Urteilskopf
91 I 292
46. Extrait de l'arrêt du 1er octobre 1965 dans la cause Reber contre Confédération suisse.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 293
BGE 91 I 292 S. 293
Résumé des faits;
Michel Reber était assistant de 1re classe au bureau de douane de Chiasso. Il établit en cette qualité de fausses attestations. Ses agissements découverts, il fut licencié et condamné par le juge pénal, notamment, à 3 mois d'emprisonnement et 50 000 fr. d'amende pour contravention douanière et soustraction d'impôt sur le chiffre d'affaires. La Caisse fédérale d'assurance versa à l'administration des douanes, en compensation partielle de l'amende, 9160 fr. 15 représentant l'avoir du condamné. Elle informa celui-ci qu'il n'avait plus aucun droit envers elle. Contestant ce mode de règlement, Reber demanda que son avoir fût versé à sa femme. Il essuya un refus. Il forma alors une réclamation pécuniaire contre la Confédération, selon les art. 60
StF et 110 OJ. Le Tribunal fédéral a débouté Reber des fins de sa demande.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La créance du demandeur en remboursement des cotisations qu'il a payées à la Caisse fédérale d'assurance pendant qu'il travaillait au service de l'administration des douanes résulte de l'art. 18 des statuts de ladite caisse. Elle n'est d'ailleurs pas contestée ni dans son principe, ni dans son montant de 9160 fr. 15. Toutefois, la Caisse fédérale d'assurance n'a pas payé cette somme à Reber. Elle l'a versée à l'administration des douanes en compensation partielle de l'amende de 50 000 fr. à laquelle le prénommé a été condamné par le jugement pénal du 25 mars 1965. En effet, les mêmes personnes se trouvent réciproquement créancière et débitrice l'une de l'autre, du moment que ni la Caisse fédérale d'assurance, ni l'administration des douanes ne sont des personnes juridiques indépendantes; elles constituent seulement des divisions de l'administration fédérale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compensation des créances réciproques de deux mêmes personnes repose sur un principe général qui trouve également application en droit public, à moins que des dispositions particulières ne l'excluent (RO 72 I 379, 85 I 159). A la vérité, le second arrêt semble
BGE 91 I 292 S. 294
apporter une restriction à la compensation: "Il faut l'admettre en tout cas lorsque, comme en l'espèce, les créances à compenser non seulement sont de même nature, relevant l'une et l'autre du droit public et plus précisément du droit fiscal, mais encore intéressent d'une part la même personne privée et, d'autre part, la même administration publique". Cette remarque ne signifie pas, cependant, que la compensation soit exclue lorsque les conditions particulières énoncées dans l'arrêt ne sont pas réalisées. La question est bien plutôt demeurée indécise. Elle ne se posait pas dans la cause jugée où les parties étaient une société anonyme et l'Administration fédérale des contributions, créancières, l'une du remboursement d'un impôt anticipé prélevé sur les dividendes qu'elle avait distribués, l'autre du droit de timbre sur les coupons et de l'impôt anticipé à percevoir sur certaines prestations que la société avait faites à ses actionnaires ou à des personnes les touchant de près. En l'espèce, les deux créances relèvent bien du droit public, mais leur nature est différente. Les rapports de droit sont noués entre la même personne physique d'un côté et deux branches différentes de l'administration fédérale de l'autre. Néanmoins, il s'agit seulement de deux établissements du fisc dépourvus de la personnalité juridique. Dès lors, c'est bien la Confédération qui est à la fois créancière et débitrice du demandeur et l'on ne voit aucune raison de déclarer inadmissible la compensation opérée. En particulier, on n'a pas affaire à des créances non compensables en vertu de l'art. 125
CO. Le chiffre 1er de cette disposition est inapplicable parce que Reber a payé les cotisations en question en exécution de l'obligation que lui imposait l'art. 15 des statuts de la Caisse fédérale d'assurance. Il n'a pas déposé ces sommes, qui ne lui ont pas été soustraites sans droit ni retenues par dol. L'art. 125 ch. 2
CO ne peut être invoqué par le demandeur, du moment que sa créance en remboursement des cotisations n'a pour objet ni des aliments, ni un salaire; elle est née parce que la cause de l'obligation de payer les cotisations a disparu après coup du fait du licenciement. Aussi est-il superflu d'examiner si la somme litigieuse serait absolument nécessaire à l'entretien de la famille du demandeur, comme il le prétend. Quant à l'art. 125 ch. 3
CO, il exclut la compensation des créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes. Cette disposition légale
BGE 91 I 292 S. 295
empêche seulement le débiteur d'opposer la compensation à la collectivité publique qui est sa créancière. Doctrine et jurisprudence en ont déduit a contrario que, pour sa part, la collectivité publique est en droit d'invoquer la compensation (RO 71 I 292/3, 72 I 379/80; VON TUHR/SIEGWART, Allg. Teil des schweiz. Obligationenrechts, tome II p. 644 n. 85; BECKER, n. 12 ad art. 125
CO).
91 I 292
46. Extrait de l'arrêt du 1er octobre 1965 dans la cause Reber contre Confédération suisse.
Regeste (de):
- Art. 125 OR, Art. 18 Statuten der Eidg. Versicherungskasse.
- Die Eidgenossenschaft kann die Forderung eines entlassenen Zollbeamten auf Rückerstattung von Beiträgen an die Eidg. Versicherungskasse mit der ihr gegen den Beamten auf Grund eines Strafurteils zustehenden Forderung auf Zahlung einer Busse wegen Zollvergehens verrechnen.
Regeste (fr):
- Art. 125
CO, 18 des statuts de la Caisse fédérale d'assurance.RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 125
Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: 1. les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; 2. les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur [1] et de sa famille; 3. les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes. [1] Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier».
- La Confédération peut compenser la dette issue du droit au remboursement des cotisations versées à la Caisse fédérale d'assurance par un fonctionnaire licencié de l'administration des douanes avec la créance en paiement d'une amende pour contravention douanière dont elle est titulaire en vertu d'un jugement pénal rendu contre le même fonctionnaire.
Regesto (it):
- Art. 125
CO, art. 18 degli statuti della Cassa federale di assicurazione.RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 125
Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: 1. les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; 2. les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur [1] et de sa famille; 3. les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes. [1] Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier».
- La Confederazione può compensare il debito relativo al rimborso dei contributi versati alla Cassa federale d'assicurazione da un funzionario licenziato dall'amministrazione delle dogane con il credito per il pagamento d'una multa inflitta per una contravvenzionedoganale, del quale essa è titolare in virtù d'una sentenza penale pronunciata contro quel funzionario.
Sachverhalt ab Seite 293
BGE 91 I 292 S. 293
Résumé des faits;
Michel Reber était assistant de 1re classe au bureau de douane de Chiasso. Il établit en cette qualité de fausses attestations. Ses agissements découverts, il fut licencié et condamné par le juge pénal, notamment, à 3 mois d'emprisonnement et 50 000 fr. d'amende pour contravention douanière et soustraction d'impôt sur le chiffre d'affaires. La Caisse fédérale d'assurance versa à l'administration des douanes, en compensation partielle de l'amende, 9160 fr. 15 représentant l'avoir du condamné. Elle informa celui-ci qu'il n'avait plus aucun droit envers elle. Contestant ce mode de règlement, Reber demanda que son avoir fût versé à sa femme. Il essuya un refus. Il forma alors une réclamation pécuniaire contre la Confédération, selon les art. 60
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 125 |
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| les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; | ||||||
| les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur [1] et de sa famille; | ||||||
| les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes. | ||||||
| [1] Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier». | ||||||
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La créance du demandeur en remboursement des cotisations qu'il a payées à la Caisse fédérale d'assurance pendant qu'il travaillait au service de l'administration des douanes résulte de l'art. 18 des statuts de ladite caisse. Elle n'est d'ailleurs pas contestée ni dans son principe, ni dans son montant de 9160 fr. 15. Toutefois, la Caisse fédérale d'assurance n'a pas payé cette somme à Reber. Elle l'a versée à l'administration des douanes en compensation partielle de l'amende de 50 000 fr. à laquelle le prénommé a été condamné par le jugement pénal du 25 mars 1965. En effet, les mêmes personnes se trouvent réciproquement créancière et débitrice l'une de l'autre, du moment que ni la Caisse fédérale d'assurance, ni l'administration des douanes ne sont des personnes juridiques indépendantes; elles constituent seulement des divisions de l'administration fédérale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compensation des créances réciproques de deux mêmes personnes repose sur un principe général qui trouve également application en droit public, à moins que des dispositions particulières ne l'excluent (RO 72 I 379, 85 I 159). A la vérité, le second arrêt semble
BGE 91 I 292 S. 294
apporter une restriction à la compensation: "Il faut l'admettre en tout cas lorsque, comme en l'espèce, les créances à compenser non seulement sont de même nature, relevant l'une et l'autre du droit public et plus précisément du droit fiscal, mais encore intéressent d'une part la même personne privée et, d'autre part, la même administration publique". Cette remarque ne signifie pas, cependant, que la compensation soit exclue lorsque les conditions particulières énoncées dans l'arrêt ne sont pas réalisées. La question est bien plutôt demeurée indécise. Elle ne se posait pas dans la cause jugée où les parties étaient une société anonyme et l'Administration fédérale des contributions, créancières, l'une du remboursement d'un impôt anticipé prélevé sur les dividendes qu'elle avait distribués, l'autre du droit de timbre sur les coupons et de l'impôt anticipé à percevoir sur certaines prestations que la société avait faites à ses actionnaires ou à des personnes les touchant de près. En l'espèce, les deux créances relèvent bien du droit public, mais leur nature est différente. Les rapports de droit sont noués entre la même personne physique d'un côté et deux branches différentes de l'administration fédérale de l'autre. Néanmoins, il s'agit seulement de deux établissements du fisc dépourvus de la personnalité juridique. Dès lors, c'est bien la Confédération qui est à la fois créancière et débitrice du demandeur et l'on ne voit aucune raison de déclarer inadmissible la compensation opérée. En particulier, on n'a pas affaire à des créances non compensables en vertu de l'art. 125
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empêche seulement le débiteur d'opposer la compensation à la collectivité publique qui est sa créancière. Doctrine et jurisprudence en ont déduit a contrario que, pour sa part, la collectivité publique est en droit d'invoquer la compensation (RO 71 I 292/3, 72 I 379/80; VON TUHR/SIEGWART, Allg. Teil des schweiz. Obligationenrechts, tome II p. 644 n. 85; BECKER, n. 12 ad art. 125
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Répertoire des lois
CO 125
StF 60
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Décisions dès 2000