92 II 280
42. Arrêt de la le Cour civile du 28 juin 1966 dans la cause Schmiedlin contre Sel-Rex SA
Regeste (de):
- Erfindungspatent, Teilnichtigkeit, Einschränkung.
- 1. Vom Richter ausgesprochene Teilnichtigkeit bei Klage auf gänzliche Nichtigerklärung des Patents; Art. 27 Abs. 1 PatG (Erw. I/2).
- 2. Einschränkung des Patents durch Zusammenlegung des Patentanspruchs mit einem Unteranspruch; Art. 27 und 24 Abs. 1 lit. b PatG (Erw. I/3).
- 3. Anforderungen an die Definition der Erfindung im Patentgesuch; Art. 50/51 PatG (Erw. I/4).
- 4. Neuheit und Erfindungshöhe einer Erfindung betreffend die Zubereitung eines galvanoplastischen Bades zur Erlangung einer aus dem Niederschlag von Gold und Silber gebildeten Plattierung (Erw. I/5).
- 5. Nachahmung des geschützten Verfahrens (Erw. II).
Regeste (fr):
- Brevet d'invention. Nullité partielle. Limitation.
- 1. Nullité partielle prononcée par le juge saisi d'une action en nullité totale du brevet (art. 27 al. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 27 - 1 Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence.
1 Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. 2 Il donnera aux parties l'occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l'avis de l'IPI. 3 L'art. 25 est applicable par analogie. - 2. Limitation du brevet par la réunion de la revendication et d'une sous-revendication (art. 27
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 27 - 1 Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence.
1 Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. 2 Il donnera aux parties l'occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l'avis de l'IPI. 3 L'art. 25 est applicable par analogie. SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 24 - 1 Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l'IPI soit:
1 Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l'IPI soit: a de supprimer une revendication (art. 51 et 55) ou b de limiter une revendication indépendante en y incorporant une ou plusieurs revendications qui en dépendent ou c de limiter une revendication indépendante d'une autre manière; dans ce cas, la revendication limitée doit se rapporter à la même invention et définir une forme d'exécution qui est prévue dans le fascicule du brevet publié et dans la version de la demande de brevet qui a déterminé sa date de dépôt. 2 ...65 - 3. Exigences quant à la définition de l'invention dans la demande de brevet (art. 50
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 50 - 1 L'invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter.119
1 L'invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter.119 2 ...120 SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 51 - 1 L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications.
1 L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. 2 Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet. 3 La description et les dessins servent à interpréter les revendications. - 4. Nouveauté et niveau d'une invention consistant dans la préparation d'un bain de galvanoplastie en vue d'obtenir un placage de dépôt d'or et d'argent (consid. I/5).
- 5. Imitation du procedé breveté (consid. II).
Regesto (it):
- Brevetto d'invenzione. Nullità parziale. Limitazione.
- 1. Nullità parziale pronunciata dal giudice adito con un'azione tendente alla nullità totale del brevetto; art. 27 cpv. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 27 - 1 Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence.
1 Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. 2 Il donnera aux parties l'occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l'avis de l'IPI. 3 L'art. 25 est applicable par analogie. - 2. Limitazione del brevetto per la riunione della rivendicazione con una sottorivendicazione; art. 27 e
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 27 - 1 Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence.
1 Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. 2 Il donnera aux parties l'occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l'avis de l'IPI. 3 L'art. 25 est applicable par analogie. - 3. Requisiti per la definizione dell'invenzione nella domanda di brevetto; art. 50
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 50 - 1 L'invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter.119
1 L'invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter.119 2 ...120 SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 51 - 1 L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications.
1 L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. 2 Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet. 3 La description et les dessins servent à interpréter les revendications. - 4. Novità e grado inventivo d'una invenzione che consiste nella preparazione di un bagno galvanoplastico per ottenere una placcatura di deposito d'oro e d'argento (consid. I/5).
- 5. Imitazione del procedimento brevettato (consid. II).
Sachverhalt ab Seite 281
BGE 92 II 280 S. 281
A.- Sel-Rex SA, à Genève, est titulaire du brevet suisse no 326 573, enregistré le 31 décembre 1957 selon demande du 20 février 1954 et qui a pour objet un "procédé pour l'obtention de dépôts galvaniques d'alliage or-argent". La demande de brevet contenait une revendication accompagnée de six sousrevendications et d'une description. La revendication était ainsi rédigée:
"Procédé pour l'obtention de dépôts galvaniques d'alliage orargent dur et de surface brillante, au moyen d'un bain électrolytique contenant de l'aurocyanure de potassium, du cyanure de potassium libre et du cyanure d'argent et de potassium, caractérisé en ce que l'on opère en maintenant le bain à une température ne dépassant pas 26o." La sous-revendication 2 avait la teneur suivante:
"Procédé selon la revendication, caractérisé en ce que le bain contient de 6 à 48 gr d'aurocyanure de potassium, de 45 à 200 gr de cyanure de potassium et de 0,08 gr à 0,4 gr de cyanure d'argent et de potassium par litre de solution." La description renfermait des indications plus détaillées sur la composition et la température du bain, ainsi que l'exemple d'une formule utilisable pour constituer l'électrolyte dans la cellule capable de former de l'"or brillant".
BGE 92 II 280 S. 282
Sel-Rex SA a mis sur le marché une solution offerte sous le nom de "bain Sel-Rex 18 K", qui dérive de l'idée exprimée dans le brevet et qui est destinée à servir d'électrolyte pour la préparation de placages d'or de couleur jaune.
B.- A une date qui n'a pas été précisée, mais qui doit être postérieure au dépôt du brevet, la société en commandite Philippi & Co. K.G., à Pforzheim (République fédérale d'Allemagne), a fabriqué et mis sur le marché une solution offerte sous le nom de "bain Philico 201", également destinée à servir d'électrolyte pour la préparation de placages d'or de couleur jaune. Son représentant Aimé Schmiedlin a mis en vente le "bain Philico 201" sur le marché suisse. Confectionnés en partie au moyen de sels différents, les deux bains présentent, à dire d'expert, une différence sensible dans leur préparation; cependant, après 24 heures'ils constituent une composition à peu près identique; les différences touchant la concentration des constituants sont trop faibles pour entraîner des conséquences appréciables quant au fonctionnement du bain.
C.- Le 11 juillet 1962, Sel-Rex SA a intenté action à Schmiedlin devant le Tribunal cantonal neuchâtelois en prenant les conclusions suivantes: "1. Prononcer que le bain de placage Philico 201 tombe sous le coup du brevet suisse No 326 573 dont il constitue une contrefaçon ou une imitation. 2. Interdire à Aimé Schmiedlin de vendre, mettre en vente directement ou indirectement le bain de placage Philico 201 sous menace des peines de l'article 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
BGE 92 II 280 S. 283
Sel-Rex SA, en fixant les modalités et le moment de la publication." Le défendeur estimait que l'invention prétendue n'était pas nouvelle et que le procédé, objet du brevet, ne constituait pas un progrès technique. En réplique, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de sa partie adverse et, subsidiairement, requis le tribunal de: "1. Limiter le brevet No 326 573, soit:
a) réunir la revendication et la sous-revendication 2.
b) supprimer la sous-revendication 1.
c) faire figurer sous chiffres 1 à 4 les sous-revendications 3 à 6. 2. Constater que le bain de placage Philico 201 tombe sous le coup du brevet ainsi limité dont il constitue une contrefaçon ou une imitation." Le défendeur a conclu au rejet de ces conclusions nouvelles. En cours de procès, Sel-Rex SA s'est désistée de la conclusion 4 de sa demande, puis des conclusions subsidiaires de sa réplique. La juridiction cantonale a chargé M. Jean-Pierre Renaud, attaché au Laboratoire suisse de recherches horlogères, à Neuchâtel, d'une expertise, après le dépôt de laquelle elle lui a demandé un rapport complémentaire. Estimant que, vu l'attitude prise par les parties et les déclarations de l'expert, il fallait envisager l'hypothèse d'une limitation du brevet en combinant, pour définir l'invention, la revendication principale et la sous-revendication 2, le juge instructeur a rendu le 13 décembre 1965 une ordonnance invitant les parties et le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à formuler, le cas échéant, leurs observations sur une rédaction éventuelle du brevet ainsi limité (art. 27

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 27 - 1 Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. |
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1 | Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. |
2 | Il donnera aux parties l'occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l'avis de l'IPI. |
3 | L'art. 25 est applicable par analogie. |
BGE 92 II 280 S. 284
potassium, de 45 à 200 g de cyanure de potassium, de 0,08 g à 0,4 g de cyanure d'argent et de potassium par litre de solution, et en ce qu'on opère en maintenant le bain à une température ne dépassant pas 26o". b) la sous-revendication 2 est supprimée; les anciennes sousrevendications 1, 3, 4, 5 et 6 porteront les numéros 1, 2, 3, 4 et 5. 2. Constate que le bain Philico 201 vendu par Aimé Schmiedlin est une imitation du brevet suisse no 326 573 ainsi limité. 3. Interdit à Aimé Schmiedlin, pendant la durée de validité du brevet suisse no 326 573, de vendre ou de mettre en vente, personnellement ou par personne interposée, le bain vendu actuellement sous le nom Philico 201, soit un bain permettant d'obtenir des dépôts galvaniques d'alliage or-argent et contenant de l'aurocyanure de potassium, un sel d'argent et une quantité de cyanure de potassium suffisante pour rendre le bain nettement alcalin (pH 12) avec une température de bain ne dépassant pas 26o et dit qu'en cas d'inexécution il sera passible d'une peine d'arrêts jusqu'à trois mois ou d'amende jusqu'à deux mille francs, les deux peines pouvant être cumulées (art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Se fondant sur les rapports de l'expert, l'autorité cantonale a jugé que la revendication du brevet litigieux ne définissait pas une invention; elle ne mentionnait ni expressément, ni par allusion, l'élément principal de l'idée inventive, à savoir la haute teneur en cyanure de potassium libre, qui provoque un pH nettement alcalin. En revanche, jointe à la sous-revendication 2, la revendication principale renferme, de l'avis des juges neuchâtelois, tous les éléments caractéristiques de l'invention telle qu'elle a été définie par l'expert. Aussi le brevet doit-il être maintenu dans cette limite restreinte.
La juridication cantonale a estimé que le bain Philico 201 était une imitation du brevet ainsi limité. Elle a donc interdit la vente de ce produit par le défendeur. Elle a considéré que la publication du jugement ne se justifiait pas au regard de l'art. 70 al. 1

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 70 - 1 Le juge peut autoriser la partie qui a obtenu gain de cause à publier le jugement aux frais de l'autre partie; il fixe les modalités et le moment de la publication. |
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1 | Le juge peut autoriser la partie qui a obtenu gain de cause à publier le jugement aux frais de l'autre partie; il fixe les modalités et le moment de la publication. |
2 | En matière pénale (art. 81 à 82), la publication du jugement est réglée par l'art. 68 du code pénal167.168 |
E.- Schmiedlin recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principalement au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la nullité du brevet no 326 573 dont Sel-Rex SA est titulaire. Subsidiairement, il requiert la juridiction fédérale de prononcer que le bain Philico 201 ne constitue pas une imitation illicite du brevet no 326 573 limité. L'intimée Sel-Rex SA conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.
BGE 92 II 280 S. 285
Erwägungen
Considérant en droit:
I. - Sur la validité du brevet no 326 573 1. - Selon l'art. 113 al. 1 de la loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954, qui abrogé celle du 21 juin 1907 sur le même objet, les dispositions des titres premier à troisième de la loi nouvelle sont applicables aux demandes de brevet déjà pendantes au moment de son entrée en vigueur, le 1er janvier 1956. Le brevet litigieux a été demandé le 20 février 1954 et enregistré le 31 décembre 1957. C'est donc à la lumière de la loi nouvelle qu'il faut examiner le mérite des conclusions du recourant tendant à la nullité du brevet dont l'intimée est titulaire.
2. Le litige ne porte plus sur la validité du brevet original, mais sur celle du brevet limité par le jugement entrepris. Le recourant la conteste. Il prétend que la revendication adoptée par la juridication cantonale est nulle, à défaut de nouveauté et de niveau inventif. A son avis, l'élément essentiel de ce qui aurait pu être une invention, à savoir la présence d'un pH élevé nettement alcalin, n'a pas été formulé par l'auteur de la demande de brevet, mais par l'expert. a) Aux termes de l'art. 27 al. 1

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 27 - 1 Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. |
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1 | Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. |
2 | Il donnera aux parties l'occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l'avis de l'IPI. |
3 | L'art. 25 est applicable par analogie. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 27 - 1 Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. |
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1 | Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. |
2 | Il donnera aux parties l'occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l'avis de l'IPI. |
3 | L'art. 25 est applicable par analogie. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 27 - 1 Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. |
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1 | Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. |
2 | Il donnera aux parties l'occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l'avis de l'IPI. |
3 | L'art. 25 est applicable par analogie. |
BGE 92 II 280 S. 286
que si l'on reconnaît au juge saisi d'une action en nullité totale le pouvoir de modifier la revendication de son propre chef en prononçant la nullité partielle du brevet (cf. dans ce sens TROLLER, Immaterialgüterrecht, I, p. 553 n. 20). Le juge peut s'en tenir au texte de la revendication nouvelle qu'il a soumis aux parties, même si celles-ci ne sont pas d'accord avec sa proposition (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, vol. II, p. 231, n. 3 principio ad art. 27

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 27 - 1 Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. |
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1 | Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. |
2 | Il donnera aux parties l'occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l'avis de l'IPI. |
3 | L'art. 25 est applicable par analogie. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 27 - 1 Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. |
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1 | Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. |
2 | Il donnera aux parties l'occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l'avis de l'IPI. |
3 | L'art. 25 est applicable par analogie. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 27 - 1 Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. |
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1 | Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. |
2 | Il donnera aux parties l'occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l'avis de l'IPI. |
3 | L'art. 25 est applicable par analogie. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 27 - 1 Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. |
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1 | Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. |
2 | Il donnera aux parties l'occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l'avis de l'IPI. |
3 | L'art. 25 est applicable par analogie. |
3. a) La loi ne précise pas de quelle manière le juge doit procéder pour limiter un brevet. La nullité partielle conduit à un résultat semblable à celui de la renonciation partielle au breve que le titulaire peut déclarer de son propre chef au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (art. 24

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 24 - 1 Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l'IPI soit: |
|
1 | Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l'IPI soit: |
a | de supprimer une revendication (art. 51 et 55) ou |
b | de limiter une revendication indépendante en y incorporant une ou plusieurs revendications qui en dépendent ou |
c | de limiter une revendication indépendante d'une autre manière; dans ce cas, la revendication limitée doit se rapporter à la même invention et définir une forme d'exécution qui est prévue dans le fascicule du brevet publié et dans la version de la demande de brevet qui a déterminé sa date de dépôt. |
2 | ...65 |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 24 - 1 Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l'IPI soit: |
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1 | Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l'IPI soit: |
a | de supprimer une revendication (art. 51 et 55) ou |
b | de limiter une revendication indépendante en y incorporant une ou plusieurs revendications qui en dépendent ou |
c | de limiter une revendication indépendante d'une autre manière; dans ce cas, la revendication limitée doit se rapporter à la même invention et définir une forme d'exécution qui est prévue dans le fascicule du brevet publié et dans la version de la demande de brevet qui a déterminé sa date de dépôt. |
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 27 - 1 Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. |
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1 | Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. |
2 | Il donnera aux parties l'occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l'avis de l'IPI. |
3 | L'art. 25 est applicable par analogie. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 24 - 1 Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l'IPI soit: |
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1 | Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l'IPI soit: |
a | de supprimer une revendication (art. 51 et 55) ou |
b | de limiter une revendication indépendante en y incorporant une ou plusieurs revendications qui en dépendent ou |
c | de limiter une revendication indépendante d'une autre manière; dans ce cas, la revendication limitée doit se rapporter à la même invention et définir une forme d'exécution qui est prévue dans le fascicule du brevet publié et dans la version de la demande de brevet qui a déterminé sa date de dépôt. |
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 55 - Les formes spéciales d'exécution de l'invention définie par une revendication indépendante peuvent faire l'objet de revendications dépendantes. |
BGE 92 II 280 S. 287
décembre 1959 et II du 8 septembre 1959, ROLF 1959, p. 766 et 2048; Message, ad art. 63 du projet de loi, p. 72 ou FF 1950 p. 1004). En revanche, le juge ne saurait, pas plus que le titulaire du brevet en cas de renonciation partielle, substituer à la revendication frappée de nullité partielle une nouvelle revendication qui définirait une invention non mentionnée dans l'exposé d'invention visé à l'art. 63

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 63 - 1 L'IPI fait paraître un fascicule pour chaque brevet délivré.157 |
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1 | L'IPI fait paraître un fascicule pour chaque brevet délivré.157 |
2 | Le fascicule contient la description, les revendications, l'abrégé et, le cas échéant, les dessins, ainsi que les indications inscrites dans le registre (art. 60 al. 1bis.) |
BGE 92 II 280 S. 288
c) Le recourant affirme cependant que le pH élevé, nettement alcalin, dans lequel le Tribunal cantonal, se fondant sur l'opinion de l'expert, a vu l'une des caractéristiques de l'invention, n'est mentionné ni expressément, ni même par allusion dans le brevet original et encore moins dans la nouvelle revendication; il ajoute que l'intimée aurait toujours considéré ce point comme un élément accessoire de l'invention. Toutefois, le pH alcalin ne participe en rien à l'idée inventive. Il qualifie simplement la nature du bain composé des éléments prévus par l'inventeur. Il apparaît comme une conséquence naturelle de la haute teneur en cyanure de potassium. Ce sont les différents sels composant le bain breveté qui, administrés dans les proportions fixées par la revendication, provoquent automatiquement un bain avec un pH nettement alcalin. Or la composition du bain est clairement définie par la nouvelle revendication. La teneur élevée en cyanure de potassium (libre), relevée dans les constatations de l'autorité cantonale, résulte des proportions qui entrent dans la composition du bain (45 à 200 g par litre de solution). L'inventeur l'a indiquée dans la description et dans la sous-revendication 2 originale. On ne se trouve donc pas en présence d'un élément nouveau, qui serait étranger au brevet. Le fait que le bain breveté produit un dépôt sous la forme d'un alliage or-argent résulte du titre même du brevet. L'absence de cuivre a été relevée par l'expert à la seule fin de souligner la différence du procédé de l'intimée par rapport aux bains usuels que l'on trouvait sur le marché, lesquels contiennent du cuivre. L'absence de ce métal se déduit de la simple lecture des formules chimiques des divers sels qui composent le bain breveté. Elle est reconnaissable même par un laïque. Dès lors, le recourant se trompe lorsqu'il lui attache un rôle déterminant dans la définition de l'invention contestée.
Des deux autres propriétés du bain de l'intimée, l'une - l'électrolyse à une température ordinaire - a toujours été considérée par l'inventeur comme le facteur essentiel de son procédé et l'autre - l'utilisation de durcisseurs sous la forme de cyanure double de nickel et de potassium n'entrant pas dans l'alliage - a fait l'objet d'une sous-revendication que le recourant ne met pas en cause. La revendication nouvelle formulée par le tribunal cantonal étant composée uniquement d'éléments tirés du brevet initial, l'invention ainsi définie est formellement brevetable.
BGE 92 II 280 S. 289
4. Quant au fond, le recourant soutient en premier lieu que l'autorité cantonale aurait méconnu le principe jurisprudentiel en vertu duquel il appartient au déposant de définir avec précision l'invention pour laquelle il demande la protection du brevet (RO 85 II 136). Il estime qu'en l'espèce, l'invention prétendue n'a pas été décrite par le déposant, mais qu'elle devrait être déduite par un expert en galvanoplastie des indications contenues dans la description. a) L'art. 26 al. 1 ch. 3

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 26 - 1 Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: |
|
1 | Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: |
a | lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2; |
b | lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter; |
c | lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt; |
d | lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.67 |
2 | Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu'il en indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.68 |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 50 - 1 L'invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter.119 |
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1 | L'invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter.119 |
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 26 - 1 Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: |
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1 | Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: |
a | lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2; |
b | lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter; |
c | lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt; |
d | lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.67 |
2 | Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu'il en indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.68 |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 51 - 1 L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. |
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1 | L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. |
2 | Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet. |
3 | La description et les dessins servent à interpréter les revendications. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 26 - 1 Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: |
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1 | Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: |
a | lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2; |
b | lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter; |
c | lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt; |
d | lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.67 |
2 | Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu'il en indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.68 |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 50 - 1 L'invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter.119 |
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1 | L'invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter.119 |
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BGE 92 II 280 S. 290
l'ancienne revendication principale. Peu importe que le déposant ait vu les caractéristiques de son idée inventive ailleurs que là où elles se trouvent effectivement. Il suffit que la revendication et la description interprétées objectivement et selon les règles de la bonne foi (RO 64 II 393, 83 II 228, 85 II 136) contiennent les éléments d'une véritable invention.
5. Le recourant dénie au procédé qui fait l'objet du brevet litigieux le caractère d'une invention parce que le niveau inventif et la nouveauté feraient défaut. L'invention n'est pas définie par la loi. Selon la jurisprudence, l'invention implique une idée créatrice qui dépasse ce qui était à la portée d'un homme du métier ayant une bonne formation; pour juger du niveau inventif, on se fondera sur l'état de la technique, considéré dans son ensemble, tel qu'il se présentait au moment du premier dépôt de la demande de brevet (RO 85 II 138, 513, 89 II 109). En l'espèce, l'invention consiste dans la préparation d'un bain de galvanoplastie en vue d'obtenir un placage de dépôt d'or et d'argent, de couleur jaune, de surface brillante et polie. Le procédé breveté consiste lui-même dans la composition inédite d'un bain de sels minéraux servant d'électrolyte à une température donnée. Fondés sur l'expertise, les juges cantonaux ont examiné et résolu par l'affirmative les questions de la nouveauté et du niveau inventif. Quant à la nouveauté, l'expert a reconnu que le procédé ne paraissait pas très nouveau, si l'on examinait chaque point séparément, mais admis que toutes les particularités du bain ne se trouvaient pas réalisées simultanément dans un bain de placage au moment où le procédé de Sel-Rex SA a été lancé. Sur l'état de la technique lors de l'invention, l'expert a donné pour certain qu'avant 1953, on savait déjà déposer des couches d'or jaune n'exigeant pas d'avivage intermédiaire, "mais on ne se trouvait pas dans des conditions particulièrement favorables de croissance cristalline et les bains utilisés étaient beaucoup moins stables". Au sujet du niveau de l'invention, l'expert s'est exprimé ainsi: "A moins d'un hasard, un praticien de la branche ne trouvera pas sans de longs tâtonnements les conditions les meilleures de fonctionnement d'un bain. Les paramètres qu'il s'agit d'harmoniser sont trop nombreux. L'élaboration et la mise sur le marché d'un nouveau bain exigent des connaissances qu'on ne trouve pas, d'ordinaire, chez les chefs d'atelier du domaine galvanotechnique (Expertise I p. 15, no 4). Sel-Rex s'est écarté des chemins battus. Au moment où son bain
BGE 92 II 280 S. 291
a été mis sur le marché, la tendance était plutôt aux bains renfermant du cuivre avec une faible teneur en cyanures libres et un pH voisin de la neutralité. Le bain Sel-Rex ne contient pas de cuivre. Il est très riche en cyanure et a un pH nettement alcalin (Expertise I p. 16, no 5). L'inventeur est... sorti assez nettement des chemins battus, et cela même exige des connaissances et des mises au point qui assurent un certain niveau inventif. On est évidemment toujours dans le domaine des placages en bains de cyanures qui étaient étudiés par d'innombrables chercheurs. Il était très difficile de trouver une solution nouvelle qui ne se rapproche pas sur un point ou un autre d'un procédé déjà connu (Expertise I p. 21, no 6). D'autres chercheurs ont mis au point un procédé donnant des dépôts brillants d'or, d'argent et de cuivre... qui correspondent aussi à des conditions de croissance cristalline particulièrement favorables, mais il s'agit cette fois d'un dépôt rose... Les tentatives faites pour obtenir un dépôt jaune dans le même genre de bain ont conduit à de grandes difficultés, car on s'écartait des conditions optimales de cristallisation. Actuellement, ces difficultés ne sont pas encore entièrement surmontées. Il n'est donc pas possible de retrouver pour tous les genres de bains des conditions favorables de croissance cristalline et c'est dans ce sens que la mise au point de Sel-Rex a un caractère original (Expertise II p. 4, no 4). La solution proposée par Sel-Rex sortait passablement des chemins battus et différait sensiblement des nombreux types de plaqués jaunes qu'on trouvait sur le marché (Expertise II p. 6)." L'expert rappelle expressément que le procédé litigieux forme un tout; on ne saurait en dissocier une partie et prétendre que chaque point est déjà réalisé (Expertise I p. 23, no 19). Les constatations d'ordre technique que le Tribunal cantonal neuchâtelois a fondées sur ces déclarations de l'expert ne sont pas critiquées comme telles par le recourant. Il n'y a aucune raison de douter de leur exactitude. Ces constatations établissent de façon indiscutable que le procédé décrit dans la revendication modifiée par la Cour cantonale présente le caractère d'une in vention au sens de la jurisprudence. La conclusion principale du recours, qui tend à la nullité du brevet, est dès lors mal fondée.
II. - Sur la question de l'imitation
L'art. 66 al. 1

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 66 - Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après: |
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a | celui qui utilise illicitement l'invention brevetée. L'imitation est considérée comme une utilisation; |
b | celui qui refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. |
c | celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d'une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage; |
d | celui qui incite à commettre l'un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l'exécution. |
BGE 92 II 280 S. 292
la technique et elle empêche les tiers d'utiliser l'invention sous une forme modifiée (cf. RO 64 II 392). Le juge ne doit pas s'en tenir aux termes mêmes de la revendication et se borner à examiner si la prétendue imitation contient chacun des éléments de la revendication: cela reviendrait à limiter son examen à la contrefaçon. Au contraire, il dégagera de la revendication les caractères essentiels de l'invention et recherchera s'ils ont été utilisés par celui à qui le demandeur impute une imitation (arrêt non publié du 18 mars 1958 en la cause Le Coultre & Cie SA et consort c. Ditisheim & Cie, consid. IV).
Le recourant prétend que le bain "Sel-Rex 18 K" de l'intimée et son propre bain "Philico 201" sont tous deux caractérisés par une teneur assez forte (15-25%) en argent; il en déduit que l'un et l'autre se distinguent nettement de la solution chimique faisant l'objet du brevet litigieux. Son argumentation est erronée. Il n'importe pas de savoir si le bain mis sur le marché par le recourant est une imitation du bain "Sel-Rex 18 K", mais de juger si le bain "Philico 201" est une imitation du bain protégé par le brevet modifié no 326 573. Adoptant les conclusions de l'expertise technique - admises par les parties -, la juridiction neuchâteloise a constaté en fait que le bain "Philico 201" appliquait intégralement le principe général à la base du brevet. Les seules modifications apportées par la maison Philippi & Co. K.G. sont des mesures d'application. La possibilité d'augmenter la teneur en argent était déjà indiquée dans la description de l'invention, avec les effets techniques qu'elle comporte. Du reste, selon le jugement attaqué, étayé sur l'expertise, la portée de l'invention ne réside pas essentiellement dans la faible teneur du bain en cyanure d'argent, mais surtout dans la haute teneur en cyanure de potassium excédentaire. C'est précisément ce sel qui a pour effet de provoquer une solution nettement alcaline. L'appréciation des faits d'ordre technique donnée par l'autorité cantonale repose sur une notion juridique exacte de l'imitation et sur les conclusions de l'expert, que le recourant ne prétend pas inexactes et que la juridiction de réforme n'a aucun motif de mettre en doute. Il s'ensuit que le Tribunal cantonal neuchâtelois a conclu à bon droit que le bain "Philico 201" était une imitation du bain décrit dans la revendication modifiée du brevet dont l'intimée est titulaire et qu'il a ordonné avec raison
BGE 92 II 280 S. 293
au recourant de mettre fin à l'utilisation illicite du procédé breveté (cf. art. 72

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 72 - 1 Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l'état de fait qui en résulte. |
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1 | Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l'état de fait qui en résulte. |
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Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement rendu le 10 janvier 1966 par le Tribunal cantonal neuchâtelois.