Urteilskopf

92 II 133

21. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 22. April 1966 i.S. G. gegen P.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 134

BGE 92 II 133 S. 134

Aus dem Tatbestand:
Die Ehefrau legte gegen das Scheidungsurteil des Appellationshofes des Kantons Bern vom 26. Mai 1959 Berufung ein. Das Bundesgericht trat jedoch am 2. September 1959 auf die Berufung nicht ein, weil es an einer Begründung im Sinne des Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
OG fehlte. Mit Eingabe vom 17. März 1966 rügt die geschiedene Ehefrau verschiedene Unregelmässigkeiten des dem Scheidungsprozesse vorausgegangenen Eheschutzverfahrens wie auch des Scheidungsprozesses selbst. Sie erklärt, die Rechtslage sei ungewiss, weil das Scheidungsdatum und der ihr heute zukommende Name in amtlichen Schriftstücken widersprüchlich angegeben seien. Die Eingabe schliesst mit dem Satz: "Solche Fälschungen zwingen zu einer Revision des ganzen Verfahrens." Das Bundesgericht tritt auf das Revisionsbegehren nicht ein.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Die geschiedene Ehefrau verlangt mit ihren Eingaben an das Bundesgericht die "Revision des ganzen Verfahrens". Grundsätzlich kann eine Revision des kantonalen Scheidungsurteils vom 26. Mai 1959 nach kantonalem Prozessrecht oder auch eine Revision des bundesgerichtlichen Nichteintretensentscheides vom 2. September 1959 nach Art. 136 ff . OG in Frage gezogen werden. Zwar ist bezweifelt worden, ob ein solcher Nichteintretensentscheid überhaupt der Revision unterliege (verneinend A. REICHEL, Kommentar zum OG vom 22. März 1893, N 2 zu Art. 95). Doch haben sich Lehre und Rechtsprechung überwiegend für die Zulassung dieses Rechtsmittels gegenüber solchen Entscheiden ausgesprochen (BGE 20 380/81, BGE 24 II 621 /22; zustimmend TH. WEISS, Berufung, S. 345; ebenso neuere Entscheidungen:BGE 42 II 76, BGE 45 II 102; zustimmend W. BIRCHMEIER N II, 2, c zu Art. 136 OG, S. 498/99, und
BGE 92 II 133 S. 135

E. GRÜNINGER, Abs. 1 der Bem. zu Art. 136 OG). Indessen kann die Revision eines auf das Rechtsmittel der Berufung nicht eintretenden Entscheides nur wegen eines diesem Entscheide selbst anhaftenden Revisionsgrundes verlangt werden (vgl. das schon erwähnte Urteil BGE 42 II 75 /76 mit Hinweisen; BIRCHMEIER a.a.O.). Die erfolgreiche Revision führt in einem solchen Fall nur zur Aufhebung des betreffenden Nichteintretensentscheides und zur Entgegennahme der Berufung zu materieller Beurteilung (vgl. den Urteilsspruch in BGE 42 II 79). Allfällige das kantonale Sachurteil betreffende Revisionsgründe kann das Bundesgericht hiebei nicht berücksichtigen. Sind dem Gesuchsteller solche Gründe bekannt, oder erfährt er davon jedenfalls noch vor dem bundesgerichtlichen Sachurteil über die Berufung, so hat er sie, soweit möglich, im kantonalen Verfahren geltend zu machen und die Einstellung des Berufungsverfahrens nach Art. 57 OG zu veranlassen (Art. 138 OG). Vollends unterliegen die im Eheschutzverfahren nach Art. 169 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
1    Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
. ZGB ergangenen Entscheidungen nicht der Revision durch das Bundesgericht. Sie konnten gar nicht Gegenstand einer Berufung an das Bundesgericht bilden (vgl. BGE 72 II 57, BGE 80 I 308 Erw. 2). Vorbehalten bleiben kantonale Revisionsverfahren, zu deren Einleitung jedoch gewöhnlich kein Grund besteht, da die Eheschutzmassnahmen sich schon nach materiellem Recht an veränderte Verhältnisse anpassen lassen und in diesem Sinne schon an und für sich revisibel sind (Art. 172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
ZGB). Nach rechtskräftiger Scheidung der Ehe fallen die vor dem Prozess getroffenen Massnahmen solcher Art auf alle Fälle dahin.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 92 II 133
Date : 22 avril 1966
Publié : 31 décembre 1966
Source : Tribunal fédéral
Statut : 92 II 133
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Revision des arrêts du Tribunal fédéral. Art. 136 ss OJ. Est également soumis à la revision selon les art. 136 ss OJ l'arrêt


Répertoire des lois
CC: 169 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
1    Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
OJ: 55  57  136  136e  138
Répertoire ATF
24-II-620 • 42-II-72 • 45-II-102 • 72-II-55 • 80-I-305 • 92-II-133
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation ou approbation • droit cantonal • droit matériel • décision • décision d'irrecevabilité • hameau • jugement de divorce • mariage • maïs • motif de révision • motivation de la décision • moyen de droit • procédure • procédure cantonale • question • requérant • révision • tribunal fédéral • état de fait