91 II 253
38. Arrêt de la IIe Cour civile du 23 juillet 1965 dans la cause X. contre dame Y.
Regeste (de):
- Berufung an das Bundesgericht. Unentgeltliche Rechtspflege in einem Scheidungsprozess. Vorsorgliche Massnahmen (Art. 58 und 152 OG).
- 1. Das Gesuch der Ehefrau um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Scheidungs- oder Ehetrennungsprozess ist abzulehnen, wenn der Ehemann die Kosten vorzuschiessen vermag (Erw. 1).
- 2. Leistet der Ehemann den verlangten Vorschuss nicht freiwillig, so kann die Ehefrau bei der zuständigen kantonalen Behörde vorsorgliche Massregeln gemäss Art. 145 ZGB beantragen (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Recours en réforme. Assistance judiciaire dans un procès en divorce. Mesures provisionnelles (art. 58
et 152
OJ).
- 1. L'assistance judiciaire gratuite n'est pas accordée, dans un procès en divorce ou en séparation de corps, à l'épouse dont le mari est en mesure d'avancer les frais (consid. 1).
- 2. Si le mari n'effectue pas volontairement l'avance requise, l'épouse peut saisir l'autorité cantonale compétente d'une requête de mesures provisoires fondée sur l'art. 145
CC (consid. 2).
Regesto (it):
- Ricorso per riforma. Assistenza giudiziaria in una causa di divorzio. Misure provvisionali (art. 58 e 152 OG.).
- 1. La richiesta della moglie tendente ad ottenere l'assistenza giudiziaria gratuita deve essere respinta, in una causa di divorzio o di separazione, quando il marito è in grado di anticipare le spese (consid. 1).
- 2. Se il marito non versa spontaneamente l'anticipo richiesto, la moglie può chiedere che l'autorità cantonale competente ordini misure provvisionali giusta l'art. 145
CC (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 253
BGE 91 II 253 S. 253
A.- X. et dame Y. se sont mariés à Lausanne le 24 septembre 1932. Ils ont cessé la vie commune en 1958. L'épouse introduisit alors une action en divorce. Le mari forma une demande reconventionnelle en divorce. En cours d'instance, l'épouse retira ses propres conclusions en divorce et se borna à conclure au rejet de la demande reconventionnelle de son conjoint. Par jugement du 18 novembre 1960, le Tribunal civil du district de Lausanne rejeta l'action du mari. Les parties étaient convenues de liquider à l'amiable le régime matrimonial et le mari a versé à ce titre 35 790 fr. à sa femme.
B.- Le 7 mai 1961, le mari introduisit une nouvelle action en divorce. L'épouse conclut reconventionnellement à la séparation de corps, subsidiairement au divorce. Elle requit notamment le paiement d'une somme de 40 000 fr., à titre de liquidation
BGE 91 II 253 S. 254
du régime matrimonial, ainsi qu'une pension mensuelle de 400 fr. L'expert judiciaire a arrêté la valeur nette des biens matrimoniaux à 84 597 fr. 36 et le montant des apports à 4000 fr., soit 2000 fr. pour chacun des époux. Le bénéfice de l'union conjugal s'élève ainsi à 80 597 fr. 36. Le tiers de cette somme représente 26 866 fr. en chiffre rond. Compte tenu du remboursement de ses apports et de biens reçus ou repris en nature (trousseau et meubles divers valant ensemble 1958 fr.), l'épouse aurait droit à 26 908 fr. Ayant établi ces chiffres, l'expert a relevé qu'il ne lui appartenait pas de dire si le mari devait encore verser le montant calculé, ou s'il fallait considérer que la part de l'épouse avait déjà été payée en 1958. Statuant le 4 mars 1965, le Tribunal civil du district de Morges admit les deux actions, celle du mari en application de l'art. 137




C.- Saisie par les deux parties, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois rendit le 22 juin 1965 un arrêt qui réforme le jugement de première instance notamment en ce sens que la pension alimentaire est supprimée, dame Y. n'étant pas l'épouse innocente au sens de la loi et de la jurisprudence, et que le mari doit verser à sa femme une somme de 3 047 fr. 80 à titre de liquidation du régime matrimonial. La Cour cantonale a tenu compte, dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale, des 35 790 fr. versés par le mari à sa femme en 1958, qui entrent à son avis dans les biens matrimoniaux. Elle a rectifié les calculs de l'expert en conséquence.
D.- Dame Y. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut au paiement de 26 908 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et au service d'une pension alimentaire de 400 fr. par mois fondée sur l'art. 152

BGE 91 II 253 S. 255
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 152

2. L'art. 58

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réforme au Tribunal fédéral, pour ordonner des mesures provisionnelles, conformément aux lois cantonales. Il appartiendra dès lors à la recourante, si son mari n'effectue pas volontairement l'avance requise, de saisir l'autorité cantonale compétente d'une requête de mesures provisoires fondées sur l'art. 145


Dispositiv
Pour ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite;
2. Invite la recourante à verser à la Caisse du Tribunal fédéral, jusqu'au 15 septembre 1965, le montant de 700 fr., en garantie des frais judiciaires présumés, ou à présenter dans le même délai une requête à l'autorité cantonale compétente, tendant à ce que ces sûretés soient fournies par son mari; 3. Dit qu'à défaut du versement des sûretés ou du dépôt de la requête mentionnés sous chiffre 2 dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable.