Urteilskopf

91 I 62

12. Urteil vom 12. März 1965 i.S. Bally Schuhfabriken AG und Mitbeteiligte gegen Regierungsrat des Kantons Solothurn.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 62

BGE 91 I 62 S. 62

A.- Die Bally Schuhfabriken AG betreibt in Schönenwerd eine grosse Fabrik, deren Arbeiter grossenteils in einiger Entfernung davon wohnen. Sie hält deshalb seit Jahren eine Anzahl (heute über 40) Personentransportwagen, mit denen sie in regelmässigen Fahrten am Morgen und Abend, zum Teil auch über den Mittag, diese Betriebsangehörigen von deren Wohnort nach Schönenwerd holen und zurückbringen lässt. Die Fahrzeuge werden von Leuten geführt, die tagsüber ebenfalls im Betrieb
BGE 91 I 62 S. 63

der Firma Bally arbeiten und den gleichen Weg wie die Insassen haben. Die Fahrt dauert jeweils eine Viertel- bis eine halbe Stunde. Die Cars werden nur für die genannten Fahrten verwendet; sie stehen tagsüber auf dem Fabrikareal und nachts in den Aussengemeinden. Am 20. April 1964 erliess die Motorfahrzeugkontrolle des Kantons Solothurn gegenüber der Firma Bally folgende Verfügung: "1. Die Personentransporte (Arbeitertransporte) mit schweren Motorwagen (über 3500 kg Gesamtgewicht) Ihrer Firma werden der ARV unterstellt. 2. Gemäss Art. 14
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 14 Moyens de contrôle - Pour contrôler si la durée du travail, de la conduite et du repos a été observée (art. 5 à 12), il faut se fonder notamment:
a  sur les indications enregistrées par le tachygraphe (art. 15 et 16a);
b  sur les inscriptions faites dans le livret de travail (art. 17 et 18), les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise (art. 19, al. 1) ou les cartes de contrôle (art. 25, al. 4);
c  sur les inscriptions figurant dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21).
ARV (Kontrollmittel) sind die Gesellschaftswagen (Cars) mit einem typengeprüften Fahrtschreiber auszurüsten. 3. Die Frist zum Einbau der Fahrtschreiber wird auf den 1. Juli 1964 festgesetzt. 4. Gemäss Art. 18
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 18 Tenue du livret de travail - 1 Dès qu'il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde.
1    Dès qu'il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde.
2    Le salarié inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants:
a  en commençant son travail: la durée du repos ininterrompu qui a précédé le début du travail et l'heure à laquelle celui-ci commence;
b  avant d'entreprendre la course: le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu'il conduira;
c  à la fin de la journée: l'heure où le travail prend fin.
3    Le conducteur indépendant inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants:
a  avant d'entreprendre la course: la durée du repos ininterrompue qui a précédé le début de la course, l'heure du départ et le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu'il conduira;
b  au terme de la course: l'heure à laquelle elle s'est terminée.
4    En plus de la feuille hebdomadaire, le conducteur remplira de manière suivie les feuilles quotidiennes du livret de travail:
a  lorsque le tachygraphe ne fonctionne pas; ou
b  lorsque le véhicule a déjà été conduit, le jour en question, par deux conducteurs.
5    En commençant son travail, le salarié, qui doit remplir la feuille quotidienne, inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée ininterrompue du repos qui a précédé le début du travail. Les indications graphiques devront être faites de manière suivie, à savoir au commencement du travail, à chaque changement d'activité (temps de conduite, autres travaux, pauses et temps de repos), ainsi qu'à la fin du travail. Les pauses inférieures à 15 minutes ne doivent pas être inscrites. A la fin du travail, le conducteur inscrira la durée totale de chaque genre d'activité et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille.
6    Avant d'entreprendre la course, le conducteur indépendant qui doit remplir la feuille quotidienne inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée du repos ininterrompu qui a précédé la course. Il lui suffira ensuite d'indiquer de manière suivie le temps de conduite sous forme de graphique. A la fin de l'activité professionnelle, le conducteur indépendant inscrira la durée totale du temps de conduite et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille.
7    Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l'étranger, après le retour en Suisse, le conducteur remettra à l'employeur les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail dûment remplies (originaux perforés) et, s'il y a lieu, les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise ainsi que les cartes de contrôles (art. 19, al. 1, et 25, al. 4).
8    Le livret de travail sera rendu à l'employeur lorsque toutes les feuilles seront remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin.
9    Il y a lieu d'observer en outre les «directives pour la tenue du livret de travail» établies par l'OFROU, qui sont remises avec le livret de travail.
ARV (Arbeitsbuch) haben die Carchauffeure das vorgeschriebene Arbeitsbuch, den Vorschriften entsprechend, nachzuführen. 5. Bewilligungen zur vereinfachten Führung des Arbeitsbuches auf Grund gleichbleibender Stundenpläne werden, falls die Voraussetzungen vorliegen, nach wie vor erteilt." Hiegegen rekurrierte die Firma Bally, zunächst an das Polizeidepartement und gegen dessen abweisenden Entscheid an den Regierungsrat des Kantons Solothurn. Dieser wies den Rekurs mit Entscheid vom 13. November 1964 ebenfalls ab, wobei er die Motorfahrzeugkontrolle anwies, der Rekurrentin eine neue Frist für den Einbau der Fahrtschreiber anzusetzen.
B.- Die Bally Schuhfabriken AG und drei ihrer Angestellten, welche für sie Arbeitertransporte führen, erheben Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Anträgen: "1. Der Beschluss des Regierungsrates vom 13. November 1964 sei aufzuheben. 2. Es sei festzustellen, dass die im Betriebe der Bally Schuhfabriken AG tätigen Arbeiter, welche nebenbei am Morgen und am Abend sowie teilweise über die Mittagszeit Arbeitertransporte ausführen, und die von ihnen verwendeten Motorfahrzeuge der ARV nicht unterstellt sind. 3. Eventuell: Die Sache sei zu neuer Entscheidung an den Regierungsrat zurückzuweisen." Es wird geltend gemacht, die ARV könne nur so verstanden werden, dass ausschliesslich "berufsmässige" Motorfahrzeugführer darunter fallen. Wäre sie anders gemeint, so hätte der Bundesrat die ihm im Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember
BGE 91 I 62 S. 64

1958 (SVG) erteilte Verordnungskompetenz überschritten. Die Lenker der von der Firma Bally für die Arbeitertransporte eingesetzten Cars seien aber keine berufsmässigen Motorfahrzeugführer. Sie besorgten die Transporte auch nicht im Nebenberuf. Sie verbrächten nur etwa 5% ihrer Arbeitszeit am Lenkrad und bezögen hiefür bloss ein geringes Entgelt. Die ARV bezwecke, die ihr unterstellten Motorfahrzeugführer vor Überbeanspruchung zu schützen und damit der Sicherheit des Strassenverkehrs zu dienen. Die Chauffeure der Personentransportwagen der Firma Bally bedürften dieses besonderen Schutzes nicht, und durch die von ihnen ausgeführten Transporte werde der Strassenverkehr nicht zusätzlich belastet.
C.- Der Regierungsrat des Kantons Solothurn und das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit beantragen Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 22 Abs. 1
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 22 Autres obligations de l'employeur et du conducteur - 1 L'employeur répartira l'activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S'il n'est pas possible au conducteur de s'y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun.
1    L'employeur répartira l'activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S'il n'est pas possible au conducteur de s'y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun.
2    L'employeur doit veiller à ce que le conducteur observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), tienne correctement les moyens de contrôle (art. 15 à 19) et les lui remette en temps voulu.
3    L'employeur mettra à la disposition du conducteur le livret de travail ainsi que les clefs et disques nécessaires à l'utilisation du tachygraphe. Le cas échéant, le conducteur doit annoncer le plus vite possible à son employeur toute défectuosité du tachygraphe.
4    L'employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que les numéros de leurs livrets de travail.
5    L'employeur doit veiller à ce que les données personnelles des conducteurs qu'il traite dans le cadre de l'exécution de la présente ordonnance ne soient utilisées qu'aux fins de celle-ci et protégées contre tout accès non autorisé.51
ARV ist gegen Entscheide der letzten kantonalen Instanz über die Anwendbarkeit der Verordnung aufeinzelne Motorfahrzeugführer die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht, nach Abs. 2 gegen solche in anderen Fällen die Verwaltungsbeschwerde an den Bundesrat zulässig. Durch den angefochtenen Entscheid hat der Regierungsrat als letzte kantonale Instanz die von der Motorfahrzeugkontrolle getroffene Verfügung bestätigt, welche die Arbeitertransporte der Firma Bally der ARV unterstellt (Ziff. 1) und demgemäss die Ausrüstung ihrer Cars mit Fahrtschreibern (Ziff. 2 und 3) und die Führung des Arbeitsbuches (Ziff. 4 und 5) verlangt. Die Unterstellung (Ziff. 1) beruht auf der Feststellung, dass die Führer der Cars gemäss Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles affectés au transport de personnes, qui ne sont pas soumis à l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs (OTR 1)5; elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que les obligations de leurs employeurs.
1    La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles affectés au transport de personnes, qui ne sont pas soumis à l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs (OTR 1)5; elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que les obligations de leurs employeurs.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail6, en particulier les dispositions relatives à la compensation du travail de nuit, sont réservées.7
der ARV unterstehen, ist also ein Entscheid "über die Anwendbarkeit der Verordnung auf einzelne Motorfahrzeugführer" und unterliegt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Die Ziffern 2 bis 5 ziehen lediglich die Folgerungen aus dieser Unterstellung; sie haben keine selbständige Bedeutung. Das gilt vor allem für die Ausrüstung mit Fahrtschreibern, gegen welche sich die Firma Bally wegen der daraus sich ergebenden finanziellen Belastung hauptsächlich zur Wehr setzt. Art. 15 Abs. 1
BGE 91 I 62 S. 65

ARV schreibt sie vor für "Motorwagen, deren Führer dieser Verordnung unterstehen". Der Entscheid über die Unterstellung ist daher auch für die Frage des Einbaus der Fahrtschreiber massgebend; diese stellt sich nicht in einem "anderen Fall", wofür nach Art. 22 Abs. 2
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 22 Autres obligations de l'employeur et du conducteur - 1 L'employeur répartira l'activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S'il n'est pas possible au conducteur de s'y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun.
1    L'employeur répartira l'activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S'il n'est pas possible au conducteur de s'y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun.
2    L'employeur doit veiller à ce que le conducteur observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), tienne correctement les moyens de contrôle (art. 15 à 19) et les lui remette en temps voulu.
3    L'employeur mettra à la disposition du conducteur le livret de travail ainsi que les clefs et disques nécessaires à l'utilisation du tachygraphe. Le cas échéant, le conducteur doit annoncer le plus vite possible à son employeur toute défectuosité du tachygraphe.
4    L'employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que les numéros de leurs livrets de travail.
5    L'employeur doit veiller à ce que les données personnelles des conducteurs qu'il traite dans le cadre de l'exécution de la présente ordonnance ne soient utilisées qu'aux fins de celle-ci et protégées contre tout accès non autorisé.51
ARV die Beschwerde an den Bundesrat zulässig wäre. Die beiden Fragen lassen sich nicht voneinander trennen und können deshalb nicht von verschiedenen Beschwerdeinstanzen beurteilt werden. Ähnliches gilt für die Führung des Arbeitsbuches; auch die Verpflichtung dazu ergibt sich aus der Unterstellung der Führer und Fahrzeuge unter die ARV.
2. Nach Art. 103
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 22 Autres obligations de l'employeur et du conducteur - 1 L'employeur répartira l'activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S'il n'est pas possible au conducteur de s'y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun.
1    L'employeur répartira l'activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S'il n'est pas possible au conducteur de s'y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun.
2    L'employeur doit veiller à ce que le conducteur observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), tienne correctement les moyens de contrôle (art. 15 à 19) et les lui remette en temps voulu.
3    L'employeur mettra à la disposition du conducteur le livret de travail ainsi que les clefs et disques nécessaires à l'utilisation du tachygraphe. Le cas échéant, le conducteur doit annoncer le plus vite possible à son employeur toute défectuosité du tachygraphe.
4    L'employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que les numéros de leurs livrets de travail.
5    L'employeur doit veiller à ce que les données personnelles des conducteurs qu'il traite dans le cadre de l'exécution de la présente ordonnance ne soient utilisées qu'aux fins de celle-ci et protégées contre tout accès non autorisé.51
OG ist zur Erhebung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde berechtigt, wer in dem angefochtenen Entscheide als Partei beteiligt war oder durch ihn in seinen Rechten verletzt worden ist. Auf die Firma Bally treffen beide Voraussetzungen zu, da sie schon das kantonale Beschwerdeverfahren durchgeführt hat und da durch den angefochtenen Entscheid - nach ihrer Auffassung zu Unrecht - ihre Cars der ARV unterstellt werden und von ihr der Einbau von Fahrtschreibern verlangt wird. Hinsichtlich der anderen drei Beschwerdeführer ist wenigstens die zweite Voraussetzung erfüllt, da sie als Führer von Arbeitertransporten der Firma Bally der ARV und damit den Vorschriften über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer unterstellt, also ebenfalls in ihrer Rechtsstellung betroffen werden. Es ist auf die Beschwerde aller vier Beschwerdeführer einzutreten.
3. Nach Art. 108 Abs. 2
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 22 Autres obligations de l'employeur et du conducteur - 1 L'employeur répartira l'activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S'il n'est pas possible au conducteur de s'y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun.
1    L'employeur répartira l'activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S'il n'est pas possible au conducteur de s'y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun.
2    L'employeur doit veiller à ce que le conducteur observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), tienne correctement les moyens de contrôle (art. 15 à 19) et les lui remette en temps voulu.
3    L'employeur mettra à la disposition du conducteur le livret de travail ainsi que les clefs et disques nécessaires à l'utilisation du tachygraphe. Le cas échéant, le conducteur doit annoncer le plus vite possible à son employeur toute défectuosité du tachygraphe.
4    L'employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que les numéros de leurs livrets de travail.
5    L'employeur doit veiller à ce que les données personnelles des conducteurs qu'il traite dans le cadre de l'exécution de la présente ordonnance ne soient utilisées qu'aux fins de celle-ci et protégées contre tout accès non autorisé.51
OG sind Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen kantonale Entscheide dem Bundesrat zur allfälligen Vernehmlassung mitzuteilen. Der Bundesrat hat seine sich hieraus ergebende Befugnis mit Bezug auf die ARV dem Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit delegiert, indem er ihm in Art. 13 Abs. 1 dieser Verordnung die Oberaufsicht über deren Vollzug übertragen hat. Gestützt hierauf hat sich das Bundesamt zur Beschwerde vernehmen lassen.

4. Die ARV ordnet, wie ihr Titel sagt, die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer. Sie stützt sich auf die dem Bundesrat in Art. 56
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 56 - 1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace.
1    Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace.
2    Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables:
a  aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse;
b  aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger.
3    Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.142
SVG erteilte Befugnis, die hierauf beschränkt ist, und kann schon deshalb, wie der Regierungsrat anerkennt, nur die dort und in ihrem Titel genannte Kategorie von Motorfahrzeugführern erfassen. Wenn ihr Art. 1, der ihren Geltungsbereich umschreibt, das Wort "berufsmässig"
BGE 91 I 62 S. 66

- im Gegensatz zu der früheren, auf dem MFG beruhenden Verordnung von 1933 - nicht verwendet, sondern sie auf die unselbständig erwerbenden (nebst deren Arbeitgebern) und selbständig erwerbenden Motorfahrzeugführer anwendbar erklärt, welche näher bestimmte Transporte ausführen, so liegt hierin nicht eine Ausdehnung auf nicht berufsmässige Chauffeure, sondern eine neue Umschreibung dessen, was die Verordnung unter berufsmässigen Motorfahrzeugführern versteht. Diese Ordnung ist für das zu ihrer Anwendung berufene Bundesgericht gemäss Art. 114 bis Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 56 - 1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace.
1    Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace.
2    Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables:
a  aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse;
b  aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger.
3    Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.142
BV verbindlich, wenn und soweit sie sich im Rahmen der dem Bundesrat in Art. 56
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 56 - 1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace.
1    Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace.
2    Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables:
a  aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse;
b  aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger.
3    Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.142
SVG erteilten Befugnis hält. Da diese auf die berufsmässigen Motorfahrzeugführer beschränkt ist, darf der Bundesrat den Begriff nicht über das hinaus erstrecken, was jene Gesetzesbestimmung darunter verstehen kann, und weil das SVG ihn nicht definiert, ist auf den gewöhnlichen Sprachgebrauch unter Berücksichtigung des von Art. 56
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 56 - 1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace.
1    Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace.
2    Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables:
a  aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse;
b  aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger.
3    Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.142
SVG verfolgten Zweckes abzustellen. Die Arbeitertransporte mit den Cars der Firma Bally sind unbestreitbar Personentransporte mit schweren Motorwagen, fallen also unter lit. a des Art. 1 Abs. 1
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles affectés au transport de personnes, qui ne sont pas soumis à l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs (OTR 1)5; elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que les obligations de leurs employeurs.
1    La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles affectés au transport de personnes, qui ne sont pas soumis à l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs (OTR 1)5; elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que les obligations de leurs employeurs.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail6, en particulier les dispositions relatives à la compensation du travail de nuit, sont réservées.7
ARV, welche die Transporte dieser Art erfasst. Die Beschwerdeführer bestreiten denn auch nicht, dass diese Bestimmung darauf zutrifft, wohl aber, dass die Lenker der Cars berufsmässige Motorfahrzeugführer im Sinne des Gesetzes seien. Sie machen geltend, die ARV sei, richtig verstanden, nur auf solche Motorfahrzeugführer anwendbar; wäre sie anders gemeint, so ginge sie über die dem Bundesrat im Gesetz eingeräumte Verordnungsbefugnis hinaus.
Art. 56
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 56 - 1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace.
1    Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace.
2    Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables:
a  aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse;
b  aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger.
3    Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.142
SVG ermächtigt den Bundesrat zur Ordnung der Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer, "so dass ihre Beanspruchung nicht grösser ist als nach den gesetzlichen und gesamtarbeitsvertraglichen Regelungen für vergleichbare Tätigkeiten". Die gestützt darauf erlassenen Vorschriften sollen nicht nur die betreffenden Chauffeure selbst schützen, sondern auch allfällige Insassen der von ihnen geführten Fahrzeuge und die übrigen Strassenbenützer, deren Sicherheit durch übermüdete Fahrzeuglenker gefährdet würde. Aus diesem Zweck erhellt, dass nicht nur im Haupt-, sondern auch im Nebenberuf als Motorfahrzeugführer tätige Personen unter jene Vorschriften fallen; denn in beiden Fällen besteht die gleiche Gefahr, und insbesondere kann sich die Übermüdung aus der
BGE 91 I 62 S. 67

Verbindung der nebenberuflichen Chauffeurtätigkeit mit einer anderweitigen hauptberuflichen Beschäftigung ergeben. Auch allgemein ist der Begriff der Berufsmässigkeit nicht auf den Hauptberuf beschränkt, sondern umfasst auch Nebenberufe. Das galt schon unter der früheren ARV, die den Begriff in Art. 1 Abs. 1 voraussetzte ("denen als Beruf die Führung eines Motorfahrzeuges obliegt") und in Abs. 2 beifügte: "Wer ein Motorfahrzeug gegen Entgelt nur ausnahmsweise führt, ist nicht berufsmässiger Motorfahrzeugführer". Das Bundesgericht hat denn auch in BGE 67 I Nr. 9 erkannt, dass die im Interesse der Verkehrssicherheit erlassenen Vorschriften dieser Verordnung nach ihrem Zwecke ebenfalls für nebenberufliche Betätigungen als Chauffeur gelten (S. 60). Der Entscheid befasst sich im übrigen mit der Abgrenzung zwischen einem Motorwagenführer, der nicht im Haupt-, sondern nur im Nebenberuf die Führung eines Motorfahrzeuges besorgt, und einem solchen, der nur ausnahmsweise ein Motorfahrzeug gegen Entgelt führt, und erklärt (S. 59/60): "Wer aber, wenn auch nur nebenberuflich, doch nach Bedarf mit einer gewissen Regelmässigkeit und im Rahmen eines bestimmten Autotransportunternehmens, mit dem er als Inhaber in der denkbar engsten Beziehung steht, Motorfahrzeuge führt, fällt nicht unter die Ausnahme des Art. 1 Abs. 2." Entscheidend für den Begriff der Berufsmässigkeit im Gegensatz zur ausnahmsweisen Führung ist demnach die Regelmässigkeit der Fahrten und die enge Verbindung mit dem Unternehmen; diese braucht aber nicht auf den Inhaber - um den es sich in jenem vom Bundesgericht beurteilten Falle gehandelt hat - beschränkt zu sein, sondern kann auch bei einem Angestellten vorliegen. Die gleichen Überlegungen gelten grundsätzlich auch unter der neuen ARV und insbesondere für die Frage, ob die Umschreibung der Berufsmässigkeit in deren Art. 1 Abs. 1 sich in einem bestimmten Falle als gesetzwidrig erweist, indem sie einen Chauffeur einbezieht, der weder haupt- noch nebenberuflich als solcher tätig ist und daher von ihr nicht erfasst werden darf. Im vorliegenden Falle handelt es sich um Transporte zwischen Wohn- und Arbeitsort, die von der Firma Bally für ihre Betriebsangehörigen organisiert und finanziert werden. Sie finden an allen Arbeitstagen am Morgen und am Abend und teilweise auch über den Mittag statt und dauern jeweils eine Viertel- bis eine halbe Stunde. Da die Transporte über den Mittag offenbar
BGE 91 I 62 S. 68

die kürzeren Strecken betreffen, kann angenommen werden, dass die Lenker der Cars, die stets dieselben sind, täglich ungefähr eine Stunde Dienst am Lenkrad tun. Aber auch wenn es weniger ist, kann kein Zweifel bestehen, dass hier keine bloss ausnahmsweise, sondern eine regelmässige Betätigung als Motorfahrzeugführer vorliegt. Es besteht eine enge Beziehung zum Transportunternehmen, indem die Chauffeure im Betriebe der Firma Bally arbeiten, der die Cars gehören und für welche die Transporte durchgeführt werden. Zweifellos wird den Chauffeuren die am Lenkrad verbrachte Zeit auf die gesamte Arbeitszeit, die sie für die Firma zu leisten haben, angerechnet. Die Zwischenschaltung der sog. "Autovereinigungen", welche die Cars von der Firma mieten und den Lenkern eine Vergütung entrichten, vermag nichts daran zu ändern, dass deren Tätigkeit am Lenkrad in enger Verbindung mit der Firma und mit ihrer Haupttätigkeit für diese steht. Die ganzen Betriebskosten für die Arbeitertransporte trägt die Firma. Die Lenker sind mithin nebenberuflich als solche tätig und sind deshalb berufsmässige Motorfahrzeugführer auch im Sinne des Art. 56
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 56 - 1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace.
1    Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace.
2    Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables:
a  aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse;
b  aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger.
3    Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.142
SVG. Ihre Unterstellung unter die ARV geht daher nicht über die dem Bundesrat erteilte Verordnungsbefugnis hinaus. Sie ist zu Recht verfügt worden.
5. Mit der Abweisung der Beschwerde gegen die Unterstellung ist über die Beschwerde auch insoweit entschieden, als sie sich gegen die in den Ziffern 2 und 3 der Verfügung vom 20. April 1964 verlangte Ausrüstung der Cars mit Fahrtschreibern richtet; denn diese ist in Art. 15 Abs. 1
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 15 Emploi du tachygraphe - 1 Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne.
1    Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne.
2    Lorsque des courses de caractère privé sont effectuées avec le véhicule, le tachygraphe doit être maintenu continuellement en fonction; il faut choisir la position «Pause» (position «0» ou symbole «chaise»). Si la position pause ne permet pas de distinguer clairement entre les courses privées et professionnelles, le conducteur tiendra un contrôle permanent des courses privées qu'il effectue.42
3    Sur demande des autorités d'exécution, le conducteur doit ouvrir le tachygraphe et donner les renseignements utiles. Il peut l'ouvrir en cours de route pour contrôler son fonctionnement, mais au maximum une fois par jour.
ARV zwingend vorgeschrieben für Motorwagen, deren Führer dieser Verordnung unterstehen. Schon aus dem oben Gesagten ergibt sich, dass auch diese Vorschrift nicht über die dem Bundesrat erteilte Delegation hinausgeht. Übrigens ermächtigt Art. 25 Abs. 2 lit. i
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a  les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b  les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c  les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d  les machines de travail et chariots à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98
a  les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b  les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c  les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d  les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e  la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f  les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g  la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h  ...
i  les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b  les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d  le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e  le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f  les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
3bis    ...104
4    ...105
SVG den Bundesrat noch ausdrücklich, Fahrtschreiber u.a. zur Kontrolle der Arbeitszeit berufsmässiger Motorfahrzeugführer vorzuschreiben. Die materiellen Einwendungen der Beschwerdeführer, wonach der Fahrtschreiber bei ihren Arbeitertransporten keinen Sinn habe, sind für die Anwendung der geltenden Vorschrift, welche diese Einrichtung zwingend vorschreibt, ohne Bedeutung.
6. Die Beschwerdeführer beantragen die Aufhebung des angefochtenen Entscheids schlechthin, also offenbar auch, soweit sie dadurch - in Bestätigung der Ziffern 4 und 5 der Verfügung
BGE 91 I 62 S. 69

vom 20. April 1964 - zur Führung des Arbeitsbuches gemäss Art. 18
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 18 Tenue du livret de travail - 1 Dès qu'il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde.
1    Dès qu'il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde.
2    Le salarié inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants:
a  en commençant son travail: la durée du repos ininterrompu qui a précédé le début du travail et l'heure à laquelle celui-ci commence;
b  avant d'entreprendre la course: le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu'il conduira;
c  à la fin de la journée: l'heure où le travail prend fin.
3    Le conducteur indépendant inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants:
a  avant d'entreprendre la course: la durée du repos ininterrompue qui a précédé le début de la course, l'heure du départ et le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu'il conduira;
b  au terme de la course: l'heure à laquelle elle s'est terminée.
4    En plus de la feuille hebdomadaire, le conducteur remplira de manière suivie les feuilles quotidiennes du livret de travail:
a  lorsque le tachygraphe ne fonctionne pas; ou
b  lorsque le véhicule a déjà été conduit, le jour en question, par deux conducteurs.
5    En commençant son travail, le salarié, qui doit remplir la feuille quotidienne, inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée ininterrompue du repos qui a précédé le début du travail. Les indications graphiques devront être faites de manière suivie, à savoir au commencement du travail, à chaque changement d'activité (temps de conduite, autres travaux, pauses et temps de repos), ainsi qu'à la fin du travail. Les pauses inférieures à 15 minutes ne doivent pas être inscrites. A la fin du travail, le conducteur inscrira la durée totale de chaque genre d'activité et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille.
6    Avant d'entreprendre la course, le conducteur indépendant qui doit remplir la feuille quotidienne inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée du repos ininterrompu qui a précédé la course. Il lui suffira ensuite d'indiquer de manière suivie le temps de conduite sous forme de graphique. A la fin de l'activité professionnelle, le conducteur indépendant inscrira la durée totale du temps de conduite et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille.
7    Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l'étranger, après le retour en Suisse, le conducteur remettra à l'employeur les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail dûment remplies (originaux perforés) et, s'il y a lieu, les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise ainsi que les cartes de contrôles (art. 19, al. 1, et 25, al. 4).
8    Le livret de travail sera rendu à l'employeur lorsque toutes les feuilles seront remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin.
9    Il y a lieu d'observer en outre les «directives pour la tenue du livret de travail» établies par l'OFROU, qui sont remises avec le livret de travail.
ARV verpflichtet werden. Indessen kann auf die Beschwerde in diesem Punkte mangels der nach Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 18 Tenue du livret de travail - 1 Dès qu'il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde.
1    Dès qu'il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde.
2    Le salarié inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants:
a  en commençant son travail: la durée du repos ininterrompu qui a précédé le début du travail et l'heure à laquelle celui-ci commence;
b  avant d'entreprendre la course: le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu'il conduira;
c  à la fin de la journée: l'heure où le travail prend fin.
3    Le conducteur indépendant inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants:
a  avant d'entreprendre la course: la durée du repos ininterrompue qui a précédé le début de la course, l'heure du départ et le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu'il conduira;
b  au terme de la course: l'heure à laquelle elle s'est terminée.
4    En plus de la feuille hebdomadaire, le conducteur remplira de manière suivie les feuilles quotidiennes du livret de travail:
a  lorsque le tachygraphe ne fonctionne pas; ou
b  lorsque le véhicule a déjà été conduit, le jour en question, par deux conducteurs.
5    En commençant son travail, le salarié, qui doit remplir la feuille quotidienne, inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée ininterrompue du repos qui a précédé le début du travail. Les indications graphiques devront être faites de manière suivie, à savoir au commencement du travail, à chaque changement d'activité (temps de conduite, autres travaux, pauses et temps de repos), ainsi qu'à la fin du travail. Les pauses inférieures à 15 minutes ne doivent pas être inscrites. A la fin du travail, le conducteur inscrira la durée totale de chaque genre d'activité et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille.
6    Avant d'entreprendre la course, le conducteur indépendant qui doit remplir la feuille quotidienne inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée du repos ininterrompu qui a précédé la course. Il lui suffira ensuite d'indiquer de manière suivie le temps de conduite sous forme de graphique. A la fin de l'activité professionnelle, le conducteur indépendant inscrira la durée totale du temps de conduite et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille.
7    Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l'étranger, après le retour en Suisse, le conducteur remettra à l'employeur les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail dûment remplies (originaux perforés) et, s'il y a lieu, les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise ainsi que les cartes de contrôles (art. 19, al. 1, et 25, al. 4).
8    Le livret de travail sera rendu à l'employeur lorsque toutes les feuilles seront remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin.
9    Il y a lieu d'observer en outre les «directives pour la tenue du livret de travail» établies par l'OFROU, qui sont remises avec le livret de travail.
in Verbindung mit Art. 107
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 18 Tenue du livret de travail - 1 Dès qu'il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde.
1    Dès qu'il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde.
2    Le salarié inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants:
a  en commençant son travail: la durée du repos ininterrompu qui a précédé le début du travail et l'heure à laquelle celui-ci commence;
b  avant d'entreprendre la course: le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu'il conduira;
c  à la fin de la journée: l'heure où le travail prend fin.
3    Le conducteur indépendant inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants:
a  avant d'entreprendre la course: la durée du repos ininterrompue qui a précédé le début de la course, l'heure du départ et le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu'il conduira;
b  au terme de la course: l'heure à laquelle elle s'est terminée.
4    En plus de la feuille hebdomadaire, le conducteur remplira de manière suivie les feuilles quotidiennes du livret de travail:
a  lorsque le tachygraphe ne fonctionne pas; ou
b  lorsque le véhicule a déjà été conduit, le jour en question, par deux conducteurs.
5    En commençant son travail, le salarié, qui doit remplir la feuille quotidienne, inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée ininterrompue du repos qui a précédé le début du travail. Les indications graphiques devront être faites de manière suivie, à savoir au commencement du travail, à chaque changement d'activité (temps de conduite, autres travaux, pauses et temps de repos), ainsi qu'à la fin du travail. Les pauses inférieures à 15 minutes ne doivent pas être inscrites. A la fin du travail, le conducteur inscrira la durée totale de chaque genre d'activité et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille.
6    Avant d'entreprendre la course, le conducteur indépendant qui doit remplir la feuille quotidienne inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée du repos ininterrompu qui a précédé la course. Il lui suffira ensuite d'indiquer de manière suivie le temps de conduite sous forme de graphique. A la fin de l'activité professionnelle, le conducteur indépendant inscrira la durée totale du temps de conduite et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille.
7    Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l'étranger, après le retour en Suisse, le conducteur remettra à l'employeur les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail dûment remplies (originaux perforés) et, s'il y a lieu, les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise ainsi que les cartes de contrôles (art. 19, al. 1, et 25, al. 4).
8    Le livret de travail sera rendu à l'employeur lorsque toutes les feuilles seront remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin.
9    Il y a lieu d'observer en outre les «directives pour la tenue du livret de travail» établies par l'OFROU, qui sont remises avec le livret de travail.
OG erforderlichen Begründung nicht eingetreten werden.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit daraufeinzutreten ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 91 I 62
Date : 12 mars 1965
Publié : 31 décembre 1965
Source : Tribunal fédéral
Statut : 91 I 62
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Ordonnance du Conseil fédéral sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles


Répertoire des lois
Cst: 114bis
LCR: 25 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a  les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b  les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c  les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d  les machines de travail et chariots à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98
a  les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b  les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c  les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d  les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e  la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f  les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g  la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h  ...
i  les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b  les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d  le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e  le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f  les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
3bis    ...104
4    ...105
56
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 56 - 1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace.
1    Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace.
2    Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables:
a  aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse;
b  aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger.
3    Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.142
OJ: 90  103  107  108
OTR 2: 1 
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles affectés au transport de personnes, qui ne sont pas soumis à l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs (OTR 1)5; elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que les obligations de leurs employeurs.
1    La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles affectés au transport de personnes, qui ne sont pas soumis à l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs (OTR 1)5; elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que les obligations de leurs employeurs.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail6, en particulier les dispositions relatives à la compensation du travail de nuit, sont réservées.7
14 
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 14 Moyens de contrôle - Pour contrôler si la durée du travail, de la conduite et du repos a été observée (art. 5 à 12), il faut se fonder notamment:
a  sur les indications enregistrées par le tachygraphe (art. 15 et 16a);
b  sur les inscriptions faites dans le livret de travail (art. 17 et 18), les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise (art. 19, al. 1) ou les cartes de contrôle (art. 25, al. 4);
c  sur les inscriptions figurant dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21).
15 
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 15 Emploi du tachygraphe - 1 Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne.
1    Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne.
2    Lorsque des courses de caractère privé sont effectuées avec le véhicule, le tachygraphe doit être maintenu continuellement en fonction; il faut choisir la position «Pause» (position «0» ou symbole «chaise»). Si la position pause ne permet pas de distinguer clairement entre les courses privées et professionnelles, le conducteur tiendra un contrôle permanent des courses privées qu'il effectue.42
3    Sur demande des autorités d'exécution, le conducteur doit ouvrir le tachygraphe et donner les renseignements utiles. Il peut l'ouvrir en cours de route pour contrôler son fonctionnement, mais au maximum une fois par jour.
18 
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 18 Tenue du livret de travail - 1 Dès qu'il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde.
1    Dès qu'il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde.
2    Le salarié inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants:
a  en commençant son travail: la durée du repos ininterrompu qui a précédé le début du travail et l'heure à laquelle celui-ci commence;
b  avant d'entreprendre la course: le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu'il conduira;
c  à la fin de la journée: l'heure où le travail prend fin.
3    Le conducteur indépendant inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants:
a  avant d'entreprendre la course: la durée du repos ininterrompue qui a précédé le début de la course, l'heure du départ et le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu'il conduira;
b  au terme de la course: l'heure à laquelle elle s'est terminée.
4    En plus de la feuille hebdomadaire, le conducteur remplira de manière suivie les feuilles quotidiennes du livret de travail:
a  lorsque le tachygraphe ne fonctionne pas; ou
b  lorsque le véhicule a déjà été conduit, le jour en question, par deux conducteurs.
5    En commençant son travail, le salarié, qui doit remplir la feuille quotidienne, inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée ininterrompue du repos qui a précédé le début du travail. Les indications graphiques devront être faites de manière suivie, à savoir au commencement du travail, à chaque changement d'activité (temps de conduite, autres travaux, pauses et temps de repos), ainsi qu'à la fin du travail. Les pauses inférieures à 15 minutes ne doivent pas être inscrites. A la fin du travail, le conducteur inscrira la durée totale de chaque genre d'activité et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille.
6    Avant d'entreprendre la course, le conducteur indépendant qui doit remplir la feuille quotidienne inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée du repos ininterrompu qui a précédé la course. Il lui suffira ensuite d'indiquer de manière suivie le temps de conduite sous forme de graphique. A la fin de l'activité professionnelle, le conducteur indépendant inscrira la durée totale du temps de conduite et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille.
7    Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l'étranger, après le retour en Suisse, le conducteur remettra à l'employeur les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail dûment remplies (originaux perforés) et, s'il y a lieu, les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise ainsi que les cartes de contrôles (art. 19, al. 1, et 25, al. 4).
8    Le livret de travail sera rendu à l'employeur lorsque toutes les feuilles seront remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin.
9    Il y a lieu d'observer en outre les «directives pour la tenue du livret de travail» établies par l'OFROU, qui sont remises avec le livret de travail.
22
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 22 Autres obligations de l'employeur et du conducteur - 1 L'employeur répartira l'activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S'il n'est pas possible au conducteur de s'y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun.
1    L'employeur répartira l'activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S'il n'est pas possible au conducteur de s'y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun.
2    L'employeur doit veiller à ce que le conducteur observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), tienne correctement les moyens de contrôle (art. 15 à 19) et les lui remette en temps voulu.
3    L'employeur mettra à la disposition du conducteur le livret de travail ainsi que les clefs et disques nécessaires à l'utilisation du tachygraphe. Le cas échéant, le conducteur doit annoncer le plus vite possible à son employeur toute défectuosité du tachygraphe.
4    L'employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que les numéros de leurs livrets de travail.
5    L'employeur doit veiller à ce que les données personnelles des conducteurs qu'il traite dans le cadre de l'exécution de la présente ordonnance ne soient utilisées qu'aux fins de celle-ci et protégées contre tout accès non autorisé.51
Répertoire ATF
91-I-62
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • chauffeur professionnel de véhicules automobiles • conseil d'état • chauffeur • tribunal fédéral • durée du repos • durée et horaire de travail • question • automobile • conducteur • décision • délai • entreprise • loi fédérale sur la circulation routière • nuit • durée • moyen de droit cantonal • délégué • intéressé • bus
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