenza (consid. 1).
- 2. L'art. 348 cpv. 1 è subordinato all'art. 346 cpv. 1 CP; esso si applica soltanto quando non esiste in Svizzera il luogo dove si è verificato l'evento, ma, ciononostante, l'autore soggiace alla legge svizzera (consid. 2).
- 3. Art. 220 CP. Foro in caso di sottrazione di minorenne (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 156
BGE 92 IV 156 S. 156
A.- Die im Kanton Thurgau heimatberechtigten und in Vaduz (Fürstentum Liechtenstein) niedergelassenen Eheleute X. versuchten aus einer Ehekrise herauszukommen, indem sie vereinbarten, Frau X. solle vom 15. Januar 1966 an für sechs Monate ihren Wohnsitz nach Chur verlegen und berechtigt sein, die beim Ehemann verbleibenden unmündigen Kinder R. und M. jeden zweiten Mittwochnachmittag in Vaduz zu besuchen und sie alle vierzehn Tage über das Wochenende nach Chur zu nehmen. Frau X. scheint sich dann erst am 1. Februar 1966 nach Chur begeben zu haben. Mittwoch, den 27. Juli 1966 lebte sie von ihrem Ehemanne noch immer getrennt. Sie holte am Nachmittag dieses Tages mit ihrem in St. Gallen wohnhaften Bruder Georges B. die beiden Kinder beim Ehemann in Vaduz ab, um angeblich das Besuchsrecht auszuüben. In Wirklichkeit nahm sie sie auf Anraten eines Anwaltes nach
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St. Gallen mit, um die Sache "ins Rollen" zu bringen. B. stellte Frau X. und den beiden Kindern sein Ferienhaus im Kanton Appenzell - I. Rh. zur Verfügung und liess X. auf telephonische Anfrage wissen, dass sie dort verbleiben würden, bis X. seine Ehefrau bitte, zu ihm nach Vaduz zurückzukehren.
B.- X. reichte am 28. Juli 1966 gegen seine Frau und gegen Georges B. beim Untersuchungsamt des Kantons Appenzell-I. Rh. Strafanzeige wegen Entziehens und Vorenthaltens von Unmündigen ein (Art. 220

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
C.- Mit Eingabe vom 24. August 1966 beantragt X. der Anklagekammer des Bundesgerichts, den zur Verfolgung und Beurteilung zuständigen Kanton zu bezeichnen.
Erwägungen
Die Anklagekammer zieht in Erwägung:
1. Das Entziehen und Vorenthalten von Unmündigen ist nur auf Antrag strafbar. X. ist Antragsteller. Ein solcher ist grundsätzlich berechtigt, den Gerichtsstand durch die Anklagekammer des Bundesgerichtes bestimmen zu lassen. Die Anklagekammer hat ihm diese in Art. 264

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
BGE 92 IV 156 S. 158
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 268 Ziff. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2. Strafbare Handlungen sind grundsätzlich am Orte der Ausführung zu verfolgen (Art. 346 Abs. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 4 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 92 IV 156 S. 159
3. Übrigens macht sich nach Art. 220

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Dispositiv
Demnach erkennt die Anklagekammer:
Die Behörden des Kantons Appenzell-I.Rh. werden zuständig erklärt, Frau X. und Georges B. wegen der ihnen vorgeworfenen Handlungen zu verfolgen und zu beurteilen.
Répertoire des lois
CP 4
CP 6
CP 7
CP 220
CP 346CP 348
CP 351
PPF 264PPF 268
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 4 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |