91 II 136
19. Arrêt de la IIe Cour civile du 4 mars 1965 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre Arlette B. et Renée B.
Regeste (de):
- Zulässigkeit der Berufung; Begriff der Zivilrechtsstreitigkeit (Art. 44 ff. OG).Die vom Richter ausgesprochene Ehelicherklärung (Art. 260 ZGB) ist grundsätzlich ein Akt der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit. Ist, wie im waadtländischen Recht, die Staatsanwaltschaft nicht die in Art. 262 ZGB vorgesehene zuständige Behörde, und gehört sie daher nicht zu den in jener Bestimmung und in Art. 261 Abs. 2 ZGB erwähnten Beteiligten, so verleiht ihre Mitwirkung diesem Verfahren keinen streitigen Charakter; infolgedessen ist eine Berufung der Staatsanwaltschaft nicht zulässig.
- Verliert das Gesuch um Ehelicherklärung seinen nichtstreitigen Charakter, wenn sich ihm die Heimatgemeinde oder ein anderer Beteiligter widersetzt? Frage vorbehalten.
Regeste (fr):
- Recevabilité du recours en réforme; notion de la contestation civile (art. 44 ss
OJ).
- La légitimation prononcée par le juge (art. 260
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. 2 Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.270 3 La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. 2 La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. 3 La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. 2 L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. 3 Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. - La demande de légitimation perd-elle sa nature gracieuse en cas d'opposition de la commune d'origine ou d'un autre intéressé? Question réservée.
Regesto (it):
- Ricevibilità del ricorso per riforma; nozione di causa civile (art. 44 e segg. OG).
- La legittimazione pronunciata dal giudice (art. 260
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. 2 Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.270 3 La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. 2 La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. 3 La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. 2 L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. 3 Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. - L'istanza di legittimazione perde il suo carattere non contenzioso in caso di opposizione del comune di attinenza o di un altro interessato? Questione riservata.
Sachverhalt ab Seite 137
BGE 91 II 136 S. 137
A.- Le 5 décembre 1953, René M. a épousé à Lausanne Hélène M. Ces conjoints, qui n'ont pas eu d'enfant, se sont bien entendus jusqu'en 1961. Le mari a fait à cette époque la connaissance d'Arlette B., qui est devenue au bout de quelque temps sa maîtresse. Depuis le début de 1962, ils ont vécu ensemble et se sont alors réciproquement promis le mariage. Par exploit scellé le 13 décembre 1961, René M. a ouvert action en divorce; à l'appui de sa demande, il a allégué qu'un profond désaccord d'ordre intime existait entre lui et sa femme. Celle-ci a invoqué dans sa réponse l'adultère commis par son mari avec Arlette B. Le 1er juin 1962, les parties ont passé une convention sur intérêts civils, de sorte que René M. a renoncé à procéder plus avant. Par jugement du 18 octobre 1962, le Tribunal civil du district de Lausanne a admis l'action de l'épouse en vertu de l'art. 137
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
BGE 91 II 136 S. 138
ce décès, a déclaré le 16 novembre 1962 ne pas recourir contre ce jugement. Toutefois, vu que celui-ci n'était pas exécutoire au moment de la mort de René. M., la cause en divorce a été rayée du rôle. Le 24 novembre 1962, Arlette B. a mis au monde l'enfant Renée, qui a été inscrite dans les registres de l'état civil comme sa fille illégitime. Nul ne conteste que cette dernière ne soit issue des oeuvres de René M.
B.- Par lettre du 9 août 1963, Arlette B., à Lausanne, et sa fille, représentée par son curateur, ont demandé au président du Tribunal civil du district de Lausanne de prononcer la légitimation de cette enfant, conformément à l'art. 260
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.270 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.270 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |
C.- Le Ministère public du canton de Vaud recourt en réforme au Tribunal fédéral, en demandant que la légitimation requise par Arlette B. et sa fille ne soit pas prononcée. Les intimées concluent au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Suivant les art. 44
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.270 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |
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BGE 91 II 136 S. 139
On est en présence d'un litige de cette nature lorsque, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, en leur qualité de titulaires de droits privés, ou entre une telle personne et une autorité qui, selon le droit civil, a la position d'une partie (cf. par exemple art. 109
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 109 - 1 L'annulation du mariage ne produit ses effets qu'après avoir été déclarée par le juge; jusqu'au jugement, le mariage a tous les effets d'un mariage valable, à l'exception des droits successoraux du conjoint survivant. |
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1 | L'annulation du mariage ne produit ses effets qu'après avoir été déclarée par le juge; jusqu'au jugement, le mariage a tous les effets d'un mariage valable, à l'exception des droits successoraux du conjoint survivant. |
2 | Les dispositions relatives au divorce s'appliquent par analogie aux effets du jugement d'annulation en ce qui concerne les époux et les enfants. |
3 | La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu'il a été contracté pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.188 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances. |
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2 | Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 121 - 1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint. |
|
1 | Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint. |
2 | L'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel. |
3 | Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 121 - 1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint. |
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1 | Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint. |
2 | L'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel. |
3 | Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
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1 | La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
1 | par le mari; |
2 | par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité. |
2 | L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère. |
3 | Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée258 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant259 |
D'après la jurisprudence (RO 66 II 76/7), la demande de légitimation, qu'elle émane de "l'autre fiancé", de l'enfant ou des deux ensemble, ne constitue pas l'exercice d'une action contre quelqu'un d'autre, considéré comme défendeur. Par conséquent, la "déclaration" requise du juge n'est pas un jugement dans un litige, mais un acte de juridiction gracieuse, non contentieuse, à l'encontre duquel le législateur a réservé, à l'art. 262
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.270 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
2. Il y a lieu d'examiner si, en l'espèce, l'intervention du Ministère public vaudois a eu pour effet de changer la nature de la procédure de légitimation et de lui conférer un caractère contentieux. Pour résoudre une telle question, il faut déterminer en quelle qualité est intervenue cette autorité. a) Aux termes de l'art. 261 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.270 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |
BGE 91 II 136 S. 140
légitimation. De plus, bien que le droit fédéral ne le prévoie pas expressément, cette faculté peut être conférée aux titulaires de l'action en nullité instituée à l'art. 262
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
Pour sa part, le Ministère public, dont le droit d'intervention n'est prévu par aucune disposition fédérale, peut, suivant les art. 109 ss. du Code de procédure civile du canton de Vaud (PC vaud.), du 20 novembre 1911'intervenir dans les causes où l'ordre public est intéressé, en particulier dans les procès relatifs à l'état civil des personnes. Parfois, son intervention a un caractère obligatoire: il doit par exemple intenter d'office l'action en interdiction et en nullité de mariage (art. 14 LVI). Lorsque, comme en l'espèce, son intervention est facultative, ses attributions consistent à donner un préavis sur les questions en litige (art. 111 PC vaud.). Ainsi que le montre la présente affaire, il a néanmoins le droit de prendre une part active à l'instruction de la cause et de recourir même au Tribunal cantonal contre les jugements concernant l'état ou la capacité des personnes (art. 544 PC vaud.). Le Ministère public ne figure donc pas au nombre des intéressés mentionnés aux art. 261 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.270 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
BGE 91 II 136 S. 141
Zivilprozessrecht, § 32, p. 286; cf. aussi LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, art. 52/53, n. 1). b) Cela étant, il n'y a pas lieu de trancher en l'occurrence si, à la suite de l'opposition de la commune d'origine ou d'un autre intéressé cité à l'art. 262
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.270 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
3. En vertu des art. 156 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
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1 | La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
2 | La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. |
3 | La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le recours irrecevable.