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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 125 |
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| Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: | ||||||
| les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; | ||||||
| les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur [1] et de sa famille; | ||||||
| les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes. | ||||||
| [1] Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier». | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 125 |
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| Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: | ||||||
| les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; | ||||||
| les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur [1] et de sa famille; | ||||||
| les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes. | ||||||
| [1] Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier». | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 125 |
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| Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: | ||||||
| les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; | ||||||
| les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur [1] et de sa famille; | ||||||
| les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes. | ||||||
| [1] Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier». | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 125 |
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| Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: | ||||||
| les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; | ||||||
| les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur [1] et de sa famille; | ||||||
| les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes. | ||||||
| [1] Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier». | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 125 |
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| Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: | ||||||
| les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; | ||||||
| les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur [1] et de sa famille; | ||||||
| les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes. | ||||||
| [1] Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier». | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 125 |
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| Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: | ||||||
| les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; | ||||||
| les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur [1] et de sa famille; | ||||||
| les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes. | ||||||
| [1] Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier». | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 125 |
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| Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: | ||||||
| les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; | ||||||
| les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur [1] et de sa famille; | ||||||
| les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes. | ||||||
| [1] Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier». | ||||||