Urteilskopf
91 IV 147
40. Arrêt de la Cour de cassation penale du 25 octobre 1965 dans la cause Giorgini contre Ministère public du canton de Genève.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 147
BGE 91 IV 147 S. 147
A.- Le 13 septembre 1964, vers 3 h. 40, l'élève conducteur Gianotti pilotait sa voiture Mercedes sur la route de Chancy, à Onex. Giorgini, titulaire d'un permis de conduire depuis plus d'une année, était assis à côté de lui; il avait 2,2 d'alcool dans le sang.
B.- Le 13 septembre 1965, la Cour de justice du canton de Genève a infligé à Giorgini une amende de 500 fr. en vertu de l'art. 91
LCR, car, en acceptant la mission d'accompagner l'élève conducteur Gianotti, il a conduit le véhicule de ce dernier en état d'ivresse.
C.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération.
BGE 91 IV 147 S. 148
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 91 al. 1
LCR punit celui qui, étant pris de boisson, conduit un véhicule automobile. Passe communément pour conducteur la personne qui, assise au volant ou au guidon, met le véhicule en mouvement et le dirige. Toutefois cette définition est trop étroite. Le Tribunal fédéral a précisé, à propos de l'art. 58
LA, qu'il fallait assimiler au conducteur, d'une part, la personne qui, titulaire d'un permis de conduire, accompagne un élève conducteur et assume la responsabilité légale, d'autre part, celui qui, sous sa responsabilité, accomplit un acte de conduite, par exemple le passager qui, de son chef, s'empare du volant (RO 60 I 163, 65 I 196 consid. 2, 80 IV 127). En revanche, il n'a pas dit si cette notion large valait aussi pour l'art. 59
LA, auquel correspond l'art. 91
LCR. Les obligations incombant à la personne qui accompagne un élève lors d'une course d'apprentissage découlent des art. 15
LCR et 27 OCR. Possédant un permis de conduire depuis une année au moins, elle doit veiller à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation; elle doit prendre place à côté de lui, de façon à pouvoir, sur les voitures légères, atteindre facilement au moins le frein à main. Il semble en résulter que les voitures légères avec conduite à gauche dont le frein à main est placé à gauche des pédales, c'est-à-dire hors de la portée du moniteur, sont inaptes aux courses d'apprentissage; cependant, comme la question ne se pose pas en l'espèce, la Cour peut réserver son opinion définitive. Tenu de surveiller constamment la conduite, de donner, au besoin, les instructions utiles, celui qui joue, même occasionnellement, le rôle de moniteur peut donc se voir contraint, par suite d'une défaillance de l'élève, de serrer le frein à main ou de prendre le volant pour redresser la direction, c'est-à-dire d'exécuter des actes de conduite caractérisés. Aussi doit-il être tenu pour un conducteur au sens de l'art. 91 al. 1
LCR. Cette assimilation se justifie, car la nécessité d'une telle intervention (freiner ou corriger la direction) peut apparaître de la manière la plus inattendue. La personne qui accompagne l'élève doit par conséquent être en mesure de réagir immédiatement, ce qui suppose les facultés d'un conducteur de sang-froid. Les raisons qui ont engagé le législateur à réprimer
BGE 91 IV 147 S. 149
l'ivresse au volant conservent toute leur valeur à l'égard des personnes qui accompagnent des élèves lors de courses d'apprentissage. Cette conclusion est-elle contredite par l'art. 100 ch. 3
LCR? Selon le pourvoi, cette disposition serait inutile si les moniteurs étaient assimilés aux conducteurs. Elle est en effet probablement superflue, non toutefois à cause de cette assimilation, mais parce que les règles qu'elle énonce découlent déjà du principe que nul ne répond pénalement de la faute d'autrui. En édictant l'art. 100 ch. 3 al. 1, qui frappe les actes punissables commis lors de courses d'apprentissage (inattention, réaction tardive de la personne qui accompagne l'élève), le législateur n'a manifestement pas voulu empêcher qu'un moniteur pris de boisson soit condamné en vertu de l'art. 91
LCR.
2. Le recourant reconnaît avec raison que, si la personne qui accompagne un élève lors de courses d'apprentissage est assimilée à un conducteur dans l'acception de l'art. 91 al. 1
LCR, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral.
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.
91 IV 147
40. Arrêt de la Cour de cassation penale du 25 octobre 1965 dans la cause Giorgini contre Ministère public du canton de Genève.
Regeste (de):
- Art. 91 Abs. 1 SVG.
- Als angetrunkener Führer gilt auch der Fahrlehrer, der in angetrunkenem Zustande einen Fahrschüler auf einer Lernfahrt begleitet.
Regeste (fr):
- Art. 91 al. 1
LCRRS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 91 [1]
1. Est puni de l'amende quiconque: a. conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; b. ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; c. conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. 2. Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: a. [2] conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; b. conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
- Est assimilé au conducteur, et partant punissable lorsqu'il est pris de boisson, le moniteur qui accompagne un élève lors d'une course d'apprentissage.
Regesto (it):
- Art. 91 cpv. 1 LCStr.
- Il maestro di guida che accompagna un allievo durante un'esercitazione è considerato conducente, ed è pertanto punibile se si trova in stato di ebrietà.
Sachverhalt ab Seite 147
BGE 91 IV 147 S. 147
A.- Le 13 septembre 1964, vers 3 h. 40, l'élève conducteur Gianotti pilotait sa voiture Mercedes sur la route de Chancy, à Onex. Giorgini, titulaire d'un permis de conduire depuis plus d'une année, était assis à côté de lui; il avait 2,2 d'alcool dans le sang.
B.- Le 13 septembre 1965, la Cour de justice du canton de Genève a infligé à Giorgini une amende de 500 fr. en vertu de l'art. 91
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 91 [1] |
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| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; | ||||||
| ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; | ||||||
| conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; | ||||||
| conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
C.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération.
BGE 91 IV 147 S. 148
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 91 al. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 91 [1] |
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| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; | ||||||
| ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; | ||||||
| conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; | ||||||
| conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 58 [1] |
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| La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées. [2] | ||||||
| Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur. [3] | ||||||
| L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen. | ||||||
| Le requérant supporte les frais du contrôle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch I. de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 59 |
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| Tout aéronef circulant dans l'espace aérien suisse doit porter des marques distinctives bien visibles. | ||||||
| L'OFAC détermine le genre des marques, s'il n'est pas réglé par des accords internationaux. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 91 [1] |
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| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; | ||||||
| ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; | ||||||
| conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; | ||||||
| conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15 [1] |
||||||
| Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2] | ||||||
| La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. | ||||||
| Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 91 [1] |
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| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; | ||||||
| ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; | ||||||
| conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; | ||||||
| conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
BGE 91 IV 147 S. 149
l'ivresse au volant conservent toute leur valeur à l'égard des personnes qui accompagnent des élèves lors de courses d'apprentissage. Cette conclusion est-elle contredite par l'art. 100 ch. 3
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 100 |
||||||
| Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. [1] | ||||||
| L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.Lorsque, pour l'acte commis, la loi ne prévoit que l'amende, le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. [2] | ||||||
| La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. | ||||||
| Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. [3] [4] | ||||||
| En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 91 [1] |
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| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; | ||||||
| ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; | ||||||
| conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; | ||||||
| conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
2. Le recourant reconnaît avec raison que, si la personne qui accompagne un élève lors de courses d'apprentissage est assimilée à un conducteur dans l'acception de l'art. 91 al. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 91 [1] |
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| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; | ||||||
| ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; | ||||||
| conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; | ||||||
| conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.
Répertoire des lois
LCR 15
LCR 91
LCR 100
LNA 58
LNA 59
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15 [1] |
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| Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2] | ||||||
| La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. | ||||||
| Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 91 [1] |
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| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; | ||||||
| ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; | ||||||
| conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; | ||||||
| conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [2] Mise à jour par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 100 |
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| Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. [1] | ||||||
| L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.Lorsque, pour l'acte commis, la loi ne prévoit que l'amende, le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. [2] | ||||||
| La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. | ||||||
| Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. [3] [4] | ||||||
| En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 58 [1] |
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| La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées. [2] | ||||||
| Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur. [3] | ||||||
| L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen. | ||||||
| Le requérant supporte les frais du contrôle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch I. de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 59 |
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| Tout aéronef circulant dans l'espace aérien suisse doit porter des marques distinctives bien visibles. | ||||||
| L'OFAC détermine le genre des marques, s'il n'est pas réglé par des accords internationaux. | ||||||