SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 14 Moyens de contrôle - Pour contrôler si la durée du travail, de la conduite et du repos a été observée (art. 5 à 12), il faut se fonder notamment: |
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a | sur les indications enregistrées par le tachygraphe (art. 15 et 16a); |
b | sur les inscriptions faites dans le livret de travail (art. 17 et 18), les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise (art. 19, al. 1) ou les cartes de contrôle (art. 25, al. 4); |
c | sur les inscriptions figurant dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21). |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 18 Tenue du livret de travail - 1 Dès qu'il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde. |
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1 | Dès qu'il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde. |
2 | Le salarié inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants: |
a | en commençant son travail: la durée du repos ininterrompu qui a précédé le début du travail et l'heure à laquelle celui-ci commence; |
b | avant d'entreprendre la course: le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu'il conduira; |
c | à la fin de la journée: l'heure où le travail prend fin. |
3 | Le conducteur indépendant inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants: |
a | avant d'entreprendre la course: la durée du repos ininterrompue qui a précédé le début de la course, l'heure du départ et le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu'il conduira; |
b | au terme de la course: l'heure à laquelle elle s'est terminée. |
4 | En plus de la feuille hebdomadaire, le conducteur remplira de manière suivie les feuilles quotidiennes du livret de travail: |
a | lorsque le tachygraphe ne fonctionne pas, ou |
b | lorsque le véhicule a déjà été conduit, le jour en question, par deux conducteurs. |
5 | En commençant son travail, le salarié, qui doit remplir la feuille quotidienne, inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée ininterrompue du repos qui a précédé le début du travail. Les indications graphiques devront être faites de manière suivie, à savoir au commencement du travail, à chaque changement d'activité (temps de conduite, autres travaux, pauses et temps de repos), ainsi qu'à la fin du travail. Les pauses inférieures à 15 minutes ne doivent pas être inscrites. À la fin du travail, le conducteur inscrira la durée totale de chaque genre d'activité et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille. |
6 | Avant d'entreprendre la course, le conducteur indépendant qui doit remplir la feuille quotidienne inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée du repos ininterrompu qui a précédé la course. Il lui suffira ensuite d'indiquer de manière suivie le temps de conduite sous forme de graphique. À la fin de l'activité professionnelle, le conducteur indépendant inscrira la durée totale du temps de conduite et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille. |
7 | Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l'étranger, après le retour en Suisse, le conducteur remettra à l'employeur les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail dûment remplies (originaux perforés) et, s'il y a lieu, les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise ainsi que les cartes de contrôles (art. 19, al. 1, et 25, al. 4). |
8 | Le livret de travail sera rendu à l'employeur lorsque toutes les feuilles seront remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin. |
9 | Il y a lieu d'observer en outre les «directives pour la tenue du livret de travail» établies par l'OFROU, qui sont remises avec le livret de travail. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 22 Autres obligations de l'employeur et du conducteur - 1 L'employeur répartira l'activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S'il n'est pas possible au conducteur de s'y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun. |
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1 | L'employeur répartira l'activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S'il n'est pas possible au conducteur de s'y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun. |
2 | L'employeur doit veiller à ce que le conducteur observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), tienne correctement les moyens de contrôle (art. 15 à 19) et les lui remette en temps voulu. |
3 | L'employeur mettra à la disposition du conducteur le livret de travail ainsi que les clefs et disques nécessaires à l'utilisation du tachygraphe. Le cas échéant, le conducteur doit annoncer le plus vite possible à son employeur toute défectuosité du tachygraphe. |
4 | L'employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que les numéros de leurs livrets de travail. |
5 | L'employeur doit veiller à ce que les données personnelles des conducteurs qu'il traite dans le cadre de l'exécution de la présente ordonnance ne soient utilisées qu'aux fins de celle-ci et protégées contre tout accès non autorisé.52 |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles affectés au transport de personnes, qui ne sont pas soumis à l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs (OTR 1)5; elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que les obligations de leurs employeurs. |
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1 | La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles affectés au transport de personnes, qui ne sont pas soumis à l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs (OTR 1)5; elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que les obligations de leurs employeurs. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail6, en particulier les dispositions relatives à la compensation du travail de nuit, sont réservées.7 |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 22 Autres obligations de l'employeur et du conducteur - 1 L'employeur répartira l'activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S'il n'est pas possible au conducteur de s'y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun. |
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1 | L'employeur répartira l'activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S'il n'est pas possible au conducteur de s'y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun. |
2 | L'employeur doit veiller à ce que le conducteur observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), tienne correctement les moyens de contrôle (art. 15 à 19) et les lui remette en temps voulu. |
3 | L'employeur mettra à la disposition du conducteur le livret de travail ainsi que les clefs et disques nécessaires à l'utilisation du tachygraphe. Le cas échéant, le conducteur doit annoncer le plus vite possible à son employeur toute défectuosité du tachygraphe. |
4 | L'employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que les numéros de leurs livrets de travail. |
5 | L'employeur doit veiller à ce que les données personnelles des conducteurs qu'il traite dans le cadre de l'exécution de la présente ordonnance ne soient utilisées qu'aux fins de celle-ci et protégées contre tout accès non autorisé.52 |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 22 Autres obligations de l'employeur et du conducteur - 1 L'employeur répartira l'activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S'il n'est pas possible au conducteur de s'y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun. |
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1 | L'employeur répartira l'activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S'il n'est pas possible au conducteur de s'y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun. |
2 | L'employeur doit veiller à ce que le conducteur observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), tienne correctement les moyens de contrôle (art. 15 à 19) et les lui remette en temps voulu. |
3 | L'employeur mettra à la disposition du conducteur le livret de travail ainsi que les clefs et disques nécessaires à l'utilisation du tachygraphe. Le cas échéant, le conducteur doit annoncer le plus vite possible à son employeur toute défectuosité du tachygraphe. |
4 | L'employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que les numéros de leurs livrets de travail. |
5 | L'employeur doit veiller à ce que les données personnelles des conducteurs qu'il traite dans le cadre de l'exécution de la présente ordonnance ne soient utilisées qu'aux fins de celle-ci et protégées contre tout accès non autorisé.52 |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 22 Autres obligations de l'employeur et du conducteur - 1 L'employeur répartira l'activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S'il n'est pas possible au conducteur de s'y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun. |
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1 | L'employeur répartira l'activité professionnelle du conducteur de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12). S'il n'est pas possible au conducteur de s'y conformer, il doit avertir son employeur en temps opportun. |
2 | L'employeur doit veiller à ce que le conducteur observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), tienne correctement les moyens de contrôle (art. 15 à 19) et les lui remette en temps voulu. |
3 | L'employeur mettra à la disposition du conducteur le livret de travail ainsi que les clefs et disques nécessaires à l'utilisation du tachygraphe. Le cas échéant, le conducteur doit annoncer le plus vite possible à son employeur toute défectuosité du tachygraphe. |
4 | L'employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que les numéros de leurs livrets de travail. |
5 | L'employeur doit veiller à ce que les données personnelles des conducteurs qu'il traite dans le cadre de l'exécution de la présente ordonnance ne soient utilisées qu'aux fins de celle-ci et protégées contre tout accès non autorisé.52 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 56 - 1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
2 | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: |
a | aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse; |
b | aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger. |
3 | Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.143 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 56 - 1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
2 | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: |
a | aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse; |
b | aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger. |
3 | Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.143 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 56 - 1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
2 | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: |
a | aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse; |
b | aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger. |
3 | Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.143 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 56 - 1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
2 | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: |
a | aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse; |
b | aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger. |
3 | Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.143 |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles affectés au transport de personnes, qui ne sont pas soumis à l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs (OTR 1)5; elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que les obligations de leurs employeurs. |
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1 | La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles affectés au transport de personnes, qui ne sont pas soumis à l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs (OTR 1)5; elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que les obligations de leurs employeurs. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail6, en particulier les dispositions relatives à la compensation du travail de nuit, sont réservées.7 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 56 - 1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
2 | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: |
a | aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse; |
b | aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger. |
3 | Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.143 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 56 - 1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
2 | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: |
a | aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse; |
b | aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger. |
3 | Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.143 |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 15 Emploi du tachygraphe - 1 Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne. |
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1 | Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne. |
2 | Lorsque des courses de caractère privé sont effectuées avec le véhicule, le tachygraphe doit être maintenu continuellement en fonction; il faut choisir la position «Pause» (position «0» ou symbole «chaise»). Si la position pause ne permet pas de distinguer clairement entre les courses privées et professionnelles, le conducteur tiendra un contrôle permanent des courses privées qu'il effectue.43 |
3 | Sur demande des autorités d'exécution, le conducteur doit ouvrir le tachygraphe et donner les renseignements utiles. Il peut l'ouvrir en cours de route pour contrôler son fonctionnement, mais au maximum une fois par jour. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires: |
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1 | Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires: |
a | les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique; |
b | les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires; |
c | les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles; |
d | les machines de travail et chariots à moteur. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98 |
a | les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur; |
b | les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux; |
c | les moniteurs de conduite et leurs véhicules; |
d | les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile: |
e | la manière de signaler les véhicules spéciaux; |
f | les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne; |
g | la publicité au moyen de véhicules automobiles; |
h | ... |
i | les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse. |
3 | Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur: |
a | les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques; |
b | les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs; |
c | les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens; |
d | le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes; |
e | le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute; |
f | les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité; |
3bis | ...104 |
4 | ...105 |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 18 Tenue du livret de travail - 1 Dès qu'il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde. |
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1 | Dès qu'il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde. |
2 | Le salarié inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants: |
a | en commençant son travail: la durée du repos ininterrompu qui a précédé le début du travail et l'heure à laquelle celui-ci commence; |
b | avant d'entreprendre la course: le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu'il conduira; |
c | à la fin de la journée: l'heure où le travail prend fin. |
3 | Le conducteur indépendant inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants: |
a | avant d'entreprendre la course: la durée du repos ininterrompue qui a précédé le début de la course, l'heure du départ et le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu'il conduira; |
b | au terme de la course: l'heure à laquelle elle s'est terminée. |
4 | En plus de la feuille hebdomadaire, le conducteur remplira de manière suivie les feuilles quotidiennes du livret de travail: |
a | lorsque le tachygraphe ne fonctionne pas, ou |
b | lorsque le véhicule a déjà été conduit, le jour en question, par deux conducteurs. |
5 | En commençant son travail, le salarié, qui doit remplir la feuille quotidienne, inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée ininterrompue du repos qui a précédé le début du travail. Les indications graphiques devront être faites de manière suivie, à savoir au commencement du travail, à chaque changement d'activité (temps de conduite, autres travaux, pauses et temps de repos), ainsi qu'à la fin du travail. Les pauses inférieures à 15 minutes ne doivent pas être inscrites. À la fin du travail, le conducteur inscrira la durée totale de chaque genre d'activité et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille. |
6 | Avant d'entreprendre la course, le conducteur indépendant qui doit remplir la feuille quotidienne inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée du repos ininterrompu qui a précédé la course. Il lui suffira ensuite d'indiquer de manière suivie le temps de conduite sous forme de graphique. À la fin de l'activité professionnelle, le conducteur indépendant inscrira la durée totale du temps de conduite et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille. |
7 | Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l'étranger, après le retour en Suisse, le conducteur remettra à l'employeur les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail dûment remplies (originaux perforés) et, s'il y a lieu, les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise ainsi que les cartes de contrôles (art. 19, al. 1, et 25, al. 4). |
8 | Le livret de travail sera rendu à l'employeur lorsque toutes les feuilles seront remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin. |
9 | Il y a lieu d'observer en outre les «directives pour la tenue du livret de travail» établies par l'OFROU, qui sont remises avec le livret de travail. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 18 Tenue du livret de travail - 1 Dès qu'il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde. |
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1 | Dès qu'il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde. |
2 | Le salarié inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants: |
a | en commençant son travail: la durée du repos ininterrompu qui a précédé le début du travail et l'heure à laquelle celui-ci commence; |
b | avant d'entreprendre la course: le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu'il conduira; |
c | à la fin de la journée: l'heure où le travail prend fin. |
3 | Le conducteur indépendant inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants: |
a | avant d'entreprendre la course: la durée du repos ininterrompue qui a précédé le début de la course, l'heure du départ et le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu'il conduira; |
b | au terme de la course: l'heure à laquelle elle s'est terminée. |
4 | En plus de la feuille hebdomadaire, le conducteur remplira de manière suivie les feuilles quotidiennes du livret de travail: |
a | lorsque le tachygraphe ne fonctionne pas, ou |
b | lorsque le véhicule a déjà été conduit, le jour en question, par deux conducteurs. |
5 | En commençant son travail, le salarié, qui doit remplir la feuille quotidienne, inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée ininterrompue du repos qui a précédé le début du travail. Les indications graphiques devront être faites de manière suivie, à savoir au commencement du travail, à chaque changement d'activité (temps de conduite, autres travaux, pauses et temps de repos), ainsi qu'à la fin du travail. Les pauses inférieures à 15 minutes ne doivent pas être inscrites. À la fin du travail, le conducteur inscrira la durée totale de chaque genre d'activité et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille. |
6 | Avant d'entreprendre la course, le conducteur indépendant qui doit remplir la feuille quotidienne inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée du repos ininterrompu qui a précédé la course. Il lui suffira ensuite d'indiquer de manière suivie le temps de conduite sous forme de graphique. À la fin de l'activité professionnelle, le conducteur indépendant inscrira la durée totale du temps de conduite et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille. |
7 | Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l'étranger, après le retour en Suisse, le conducteur remettra à l'employeur les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail dûment remplies (originaux perforés) et, s'il y a lieu, les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise ainsi que les cartes de contrôles (art. 19, al. 1, et 25, al. 4). |
8 | Le livret de travail sera rendu à l'employeur lorsque toutes les feuilles seront remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin. |
9 | Il y a lieu d'observer en outre les «directives pour la tenue du livret de travail» établies par l'OFROU, qui sont remises avec le livret de travail. |
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 18 Tenue du livret de travail - 1 Dès qu'il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde. |
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1 | Dès qu'il a reçu le livret de travail, le conducteur doit remplir la page de garde. |
2 | Le salarié inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants: |
a | en commençant son travail: la durée du repos ininterrompu qui a précédé le début du travail et l'heure à laquelle celui-ci commence; |
b | avant d'entreprendre la course: le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu'il conduira; |
c | à la fin de la journée: l'heure où le travail prend fin. |
3 | Le conducteur indépendant inscrira chaque jour, en regard des rubriques de la feuille hebdomadaire, les renseignements suivants: |
a | avant d'entreprendre la course: la durée du repos ininterrompue qui a précédé le début de la course, l'heure du départ et le numéro de la plaque de contrôle du véhicule qu'il conduira; |
b | au terme de la course: l'heure à laquelle elle s'est terminée. |
4 | En plus de la feuille hebdomadaire, le conducteur remplira de manière suivie les feuilles quotidiennes du livret de travail: |
a | lorsque le tachygraphe ne fonctionne pas, ou |
b | lorsque le véhicule a déjà été conduit, le jour en question, par deux conducteurs. |
5 | En commençant son travail, le salarié, qui doit remplir la feuille quotidienne, inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée ininterrompue du repos qui a précédé le début du travail. Les indications graphiques devront être faites de manière suivie, à savoir au commencement du travail, à chaque changement d'activité (temps de conduite, autres travaux, pauses et temps de repos), ainsi qu'à la fin du travail. Les pauses inférieures à 15 minutes ne doivent pas être inscrites. À la fin du travail, le conducteur inscrira la durée totale de chaque genre d'activité et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille. |
6 | Avant d'entreprendre la course, le conducteur indépendant qui doit remplir la feuille quotidienne inscrira chaque jour la date, le numéro de la plaque de contrôle et le kilométrage du véhicule ainsi que la durée du repos ininterrompu qui a précédé la course. Il lui suffira ensuite d'indiquer de manière suivie le temps de conduite sous forme de graphique. À la fin de l'activité professionnelle, le conducteur indépendant inscrira la durée totale du temps de conduite et le nouveau kilométrage, puis il signera la feuille. |
7 | Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l'étranger, après le retour en Suisse, le conducteur remettra à l'employeur les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail dûment remplies (originaux perforés) et, s'il y a lieu, les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise ainsi que les cartes de contrôles (art. 19, al. 1, et 25, al. 4). |
8 | Le livret de travail sera rendu à l'employeur lorsque toutes les feuilles seront remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin. |
9 | Il y a lieu d'observer en outre les «directives pour la tenue du livret de travail» établies par l'OFROU, qui sont remises avec le livret de travail. |