Urteilskopf

91 I 364

60. Urteil der II. Zivilabteilung vom 30. September 1965 i.S. Spross gegen Spross und Mitbeteiligte sowie Direktion des Innern des Kantons Zürich.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 366

BGE 91 I 364 S. 366

A.- Josef Hugo Spross, geboren 1894, von und wohnhaft in Zürich, und Bertha Schnider, geboren 1897, von Basel und Langenbruck BL, wohnhaft in Zürich, meldeten am 8. November 1963 beim Zivilstandsamte Zürich ihr Eheversprechen an. Dagegen erhob ein Sohn aus erster Ehe des Bräutigams, Werner Hansjörg Spross, Einspruch mit der Erklärung, der Bräutigam sei geisteskrank und daher nicht ehefähig. Da die Verlobten den Einspruch nicht gelten liessen, erhob er beim Bezirksgericht Zürich Klage auf Untersagung des Eheabschlusses. Während der Hängigkeit dieser Klage reisten die Brautleute nach England und liessen sich am 19. Juni 1964 vor dem Zivilstandsamt des Bezirks von Thanet, Grafschaft Kent, trauen. Die englische Heiratsurkunde wurde durch Vermittlung des Eidgenössischen Amtes für Zivilstandsdienst den Aufsichtsbehörden der Kantone Zürich, Basel-Stadt und Basel-Landschaft zugestellt. In diesen zwei Kantonen wurde die Ehe hierauf mit Bewilligung der kantonalen Aufsichtsbehörden im Juli und August 1964 in den Familienregistern eingetragen. Die Direktion des Innern des Kantons Zürich schob dagegen den Entscheid über die Eintragung mit Rücksicht auf den Eheuntersagungsprozess einstweilen auf. Sie ordnete die Eintragung im Zivilstandsregister von Zürich dann aber am 15. März 1965, zwei Tage nach dem Tode des Ehemannes, an. Die Klage auf Untersagung des Eheabschlusses war vom Bezirksgericht Zürich am 9. Oktober 1964 angesichts der im Ausland erfolgten Eheschliessung als gegenstandslos geworden abgeschrieben worden. Das Obergericht des Kantons Zürich hatte diesen vom Kläger weitergezogenen Beschluss am 24. Februar 1965 bestätigt. Auf die Berufung des Klägers trat das Bundesgericht am 12. Juli 1965 nicht ein (BGE 91 II 81).
B.- Gegen die Eintragungsbewilligung vom 15. März 1965 erhob der Eheeinsprecher, dem die Verfügung mit entsprechender Rechtsmittelbelehrung zugestellt wurde, binnen gesetzlicher Frist die vorliegende Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Er beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und damit der verlangte Eintrag einer Eheschliessung zwischen den beiden Beschwerdegegnern (gemeint sind die Eheleute Spross-Schnider) im Familienregister zu verweigern.
C.- Die kantonale Behörde stellt Antrag auf Abweisung der Beschwerde, ebenso der Vertreter der Eheleute Spross-Schnider. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement beantragt,
BGE 91 I 364 S. 367

auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Ausländische Urkunden (betreffend Erklärungen und Entscheidungen, welche den Zivilstand berühren, also Heirats-, Kindesanerkennungs- und Adoptionsurkunden ebenso wie Ehescheidungsurteile und dergleichen) dürfen nach Art. 137 Abs. 1 ZStV nur mit Bewilligung der kantonalen Aufsichtsbehörde in schweizerische Register eingetragen werden. Diese Eintragungsbewilligung und ihre Ablehnung unterstehen (als "Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Zivilstandssachen"; Art. 99 , I, c OG) der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht (BGE 64 II 76Erw. 1; BGE 87 I 470 Erw. 4). In der zuletzt erwähnten Entscheidung wurde jedoch mit Hinweis auf ein Urteil vom 27. Juni 1946 i.S. Weber erklärt, dieses Rechtsmittel könne nach Vollzug der bewilligten Eintragung nicht mehr ergriffen werden. Hieran anknüpfend, hält das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement die vorliegende Beschwerde für unzulässig, "sofern das Bundesgericht an der in BGE 87 I 464 (besonders 470/71) festgelegten Praxis... festhält". Das Departement weist darauf hin, dass die von der kantonalen Behörde bewilligte Eintragung im vorliegenden Falle sofort vollzogen wurde, und ist der Ansicht, das sei notwendig gewesen; denn als Ausweis für die Bestattung des Josef Hugo Spross habe es eines Todesscheines mit Angabe des Zivilstandes des Verstorbenen bedurft. Auch für Notare, Versicherungsgesellschaften usw. seien solche Registerauszüge unerlässlich. Indessen kann es nicht bei der in den angeführten Präjudizien umschriebenen Abgrenzung des Anwendungsgebietes der Verwaltungsgerichtsbeschwerde und der Berichtigungsklage bleiben. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde hat zwar nicht von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung (Art. 106 OG). Doch kann nicht zugegeben werden, dass dieses Rechtsmittel durch den Vollzug der auf diesem Wege anfechtbaren Entscheidung ausgeschaltet werde, also trotz noch offenstehender Frist nicht mehr ergriffen werden könne oder, wenn bereits eingereicht, durch nachträglichen Vollzug dahinfalle, sofern der Vollzugshandlung keine vorsorgliche Verfügung zuvorkam. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Eintragungsbewilligung der kantonalen Behörde, solange die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offen steht, und
BGE 91 I 364 S. 368

weiterhin während der Hängigkeit einer solchen Beschwerde, gar nicht mit endgültiger Wirkung, sondern nur einstweilen vollstreckbar ist. So verlangt es der Rechtsschutz, den die Verwaltungsgerichtsbarkeit bieten soll (vgl. FLEINER, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, 5. Auflage, S. 184/85; KIRCHHOFER, Die Verwaltungsrechtspflege beim Bundesgericht, ZSR NF 49, S. 64: "Wird ein Entscheid vollstreckt, gegen den die verwaltungsgerichtliche Beschwerde erhoben wird, so muss die Vollstreckung, wenn dann der Entscheid vom Verwaltungsgericht aufgehoben wird, wieder rückgängig gemacht werden, so gut dies noch möglich ist"). Die vollzogene Eintragung eines im Ausland erfolgten Eheabschlusses steht somit dem Eintreten auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht entgegen. Bei deren Gutheissung hat die kantonale Aufsichtsbehörde die Löschung der zu Unrecht angeordneten Eintragung gemäss Art. 51 Abs. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 51 - 1 L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217
1    L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217
a  les naissances;
b  l'établissement et la rupture de liens de filiation;
c  les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés;
d  les décès.
2    L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.220
ZStV zu verfügen, und es sind die mittlerweile mit Angabe des ehelichen Standes des Verstorbenen erstellten Registerauszüge durch entsprechende Anzeige an die Empfänger zu berichtigen.
2. Der Ansicht, infolge des Todes des in England getrauten Ehemannes habe die Ehe sogleich, und zwar ohne Vorbehalt, eingetragen werden müssen, ist übrigens nicht beizutreten. Da die kantonale Eintragungsbewilligung noch der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unterlag, war sie noch nicht voll rechtskräftig (vgl. FLEINER, a.a.O.) und durfte daher nicht vorbehaltlos, sondern nur einstweilen, mit entsprechendem Vorbehalt vollzogen werden, sofern man es nicht überhaupt vorzog, vor jeder Eintragung die allfällige Einreichung und den Erfolg einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuwarten. In beiden Fällen war zwar in Registerauszügen auf den Eheschluss als solchen hinzuweisen, aber eben mit der Bemerkung, die Eintragungsbewilligung unterstehe noch der verwaltungsgerichtlichen Anfechtung. Wieso ein dahin lautender (die wahre Rechtslage bescheinigender) Registerauszug nicht als Ausweis für die Bestattung hätte dienen können, ist nicht zu finden. Und ebensowenig ist einzusehen, wieso dem für die Ausstellung von Erbbescheinigungen zuständigen Notar, einer Versicherungsgesellschaft oder andern Interessenten der eheliche Stand des Verstorbenen voreilig und ohne Vorbehalt hätte bescheinigt werden müssen oder auch nur dürfen, auf die Gefahr eines spätern Widerrufes solcher Bescheinigungen hin. In der Literatur ist denn auch die Erwartung ausgesprochen worden, trotz fehlendem
BGE 91 I 364 S. 369

gesetzlichem Suspensiveffekt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werde die Verwaltung von sich aus mit Vollstreckungsmassnahmen zurückhalten, "wo nicht Gefahr im Verzug ist" (KIRCHHOFER, a.a.O. 63/64, Fussnote 90). Wo es um die Eintragung einer ausländischen Urkunde geht, die den Zivilstand betrifft, ist somit entweder in den Akten des in Frage stehenden Zivilstandsamtes statt des eigentlichen Eintrages vorerst bloss eine Notiz mit entsprechendem Vorbehalt aufzunehmen oder der einstweilen bereits vorgenommenen Eintragung wie auch allfälligen Registerauszügen ein solcher Vorbehalt beizufügen.

3. Das in BGE
87 I 464 ff. gefällte Urteil erweist sich damit nicht etwa als unrichtig. Es handelte sich damals um eine im Ausland ausgesprochene Ehescheidung, die schon fünf Jahre vor Einleitung des Beschwerdeverfahrens mit Bewilligung der kantonalen Aufsichtsbehörde im Familienregister des schweizerischen Heimatortes der Parteien eingetragen worden war. Diese Bewilligung konnte in der Tat nicht mehr durch Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden, auch wenn sie seinerzeit der geschiedenen Ehefrau nicht eröffnet worden war. Allerdings schreibt Art. 107
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 51 - 1 L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217
1    L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217
a  les naissances;
b  l'établissement et la rupture de liens de filiation;
c  les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés;
d  les décès.
2    L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.220
OG vor, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei "innert 30 Tagen vom Eingang der schriftlichen Ausfertigung des Entscheides an" beim Bundesgericht einzureichen. Die Frist zur Beschwerde wird danach durch die Zustellung des Entscheides in Lauf gesetzt. Das Gesetz hat dabei jedoch eben nur Entscheide im Auge, die den Beteiligten (d.h. den unmittelbar Betroffenen wie auch allenfalls in rechtlichen Interessen mitbetroffenen Dritten) zugestellt werden müssen. Das trifft namentlich für Beschwerdeentscheide zu; in dieser Hinsicht verweist auch Art. 20
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 20 Naissances - 1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu.
1    La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu.
2    La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule.
3    La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs.
4    Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau.
ZStV im Anschluss an jenen Gesetzestext auf das Rechtsmittel der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Die Bewilligung zur Eintragung einer ausländischen Urkunde gemäss Art. 137 ZStV, und ebenso die Ablehnung einer solchen Bewilligung, also die Verweigerung der Eintragung, stellt nun aber keinen Beschwerdeentscheid dar. Es liegt dieser Verfügung kein Antrag einer beteiligten Privatperson und kein kontradiktorisches Verfahren zu Grunde. Vielmehr hat die kantonale Aufsichtsbehörde von Amtes wegen über die Bewilligung zur Eintragung einer ihr durch Vermittlung eines eidgenössischen Amtes nach völkerrechtlicher Norm oder Gepflogenheit aus dem Ausland übermittelten Urkunde zu entscheiden. Hiebei besteht, jedenfalls grundsätzlich, keine Pflicht zur Ausfertigung
BGE 91 I 364 S. 370

eines mit Begründung versehenen Entscheides und zu dessen Zustellung an Privatpersonen. Darf sich die kantonale Aufsichtsbehörde daher in der Regel darauf beschränken, eine Eintragungsbewilligung im Sinne von Art. 137 ZStV dem in Frage stehenden Zivilstandsamte zu eröffnen, so ist zwar damit eine Anfechtung dieser Bewilligung durch Verwaltungsgerichtsbeschwerde einer beteiligten Privatperson nicht ausgeschlossen; doch muss in diesem Falle um der Rechtssicherheit willen die Beschwerdefrist durch die eben einzig erforderliche Mitteilung an das Zivilstandsamt in Lauf gesetzt werden. Dieses Amt darf, wenn ihm nichts anderes mitgeteilt wird, annehmen, entweder sei es einziger Zustellungsadressat, oder eine allfällige Benachrichtigung Privater sei gleichzeitig erfolgt. Es hat daher keine Veranlassung, mit der vorbehaltlosen Eintragung länger als bis zum Ablauf der auf solche Weise berechneten Beschwerdefrist zuzuwarten, und infolge der dem Eintrage zukommenden Beweiskraft (Art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
ZGB) kann nach Ablauf der erwähnten Frist eine Anfechtung der Eintragungsbewilligung durch Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht mehr zugelassen werden.
Im vorliegenden Fall aber hat die zürcherische Aufsichtsbehörde, mit Rücksicht auf den ihr bekannten Eheeinspruch und die ihn zur Geltung bringende Eheuntersagungsklage, die am 15. März 1965 erteilte Eintragungsbewilligung mit Recht in schriftlicher Ausfertigung, ausser dem Zivilstandsamte Zürich (unter Beilage der englischen Heiratsurkunde mit Übersetzung), auch der Frau Bertha Spross-Schnider und dem Anwalt des Eheeinsprechers und Untersagungsklägers zugestellt. Die hierauf binnen gesetzlicher Frist eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde war formell gültig, und das Interesse eines Sohnes aus erster Ehe des Bräutigams am Eheeinspruch (Art. 108
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 108 - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage.
1    Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage.
2    Les héritiers n'ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès.
ZGB) lässt ihn auch zur vorliegenden Beschwerde als legitimiert erscheinen.
4. Eine Frage für sich ist es, ob die vorliegende Beschwerde nicht mehr habe erhoben werden dürfen, nachdem die Eintragung der Eheschliessung auch schon in andern Kantonen, wenn auch ohne Benachrichtigung des Beschwerdeführers, bewilligt und auch vollzogen worden war. Weder das ZGB noch die ZStV (Art. 137) regeln den Fall, wo die Aufsichtsbehörden mehrerer Kantone über die Eintragung einer ausländischen Zivilstandsurkunde zu befinden haben. Es wäre wohl angezeigt, jeweilen seitens des eidgenössischen Amtes für Zivilstandsdienst in solchen Fällen dahin zu wirken, dass sich die verschiedenen
BGE 91 I 364 S. 371

Aufsichtsbehörden auf eine übereinstimmende Entscheidung und auf eine gleichartige und gleichzeitige Mitteilung einigen (vgl. auch GÖTZ, Die neue Zivilstandsverordnung, 1954, S. 48, über die Notwendigkeit einer Vereinbarung zwischen den jeweils zuständigen Kantonen). Dies, um den in ihren rechtlichen Interessen berührten Personen Gelegenheit zu gleichzeitiger Anfechtung der an mehreren Orten ergangenen Entscheidungen zu bieten und zum vorneherein einen einheitlichen Registerstand zu schaffen. Im Unterschied zu einem auf kantonalem Rechte beruhenden Exequatur soll ja die in der Eintragungsbewilligung nach Art. 137 ZStV liegende Anerkennung einer ausländischen Zivilstandsurkunde für das ganze Gebiet der Schweiz gelten (BGE 64 II 76/77). Mit dieser rechtlichen Bedeutung der Eintragungsbewilligung verträgt es sich nicht, dass ausländische Zivilstandsurkunden für das Gebiet einzelner Kantone als rechtsverbindlich anerkannt werden, für das übrige Gebiet der Schweiz dagegen nicht. Entweder müssen die in Basel-Stadt und Basel-Landschaft erteilten Bewilligungen für die ganze Schweiz gelten - in diesem Falle muss die vorliegende Beschwerde an einer solchen auch für den Kanton Zürich rechtskräftig bestehenden Anerkennung des Eheabschlusses (unter Vorbehalt gerichtlicher Klagen) scheitern -, oder die Anfechtung der im Kanton Zürich erteilten, dem Eheeinsprecher in schriftlicher Ausfertigung mitgeteilten Bewilligung mit der vorliegenden Beschwerde blieb ihm ungeachtet jener anderswo ohne Mitteilung an ihn erfolgten Eintragungsbewilligungen vorbehalten; in diesem Falle wird sich die Gutheissung der vorliegenden Beschwerde auf das ganze Gebiet der Schweiz auswirken, und es werden die gegenteiligen Einträge auch in jenen andern Kantonen zu löschen sein; denn das Nebeneinanderbestehen widersprechender Einträge zweier oder mehrerer Zivilstandsregister über den Stand der gleichen Person wäre ein unhaltbarer Zustand. Zur Bedeutung der in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft ohne Mitteilung an den Beschwerdeführer bewilligten und vorgenommenen Eintragungen braucht indessen hier nicht näher Stellung genommen zu werden. Denn die Beschwerde erweist sich auf alle Fälle als unbegründet, so dass es bei den in den drei Kantonen gleichermassen erfolgten Eintragungen (unter Vorbehalt gerichtlicher Klagen) bleiben kann.

5. Da keine staatsvertraglichen Abmachungen in Betracht fielen, war beim Entscheid über Bewilligung oder Ablehnung der Eintragung des im Ausland erfolgten Eheabschlusses von Art. 7 f
BGE 91 I 364 S. 372

NAG auszugehen. Nach Abs. 1 dieser Bestimmung wird eine im Ausland nach dem dort geltenden Recht geschlossene Ehe in der Schweiz als gültig betrachtet, wenn ihr Abschluss nicht in der offenbaren Absicht, die Nichtigkeitsgründe des schweizerischen Rechtes zu umgehen, ins Ausland verlegt worden ist. Der durch die amtliche englische Heiratsurkunde mit summarischer Übersetzung und mit Beglaubigung der schweizerischen Botschaft in London ausgewiesene Eheabschluss gilt somit auch für die Schweiz, sofern nicht eine offenkundige Umgehungsabsicht im Sinne der angeführten Gesetzesnorm entgegensteht. Es ist fraglich, ob es der kantonalen Aufsichtsbehörde im Bewilligungsverfahren nach Art. 137 ZStV zusteht, über das Vorliegen einer solchen Absicht vorfrageweise zu befinden und im Falle der Bejahung die Eintragung abzulehnen. Während einzelne Autoren zu dieser Frage nicht Stellung nehmen (vgl. STAUFFER, N 13-15 zu Art. 7 f
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
NAG), ziehen andere nur eine "vom Richter" mit Sicherheit feststellbare Gesetzesumgehung in Betracht (so BECK, N 82 zur nämlichen Gesetzesnorm), und vollends spricht sich GÖTZ (N 6 zu Art. 132
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
1    Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
2    Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.
ZGB) für die ausschliessliche Zuständigkeit des Richters und gegen eine Prüfungsbefugnis der Aufsichtsbehörde im Bewilligungsverfahren aus. Es mag dahingestellt bleiben, ob die Bewilligung zu versagen sei, wenn eine Umgehungsabsicht im Sinne des Art. 7 f Abs. 1
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
NAG klar zu Tage liegt. Denn das ist hier nicht der Fall. Den Akten ist nicht zu entnehmen, dass der Bräutigam, wie es der Beschwerdeführer behauptet, geisteskrank und daher eheunfähig war. Gewiss liegt es nahe anzunehmen, die Brautleute hätten sich zur Trauung nach England begeben, um der hängig gewordenen Eheuntersagungsklage auszuweichen. Das kann aber sehr wohl einfach deshalb geschehen sein, weil sie sich nicht länger an der Verwirklichung ihres Ehevorhabens durch die nach ihrer Ansicht unbegründete Klage hindern lassen wollten. Es liegt nichts dafür vor, dass sie, oder auch nur der Bräutigam oder die Braut, die behauptete Eheunfähigkeit des Bräutigams als gegeben betrachteten und nun, eben um den Folgen eines vorauszusehenden ungünstigen Urteils zu entgehen, die Trauung ins Ausland verlegten. Bei dieser Sachlage war der im Ausland abgeschlossenen Ehe die Anerkennung ebensowenig zu versagen, wie wenn die Brautleute von vornherein, ohne ihr Ehevorhaben in der Schweiz anzumelden, zur Trauung nach England gereist wären. Gänzlich unbegründet ist der vom Beschwerdeführer erhobene

BGE 91 I 364 S. 373

Vorwurf, die Aufsichtsbehörde des Kantons Zürich sei dem gerichtlichen Entscheid im Eheuntersagungsprozess zuvorgekommen; durch die Bewilligung der Eintragung der Ehe habe sie das gerichtliche Urteil ausgeschaltet. Wie sich aus BGE 91 II 81 ergibt, war die Eheuntersagungsklage durch den in England erfolgten Eheabschluss gegenstandslos geworden, und die mit dieser Klage befassten Gerichte waren nicht verpflichtet, die Umwandlung dieser Klage in eine Eheungültigkeitsklage zuzulassen. Anderseits steht der Eintrag der Ehe einer solchen Klage keineswegs entgegen, auch dann nicht, wenn er auf einer Bewilligung durch die Aufsichtsbehörde nach Art. 137 ZStV beruht. Diese Bewilligung greift dem gerichtlichen Entscheid über die Gültigkeit oder Ungültigkeit einer Ehe (Art. 120 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
., insbesondere Art. 132
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
1    Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
2    Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.
ZGB) nicht vor. Weist eine zur Klage berechtigte Behörde oder Person im Ehenichtigkeitsprozess nach, dass ein Ehenichtigkeitsgrund bestand (Art. 120
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
ZGB) und dass die Brautleute zu dessen Umgehung die Trauung ins Ausland verlegten (nach dem bereits erwähnten Art. 7 f Abs. 1
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
NAG), so hat der Richter die Ehe als ungültig zu erklären und das Urteil den Zivilstandsämtern zur Eintragung mitzuteilen (Art. 130 Abs. 1 Ziff. 4
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
in Verbindung mit Art. 52 Ziff. 3
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 52 À l'Office fédéral de la statistique - 1 L'Office fédéral de la statistique reçoit les données statistiques conformément à l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux221.
1    L'Office fédéral de la statistique reçoit les données statistiques conformément à l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux221.
2    La livraison des données se fait automatiquement et sous forme électronique.222
, Art. 115 Abs. 1 Ziff. 3
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 52 À l'Office fédéral de la statistique - 1 L'Office fédéral de la statistique reçoit les données statistiques conformément à l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux221.
1    L'Office fédéral de la statistique reçoit les données statistiques conformément à l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux221.
2    La livraison des données se fait automatiquement et sous forme électronique.222
und Art. 117 Abs. 2 Ziff. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 52 À l'Office fédéral de la statistique - 1 L'Office fédéral de la statistique reçoit les données statistiques conformément à l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux221.
1    L'Office fédéral de la statistique reçoit les données statistiques conformément à l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux221.
2    La livraison des données se fait automatiquement et sous forme électronique.222
ZStV). Es steht dem Beschwerdeführer frei, gemäss Art. 121 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 121 - 1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint.
1    Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint.
2    L'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.
3    Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé.
ZGB beim zuständigen Richter eine Eheungültigkeitsklage einzureichen. Der Tod seines Vaters bildet nach Art. 122 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB kein Hindernis.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 91 I 364
Date : 30 septembre 1965
Publié : 31 décembre 1965
Source : Tribunal fédéral
Statut : 91 I 364
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Recours de droit administratif (art. 97 ss OJ), spécialement en matière de registre de l'état civil (art. 99 I c OJ). L'exécution


Répertoire des lois
CC: 9 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
108 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 108 - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage.
1    Le demandeur doit intenter l'action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d'annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage.
2    Les héritiers n'ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès.
120 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
121 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 121 - 1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint.
1    Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint.
2    L'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.
3    Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé.
122 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
132
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
1    Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
2    Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.
OAAE: 7 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
7f
OEC: 20 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 20 Naissances - 1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu.
1    La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu.
2    La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule.
3    La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs.
4    Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau.
51 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 51 - 1 L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217
1    L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217
a  les naissances;
b  l'établissement et la rupture de liens de filiation;
c  les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés;
d  les décès.
2    L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.220
52 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 52 À l'Office fédéral de la statistique - 1 L'Office fédéral de la statistique reçoit les données statistiques conformément à l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux221.
1    L'Office fédéral de la statistique reçoit les données statistiques conformément à l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux221.
2    La livraison des données se fait automatiquement et sous forme électronique.222
115  117  130  137
OJ: 97  97e  99  106  107
Répertoire ATF
64-II-74 • 87-I-464 • 91-I-364 • 91-II-81
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mariage • tribunal fédéral • célébration du mariage • bâle-campagne • question • personne privée • fiançailles • bâle-ville • acte de l'état civil • moyen de droit • anglais • registre des familles • conclusion du mariage • autorité cantonale • jour • mort • délai de recours • état civil • délai • décision
... Les montrer tous