Urteilskopf

91 II 136

19. Arrêt de la IIe Cour civile du 4 mars 1965 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre Arlette B. et Renée B.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 137

BGE 91 II 136 S. 137

A.- Le 5 décembre 1953, René M. a épousé à Lausanne Hélène M. Ces conjoints, qui n'ont pas eu d'enfant, se sont bien entendus jusqu'en 1961. Le mari a fait à cette époque la connaissance d'Arlette B., qui est devenue au bout de quelque temps sa maîtresse. Depuis le début de 1962, ils ont vécu ensemble et se sont alors réciproquement promis le mariage. Par exploit scellé le 13 décembre 1961, René M. a ouvert action en divorce; à l'appui de sa demande, il a allégué qu'un profond désaccord d'ordre intime existait entre lui et sa femme. Celle-ci a invoqué dans sa réponse l'adultère commis par son mari avec Arlette B. Le 1er juin 1962, les parties ont passé une convention sur intérêts civils, de sorte que René M. a renoncé à procéder plus avant. Par jugement du 18 octobre 1962, le Tribunal civil du district de Lausanne a admis l'action de l'épouse en vertu de l'art. 137
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
1    La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
2    L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile.
3    Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts.
CC, rejeté celle du mari et condamné ce dernier à une interdiction de remariage de deux ans. Dame M. n'a pas recouru contre cette décision. Quant à René M., il est mort le 3 novembre 1962 des suites d'un accident, avant l'expiration du délai de relief qu'il n'avait jusqu'alors pas demandé. Pour sa part, le Ministère public du canton de Vaud, qui ignorait
BGE 91 II 136 S. 138

ce décès, a déclaré le 16 novembre 1962 ne pas recourir contre ce jugement. Toutefois, vu que celui-ci n'était pas exécutoire au moment de la mort de René. M., la cause en divorce a été rayée du rôle. Le 24 novembre 1962, Arlette B. a mis au monde l'enfant Renée, qui a été inscrite dans les registres de l'état civil comme sa fille illégitime. Nul ne conteste que cette dernière ne soit issue des oeuvres de René M.
B.- Par lettre du 9 août 1963, Arlette B., à Lausanne, et sa fille, représentée par son curateur, ont demandé au président du Tribunal civil du district de Lausanne de prononcer la légitimation de cette enfant, conformément à l'art. 260
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
1    Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
2    Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261
3    La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.
CC. A l'audience présidentielle du 15 octobre 1963, le Ministère public s'est opposé à la requête précitée, si bien que la cause a été portée devant le Tribunal du district de Lausanne. Par jugement du 12 juin 1964, cette autorité a rejeté la demande de légitimation de Renée B. Elle a tenu pour nulle et immorale la promesse de mariage échangée entre Arlette B. et René M., parce que celui-ci n'était pas encore divorcé. Le 16 novembre 1964, sur recours d'Arlette B. et de son enfant, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement et admis la légitimation. Elle a considéré en bref comme valable, dans le cadre de l'art. 260
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
1    Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
2    Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261
3    La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.
CC, la promesse de mariage faite par une personne en instance de divorce.
C.- Le Ministère public du canton de Vaud recourt en réforme au Tribunal fédéral, en demandant que la légitimation requise par Arlette B. et sa fille ne soit pas prononcée. Les intimées concluent au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Suivant les art. 44 à 46
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
1    Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
2    Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261
3    La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.
OJ, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que dans les contestations civiles. Pour les affaires non pécuniaires, comme la cause pendante, cette règle figure à l'art. 44 OJ et ne souffre que trois exceptions, énumérées sous lettres a à c de cette disposition et dont aucune ne concerne la légitimation (RO 83 II 86/7 et 185/6). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté par le Ministère public du canton de Vaud seulement s'il s'agit en l'occurrence d'une contestation civile ("Zivilrechtsstreitigkeit").
BGE 91 II 136 S. 139

On est en présence d'un litige de cette nature lorsque, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, en leur qualité de titulaires de droits privés, ou entre une telle personne et une autorité qui, selon le droit civil, a la position d'une partie (cf. par exemple art. 109
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 109 - 1 L'annulation du mariage ne produit ses effets qu'après avoir été déclarée par le juge; jusqu'au jugement, le mariage a tous les effets d'un mariage valable, à l'exception des droits successoraux du conjoint survivant.
1    L'annulation du mariage ne produit ses effets qu'après avoir été déclarée par le juge; jusqu'au jugement, le mariage a tous les effets d'un mariage valable, à l'exception des droits successoraux du conjoint survivant.
2    Les dispositions relatives au divorce s'appliquent par analogie aux effets du jugement d'annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.
3    La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu'il a été contracté pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.179
à 111
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances.
2    Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.
, 121 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 121 - 1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint.
1    Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint.
2    L'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.
3    Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé.
, 157
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 121 - 1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint.
1    Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint.
2    L'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.
3    Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé.
, 256 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:
1    La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:
1  par le mari;
2  par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.
2    L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère.
3    Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée249 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant250
CC), s'est déroulée devant le juge ou une autre juridiction une procédure contradictoire tendant à faire statuer de manière définitive et durable sur des rapports de droit civil (RO 78 II 180/1; cf. aussi RO 81 II 13, 182 et 251/2, 84 II 78).
D'après la jurisprudence (RO 66 II 76/7), la demande de légitimation, qu'elle émane de "l'autre fiancé", de l'enfant ou des deux ensemble, ne constitue pas l'exercice d'une action contre quelqu'un d'autre, considéré comme défendeur. Par conséquent, la "déclaration" requise du juge n'est pas un jugement dans un litige, mais un acte de juridiction gracieuse, non contentieuse, à l'encontre duquel le législateur a réservé, à l'art. 262
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1    La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2    La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.
3    La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
CC, une action en nullité en faveur de l'autorité compétente du canton d'origine et des héritiers présomptifs des père et mère (cf. aussi EGGER, Das Familienrecht, art. 261
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
1    La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
2    L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile.
3    Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts.
CC n. 2; HEGNAUER, Das Familienrecht, art. 260
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
1    Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
2    Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261
3    La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.
/261
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
1    La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
2    L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile.
3    Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts.
CC n. 21; GULDENER, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Schweiz, p. 15; MÜRI, Die Ehelicherklärung [Legitimation] im schweizerischen Privatrecht, thèse Berne, p. 106). Or, les actes de la procédure gracieuse, dont la notion relève du droit fédéral (RO 81 II 251/2 et les arrêts cités, 82 II 364; BIRCHMEIER, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, p. 124, et les arrêts cités), sont des affaires civiles ("Zivilsachen"), non des contestations civiles, et ne peuvent donc en principe être soumis au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme.
2. Il y a lieu d'examiner si, en l'espèce, l'intervention du Ministère public vaudois a eu pour effet de changer la nature de la procédure de légitimation et de lui conférer un caractère contentieux. Pour résoudre une telle question, il faut déterminer en quelle qualité est intervenue cette autorité. a) Aux termes de l'art. 261 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
1    La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
2    L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile.
3    Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts.
CC, le juge est tenu de communiquer la demande de légitimation à la commune d'origine du père, pour que celle-ci soit en mesure de sauvegarder ses intérêts. La loi lui accorde ainsi la possibilité d'intervenir dans la procédure de l'art. 260
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CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
1    Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
2    Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261
3    La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.
CC et de s'opposer à la
BGE 91 II 136 S. 140

légitimation. De plus, bien que le droit fédéral ne le prévoie pas expressément, cette faculté peut être conférée aux titulaires de l'action en nullité instituée à l'art. 262
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CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1    La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2    La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.
3    La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
CC (EGGER, op.cit., art. 261
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CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
1    La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
2    L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile.
3    Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts.
CC n. 2). En droit vaudois (art. 60 al. 2 à 4 de la loi vaudoise d'introduction du Code civil suisse (LVI), du 30 novembre 1910), la partie requérante et les autres intéressés, savoir le père, la mère, l'enfant ou leurs représentants légaux, sont assignés d'office à comparaître devant le président du tribunal qui donne, en outre, à la municipalité de la commune d'origine du père l'avis prescrit par l'art. 261 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
1    La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
2    L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile.
3    Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts.
CC. S'il n'intervient aucune opposition et si les allégations de la demande paraissent dignes de foi, le président prononce la légitimation (art. 4 ch. 13 LVI). En cas de contestation, ou si le président estime que les faits ne sont pas suffisamment établis, il est procédé au jour de la comparution à une instruction préliminaire et la cause est portée devant le tribunal (art. 5 ch. 8 LVI). En outre, selon l'art. 10 lettre B ch. 2 LVI, il incombe à la municipalité d'exercer l'action en nullité instituée à l'art. 262
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CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1    La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2    La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.
3    La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
CC, sous réserve de l'autorisation du conseil communal ou général.
Pour sa part, le Ministère public, dont le droit d'intervention n'est prévu par aucune disposition fédérale, peut, suivant les art. 109 ss. du Code de procédure civile du canton de Vaud (PC vaud.), du 20 novembre 1911'intervenir dans les causes où l'ordre public est intéressé, en particulier dans les procès relatifs à l'état civil des personnes. Parfois, son intervention a un caractère obligatoire: il doit par exemple intenter d'office l'action en interdiction et en nullité de mariage (art. 14 LVI). Lorsque, comme en l'espèce, son intervention est facultative, ses attributions consistent à donner un préavis sur les questions en litige (art. 111 PC vaud.). Ainsi que le montre la présente affaire, il a néanmoins le droit de prendre une part active à l'instruction de la cause et de recourir même au Tribunal cantonal contre les jugements concernant l'état ou la capacité des personnes (art. 544 PC vaud.). Le Ministère public ne figure donc pas au nombre des intéressés mentionnés aux art. 261 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
1    La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
2    L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile.
3    Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts.
et 262
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1    La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2    La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.
3    La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
CC. Tandis que, dans la cause publiée au RO 48 II 173 ss., il était en vertu du droit vaudois l'autorité compétente, il n'agit ici qu'à titre d'organe auxiliaire de l'administration judiciaire et aide simplement le juge à vérifier l'exactitude des faits sur lesquels se fonde la demande de légitimation (RO 66 II 75; HEGNAUER, op.cit., art. 260
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
1    Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
2    Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261
3    La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.
/261
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
1    La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
2    L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile.
3    Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts.
CC n. 26; GULDENER, Schweizerisches
BGE 91 II 136 S. 141

Zivilprozessrecht, § 32, p. 286; cf. aussi LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, art. 52/53, n. 1). b) Cela étant, il n'y a pas lieu de trancher en l'occurrence si, à la suite de l'opposition de la commune d'origine ou d'un autre intéressé cité à l'art. 262
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1    La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2    La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.
3    La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
CC, la procédure de légitimation, perdant son caractère gracieux, devient contentieuse et si, par conséquent, la décision de l'autorité cantonale est susceptible d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. On peut dès lors se borner à relever que plusieurs auteurs partagent cette opinion (EGGER, op.cit., art. 261
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
1    La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
2    L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile.
3    Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts.
CC, n. 2; HEGNAUER, op.cit., art.260
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
1    Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
2    Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261
3    La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.
/261
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
1    La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
2    L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile.
3    Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts.
CC, n. 25 et 28; AUBERT, Les actions de la filiation en droit civil suisse, thèse Neuchâtel, p. 134/5; cf. aussi WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne, p. 30; cf. par analogie l'arrêt RO 81 II 251/2, qui a trait à une action en rectification de l'inscription du nom de famille). Il suffit d'examiner si, en raison de l'opposition du Ministère public, on se trouve en présence d'une contestation civile. Cette question doit être résolue par la négative; la cause demeure gracieuse, même si, comme en droit vaudois, elle est alors tranchée par le juge selon une procédure s'appliquant également aux affaires contentieuses (WURZBURGER, op.cit., p. 17). En effet, la demande de légitimation ne se transforme pas en une action dirigée contre le Ministère public, qui, sans agir comme titulaire de droits privés, ni posséder la qualité de partie, n'intervient que pour faciliter la tâche de l'autorité judiciaire. D'ailleurs, suivant la jurisprudence déjà citée (RO 66 II 76/7), la participation de l'enfant à l'instruction d'une requête de légitimation formée par sa mère ne confère pas un caractère contentieux à la procédure, quand bien même cette demande le concerne directement. On ne comprendrait dès lors pas pourquoi celle-ci perdrait sa nature gracieuse à cause de l'opposition du Ministère public, qui n'est pas un des intéressés mentionnés aux art. 261 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
1    La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
2    L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile.
3    Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts.
et 262
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1    La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2    La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.
3    La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
CC. Ainsi, malgré l'intervention du Ministère public, la présente espèce constitue une simple affaire civile, et non une contestation civile. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours en réforme interjeté par le Ministère public.
3. En vertu des art. 156 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1    La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2    La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.
3    La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
et 159 al. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1    La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2    La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.
3    La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
OJ, aucuns frais ni dépens ne doivent être mis à la charge du recourant.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le recours irrecevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 91 II 136
Date : 04 mars 1965
Publié : 31 décembre 1965
Source : Tribunal fédéral
Statut : 91 II 136
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Recevabilité du recours en réforme; notion de la contestation civile (art. 44 ss OJ). La légitimation prononcée par le juge


Répertoire des lois
CC: 109 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 109 - 1 L'annulation du mariage ne produit ses effets qu'après avoir été déclarée par le juge; jusqu'au jugement, le mariage a tous les effets d'un mariage valable, à l'exception des droits successoraux du conjoint survivant.
1    L'annulation du mariage ne produit ses effets qu'après avoir été déclarée par le juge; jusqu'au jugement, le mariage a tous les effets d'un mariage valable, à l'exception des droits successoraux du conjoint survivant.
2    Les dispositions relatives au divorce s'appliquent par analogie aux effets du jugement d'annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.
3    La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu'il a été contracté pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.179
111 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances.
2    Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.
121 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 121 - 1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint.
1    Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint.
2    L'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.
3    Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé.
137  157  256 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:
1    La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:
1  par le mari;
2  par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.
2    L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère.
3    Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée249 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant250
260 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
1    Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
2    Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261
3    La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.
261 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
1    La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
2    L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile.
3    Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts.
262
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1    La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2    La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.
3    La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
OJ: 44  46  156  159
Répertoire ATF
48-II-173 • 66-II-72 • 78-II-180 • 81-II-249 • 81-II-9 • 82-II-362 • 83-II-85 • 84-II-74 • 91-II-136
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vaud • contestation civile • lausanne • recours en réforme au tribunal fédéral • action en nullité • mention • pc • tribunal fédéral • juridiction gracieuse • décision • d'office • droit fédéral • droit privé • tribunal cantonal • affaire civile • examinateur • droit civil • tribunal civil • personne physique • code civil suisse
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