Urteilskopf
91 IV 195
51. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 17. September 1965 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn gegen K.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 195
BGE 91 IV 195 S. 195
1. Zu Unrecht beanstandet die Beschwerdeführerin, dass die Vorinstanz die in Art. 191 Ziff. 1 Abs. 2
und Ziff. 2 Abs. 5 StGB enthaltene Aufzählung der Erschwerungsgründe als abschliessend betrachtet und nicht auf Stiefgrosskinder ausgedehnt hat. Für eine solche Erweiterung bestünde nur Raum, wenn sich der Gesetzgeber entweder - ähnlich wie in Art. 194 Abs. 2
und Art. 197 Abs. 1
StGB - für eine allgemeine Fassung entschieden oder sich auf die Nennung einzelner Beispiele beschränkt hätte. Beides ist nicht der Fall. Ein Antrag (Lang), die Aufzählung durch eine allgemeine Fassung zu ersetzen,
BGE 91 IV 195 S. 196
wurde in der Gesetzesberatung ausdrücklich und endgültig abgelehnt (vgl. Protokoll der zweiten Expertenkommission zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, Band III S. 152, 160 und 170). Als Beispiele aber dürften die einzeln aufgeführten Verhältnisse (Kind, Schüler, Zögling ... usw.) nur verstanden werden, wenn eine entsprechende Wendung dies zum Ausdruck brächte, wie das in zahlreichen anderen Bestimmungen geschehen ist, sei es durch Voranstellen der Worte "namentlich" oder "insbesondere" (Art. 163 Ziff. 1 Abs. 2 und 3; 164 Ziff. 1 Abs. 2 und 3; 167; 228 Ziff. 1 Abs. 2; 237 Ziff. 1 Abs. 1 StGB usw.), sei es durch Anfügen eines darauf hinweisenden Nachsatzes (vgl. Art. 223 Ziff. 1 Abs., "oder ähnlichen Stoffen..."; Art. 243 Ziff. 1 Abs. 1
StGB, "oder auf andere Art..."). Bei den hier in Frage stehenden Bestimmungen fehlt ein solcher Hinweis. Sodann hätte die in der zweiten Expertenkommission erfolgte Auseinandersetzung darüber, ob auch "das Grosskind", "das Adoptivkind", "der Dienstbote" in die Aufzählung aufgenommen werden sollen (vgl. Prot. III S. 160-170), wenig Sinn gehabt, wenn damit nur Beispiele gemeint gewesen wären, die auf dem Weg der Auslegung auch eine Ergänzung hinsichtlich ähnlich gelagerter Fälle zulassen würden. Dass die unter erhöhten Schutz gestellten Personen deshalb erschöpfend bezeichnet sind und so bezeichnet werden wollten, wird denn auch in der Lehre anerkannt (vgl. ZÜRCHER, Erläuterungen zum Vorentwurf des StGB vom April 1908, S. 223, THORMANN/OVERBECK N. 11 zu Art. 191
StGB, SCHWANDER N. 641 b und WALDER, "Unzucht mit Kindern" S. 18 ff.). Im gleichen Sinne ist stets entschieden worden (BGE 71 IV 192Erw. 4; BGE 80 IV 36 Erw. 1). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin gilt das nicht nur für die in den angeführten Urteilen behandelten Verhältnisse, sondern für alle gesetzlich aufgezählten Fälle. Die dort nicht genannten Personen, wie Urgrosskinder und Stiefgrosskinder müssen deshalb von jenem festgelegten Kreis ausgeschlossen bleiben, so wünschenswert und sinngemäss ihre Miteinbeziehung auch immer erscheinen mag. Art. 1
StGB verbietet es dem Strafrichter, zu Lasten des Beschuldigten über den eindeutigen Wortlaut des Gesetzes hinauszugehen, der dem vom Gesetzgeber gewollten Sinn entspricht (vgl.BGE 70 IV 110;BGE 71 IV 137;BGE 72 IV 137; BGE 86 IV 43).
91 IV 195
51. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 17. September 1965 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn gegen K.
Regeste (de):
- Art. 191 Ziff. 1 Abs. 2
und Ziff. 2 Abs. 5 StGB.RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 191 [1]
Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
- Die Aufzählung der Erschwerungsgründe ist abschliessend und lässt daher auch keine Ausdehnung auf Stiefgrosskinder zu.
Regeste (fr):
- Art. 191 ch. 1 al. 2 et ch. 2 al. 5 CP.
- L'énumération des circonstances aggravantes est limitative et ne saurait être étendue aux petits-enfants du conjoint.
Regesto (it):
- Art. 191 num. 1 cpv. 2 e num. 2 cpv. 5 CP.
- L'enumerazione delle circostanze aggravanti è limitativa e non permette pertanto una estensione agli abiatici del coniuge.
Erwägungen ab Seite 195
BGE 91 IV 195 S. 195
1. Zu Unrecht beanstandet die Beschwerdeführerin, dass die Vorinstanz die in Art. 191 Ziff. 1 Abs. 2
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 191 [1] |
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| Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 194 [1] |
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| Quiconque s'exhibe est, sur plainte, puni d'une amende. | ||||||
| Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine pécuniaire. L'acte est poursuivi sur plainte. | ||||||
| Si le prévenu se soumet au traitement médical conformément au prononcé de l'autorité compétente, la procédure est classée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 197 [1] |
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| Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. | ||||||
| Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. [3] | ||||||
| En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: | ||||||
| si le mineur y a consenti; | ||||||
| si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et | ||||||
| si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans. [5] | ||||||
| La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n'est pas punissable en cas de possession ou de consommation: Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. | ||||||
| si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; | ||||||
| si les personnes concernées se connaissent personnellement, et | ||||||
| si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans. [6] | ||||||
| Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [6] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
BGE 91 IV 195 S. 196
wurde in der Gesetzesberatung ausdrücklich und endgültig abgelehnt (vgl. Protokoll der zweiten Expertenkommission zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, Band III S. 152, 160 und 170). Als Beispiele aber dürften die einzeln aufgeführten Verhältnisse (Kind, Schüler, Zögling ... usw.) nur verstanden werden, wenn eine entsprechende Wendung dies zum Ausdruck brächte, wie das in zahlreichen anderen Bestimmungen geschehen ist, sei es durch Voranstellen der Worte "namentlich" oder "insbesondere" (Art. 163 Ziff. 1 Abs. 2 und 3; 164 Ziff. 1 Abs. 2 und 3; 167; 228 Ziff. 1 Abs. 2; 237 Ziff. 1 Abs. 1 StGB usw.), sei es durch Anfügen eines darauf hinweisenden Nachsatzes (vgl. Art. 223 Ziff. 1 Abs., "oder ähnlichen Stoffen..."; Art. 243 Ziff. 1 Abs. 1
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 243 [1] |
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| Quiconque, sans dessein de commettre un faux, reproduit ou imite des billets de banque de telle manière que ces reproductions ou imitations créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les billets authentiques, notamment si la totalité, une face ou la plus grande partie d'une des faces d'un billet est reproduite ou imitée sur une matière et dans un format identiques ou similaires à ceux de l'original,quiconque, sans dessein de commettre un faux, fabrique des objets dont la frappe, le poids ou les dimensions sont semblables à ceux des pièces de monnaie ayant cours légal ou qui possèdent les valeurs nominales ou d'autres caractéristiques d'une frappe officielle, de telle manière que ces objets créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les pièces de monnaie ayant cours légal,quiconque, sans dessein de commettre un faux, reproduit ou imite des timbres officiels de valeur de telle manière que ces reproductions ou imitations créent un risque de confusion avec les timbres authentiques,quiconque importe de tels objets ou les met en vente ou en circulation,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 191 [1] |
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| Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 1 |
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| Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. | ||||||
Répertoire des lois
CP 1
CP 191
CP 194
CP 197
CP 243
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 1 |
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| Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 191 [1] |
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| Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 194 [1] |
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| Quiconque s'exhibe est, sur plainte, puni d'une amende. | ||||||
| Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine pécuniaire. L'acte est poursuivi sur plainte. | ||||||
| Si le prévenu se soumet au traitement médical conformément au prononcé de l'autorité compétente, la procédure est classée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 197 [1] |
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| Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. | ||||||
| Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. [3] | ||||||
| En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. | ||||||
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| Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: | ||||||
| si le mineur y a consenti; | ||||||
| si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et | ||||||
| si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans. [5] | ||||||
| La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n'est pas punissable en cas de possession ou de consommation: Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. | ||||||
| si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; | ||||||
| si les personnes concernées se connaissent personnellement, et | ||||||
| si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans. [6] | ||||||
| Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [6] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 243 [1] |
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| Quiconque, sans dessein de commettre un faux, reproduit ou imite des billets de banque de telle manière que ces reproductions ou imitations créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les billets authentiques, notamment si la totalité, une face ou la plus grande partie d'une des faces d'un billet est reproduite ou imitée sur une matière et dans un format identiques ou similaires à ceux de l'original,quiconque, sans dessein de commettre un faux, fabrique des objets dont la frappe, le poids ou les dimensions sont semblables à ceux des pièces de monnaie ayant cours légal ou qui possèdent les valeurs nominales ou d'autres caractéristiques d'une frappe officielle, de telle manière que ces objets créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les pièces de monnaie ayant cours légal,quiconque, sans dessein de commettre un faux, reproduit ou imite des timbres officiels de valeur de telle manière que ces reproductions ou imitations créent un risque de confusion avec les timbres authentiques,quiconque importe de tels objets ou les met en vente ou en circulation,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||