S. 127 / Nr. 27 Sachenrecht (f)

BGE 77 II 127

27. Arrêt de la IIe Cour civile du 20 avril 1951 dans la cause Bischof contre
Crédit Mobilier S.A.


Seite: 127
Regeste:
Conditions du transfert de la propriété en matière de meubles. Art. 714
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 714 - 1 Zur Übertragung des Fahrniseigentums bedarf es des Überganges des Besitzes auf den Erwerber.
1    Zur Übertragung des Fahrniseigentums bedarf es des Überganges des Besitzes auf den Erwerber.
2    Wer in gutem Glauben eine bewegliche Sache zu Eigentum übertragen erhält, wird, auch wenn der Veräusserer zur Eigentumsübertragung nicht befugt ist, deren Eigentümer, sobald er nach den Besitzesregeln im Besitze der Sache geschützt ist.
, 715
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 715 - 1 Der Vorbehalt des Eigentums an einer dem Erwerber übertragenen beweglichen Sache ist nur dann wirksam, wenn er an dessen jeweiligem Wohnort in einem vom Betreibungsbeamten zu führenden öffentlichen Register eingetragen ist.
1    Der Vorbehalt des Eigentums an einer dem Erwerber übertragenen beweglichen Sache ist nur dann wirksam, wenn er an dessen jeweiligem Wohnort in einem vom Betreibungsbeamten zu führenden öffentlichen Register eingetragen ist.
2    Beim Viehhandel ist jeder Eigentumsvorbehalt ausgeschlossen.
,
717
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 717 - 1 Bleibt die Sache infolge eines besondern Rechtsverhältnisses beim Veräusserer, so ist der Eigentumsübergang Dritten gegenüber unwirksam, wenn damit ihre Benachteiligung oder eine Umgehung der Bestimmungen über das Faustpfand beabsichtigt worden ist.
1    Bleibt die Sache infolge eines besondern Rechtsverhältnisses beim Veräusserer, so ist der Eigentumsübergang Dritten gegenüber unwirksam, wenn damit ihre Benachteiligung oder eine Umgehung der Bestimmungen über das Faustpfand beabsichtigt worden ist.
2    Das Gericht entscheidet hierüber nach seinem Ermessen.
, 924
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 924 - 1 Ohne Übergabe kann der Besitz einer Sache erworben werden, wenn ein Dritter oder der Veräusserer selbst auf Grund eines besonderen Rechtsverhältnisses im Besitz der Sache verbleibt.
1    Ohne Übergabe kann der Besitz einer Sache erworben werden, wenn ein Dritter oder der Veräusserer selbst auf Grund eines besonderen Rechtsverhältnisses im Besitz der Sache verbleibt.
2    Gegenüber dem Dritten ist dieser Besitzesübergang erst dann wirksam, wenn ihm der Veräusserer davon Anzeige gemacht hat.
3    Der Dritte kann dem Erwerber die Herausgabe aus den gleichen Gründen verweigern, aus denen er sie dem Veräusserer hätte verweigern können.
CC.
Voraussetzungen der Eigentumsübertragung an Fahrnis. Art. 714, 715, 717, 924
ZGB.
Condizioni del trapasso della proprietà mobiliare. Art. 714
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 714 - 1 Zur Übertragung des Fahrniseigentums bedarf es des Überganges des Besitzes auf den Erwerber.
1    Zur Übertragung des Fahrniseigentums bedarf es des Überganges des Besitzes auf den Erwerber.
2    Wer in gutem Glauben eine bewegliche Sache zu Eigentum übertragen erhält, wird, auch wenn der Veräusserer zur Eigentumsübertragung nicht befugt ist, deren Eigentümer, sobald er nach den Besitzesregeln im Besitze der Sache geschützt ist.
, 715
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 715 - 1 Der Vorbehalt des Eigentums an einer dem Erwerber übertragenen beweglichen Sache ist nur dann wirksam, wenn er an dessen jeweiligem Wohnort in einem vom Betreibungsbeamten zu führenden öffentlichen Register eingetragen ist.
1    Der Vorbehalt des Eigentums an einer dem Erwerber übertragenen beweglichen Sache ist nur dann wirksam, wenn er an dessen jeweiligem Wohnort in einem vom Betreibungsbeamten zu führenden öffentlichen Register eingetragen ist.
2    Beim Viehhandel ist jeder Eigentumsvorbehalt ausgeschlossen.
, 717
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 717 - 1 Bleibt die Sache infolge eines besondern Rechtsverhältnisses beim Veräusserer, so ist der Eigentumsübergang Dritten gegenüber unwirksam, wenn damit ihre Benachteiligung oder eine Umgehung der Bestimmungen über das Faustpfand beabsichtigt worden ist.
1    Bleibt die Sache infolge eines besondern Rechtsverhältnisses beim Veräusserer, so ist der Eigentumsübergang Dritten gegenüber unwirksam, wenn damit ihre Benachteiligung oder eine Umgehung der Bestimmungen über das Faustpfand beabsichtigt worden ist.
2    Das Gericht entscheidet hierüber nach seinem Ermessen.
, 924
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 924 - 1 Ohne Übergabe kann der Besitz einer Sache erworben werden, wenn ein Dritter oder der Veräusserer selbst auf Grund eines besonderen Rechtsverhältnisses im Besitz der Sache verbleibt.
1    Ohne Übergabe kann der Besitz einer Sache erworben werden, wenn ein Dritter oder der Veräusserer selbst auf Grund eines besonderen Rechtsverhältnisses im Besitz der Sache verbleibt.
2    Gegenüber dem Dritten ist dieser Besitzesübergang erst dann wirksam, wenn ihm der Veräusserer davon Anzeige gemacht hat.
3    Der Dritte kann dem Erwerber die Herausgabe aus den gleichen Gründen verweigern, aus denen er sie dem Veräusserer hätte verweigern können.
CC.

A. - En 1947, la Société en commandite W. Buser et Cie cherchait des capitaux
en vue notamment d'acheter des machines. Elle est entrée en rapport avec Plus
A.-G. «société pour le développement du commerce et de l'artisanat), qui lui
vendit, sous réserve de propriété, diverses machines par contrats des 30 mai
et 4 juin 1947.
Quelque temps auparavant, Plus A.-G. avait prêté à Buser une somme de 20 000
fr. Pour remplacer les garanties que Buser et Cie ne pouvait fournir, Plus A.
-G. suggéra à Willy Buser, seul associé indéfiniment responsable de Buser et
Cie, de constituer une réserve de propriété sur un certain nombre de machines
que Buser et Cie avait achetées précédemment et qui se trouvaient déjà chez
elle. Buser et Cie accepta cette proposition. A cette fin, elle vendit ces
machines à Plus A.-G. qui les lui revendit aussitôt par contrat du 2 mai 1947
sous réserve de propriété. Il n'y eut ni transfert de possession ni payement
du prix.
De même que les contrats des 30 mai et 4 juin, le contrat du 2 mai 1947
contenait la mention suivante:
«Forderungsabtretung. - Der Käufer bestätigt davon Kenntnis zu haben, dass die
dem Verkäufer ihm gegenüber zustehenden Forderungen nebst allen damit

Seite: 128
verbundenen Rechten einschliesslich Eigentumsvorbehalt, Crédit Mobilier S. A.
Peseux abgetreten sind.
En échange de ces cessions, Crédit Mobilier S. A., société qui s'occupe de
«financer les ventes à tempérament a versé à Plus A.-G. la contre-valeur des
sommes que celle-ci avait elle-même avancées à Buser et Cie ainsi que les
sommes que Plus A.-G. avait versées aux fournisseurs des machines faisant
l'objet des contrats du 30 mai et du 4 juin 1947.
Dès juillet 1948 Buser et Cie ne fut plus en mesure de payer les acomptes
mensuels qu'elle devait à Crédit Mobilier S. A. Celle-ci l'a alors assignée en
restitution des machines devant le Tribunal de Horgen. Constatant que le
contrat de vente du 2 mai était un acte simulé, les parties contractantes
n'ayant eu d'autre but que de constituer une garantie en faveur de Plus A.-G.,
le Tribunal de Horgen a, à la suite d'une procédure sommaire rejeté la demande
en tant qu'elle avait trait aux machines faisant l'objet de ce contrat. Il
l'admit en ce qui concerne les machines faisant l'objet des contrats du 30 mai
et du 4 juin, mais en subordonna la restitution à la consignation préalable,
par Crédit Mobilier S. A., des acomptes versés par Buser et Cie à concurrence
de 16 000 fr. 20. Crédit Mobilier S. A. ayant recouru contre ce jugement
devant l'Obergericht de Zurich, Buser et Cie qui se trouvait alors au bénéfice
d'un sursis concordataire a, sans même consulter le commissaire, acquiescé aux
conclusions du recours, et la cause fut rayée du rôle. Crédit Mobilier S. A. a
alors pris possession des machines sans rien restituer à Buser et Cie.
Buser et Cie a été mise en faillite le 24 janvier 1949. Crédit Mobilier S. A.
a produit pour un montant de 17 758 fr. 95.
Hermann Bischof, se prétendant créancier de Buser et Cie est également
intervenu dans la faillite pour une somme de 7282 fr. 40. Aux termes d'un acte
du 15 juin 1949, il s'est fait céder par l'administration de la faillite

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les prétentions suivantes: «Anfechtungsanspruch im Sinne von SchKG Art. 287
Ziff. 2 und 288 gegenüber der Firma Crédit Mobilier S. A. in Peseux
(Neuenburg) auf Rückgabe der gemäss Kaufverträgen vom 2. Mai 1947, 4. Juni
1947 und 30. Mai 1947 durch die Plus A. G. Bahnhofstrasse 76 in Zürich
gelieferten Maschinen im Werte von Fr. 52770.- welche durch die Crédit
Mobilier S. A. im Dez. 1948 widerrechtlich aus der Werkstatt der
Gemeinschuldnerin zurückgenommen worden sind. Sind die Maschinen bei der Firma
Crédit Mobiller S. A. nicht mehr vorhanden, so erfasst der Anfechtungsanspruch
den entsprechenden Schadenersatz bis zum Maximalbetrag von Fr. 52770.-».
B. - Par demande du 29 septembre 1949, Bischof a actionné Crédit Mobilier S.
A. et conclu dans les termes ci-après:
«Plaise au Tribunal:
1) Condamner la. défenderesse à remettre au demandeur, pour le compte de la
masse en faillite W. Buser et Cie, les machines faisant l'objet des contrats
des 2 mai, et 4 juin 1947.
2) Subsidiairement: condamner la défenderesse à payer au demandeur, à
l'intention de la masse W. Buser et Cie, la somme de 52770 fr. avec intérêt à
5% du 3 décembre 1948.
3) Condamner la défenderesse aux frais et dépens de l'action.»
Le demandeur argumentait en substance comme suit: Le contrat du 2 mai 1947 est
in contrat simulé. Il n'avait pas d'autre objet que de constituer en faveur de
Plus A.-G. une garantie devant assurer le remboursement des sommes prêtées par
cette société à Buser et Cie. Sans doute les machines ont-elles été reprises
non par Plus A.-G. mais par son cessionnaire, le Crédit Mobilier S. A.
Cependant comme celui-ci n'a pas dans cette affaire prêté l'attention que les
circonstances permettaient d'exiger de sa part, elle lie peut se prévaloir de
sa bonne foi ni invoquer

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l'art. 18 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO ni l'art. 714 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 714 - 1 Zur Übertragung des Fahrniseigentums bedarf es des Überganges des Besitzes auf den Erwerber.
1    Zur Übertragung des Fahrniseigentums bedarf es des Überganges des Besitzes auf den Erwerber.
2    Wer in gutem Glauben eine bewegliche Sache zu Eigentum übertragen erhält, wird, auch wenn der Veräusserer zur Eigentumsübertragung nicht befugt ist, deren Eigentümer, sobald er nach den Besitzesregeln im Besitze der Sache geschützt ist.
CC. Quant aux contrats du 30 mai et du
4 juin, si leur validité ne peut être contestée, certaines de leurs clauses,
c'est-à-dire celles qui fixent le taux du loyer et de l'indemnité d'usure que
le vendeur est autorisé à imputer sur les acomptes à restituer sont illicites.
En acquiesçant aux conclusions du recours interjeté par Crédit Mobilier S. A.
devant l'Obergericht de Zurich, Willy Buser a renoncé à se prévaloir de la
nullité du contrat du 2 mai et exiger la restitution des acomptes qu'il avait
versés. Cette renonciation équivaut à un acte de disposition à titre gratuit
et tombe sous le coup, sinon déjà de l'art. 286
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 286 - 1 Anfechtbar sind mit Ausnahme üblicher Gelegenheitsgeschenke alle Schenkungen und unentgeltlichen Verfügungen, die der Schuldner innerhalb des letzten Jahres vor der Pfändung oder Konkurseröffnung vorgenommen hat.505
1    Anfechtbar sind mit Ausnahme üblicher Gelegenheitsgeschenke alle Schenkungen und unentgeltlichen Verfügungen, die der Schuldner innerhalb des letzten Jahres vor der Pfändung oder Konkurseröffnung vorgenommen hat.505
2    Den Schenkungen sind gleichgestellt:
1  Rechtsgeschäfte, bei denen der Schuldner eine Gegenleistung angenommen hat, die zu seiner eigenen Leistung in einem Missverhältnisse steht;
2  Rechtsgeschäfte, durch die der Schuldner für sich oder für einen Dritten eine Leibrente, eine Pfrund, eine Nutzniessung oder ein Wohnrecht erworben hat.
3    Bei der Anfechtung einer Handlung zugunsten einer nahestehenden Person des Schuldners trägt diese die Beweislast dafür, dass kein Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung vorliegt. Als nahestehende Personen gelten auch Gesellschaften eines Konzerns.507
, en tout cas de l'art. 288
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 288 - 1 Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
1    Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
2    Bei der Anfechtung einer Handlung zugunsten einer nahestehenden Person des Schuldners trägt diese die Beweislast dafür, dass sie die Benachteiligungsabsicht nicht erkennen konnte. Als nahestehende Personen gelten auch Gesellschaften eines Konzerns.513
LP,
l'acquiescement ayant porté préjudice aux créanciers et favorisé le Crédit
Mobilier S. A.
La défenderesse a conclu au déboutement du demandeur.
Par jugement du 4 décembre 1950, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a rejeté
les conclusions du demandeur et condamné ce dernier aux frais et dépens.
C. - Le demandeur a recouru en réforme en reprenant ses conclusions.
L'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement
attaqué.
Considérant en droit
I. En ce qui concerne le contrat du 2 mai 1947.
1.- C'est avec raison que le Tribunal cantonal a jugé que Plus A.-G. n'était à
aucun moment devenue propriétaire des machines que Buser et Cie lui avait
vendues en vertu du contrat du 2 mai 1947. Pour qu'elle le fût devenue il
aurait fallu en effet qu'elle eût été mise à un moment donné en possession des
machines, et, comme le relève très justement le jugement attaqué, il n'y a
jamais eu de transfert de possession des machines de Buser et Cie à Plus A.-G.
Buser et Cie n'a jamais livré les machines à Plus A.-G., et l'on ne saurait
parler d'un

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transfert de possession qui se serait fait par délégation ou par constitut
possessoire. En effet, la délégation de possession suppose que la chose se
trouve chez un tiers et Buser et Cie, qui était partie au contrat, n'était pas
un tiers dans ses rapports avec Plus A.-G. D'autre part, pour qu'il eût pu y
avoir transfert de possession par constitut possessoire, il aurait fallu que
Buser et Cie eût eu un titre spécial en vertu du quel elle a conservé la
possession des machines en dépit de son obligation de livrer. Mais elle n'en
avait aucun. Si elle est restée en possession des machines, c'est simplement
parce que le contrat par lequel elle déclarait vendre les machines à Plus
A.-G. devait, dans l'idée des parties, permettre à Plus A.-G. de les lui
revendre en s'en réservant la propriété. Or Plus A.-G. qui n'avait pas acquis
la propriété des machines en vertu du contrat de vente n'avait pas qualité
pour se réserver ce droit sur elles en les revendant.
2.- Pour admettre que l'intimée, quant à elle, avait pu acquérir la propriété
des machines faisant l'objet du contrat du 2 mai 1947 et pouvait par
conséquent s'opposer avec succès à l'action du recourant, le Tribunal cantonal
raisonne de la manière suivante: Aux termes de l'art. 714 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 714 - 1 Zur Übertragung des Fahrniseigentums bedarf es des Überganges des Besitzes auf den Erwerber.
1    Zur Übertragung des Fahrniseigentums bedarf es des Überganges des Besitzes auf den Erwerber.
2    Wer in gutem Glauben eine bewegliche Sache zu Eigentum übertragen erhält, wird, auch wenn der Veräusserer zur Eigentumsübertragung nicht befugt ist, deren Eigentümer, sobald er nach den Besitzesregeln im Besitze der Sache geschützt ist.
CC celui qui,
étant de bonne foi, est mis, à titre de propriétaire, en possession d'un
meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas
qualité pour l'opérer la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé par
les règles de la possession. Le Crédit Mobilier S. A. était de bonne foi. Il
était au bénéfice d'un titre d'acquisition. La cession intervenue entre Plus
A.-G. et lui lui donnait le droit de se faire transférer la propriété des
machines par un transfert de la possession. Ce transfert se fait, en règle
générale, par la tradition, mais il peut aussi s'opérer sans tradition,
lorsqu'un tiers demeure en possession de la chose à un titre spécial (art. 924
al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 924 - 1 Ohne Übergabe kann der Besitz einer Sache erworben werden, wenn ein Dritter oder der Veräusserer selbst auf Grund eines besonderen Rechtsverhältnisses im Besitz der Sache verbleibt.
1    Ohne Übergabe kann der Besitz einer Sache erworben werden, wenn ein Dritter oder der Veräusserer selbst auf Grund eines besonderen Rechtsverhältnisses im Besitz der Sache verbleibt.
2    Gegenüber dem Dritten ist dieser Besitzesübergang erst dann wirksam, wenn ihm der Veräusserer davon Anzeige gemacht hat.
3    Der Dritte kann dem Erwerber die Herausgabe aus den gleichen Gründen verweigern, aus denen er sie dem Veräusserer hätte verweigern können.
CC); il y a alors délégation de la possession. En l'espèce, Buser et Cie
était en possession de la chose.

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Elle possédait bien pour le compte de Plus A. -G. puisqu'elle avait reconnu à
Plus A. -G. le droit de céder les machines à un tiers et de les reprendre en
cas de non-paiement des acomptes convenus. Enfin Plus A.-G., aux yeux des
tiers et du Crédit),Mobilier S. A. en particulier. était elle-même possesseur
des machines, attendu que cette possession se fondait sur un contrat où elle
était expressément reconnue par le possesseur immédiat, et elle avait en tout
cas l'apparence de la légitimité. Dans ces conditions, le Crédit Mobilier S.
A., étant de bonne foi et ayant été mis à titre de propriétaire en possession
des machines, en est devenu propriétaire, encore que Plus A.-G. n'eût pas le
droit d'en disposer.
Le Tribunal fédéral ne saurait suivre le Tribunal cantonal dans son
argumentation. Si, d'après l'art. 714 al. 2, le pouvoir de disposer de
l'aliénateur n'est pas, il est vrai, une condition indispensable du transfert
de la propriété, encore faut-il toutefois, ainsi qu'il résulte d'ailleurs du
texte même de cette disposition, que l'acquéreur, même s'il est de bonne foi,
ait été mis en possession de la chose. Or, contrairement à l'opinion du
Tribunal cantonal, cette condition, à laquelle la bonne foi ne saurait
suppléer, ne s'est pas réalisée en l'espèce. L'intimée n'a jamais été mise en
possession des machines litigieuses dans le sens de cet article, et s'il est
exact qu'elle a bien fini par se les faire remettre après que Buser et Cie eut
retiré son recours contre le jugement du Tribunal de Horgen, c'est en se
prévalant d'un prétendu droit de propriété dont la validité eût précisément
dépendu d'une mise en possession antérieure. La «remise des machines à
l'intimée (dont l'arrêt attaqué fait état pour l'opposer au défaut de remise»
à Plus A.-G.) n'a donc aucun intérêt pour la solution du litige. C'est en
vain, d'autre part, qu'on prétendrait que Plus A.-G. a pu lui transférer la
possession des machines par délégation. Cela aurait pu être le cas, il est
vrai, si, lors de la cession intervenue entre Plus A.-G. et Crédit Mobilier S.
A., Buser et Cie s'était trouvée en possession des

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machines à un «titre spécial». Or, comme on l'a déjà dit, le contrat par
lequel Buser et Cie les a vendues à Plus A.-G. n'a créé que des rapports
d'obligation, faute de tradition, de même que le contrat par lequel Plus A.-G.
les a revendues à Buser et Cie. Cette dernière n'a donc jamais cessé d'être
propriétaire des machines et ne les a jamais détenues qu'à ce titre-là. C'est
donc sans droit que l'intimée s'est fait remettre les machines par Buser et
Cie. Elles faisaient partie de la masse au moment de la faillite et l'intimée
n'aurait pu s'opposer valablement à une demande de restitution de la part de
la masse. Comme celle-ci a formellement cédé au recourant le droit d'actionner
l'intimée en «restitution» des machines visées dans le contrat du 2 mai 1947,
encore que ce soit pour d'autres motifs que ceux pour lesquels cette
restitution est due en réalité, les conclusions de la demande sur ce point
sont donc fondées.
II. En ce qui concerne les contrats des 30 mai et 4 juin 1947.
En ce qui concerne les machines qui ont fait l'objet des contrats de vente du
30 mai et du 4 juin 1947, le recourant n'a pas contesté et avec raison - que
Plus A.-G. ne s'en fût valablement réservé la propriété. A la différence de
celles auxquelles se rapportait le contrat du 2 mai 1947, ces machines-là ont
été en effet livrées à Buser et Cie en exécution de ces contrats et la réserve
a été régulièrement inscrite au registre ad hoc. En cédant les droits
découlant de ces contrats, Plus A.-G. a donc bien cédé en même temps à
l'intimée ceux que lui assurait sa réserve (RO 46 11 45 et suiv.).
L'intimée s'étant fait restituer ces machines par Buser et Cie, il est
incontestable que celle-ci aurait été en droit de son côté de réclamer la
restitution des acomptes payés sous déduction d'un loyer équitable et d'une
indemnité d'usure, ainsi que l'avait d'ailleurs ordonné le Tribunal de Horgen,
et qu'elle était en outre au bénéfice d'un droit de rétention sur les machines
en garantie de sa créance

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(art. 716
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 716 - Gegenstände, die mit Eigentumsvorbehalt übertragen worden sind, kann der Eigentümer nur unter der Bedingung zurückverlangen, dass er die vom Erwerber geleisteten Abzahlungen unter Abzug eines angemessenen Mietzinses und einer Entschädigung für Abnützung zurückerstattet.
CC). De ce que le recourant a conclu non pas à la restitution des
acomptes mais à la maison des machines et subsidiairement au payement de leur
valeur, le Tribunal cantonal a tiré la conséquence qu'il n'a pas exercé
l'action fondée sur le contrat de vente avec réserve de propriété, et qu'au
surplus il était d'ailleurs lié par les termes de l'acte de cession rédigé par
l'administration de la faillite qui n'avait entendu céder que le droit
d'attaquer les contrats en vertu des dispositions légales régissant l'action
révocatoire. Le Tribunal fédéral ne saurait se ranger à cette opinion. Si le
recourant s'est bien prévalu des art. 285 et suivants, en visant d'ailleurs
ainsi, non pas les contrats eux-mêmes mais l'acquiescement donné par Buser et
Cie aux conclusions du recours interjeté par l'intimée contre le jugement du
Tribunal de Horgen, acquiescement grâce au quel celle-ci s'est fait restituer
les machines et dans lequel il voyait un acte préjudiciable aux créanciers, il
n'en est pas moins vrai qu'il a également fait valoir le moyen tiré du fait
que l'intimée s'était fait remettre ces machines sans avoir, de son côté,
restitué quoi que ce soit à Buser et Cie. Cela ressort des allégués 17 et 22
de la demande et 70 à 75 et 78 de la réplique. Les «conclusions en cause» de
l'intimée prouvent d'ailleurs que celle-ci s'est bien considérée comme prise à
partie tant en vertu des art. 226
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 226
CO et 716 CC qu'en vertu des art. 285
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 285 - 1 Mit der Anfechtung sollen Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung nach den Artikeln 286-288 entzogen worden sind.499
1    Mit der Anfechtung sollen Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung nach den Artikeln 286-288 entzogen worden sind.499
2    Zur Anfechtung sind berechtigt:500
1  jeder Gläubiger, der einen provisorischen oder definitiven Pfändungsverlustschein erhalten hat;
2  die Konkursverwaltung oder, nach Massgabe der Artikel 260 und 269 Absatz 3, jeder einzelne Konkursgläubiger.
3    Nicht anfechtbar sind Rechtshandlungen, die während einer Nachlassstundung stattgefunden haben, sofern sie von einem Nachlassgericht502 oder von einem Gläubigerausschuss (Art. 295a) genehmigt worden sind.503
4    Nicht anfechtbar sind ferner andere Verbindlichkeiten, die mit Zustimmung des Sachwalters während der Stundung eingegangen wurden.504
et
suiv. LP, puisqu'elle a aussi fait porter la discussion sur ce terrain-là.
Quant à la cession des droits de la masse, c'est l'interpréter de façon trop
rigoureuse que de la limiter aux moyens tirés des art. 285
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 285 - 1 Mit der Anfechtung sollen Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung nach den Artikeln 286-288 entzogen worden sind.499
1    Mit der Anfechtung sollen Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung nach den Artikeln 286-288 entzogen worden sind.499
2    Zur Anfechtung sind berechtigt:500
1  jeder Gläubiger, der einen provisorischen oder definitiven Pfändungsverlustschein erhalten hat;
2  die Konkursverwaltung oder, nach Massgabe der Artikel 260 und 269 Absatz 3, jeder einzelne Konkursgläubiger.
3    Nicht anfechtbar sind Rechtshandlungen, die während einer Nachlassstundung stattgefunden haben, sofern sie von einem Nachlassgericht502 oder von einem Gläubigerausschuss (Art. 295a) genehmigt worden sind.503
4    Nicht anfechtbar sind ferner andere Verbindlichkeiten, die mit Zustimmung des Sachwalters während der Stundung eingegangen wurden.504
et suiv. LP. Il n'y
a aucune raison de supposer qu'en cédant au recourant le droit d'attaquer les
actes litigieux par la voie de l'action révocatoire, la masse n'ait entendu
céder que ce droit-là, en se réservant celui de faire valoir elle-même les
autres prétentions qui eussent pu en découler pour la faillie. La seule raison
qui pourrait justifier la décision du Tribunal serait que, pour pouvoir
réclamer à l'intimée la restitution des acomptes versés par Buser

Seite: 135
et Cie sur le prix des machines faisant l'objet des contrats du 30 mai et du 4
juin 1947, le recourant aurait dû, d'après le droit cantonal, donner une forme
différente à ses conclusions. Si ce n'était pas le cas, le Tribunal cantonal
aurait à reprendre l'examen de la cause au regard de l'art. 716
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 716 - Gegenstände, die mit Eigentumsvorbehalt übertragen worden sind, kann der Eigentümer nur unter der Bedingung zurückverlangen, dass er die vom Erwerber geleisteten Abzahlungen unter Abzug eines angemessenen Mietzinses und einer Entschädigung für Abnützung zurückerstattet.
CC.
Il convient d'ailleurs d'ajouter, en ce qui concerne les contrats du 30 mai et
du 4 juin 1947, qu'à défaut du recourant, la masse pourrait être alors
recevable éventuellement à faire valoir elle-même les droits qui seraient
refusés au premier.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée aux
premiers juges pour être jugée à nouveau dans le sens des considérants.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 77 II 127
Date : 01. Januar 1951
Publié : 20. April 1951
Source : Bundesgericht
Statut : 77 II 127
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Conditions du transfert de la propriété en matière de meubles. Art. 714, 715, 717, 924...


Répertoire des lois
CC: 714 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 714 - 1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
1    La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
2    Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession.
715 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 715 - 1 Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.
1    Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.
2    Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail.
716 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 716 - Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu'à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d'un loyer équitable et d'une indemnité d'usure.
717 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 717 - 1 Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier.
1    Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier.
2    Le juge apprécie.
924
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 924 - 1 La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.
1    La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.
2    Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé.
3    Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur.
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
226
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 226
LP: 285 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
286 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516
288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522
Répertoire ATF
77-II-127
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bus • tribunal cantonal • réserve de propriété • tribunal fédéral • quant • partie au contrat • action révocatoire • administration de la faillite • constitut possessoire • décision • acquisition de la propriété • cession des droits de la masse • vente • commerce et industrie • membre d'une communauté religieuse • simulation • neuchâtel • registre public • marchandise • acquisition de la possession
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