Urteilskopf

92 II 299

44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er novembre 1966 dans la cause Foufounis contre Charlier.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 299

BGE 92 II 299 S. 299

Résumé des faits:
Il existe divers systèmes qui permettent, dans un électrophone automatique, de sélectionner le disque désiré et de l'écouter. Foufounis a inventé un mécanisme caractérisé par sa came et ses biellettes porte-disques, qu'il a perfectionné après l'avoir fait breveter. Charlier s'est intéressé au juke-box à monnayeur dénommé "Chantal", qui était équipé du changeur inventé par Foufounis. Celui-ci lui concéda la licence exclusive de construire et de vendre l'appareil en Belgique, en Hollande et au Luxembourg. L'exécution du contrat fut à tel point retardée par la faute de l'inventeur, qui invoquait la mise au point d'un mécanisme amélioré, que le licencié résilia la convention. Le Tribunal fédéral a constaté que c'était à bon droit, rejetant un recours de Foufounis contre une décision qui le condamnait à restituer une avance, payée par Charlier, sur les redevances futures.
Erwägungen

Extrait des considérants:
3 ...
a) Selon une jurisprudence déjà ancienne, le contrat de licence se rapproche le plus du bail à loyer ou à ferme, dont il constitue un cas particulier (RO 53 II 133 consid. 2 et 51 II 61
BGE 92 II 299 S. 300

consid. 2: application des art. 277
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 277 - Si des ustensiles, du bétail ou des provisions sont compris dans le bail, chacune des parties est tenue d'en remettre à l'autre un inventaire exact, signé, et de participer à une estimation contradictoire.
et 254
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 254 - Une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée.
sv. CO). Actuellement, la doctrine dominante y voit avec raison une convention innommée, sui generis; on ne doit recourir qu'avec prudence aux règles des types légaux qui présentent avec elle quelque analogie (BLUM/PEDRAZZINI, II nos 12 sv. ad art. 34
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 34 - 1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences).
1    Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences).
2    Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit.
3    Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.
LBI; TROLLER, Immaterialgüterrecht, II p. 808/809). Ainsi, faute d'un terme convenu, on ne saurait fixer la durée du contrat en appliquant le bref délai de six mois prévu par l'art. 290
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 290 - Les dispositions sur le bail à loyer (art. 261 à 261b) sont applicables par analogie:
a  en cas d'aliénation de la chose;
b  en cas d'octroi d'un droit réel limité;
c  en cas d'annotation du bail au registre foncier.
CO (et l'art. 546). Qu'il s'agisse d'organiser la production ou de rechercher des débouchés, l'exploitation industrielle et commerciale d'un brevet impose souvent des investissements importants, dont l'amortissement doit s'étendre sur une période suffisante, relativement longue. En l'espèce par exemple, si le recourant avait exécuté ses obligations et que l'intimé eût monté une chaîne de fabrication et installé un réseau de distribution, on ne saurait concevoir que le contrat ait pris fin après quelques mois seulement d'exploitation régulière. On admettra dès lors en principe que la licence, sous réserve d'exceptions justifiées par les circonstances, est réputée concédée pour la durée restant à courir du brevet (TROLLER, op.cit., p. 821; BLUM/PEDRAZZINI, no 112 ad art. 34
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 34 - 1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences).
1    Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences).
2    Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit.
3    Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.
LBI; REIMER, Patentgesetz, p. 449). L'intimé ne pouvait donc donner congé en se conformant simplement à l'art. 290
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 290 - Les dispositions sur le bail à loyer (art. 261 à 261b) sont applicables par analogie:
a  en cas d'aliénation de la chose;
b  en cas d'octroi d'un droit réel limité;
c  en cas d'annotation du bail au registre foncier.
CO. b) Comme le contrat de licence implique une durée ("Dauerschuldverhältnis"), et que les parties y sont liées beaucoup plus étroitement que lorsque leurs prestations sont instantanées et uniques, il est toutefois nécessaire de tempérer selon les règles de la bonne foi, au mieux de leurs intérêts, le principe du respect des conventions, d'autant que la licence exige la collaboration suivie des partenaires et leur impose, comme aux associés, une fidélité fondée sur la confiance réciproque (RO 75 II 167). Aussi convient-il de reconnaître à chacun le droit de résilier le contrat lorsque sa continuation ne peut être raisonnablement exigée, soit pour de justes motifs, même en raison de circonstances dont le partenaire ne répond pas. Cette faculté existe indépendamment de la résolution fondée sur les art. 107
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
sv. CO (cf. STAUDINGER, ad § 626 dBGB; BLUM/PEDRAZZINI, no 114 ad art. 34
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 34 - 1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences).
1    Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences).
2    Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit.
3    Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.
LBI; TROLLER, op.cit., p. 822, semble-t-il plus restrictif). Elle a son pendant dans tous les contrats qui impliquent une durée (bail: art. 269
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré.
et 291
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 291 - 1 Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement à la sous-location de locaux qui font partie de la chose affermée que:
a  si le fermier refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le fermier est garant envers le bailleur que le sous-fermier ou le sous-locataire n'utilisera ou n'exploitera la chose que conformément au bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-fermier ou au sous-locataire à l'effet de les y obliger.
CO; travail: art. 352;
BGE 92 II 299 S. 301

agence: art. 418 r; société: art. 545; représentation exclusive: RO 89 II 33). Sans doute la résiliation pour de justes motifs doit-elle demeurer l'exception, surtout lorsqu'il est loisible à la partie qui s'en prévaut de résoudre en application des art. 107
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
sv. CO. Mais cette procédure suppose qu'elle mette son partenaire en demeure, partant qu'elle soit disposée elle-même à s'exécuter; or il se peut que son débiteur, par son attitude, ait distendu le lien de confiance au point qu'elle renonce à poursuivre les relations contractuelles, d'autant que l'exécution ne s'épuise pas en une prestation déterminée mais exige une collaboration durable. Au demeurant, on admettra plus aisément la résiliation pour de justes motifs si le contrat n'a reçu aucune exécution et si la partie contre laquelle le droit de résilier est exercé n'a rien fait pendant longtemps, paralysant ainsi le déroulement normal de l'opération projetée. A la forme, on ne saurait préférer une résiliation judiciaire par le motif que la jurisprudence a parfois invoqué les dispositions sur la société simple et notamment l'art. 545
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
CO (RO 61 II 139). Ce serait appliquer analogiquement une règle très exceptionnelle du droit des contrats, alors que la résolution et la résiliation résultent d'ordinaire de la seule déclaration de la partie, le juge se bornant à en examiner la validité en cas de litige et à en fixer les effets (répétition des prestations, dommages-intérêts). Etendre l'exception au contrat de licence, ce serait d'ailleurs y traiter différemment la résolution et la résiliation: or cette dualité ne se présente pas dans le contrat de société, qui n'est pas synallagmatique et ne peut être résolu. c) En l'espèce, la confiance paraît irrémédiablement perdue, principalement par la faute de l'inventeur. Celui-ci répond d'un retard considérable, puisqu'il devait livrer dès avril 1958 les dessins et le prototype. Bien qu'il ait alors reçu un paiement qui n'était exigible que contre la remise d'un changeur breveté, il multiplie les atermoiements, les promesses alternant avec des silences prolongés, les modifications du type d'appareil proposé avec les recommandations quant à son lancement. Payé en avril 1958, il ne répond pas aux lettres de l'intimé et attend janvier 1959 pour faire miroiter les avantages de la mise au point d'un mécanisme nouveau, promettant en outre un dédommagement pour la perte de temps. Au terme d'un nouveau silence de six mois, il reconnaît que sa position est difficile
BGE 92 II 299 S. 302

à l'égard du licencié et annonce la sortie industrielle, en Suisse le mois suivant, du modèle amélioré. Survient alors, trois mois plus tard, l'offre d'une petite série de changeurs à biellettes. Ayant essuyé un refus, le recourant promet d'envoyer un exemplaire du nouvel appareil, mais au lieu de s'exécuter, il reprend cinq mois plus tard sa proposition transitoire et livre un exemplaire de démonstration du type ancien, sans s'expliquer toutefois, malgré la demande pressante de l'intimé, sur l'augmentation très sensible du prix. Ainsi donc le recourant s'est borné pendant deux ans et demi à livrer un seul appareil, de son propre aveu désuet, sans donner d'autre explication de son retard que la mise au point d'un mécanisme amélioré et sans discuter du prix, essentiel dans l'hypothèse d'une exploitation du brevet par importation du produit fini. Sans doute, l'intimé n'a pas résolu le contrat en application des art. 107
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
sv. CO et il a eu tort d'en subordonner la continuation, dans sa lettre du 31 octobre 1960, à la condition que le recourant qui ne s'y était pas obligé par contrat lui assurerait la livraison d'appareils construits en Suisse par un tiers. Mais ce mode d'exploitation du brevet était prévu dans la licence et le recourant a donné des assurances à ce sujet les 12 janvier et 6 juillet 1959. Au demeurant, la passivité de l'inventeur n'était guère propre à favoriser ni à encourager l'organisation de la production par le licencié, dont l'intérêt au brevet diminuait au für et à mesure que les mois, puis les années s'écoulaient. On doit dès lors constater que dès le 5 août 1960, vu le nouveau silence opposé à sa lettre, l'intimé était en droit de résilier pour de justes motifs, car on ne pouvait désormais lui imposer raisonnablement la continuation du contrat. C'est ce qu'il a fait le 31 octobre 1960. Il y était encore plus autorisé lorsqu'il confirma cette première lettre et lors du dépôt de la plainte pénale, vu le silence persistant du recourant (GRUR 1938 p. 574).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 92 II 299
Date : 01 novembre 1966
Publié : 31 décembre 1966
Source : Tribunal fédéral
Statut : 92 II 299
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Contrat de licence portant sur l'exploitation d'un brevet. Droit de résiliation.


Répertoire des lois
CO: 107 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
254 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 254 - Une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée.
269 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré.
277 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 277 - Si des ustensiles, du bétail ou des provisions sont compris dans le bail, chacune des parties est tenue d'en remettre à l'autre un inventaire exact, signé, et de participer à une estimation contradictoire.
290 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 290 - Les dispositions sur le bail à loyer (art. 261 à 261b) sont applicables par analogie:
a  en cas d'aliénation de la chose;
b  en cas d'octroi d'un droit réel limité;
c  en cas d'annotation du bail au registre foncier.
291 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 291 - 1 Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement à la sous-location de locaux qui font partie de la chose affermée que:
a  si le fermier refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le fermier est garant envers le bailleur que le sous-fermier ou le sous-locataire n'utilisera ou n'exploitera la chose que conformément au bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-fermier ou au sous-locataire à l'effet de les y obliger.
545
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
LBI: 34
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 34 - 1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences).
1    Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences).
2    Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit.
3    Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.
Répertoire ATF
51-II-57 • 53-II-127 • 61-II-138 • 75-II-166 • 89-II-30 • 92-II-299
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • juste motif • contrat de licence • inventeur • doute • vue • analogie • libéralité • bail à loyer • décision • copie • offre de contracter • société • communication • contrat • certificat de capacité • recommandation d'une organisation internationale • salaire • aveu • droit des contrats • tribunal fédéral • bref délai • doctrine • examinateur • suie • société simple • produit fini • belgique • quant • futur • production • dommages-intérêts • presse • plainte pénale
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