91 III 104
20. Arrêt du 21 décembre 1965 dans la cause Humbert.
Regeste (de):
- Stundung der Banken und Sparkassen. Art. 29 ff. BankG.
- 1. Zulässigkeit des Rekurses an das Bundesgericht gegen den Entscheid des kantonalen Stundungsgerichts. Art. 30 Abs. 3 BankG. und 53 Abs. 2 VV. (Erw. 1).
- 2. Zu welchen Massnahmen sind die Kommissäre bei der Bankenstundung berechtigt, um die der Bank zustehenden Verantwortlichkeitsansprüche zu wahren? Unzulässig ist ein "verschleierter Arrest". - Art. 40-42 BankG, 54 VV. (Erw. 2).
- 3. Dürfen die Kommissäre gegenüber einem Verwalter der Bank, welcher als fiduziarischer Eigentümer Wertpapiere für Rechnung eines seiner Klienten hinterlegt hatte, sich auf Verrechnung (Art. 120 OR), auf ein Retentionsrecht (Art. 895 ZGB) oder auf ein Pfandrecht (Art. 884 ff. ZGB) berufen, das sich aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank oder aus deren Reglement über die Aufbewahrung von Wertschriften ergebe? Welches ist die Befugnis des ordentlichen Richters einer- und der Aufsichtsbehörden anderseits zur Prüfung dieser Fragen? (Erw. 3-6).
Regeste (fr):
- Sursis des banques et caisses d'épargne. Art. 29 ss
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales.
- 1. Recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre le prononcé de l'autorité cantonale de sursis. Art. 30 al. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 30 Maintien de services bancaires - 1 Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque.
1 Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. 2 Il peut notamment prévoir: a le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d'autres sujets de droit ou à une banque relais; b la réunion de la banque et d'une autre société en un nouveau sujet de droit; c la reprise de la banque par un autre sujet de droit; d la modification de la forme juridique de la banque.127 3 Les sujets de droit et la banque relais visés à l'al. 2 remplacent la banque dès l'homologation du plan d'assainissement à hauteur du patrimoine transféré. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion128 n'est pas applicable.129 - 2. Quelles mesures les commissaires au sursis bancaire ont-ils le droit de prendre pour sauvegarder les actions en responsabilité civile de la banque? Inadmissibilité d'un séquestre déguisé. Art. 40
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 30 Maintien de services bancaires - 1 Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque.
1 Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. 2 Il peut notamment prévoir: a le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d'autres sujets de droit ou à une banque relais; b la réunion de la banque et d'une autre société en un nouveau sujet de droit; c la reprise de la banque par un autre sujet de droit; d la modification de la forme juridique de la banque.127 3 Les sujets de droit et la banque relais visés à l'al. 2 remplacent la banque dès l'homologation du plan d'assainissement à hauteur du patrimoine transféré. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion128 n'est pas applicable.129 SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 30 Maintien de services bancaires - 1 Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque.
1 Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. 2 Il peut notamment prévoir: a le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d'autres sujets de droit ou à une banque relais; b la réunion de la banque et d'une autre société en un nouveau sujet de droit; c la reprise de la banque par un autre sujet de droit; d la modification de la forme juridique de la banque.127 3 Les sujets de droit et la banque relais visés à l'al. 2 remplacent la banque dès l'homologation du plan d'assainissement à hauteur du patrimoine transféré. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion128 n'est pas applicable.129 - 3. Les commissaires sont-ils fondés à opposer à un administrateur de la banque, qui avait déposé des titres comme propriétaire fiduciaire pour le compte de l'un de ses clients, la compensation (art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. 2 Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. 3 La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. 2 Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. 3 Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. 2 Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. 3 Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.
Regesto (it):
- Moratoria delle banche e casse di risparmio. Art. 29 e segg. LBCR.
- 1. Ricevibilità del ricorso al Tribunale federale contro la decisione dell'autorità cantonale della moratoria. Art. 30 cpv. 3 LBCR e 53 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. 2 Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. 3 Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. - 2. Quali provvedimenti i commissari della moratoria bancaria hanno la facoltà di prendere per salvaguardare le pretese di responsabilità civile della banca? Inammissibilità di un "sequestro occulto". Art. 40-42 LBCR, 54 RE (consid. 2).
- 3. I commissari possono opporre a un amministratore della banca che aveva depositato titoli quale proprietario fiduciario per conto d'un suo cliente, la compensazione (art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. 2 Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. 3 La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. 2 Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. 3 Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. 2 Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. 3 Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
Sachverhalt ab Seite 105
BGE 91 III 104 S. 105
A.- Le 11 mai 1965, la Cour de justice civile du canton de Genève a accordé à la Banque genevoise de commerce et de crédit (en abrégé: la banque), en application de l'art. 29
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
2 | Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. |
B.- Me Humbert saisit l'autorité de sursis d'un recours tendant à l'annulation de la décision de blocage du dossier de gérance no 66778/02, établi à son nom. Statuant le 19 novembre
BGE 91 III 104 S. 106
1965, la Première Section de la Cour de justice de Genève débouta le recourant, en l'état, de toutes ses conclusions. Elle considéra que la banque était au bénéfice d'un droit de gage ou de rétention opposable tant au recourant lui-même qu'à sa cliente, propriétaire fiduciant des titres déposés.
C.- Contre cet arrêt, Me Humbert recourt au Tribunal fédéral. Il conclut derechef à l'annulation de la décision de blocage du dossier "Me Jean Humbert gérance" no 66778/02. Il requiert en outre que la propriétaire de ce dossier, soit pour elle son mandataire, soit autorisée à en prendre légitime et entière possession.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 30 al. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 30 Maintien de services bancaires - 1 Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
|
1 | Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
2 | Il peut notamment prévoir: |
a | le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d'autres sujets de droit ou à une banque relais; |
b | la réunion de la banque et d'une autre société en un nouveau sujet de droit; |
c | la reprise de la banque par un autre sujet de droit; |
d | la modification de la forme juridique de la banque.127 |
3 | Les sujets de droit et la banque relais visés à l'al. 2 remplacent la banque dès l'homologation du plan d'assainissement à hauteur du patrimoine transféré. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion128 n'est pas applicable.129 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
2. En vertu de l'art. 54 du règlement précité, le commissaire au sursis doit veiller à ce que les actions en responsabilité civile du ressort de la banque, fondées sur les art. 40
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 30 Maintien de services bancaires - 1 Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
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1 | Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
2 | Il peut notamment prévoir: |
a | le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d'autres sujets de droit ou à une banque relais; |
b | la réunion de la banque et d'une autre société en un nouveau sujet de droit; |
c | la reprise de la banque par un autre sujet de droit; |
d | la modification de la forme juridique de la banque.127 |
3 | Les sujets de droit et la banque relais visés à l'al. 2 remplacent la banque dès l'homologation du plan d'assainissement à hauteur du patrimoine transféré. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion128 n'est pas applicable.129 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 30 Maintien de services bancaires - 1 Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
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1 | Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
2 | Il peut notamment prévoir: |
a | le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d'autres sujets de droit ou à une banque relais; |
b | la réunion de la banque et d'une autre société en un nouveau sujet de droit; |
c | la reprise de la banque par un autre sujet de droit; |
d | la modification de la forme juridique de la banque.127 |
3 | Les sujets de droit et la banque relais visés à l'al. 2 remplacent la banque dès l'homologation du plan d'assainissement à hauteur du patrimoine transféré. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion128 n'est pas applicable.129 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
BGE 91 III 104 S. 107
requérir des mesures conservatoires, notamment un séquestre (TH. HOLENSTEIN, Das Bankensanierungsrecht..., Festgabe für den schweizerischen Juristentag 1944 in St. Gallen, p. 41 ss., 49). En revanche, il ne saurait se substituer au juge et décider de son propre chef de bloquer, à titre provisoire, tous les avoirs des administrateurs actuels ou anciens. Seule l'autorité compétente (art. 23 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 23 - Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
|
1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
3. Le recourant a déposé le dossier de titres no D 66778/02 à son nom, avec l'indication "Compte Gérance". Il n'a pas donné à la banque le nom du propriétaire. Il avait acquis les titres en son propre nom, pour le compte d'une cliente française, par le débit d'un livret d'épargne au porteur qu'il détenait. Ce n'est que dans la procédure de recours à l'autorité cantonale qu'à la demande de celle-ci, il a révélé le nom de sa cliente. En agissant de la sorte, le recourant a revêtu incontestablement la qualité de propriétaire fiduciaire.
Selon la jurisprudence, la convention de fiducie oblige le fiduciaire à conformer son activité, dans l'exercice du droit qui lui est transféré, au but assigné par le fiduciant. Elle produit, entre les parties qui la concluent, les effets du mandat ou d'un contrat similaire et détermine dans quelle mesure le fiduciaire est lié à des instructions ou agit de manière indépendante. A l'égard des tiers, le fiduciaire a la faculté de disposer de la chose dont il est propriétaire (RO 71 II 99, 78 II 451 consid. 3, 85 II 99 ss.). Il peut dès lors aliéner cette chose, voire la grever d'un droit réel ou personnel, sous réserve des dommages-intérêts qu'il devrait payer au fiduciant s'il viole ses obligations envers celui-ci. En l'espèce, on peut se dispenser d'examiner les moyens que le recourant prétend tirer de ses rapports avec sa cliente. De même, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les droits qui résùlteraient de l'art. 401
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
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1 | Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. |
2 | Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite. |
3 | Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire. |
BGE 91 III 104 S. 108
4. Il ne semble pas que la banque, respectivement les commissaires, soient fondés à invoquer, en l'espèce, un droit de rétention au sens des art. 895 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
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1 | Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
2 | Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. |
3 | Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
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1 | Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. |
2 | Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires. |
3 | Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
5. De même, une compensation ne paraît pas admissible. La créance du recourant en restitution des titres déposés et la prétention en dommages-intérêts de la banque, qui est en principe exigible (art. 75
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 75 - À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
6. La décision attaquée constate que les conditions générales de la banque et son règlement relatif au dépôt de papiersvaleurs lui réservent expressément, pour garantir ses prétentions de toute nature, un droit de gage sur toutes les valeurs "reposant à un titre quelconque au nom du client". Elle ajoute qu'en sa qualité d'administrateur, le recourant connaissait et approuvait ces dispositions conventionnelles. Propriétaire fiduciaire, il avait le droit de déposer les titres, et partant de se soumettre aux conditions générales de l'établissement. On ne saurait donc nier d'emblée l'existence du droit de gage sur les titres litigieux parce que la banque n'aurait pas été de bonne foi (cf. art. 884 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
BGE 91 III 104 S. 109
de toute façon, vu leur sévérité, de pareilles clauses ne seraient opposables qu'à un déposant qui les aurait acceptées expressément, en les contresignant. Les objections du recourant se rapportent à l'existence du droit de gage dans le cas particulier. Elles doivent être soumises au juge ordinaire, par la voie d'une action en revendication ou en restitution des titres déposés. A moins que la situation ne soit tout à fait claire et que le droit de gage invoqué n'apparaisse sans discussion comme inexistant - ce qui n'est pas le cas dans l'espèce - les autorités de surveillance saisies d'un recours contre la décision du commissaire au sursis bancaire ne sauraient trancher elles-mêmes un litige qui relève du droit matériel (cf. par analogie, concernant l'administration de la faillite appelée à prendre une décision sur les revendications formées par des tiers, conformément à l'art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
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1 | L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
2 | Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. |
3 | Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 30 Maintien de services bancaires - 1 Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
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1 | Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
2 | Il peut notamment prévoir: |
a | le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d'autres sujets de droit ou à une banque relais; |
b | la réunion de la banque et d'une autre société en un nouveau sujet de droit; |
c | la reprise de la banque par un autre sujet de droit; |
d | la modification de la forme juridique de la banque.127 |
3 | Les sujets de droit et la banque relais visés à l'al. 2 remplacent la banque dès l'homologation du plan d'assainissement à hauteur du patrimoine transféré. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion128 n'est pas applicable.129 |
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.