92 I 141
24. Estratto della sentenza 4 febbraio 1966 su ricorso Cardana contro Direzione generale delle dogane
Regeste (de):
- 1. Die Art. 99 Ziff. VIII OG vorgesehene Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist auch zulässig gegen einen Entscheid, mit dem mehrere Ordnungsbussen ausgefällt werden, welche einzeln weniger als Fr. 100 betragen, aber zusammen diesen Betrag übersteigen.
- 2. Ordnungsverletzungen im Sinne der Art. 104 ff. ZG sind auch dann nach diesen Bestimmungen strafbar, wenn der gleiche Tatbestand Gegenstand eines Strafverfahrens wegen Widerhandlung gegen das Uhrenstatut ist.
Regeste (fr):
- 1. Le recours de droit administratif prévu par l'art. 99 ch. VIII OJ est aussi recevable contre une pluralité d'amendes, chacune d'un montant inférieur à 100 fr., pourvu qu'elles aient été infligées par une seule et même décision et que leur somme soit supérieure à ce montant.
- 2. Les contraventions aux mesures d'ordre au sens de art. 104 ss
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation - 1 L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance:
1 L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: a seront utilisés comme moyens de preuve, ou b doivent être confisqués. 2 Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre. 3 Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie. 4 L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA.
Regesto (it):
- 1. Il ricorso di diritto amministrativo previsto all'art. 99 num. VIII OG è ammissibile anche per l'impugnazione di più ammende, singolarmente d'ammontare inferiore a fr. 100, ritenuto che siano state inflitte con un'unica decisione e che la loro somma superi tale ammontare.
- 2. La trasgressione alle prescrizioni doganali è punibile a'sensi degli art. 104 e
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation - 1 L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance:
1 L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: a seront utilisés comme moyens de preuve, ou b doivent être confisqués. 2 Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre. 3 Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie. 4 L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA.
Erwägungen ab Seite 141
BGE 92 I 141 S. 141
1. Secondo l'art. 99 num. VIII OG, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro le decisioni della Direzione generale delle dogane concernenti le pene per reati doganali e le ammende disciplinari di ammontare superiore a Fr. 100.--. In concreto, questo ammontare è superato solo dalle due multe di Fr. 200.-- concernenti le elusioni del controllo di esportazione, commesse il 9 ottobre 1963 e il 17 febbraio 1964. La giurisprudenza ha però stabilito la regola che, comunque, quando diverse ammende sono state inflitte con una decisione unica, per contravvenzioni a norme d'ordine della medesima natura, le stesse devono essere sommate, per stabilire se
BGE 92 I 141 S. 142
l'ammontare di Fr. 100.-- indicato all'art. 99 num. VIII OG, è superato (sentenza inedita 2 ottobre 1956 su ricorso Cadoppi). Le tre ammende inflitte a Cardana per omissione di presentazione della merce al controllo d'esportazione sono fondate sulle stesse norme, e cioè sugli art. 6
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 6 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | personne: |
a1 | une personne physique, |
a2 | une personne morale, |
a3 | une association de personnes ayant de par la loi la capacité d'accomplir des actes juridiques sans être dotée de la personnalité juridique; |
b | marchandises: les marchandises figurant en annexe de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)7; |
c | marchandises en libre pratique (marchandises dédouanées): les marchandises indigènes; |
d | marchandises qui ne sont pas en libre pratique (marchandises non dédouanées): les marchandises étrangères ou dédouanées à l'exportation; |
e | redevances: les droits de douane ainsi que les redevances dues selon les lois fédérales autres que douanières; |
f | droits de douane: les droits à l'importation et les droits à l'exportation; |
g | importation: la mise en libre pratique des marchandises; |
h | exportation: l'acheminement de marchandises vers le territoire douanier étranger; |
i | transit: le passage de marchandises à travers le territoire douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 30 Contrôles sur le territoire douanier - 1 L'OFDF peut procéder à des contrôles quant à l'accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier. |
|
1 | L'OFDF peut procéder à des contrôles quant à l'accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier. |
2 | Les personnes qui étaient assujetties à l'obligation de déclarer lors de l'importation doivent, sur demande, fournir la preuve que les marchandises importées ont fait l'objet d'une procédure de taxation. |
3 | Le droit de contrôler prend fin un an après l'importation. L'ouverture d'une enquête pénale est réservée. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation - 1 L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
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1 | L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
a | seront utilisés comme moyens de preuve, ou |
b | doivent être confisqués. |
2 | Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre. |
3 | Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie. |
4 | L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 106 Port et usage de l'arme - 1 Le personnel du Corps des gardes-frontière peut faire usage d'armes au sens de l'art. 4, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes63 ou d'autres moyens d'autodéfense ou de contrainte nécessaires à l'exécution de son mandat: |
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1 | Le personnel du Corps des gardes-frontière peut faire usage d'armes au sens de l'art. 4, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes63 ou d'autres moyens d'autodéfense ou de contrainte nécessaires à l'exécution de son mandat: |
a | en cas de légitime défense; |
b | en cas de nécessité; |
c | en dernier recours, pour accomplir sa mission, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient. |
2 | Le Conseil fédéral règle: |
a | dans quelle mesure le personnel de l'OFDF autre que celui du Corps des gardes-frontière a le droit de porter et d'utiliser des armes ou d'autres moyens d'autodéfense ou de contrainte; |
b | l'usage de l'arme et des autres moyens d'autodéfense ou de contrainte. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 106 Port et usage de l'arme - 1 Le personnel du Corps des gardes-frontière peut faire usage d'armes au sens de l'art. 4, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes63 ou d'autres moyens d'autodéfense ou de contrainte nécessaires à l'exécution de son mandat: |
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1 | Le personnel du Corps des gardes-frontière peut faire usage d'armes au sens de l'art. 4, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes63 ou d'autres moyens d'autodéfense ou de contrainte nécessaires à l'exécution de son mandat: |
a | en cas de légitime défense; |
b | en cas de nécessité; |
c | en dernier recours, pour accomplir sa mission, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient. |
2 | Le Conseil fédéral règle: |
a | dans quelle mesure le personnel de l'OFDF autre que celui du Corps des gardes-frontière a le droit de porter et d'utiliser des armes ou d'autres moyens d'autodéfense ou de contrainte; |
b | l'usage de l'arme et des autres moyens d'autodéfense ou de contrainte. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 106 Port et usage de l'arme - 1 Le personnel du Corps des gardes-frontière peut faire usage d'armes au sens de l'art. 4, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes63 ou d'autres moyens d'autodéfense ou de contrainte nécessaires à l'exécution de son mandat: |
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1 | Le personnel du Corps des gardes-frontière peut faire usage d'armes au sens de l'art. 4, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes63 ou d'autres moyens d'autodéfense ou de contrainte nécessaires à l'exécution de son mandat: |
a | en cas de légitime défense; |
b | en cas de nécessité; |
c | en dernier recours, pour accomplir sa mission, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient. |
2 | Le Conseil fédéral règle: |
a | dans quelle mesure le personnel de l'OFDF autre que celui du Corps des gardes-frontière a le droit de porter et d'utiliser des armes ou d'autres moyens d'autodéfense ou de contrainte; |
b | l'usage de l'arme et des autres moyens d'autodéfense ou de contrainte. |
2. a) .....
b) Giusta la competenza conferitagli all'art. 7 cpv. 1 del DF 23 giugno 1961 concernente l'industria orologiera (statuto dell'orologeria), il Consiglio federale, con l'art. 1 della relativa ordinanza d'esecuzione II, ha subordinato l'esportazione e la vendita di orologi e di determinate parti d'orologeria, nonchè di altri elementi destinati alla produzione dei medesimi, a un permesso che è rilasciato dalla Camera svizzera dell'orologeria (art. 2). Ricadono sotto queste disposizioni anche le pietre
BGE 92 I 141 S. 143
di orologeria grezze o tagliate, ad eccezione delle palette di levata e delle ellissi (art. 1 cpv. 1 lett. f), e quindi anche una parte delle merci spedite in Italia dal ricorrente. L'infrazione a queste disposizioni è punibile con una multa fino a Fr. 50 000.-- (art. 24 cpv. 3 statuto dell'orologeria) e il suo perseguimento penale incombe ai cantoni (art. 27). Nella fattispecie, l'amministrazione doganale ha trasmesso la pratica al Dipartimento federale dell'economia pubblica, Sezione orologiera, per il promovimento dell'azione penale presso il giudice cantonale competente. La Direzione generale delle dogane, nelle sue osservazioni di risposta, ha posto la questione di sapere, se il perseguimento penale suindicato non assorbisca anche il perseguimento delle trasgressioni alle misure d'ordine represse agli art. 104
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation - 1 L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
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1 | L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
a | seront utilisés comme moyens de preuve, ou |
b | doivent être confisqués. |
2 | Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre. |
3 | Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie. |
4 | L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 108 Utilisation d'appareils de prises de vue, de relevé et d'autres appareils de surveillance - 1 L'OFDF peut utiliser des appareils automatiques de prise de vue et de relevé, ainsi que d'autres appareils de surveillance: |
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1 | L'OFDF peut utiliser des appareils automatiques de prise de vue et de relevé, ainsi que d'autres appareils de surveillance: |
a | pour déceler à temps le franchissement illégal de la frontière ou des risques pour la sécurité du trafic transfrontière; |
b | notamment pour des recherches ainsi que pour la surveillance des dépôts francs sous douane et des locaux où sont gardées des valeurs ou des personnes conduites au poste de douane ou arrêtées provisoirement. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation - 1 L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
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1 | L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
a | seront utilisés comme moyens de preuve, ou |
b | doivent être confisqués. |
2 | Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre. |
3 | Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie. |
4 | L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 108 Utilisation d'appareils de prises de vue, de relevé et d'autres appareils de surveillance - 1 L'OFDF peut utiliser des appareils automatiques de prise de vue et de relevé, ainsi que d'autres appareils de surveillance: |
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1 | L'OFDF peut utiliser des appareils automatiques de prise de vue et de relevé, ainsi que d'autres appareils de surveillance: |
a | pour déceler à temps le franchissement illégal de la frontière ou des risques pour la sécurité du trafic transfrontière; |
b | notamment pour des recherches ainsi que pour la surveillance des dépôts francs sous douane et des locaux où sont gardées des valeurs ou des personnes conduites au poste de douane ou arrêtées provisoirement. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |