92 III 57
10. Urteil der II. Zivilabteilung vom 17. März 1966 i.S. Max H. & Co. gegen Bank Fellinger AG und Konsorten.
Regeste (de):
- Anspruch aus einem Schuldbefreiungsversprechen im Sinne von Art. 175
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. 2 Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. 3 L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472
1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 2 Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. 3 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 - 1. Eine Abtretung nach Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472
1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 2 Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. 3 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. 2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. - 2. Der Anspruch aus einem Befreiungsversprechen im Sinne von Art. 175
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. 2 Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. 3 L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. - Handelt es sich um eine Steuerschuld, welche nach dem öffentlichen Recht nicht von einem Dritten an Stelle des Schuldners übernommen oder neben diesem mitübernommen werden kann, so verpflichtet das Befreiungsversprechen den Dritten zur direkten Zahlung der fälligen Schuld an die Fiskalbehörde.
- Eine dahingehende Klage steht (gestützt auf Abtretung nach Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472
1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 2 Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. 3 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473
Regeste (fr):
- Prétention tirée d'une promesse de libérer le débiteur, au sens de l'art. 175 CO, faisant l'objet d'une cession en vertu. de l'art. 260 LP.
- 1. Une cession faite en vertu de l'art. 260 LP doit être interprétée d'après son sens véritable, conformément à la règle posée à l'art. 18 CO (consid. 1).
- 2. La prétention tirée d'une promesse de libérer le débiteur, au sens de l'art. 175 CO, peut former l'objet d'une pareille cession; elle doit être considérée comme un élément de l'actif de la masse en faillite.
- S'agissant d'une dette d'impôt, qui selon le droit public ne peut être reprise par un tiers en lieu et place du débiteur ni cumulativement avec celui-ci, la promesse de libérer oblige le tiers à payer la dette échue directement à l'autorité fiscale.
- A qualité pour agir en paiement de cette dette (en vertu d'une cession faite selon l'art. 260 LP) le créancier du failli qui (dans le cas particulier, en sa qualité de propriétaire d'un immeuble grevé d'une hypothèque légale) doit répondre de la dette fiscale en question et qui a un droit de recours contre le failli (consid. 2 et 3).
Regesto (it):
- Pretesa derivante da unapromessa di liberare il debitore a'sensi dell'art. 175 CO, quale oggetto di una cessione giusta l'art. 260 LEF.
- 1. Una cessione giusta l'art. 260 LEF dev'essere interpretata secondo il suo vero senso, conformemente all'art. 18 CO (consid. 1).
- 2. La pretesa derivante da una promessa di liberare il debitore a'sensi dell'art. 175 CO può formare l'oggetto di una simile cessione; deve essere considerata come un elemento dell'attivo della massa fallimentare.
- Trattandosi di un debito d'imposta che, secondo il diritto pubblico, non può essere assunto da un terzo in luogo del debitore nè cumulativamente con esso, la promessa di liberazione obbliga il terzo a pagare il debito scaduto direttamente all'autorità fiscale.
- Ha veste per proporre la relativa azione (in virtù d'una cessione secondo l'art. 260 LEF) il creditore della massa che (nella fattispecie nella qualità di proprietario di un immobile gravato da un'ipoteca legale) deve rispondere del debito fiscale in questione e che ha un diritto di regresso contro il fallito (consid. 2 e 3).
Sachverhalt ab Seite 58
BGE 92 III 57 S. 58
A.- Max H., unbeschränkt haftender Gesellschafter der Beklagten (Max H. & Co.), war einziger Verwaltungsrat der AIRAG AG, Zürich, und er oder die Beklagte ausserdem Alleinaktionär dieser Gesellschaft. Am 31. August 1953 verkaufte die AIRAG AG, vertreten durch Max H., das Grundstück Nr. 6877 in Küsnacht ZH und erzielte dabei einen Gewinn. Die Grundstückgewinnsteuer wurde indessen erst im Jahre 1957 veranlagt und am 5. August 1959 von der kantonalen Finanzdirektion auf Fr. 42 659.90 festgesetzt. Diese Entscheidung wurde rechtskräftig; das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich schrieb am 13. November 1962 die gegen jenen Beschluss ergriffenen Rechtsmittel infolge Rückzugs als erledigt ab.
B.- Das Kaufgrundstück war inzwischen parzelliert worden, und die einzelnen Grundstücke waren an die Kläger übergegangen. Für die erwähnte Grundstückgewinnsteuer hatte die Steuerbehörde das gesetzliche Pfandrecht eintragen lassen; zum Teil lag an Stelle dieses Eintrages eine Barhinterlage vor.
C.- Durch einen undatierten, im Juli oder August 1958 abgeschlossenen Vertrag verkaufte die Beklagte die 50 Aktien der AIRAG AG (als Aktienmantel) an Hans Stöckli, der hierauf einziger Verwaltungsrat dieser Gesellschaft wurde. Der Aktienverkauf stützte sich auf eine Übernahmebilanz per 31. Juli 1958, welche einen Passivsaldo auswies. Ziffer 3 des Vertrages lautet: "Die Firma H. & Co. verpflichtet sich, sämtliche in der Übernahmebilanz nicht enthaltenen Aktiven und Passiven, sowie allfällige
BGE 92 III 57 S. 59
Eventualverpflichtungen auf eigene Rechnung und Verantwortung zu übernehmen und Dritten gegenüber zu vertreten." Die Steuerschuld der AIRAG AG für den erwähnten Grundstückgewinn war in der Übernahmebilanz nicht enthalten. In einer "Vereinbarung" vom 9. Juni 1959 stellten die Beklagte, die AIRAG AG und Hans Stöckli dies "nachträglich" fest und erklärten, es handle sich offensichtlich um eine Gleichgültigkeit oder Unterlassung desjenigen, der die Bilanz erstellte. Sie vereinbarten, "dass sie den Fehlbaren für die durch diese Unterlassung entstehenden Schäden haftbar machen und den oder die Fehlbaren belangen".
D.- In dem, am 28. September 1961 über die AIRAG AG an ihrem neuen Sitze Küsnacht ZH eröffneten Konkurse wurden einerseits die erwähnte Steuerschuld und anderseits die von den Klägern wegen der zu erwartenden Inanspruchnahme des Grundpfandes eingegebenen Ersatzforderungen kolloziert. Das Konkursinventar verzeichnet als Bestandteil des Konkursvermögens einen "Regressanspruch" gegen die Beklagte "im Umfange der von der AIRAG AG bzw. den mithaftenden Drittpersonen geleisteten Zahlungen an das Steueramt Küsnacht ZH, an dessen Grundstückgewinnsteuerforderung von Fr. 42 899.80 plus Zins plus Eventualforderung von Franken 50 000.--". "Diese Ansprüche stützen sich auf die von der Kridarin mitunterzeichnete Vereinbarung betreffend Verkauf der AIRAG-Aktien durch H. & Co. an Stöckli, speziell Ziff. 3 der Vereinbarung und die Übernahmebilanz per 31. Juli 1958." Die Konkursmasse verzichtete auf eigene Geltendmachung dieses von der Beklagten bestrittenen Anspruches, worauf die Kläger dessen Abtretung nach Art. 260
![](media/link.gif)
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |
BGE 92 III 57 S. 60
E.- Das Begehren der hierauf erhobenen Klage ging auf Zahlung von Fr. 43 859.30 nebst Zins an das Gemeindesteueramt Küsnacht. Eventuell wurde die Zahlung bestimmter Teilbeträge an die einzelnen Kläger verlangt. Das Bezirksgericht Zürich schützte mit Urteil vom 15. Oktober 1964 das Hauptbegehren der Klage im Betrage von Fr. 42 846.25 nebst Zins, ebenso das Obergericht des Kantons Zürich mit Urteil vom 6. April 1965, im wesentlichen aus folgenden Gründen: Schuldnerin der Grundstückgewinnsteuer war und blieb einzig die AIRAG AG Sie konnte nach dem kantonalen Steuerrecht nicht aus dem Schuldverhältnis entlassen und durch einen Dritten ersetzt werden; auch konnte kein Dritter als Mitschuldner neben sie treten. Als Sicherungsmittel steht dem Steueramte nur das gesetzliche Pfandrecht zur Verfügung; die Praxis lässt ferner eine Barhinterlage zu. - Ziff. 3 des Aktienkaufvertrages mit der ihm beigehefteten Übernahmebilanz per 31. Juli 1958 ist als Befreiungsversprechen der Beklagten im Sinne des Art. 175
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
|
1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
![](media/link.gif)
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |
BGE 92 III 57 S. 61
F.- Mit der vorliegenden Berufung an das Bundesgericht erneuert die Beklagte den Antrag auf Abweisung der Klage, während die Kläger die Bestätigung des obergerichtlichen Urteils verlangen. Eine kantonalrechtliche Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten führte nicht zur Aufhebung des obergerichtlichen Urteils, sondern nur zur Streichung des oben am Ende von Buchstabe E wiedergegebenen Satzes der Urteilsbegründung.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Dem Obergericht ist darin beizustimmen, dass die den Klägern gemäss Art. 260
![](media/link.gif)
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
2. Diese Frage ist in Übereinstimmung mit dem obergerichtlichen Urteil im zweiten Sinne zu beantworten. Nach Ziff. 3 des Aktienkaufvertrages in Verbindung mit der Übernahmebilanz per 31. Juli 1958 soll die AIRAG AG mit den darin nicht enthaltenen Schulden überhaupt nicht belastet sein, somit nicht sie vorerst zu erfüllen haben, um sich erst dann, durch Rückgriff, an die Beklagte zu halten. Die betreffenden Schulden - also auch die in Frage stehende Steuerschuld - sollen nach dem klaren Sinn jener Vertragsklausel die AIRAG AG in keiner Weise effektiv belasten, sondern unmittelbar durch die Beklagte
BGE 92 III 57 S. 62
erfüllt werden, so dass die AIRAG AG sich gar nicht um die Leistung zu bemühen braucht. Das vorliegende Befreiungsversprechen war somit nicht auf blosse nachträgliche Ersatzpflicht eingeschränkt. Allerdings konnten diese Vereinbarungen (welche nach den zutreffenden Ausführungen des angefochtenen Urteils durch die spätere Vereinbarung vom 9. Juni 1959 nicht geändert wurden) in das vom öffentlichen Recht beherrschte Steuerrechtsverhältnis nicht eingreifen. Danach blieb, wie das Obergericht ausführt, die AIRAG AG, und zwar sie allein, Schuldnerin der für ihren Grundstückgewinn zu erhebenden Steuer (was als Frage des kantonalen öffentlichen Rechts im Berufungsverfahren nicht zu überprüfen ist, Art. 43
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 243 - 1 La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit. |
|
1 | La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit. |
2 | La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n'est valable que si elle est faite par acte authentique. |
3 | Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle. |
3. Der Anspruch der Konkursitin auf Entlastung von der Steuerschuld (wie auch von dem ihr drohenden Rückgriff der Kläger als Eigentümer der für die Steuerschuld haftenden Grundpfänder) stellt einen Aktivbestandteil des Konkursvermögens dar, der mit Recht im Konkursinventar verzeichnet wurde und, nach Verzicht der Masse auf eigenes Vorgehen gegen die Beklagte, der Abtretung nach Art. 260
![](media/link.gif)
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |
BGE 92 III 57 S. 63
einerseits der dem Gemeinschuldner zustehende Befreiungsanspruch als gemäss Art. 260
![](media/link.gif)
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |
![](media/link.gif)
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
|
1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
![](media/link.gif)
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
|
1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
BGE 92 III 57 S. 64
Fälligkeit der Schuld aus eigenem Gelde zahlen zu müssen" (ebenso BECKER, 2.A. 1940/41, N 11 zu Art. 175
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
|
1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
|
1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 6. April 1965 bestätigt.