92 IV 128
33. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 7. Oktober 1966 i.S. Schiesser gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden.
Regeste (de):
- Art. 148 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. - 1. Die schweizerischen Goldmünzen zu 100, 20 und 10 Franken sind kein Geld mehr im Sinne des Gesetzes.
- 2. Der gutgläubige Käufer, der eine gestohlene Münze dieser Art erwirbt, ist geschädigt, weil er seine eigene Leistung erbringt, ohne eine von Drittansprüchen freie Gegenleistung zu erhalten, worauf er nach Vertrag Anspruch hätte (Erw. a und b).
- 3. Die unrechtmässige Bereicherung des Verkäufers liegt im Verwertungserlös der gestohlenen Münze (Erw. c).
Regeste (fr):
- Art. 148 al. 1 CP.
- 1. Les pièces d'or suisses de 100, 20 et 10 fr. ne sont plus de la monnaie au sens de la loi.
- 2. L'acheteur de bonne foi qui acquiert une telle pièce volée est lésé, parce qu'il fournit sa prestation sans recevoir en retour la prestation franche de toute tierce revendication, à laquelle le contrat lui donnait droit (consid. a et b).
- 3. L'enrichissement illégitime du vendeur consiste dans le produit de la réalisation de la pièce d'or volée (consid. c).
Regesto (it):
- Art. 148 cpv. 1 CP.
- 1. Le monete auree svizzere di 100, 20 e 10 fr. non constituiscono denaro ai sensi della legge.
- 2. L'acquirente in buona fede che compera una simile moneta rubata è leso, perchè fornisce la sua prestazione senza ricevere una controprestazione libera da ogni rivendicazione di terzi, alla quale egli avrebbe diritto secondo il contratto (consid. a e b).
- 3. L'indebito arricchimento del venditore consiste nel ricavo della realizzazione della moneta rubata (consid. c).
Sachverhalt ab Seite 128
BGE 92 IV 128 S. 128
Aus dem Tatbestand:
Schiesser hielt sich am Abend des 12. Januar 1964 in einem Gasthof in Igis auf. Gegen 23 Uhr verliess er die Gaststube und
BGE 92 IV 128 S. 129
drang in das Schlafzimmer der Wirtin ein, wo er sich aus ihrem Schmuckkästchen einen Goldring, eine Halskette im Werte von etwa Fr. 300.-- und ein deutsches Geldstück aneignete. An der Kette hing eine schweizerische Goldmünze zu 20 Franken, die er am folgenden Tag aus der Fassung ausbrach und der Graubündner Kantonalbank in Landquart für Fr. 39.- verkaufte. Der Kantonsgerichtsausschuss von Graubünden erklärte Schiesser am 21. Dezember 1965 des Diebstahls sowie des Betruges schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingt aufgeschobenen Gefängnisstrafe von einem Monat. Den Betrug erblickte das Gericht im Verkauf der gestohlenen Goldmünze. Die Nichtigkeitsbeschwerde des Verurteilten, der Freispruch von der Anklage des Betruges verlangte, wurde vom Kassationshof abgewiesen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
Wie der Kassationshof in BGE 72 IV 9 entschieden hat, ist sowohl wegen Diebstahls als auch wegen Betruges strafbar, wer eine Sache stiehlt und sie als die seinige einem gutgläubigen Dritten verkauft. Der Beschwerdeführer bestreitet dies nicht, macht aber sinngemäss geltend, dass diese Rechtsprechung nicht auf Fälle wie den vorliegenden bezogen werden dürfe. Geld könne gemäss Art. 935
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 935 - La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 935 - La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté. |
a) Dieser Auffassung kann schon deshalb nicht beigepflichtet werden, weil Art. 935
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 935 - La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté. |
BGE 92 IV 128 S. 130
gesetzlich anerkanntes Zahlungsmittel geblieben; sie haben aber nach der Auskunft der Schweizerischen Nationalbank ihre Eigenschaft als Kurantmünzen praktisch schon durch die Abwertung des Frankens im Jahre 1936 eingebüsst. In Art. 3 des neuen Münzgesetzes vom 17. Dezember 1952 (AS 1953, 209) sind sie denn auch nicht mehr aufgeführt. Sie stellen daher keine gesetzlichen Zahlungsmittel mehr dar. Art. 17 des neuen Gesetzes ändert daran nichts. Nach dieser Bestimmung sollen die alten Goldmünzen zu 100, 20 und 10 Franken lediglich weiterhin den gleichen strafrechtlichen Schutz geniessen wie die kursfähigen Münzen (BGE 80 IV 263; StenBull NR 1952 S. 466, 472/73, StR 1952 S. 337). Erwarb die Bank somit kein Geld, so durfte die Wirtin, der das gestohlene Goldstück gehörte, es wie eine andere bewegliche Sache während fünf Jahren von jedem Empfänger zurückfordern (Art. 934 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653 |
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1 | Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653 |
1bis | L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels654 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.655 |
2 | Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé. |
3 | La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653 |
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1 | Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653 |
1bis | L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels654 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.655 |
2 | Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé. |
3 | La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi. |
BGE 92 IV 128 S. 131
Der Beschwerdeführer entginge der Bestrafung wegen Betruges auch dann nicht, wenn seine Behauptung zutreffen sollte. Bei Vermengung von Geld oder andern vertretbaren Sachen gleicher Art, die einzeln nicht mehr bestimmbar sind, wird zwar, wie die Beschwerde richtig annimmt, der Besitzer der Gesamtmenge auch deren Eigentümer (BGE 47 II 270 Erw. 2, BGE 90 IV 188). Dieser kann aber vom bisherigen Eigentümer, dessen Recht auf eine Sache zufolge der Vermengung untergegangen ist, auf Schadenersatz belangt oder aus ungerechtfertigter Bereicherung in Anspruch genommen werden (Komm. LEEMANN, N. 21 zu Art. 727
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 727 - 1 Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction. |
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1 | Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction. |
2 | Si, dans le mélange ou l'union de deux choses, l'une ne peut être considérée que comme l'accessoire de l'autre, la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale. |
3 | Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l'enrichissement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 727 - 1 Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction. |
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1 | Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction. |
2 | Si, dans le mélange ou l'union de deux choses, l'une ne peut être considérée que comme l'accessoire de l'autre, la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale. |
3 | Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l'enrichissement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |